Confirmation 23 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 mars 2018, n° 14/06677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 novembre 2014, N° F12/01487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/03/2018
ARRÊT N° 2018/192
N° RG : 14/06677
J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 18 Novembre 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F12/01487
Z Y
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame Z Y
Agros
[…]
[…]
représentée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, devant , M. X et J-C.GARRIGUES chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : A.YADINI-DAVID
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par A.YADINI-DAVID, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y est employée par la Sté AXA France depuis le 12 septembre 1988.
Depuis le 1er décembre 2001, elle exerçait la fonction d’inspecteur commercial de circonscription A2P, classe 6 de la convention collective applicable. Elle avait pour mission de recruter et suivre l’activité commerciale de plusieurs agents généraux A2P mandatés par AXA France. Elle était rattachée à l’établissement toulousain d’AXA France aujourd’hui situé à Balma.
Mme Y a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie prolongé du 20 août 2009 au 6 novembre 2011.
Le 8 novembre 2011, elle a fait l’objet d’une première visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Procédure du 1er avis d’inaptitude au poste d’inspecteur commercial dans son réseau en conformité
avec l’article R.4624-31 du Code du travail. A confirmer après un 2e examen prévu le 23 novembre, et l’étude de poste et des conditions de travail. Entre-temps reste apte à effectuer des missions transversales'.
A l’issue du second examen médical de reprise, Mme Y a été déclarée définitivement inapte au poste d’inspecteur commercial : '2e examen dans le cadre de l’article R.4624-1. Inaptitude définitive au poste d’inspecteur commercial. Peut effectuer d’autres tâches dans l’entreprise, hors recrutement '.
La SA AXA France a lancé des recherches de reclassement et à cette fin a adressé à Mme Y un questionnaire professionnel l’interrogeant sur ses souhaits de reclassement. Mme Y a retourné ce questionnaire en indiquant qu’elle n’était pas mobile géographiquement.
Par courrier du 2 janvier 2012, la SA AXA France a proposé à Mme Y cinq postes de reclassement positionnés en statut cadre :
— un poste de support compétences d’équipes positionné en classe 5 et situé à Balma
— quatre postes situés en région parisienne, dont un poste positionné en classe 6 et 3 postes en classe 5 .
Le 9 janvier 2012, Mme Y a fait part de son accord exprès pour le poste de Support Compétences d’équipes classe 5 basé à Balma, tout en considérant que la société lui proposerait tout poste de classe 6 qui se libérerait ultérieurement et que sa rémunération antérieure lui serait maintenue.
La SA AXA France lui a répondu que le poste pour lequel elle avait fait part de son accord était bien un poste de classe 5 et que la rémunération annuelle attachée à ce poste était de 40000 € .
Par courrier du 19 janvier 2012, Mme Y, tout en évoquant un harcèlement
moral et une discrimination qui auraient été à l’origine de son arrêt de travail de longue durée, a contesté le montant de la rémunération qu’il était prévu de lui attribuer. Elle a reproché à la société de ne pas lui avoir proposé davantage de postes en région parisienne, tout en réitérant qu’elle n’était pas mobile géographiquement. Elle a indiqué enfin accepter le poste proposé mais non la rémunération qui y était attachée.
La SA AXA France a contesté toute situation de harcèlement ou de discrimination et lui a répondu que les postes proposés le 2 janvier 2012 étaient les seuls disponibles et compatibles avec l’avis du médecin du travail et qu’aucun poste de classe 6 n’était ouvert sur le site de Balma. Elle a demandé à Mme Y de confirmer ou d’infirmer son acceptation du poste de Support Compétences équipes.
Par lettre recommandée du 15 février 2012, faisant suite à plusieurs échanges épistolaires entre les parties, Mme Y, tout en contestant la procédure de reclassement mise en oeuvre par la SA AXA France et en menaçant de saisir le conseil de prud’hommes, a expressément confirmé son acceptation du poste de Support Compétences équipes.
Le 28 février 2012, elle a retourné signés son nouveau contrat de travail , le formulaire d’option à la rémunération variable des cadres et une demande de versement de sa rémunération sur 12 mois.
Par courrier du 5 mars 2012, Mme Y a postulé sur un poste de classe 6 qui venait d’être ouvert la veille sur le site de Balma en prévision du départ d’un collaborateur. La SA AXA France lui a répondu que venant d’accepter un autre poste de travail pour lequel toutes les dispositions avaient été prises, sa demande de mobilité professionnelle ne pouvait être acceptée.
Le 5 juillet 2012, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande d’indemnisation à hauteur de 298703,87 € au motif de la violation par la société de son obligation de reclassement.
En cours d’instance, Mme Y a modifié ses prétentions et demandé au conseil de prud’hommes :
— à titre principal, qu’il juge que l’acceptation du 9 février 2012 a figé la relation contractuelle sur la base d’un salaire brut annuel de 59740,77 € et qu’il condamne la SA AXA France à lui verser un rappel de salaire et des dommages et intérêts à hauteur de 60000 € en réparation de son préjudice moral
— à titre subsidiaire, qu’il juge que la SA AXA France n’a pas respecté son obligation de reclassement et la condamne au paiement de la somme de 24000 € au titre d’une diminution de l’intéressement et de la participation jusqu’à l’âge de la retraite, de la somme de 308224 € à titre de perte de rémunération annuelle jusqu’à l’âge de 62 ans, de la somme de 108000 € à titre de perte sur les droits à retraite, et de la somme de 60000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement de départition en date du 18 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de toutes ses demandes, l’a condamnée aux
dépens et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2017 et reprises oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— condamner la SA AXA France IARD et la SA AXA France Vie au paiement de la somme de 60000,00 € au titre de la violation de l’obligation loyale de reclassement et de la somme de 456277,00 € au titre du préjudice spécifique lié à sa rétrogradation et à sa diminution de salaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
— les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait observer que la lettre de proposition des postes de reclassement ne précise pas la rémunération et qu’il est évident que tout a été fait pour qu’elle soit contrainte d’accepter un poste de classe 5 alors qu’au même moment l’employeur savait qu’un poste de classe 6 était libre sur le site de Balma. Elle indique que depuis lors, toujours avec la même déloyauté, la SA AXA France ne lui a jamais permis de retrouver un emploi équivalent à la classe 6 et donc une rémunération correspondant à ses compétences.
Elle insiste sur le fait que l’avis rendu par le médecin du travail est un avis d’inaptitude définitive à occuper le poste qu’elle occupait avant son arrêt maladie, à savoir inspecteur commercial dans son réseau, et non à tout poste d’inspecteur commercial au sein d’AXA, mais que la SA AXA France persiste à considérer qu’elle a rempli son obligation en la reclassant et en la laissant stagner à un poste sous-dimensionné dans lequel elle n’a quasiment plus d’activité professionnelle.
Selon ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2017 et reprises oralement à l’audience, la SA AXA France Vie et la SA AXA France IARD demandent à la cour de :
— constater que Mme Y a expressément accepté, au titre de son reclassement, le poste de Support compétences d’équipes ;
— juger que la SA AXA France a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme Y de ses demandes ;
— condamner Mme Y aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, apprécier le préjudice allégué par Mme Y dans de biens plus justes proportions.
La SA AXA France soutient qu’elle a respecté son obligation légale suite à la déclaration d’inaptitude physique définitive de Mme Y. Elle fait observer que l’essentiel de l’argumentation de la salariée est fondé sur le postulat selon lequel son inaptitude physique aurait été circonscrite au réseau dans lequel elle travaillait, alors que dans son avis d’inaptitude définitive le médecin du travail n’a pas retenu cette distinction et n’a fait aucune préconisation sur la possibilité de reclasser Mme Y sur un autre poste commercial dans un autre environnement. Elle insiste également sur le fait que Mme Y a souhaité rester dans la région toulousaine. Elle conteste les allégations de Mme Y quant à l’existence d’autres postes disponibles dans la région et elle précise les raisons pour lesquelles le poste d’inspecteur assurances collectives en classe 6 sur le site de Balma et le poste de responsable de gestion polyvalente en classe 6 sur le même site ne pouvaient pas lui être proposés.
Elle rappelle dans quelles conditions Mme Y a accepté le poste
en classe 5 sur le site de Balma et soutient qu’il résulte des éléments du dossier :
— que Mme Y a délibérément préféré, en parfaite connaissance de cause, accepter le poste en classe 5 sur le site de Balma plutôt qu’être reclassée sur un poste de
classe 6 en région parisienne ;
— que l’obligation légale de reclassement de la SA AXA France a pris fin par l’acceptation de Mme Y du poste de Support compétences équipes, conforme en tous points aux préconisations du médecin du travail.
Elle constate que Mme Y prétend qu’elle aurait dû, après son reclassement, continuer à rechercher des postes de classe 6 susceptibles de lui convenir et à les lui proposer en priorité, mais que cette argumentation n’est fondée sur aucun texte légal, réglementaire ou conventionnel. Elle explique qu’il appartenait à Mme Y de postuler sur des postes vacants susceptibles de l’intéresser, ce qu’elle a fait, mais qu’elle ne peut invoquer aucune priorité pour l’attribution de ces postes et que sa candidature a été examinée dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
Enfin, elle réplique que les allégations selon lesquelles Mme Y serait laissée sans travail et n’aurait plus rien à faire sont contraires à la réalité.
MOTIFS
Devant le conseil de prud’hommes, Mme Y demandait à titre principal qu’il soit jugé que l’acceptation du 9 février 2012 avait figé la relation contractuelle sur
la base d’un salaire brut annuel de 59740,77 € et que la SA AXA France soit condamnée à lui verser un rappel de salaire et des dommages et intérêts à hauteur
de 60000 € en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle demandait au conseil de juger que la SA AXA France n’avait pas respecté son obligation de reclassement et de la condamner au paiement de la somme de 24000 € au titre d’une diminution de l’intéressement et de la participation jusqu’à l’âge de la retraite, de la somme de 308224 € à titre de perte de rémunération annuelle jusqu’à l’âge de 62 ans, de la somme de 108000 € à titre de perte sur les droits à retraite, et de la somme de 60000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande principale, le conseil de prud’hommes a jugé que Mme Y avait accepté définitivement toutes les conditions contractuelles et signé le contrat de travail le 28 février 2012 sur la base de la lettre de son employeur du 10 janvier 2012, que le contrat s’était formé à cette date, qu’il n’était pas soutenu par Mme Y que son consentement avait été vicié au sens des articles 1109 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, qu’il n’était pas soutenu que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions contractuelles et qu’ainsi l’existence d’une faute, fait générateur de préjudice, n’était pas démontrée.
Sur la demande subsidiaire, après avoir constaté que Mme Y faisait grief à la SA AXA France de ne pas avoir respecté les obligations imposées par l’article L.1226-2 du Code du travail en ne sollicitant pas le médecin du travail, en lui proposant des postes de classification inférieure, en dissimulant volontairement l’existence d’un poste de classe 6 à Balma, en se contenant de fournir une liste de postes ouverts à l’ensemble des salariés du groupe et en limitant les propositions en ne proposant pas la totalité des postes disponibles dans la région Sud-Ouest, le conseil de prud’hommes a jugé que Mme Y avait accepté une des propositions de reclassement soumises par l’employeur et avait été reclassée après avoir connu et discuté les autres offres d’emploi disponibles dans les sociétés employeurs.
Mme Y a en conséquence été déboutée de toutes ses demandes.
En appel, Mme Y soutient uniquement, au titre du non respect de l’obligation de reclassement, que la lettre de proposition des postes de reclassement ne précisait nullement la rémunération, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, et que le principe étant la bonne foi dans les relations contractuelles, elle a légitimement présumé qu’il s’agissait d’une offre précise de reclassement et que, ne faisant pas apparaître la rémunération et la durée du travail, il était évident qu’il s’agissait d’un emploi à temps plein et que sa rémunération n’était pas remise en cause.
Il est constant que les propositions de reclassement du 2 janvier 2012 ne précisaient pas le montant de la rémunération pour chacun des postes proposés.
En revanche, Mme Y ne peut utilement soutenir qu’elle a légitimement présumé que sa rémunération n’était pas remise en cause dès lors que :
— ayant manifestement un doute sur le montant de la rémunération pour le
poste de Balma 'Support compétences d’équipes ' classe 5, elle a écrit à l’employeur le 9 janvier 2012 : 'Je ne doute pas non plus que ma rémunération annuelle brute ne sera pas inférieure à ce que je percevais avant mon arrêt de travail, soit un montant
de 59740,77 euros bruts ' ;
— la SA AXA France lui a répondu dès le 10 janvier 2012 que 'la rémunération en adéquation avec les responsabilités inhérentes au poste et votre expérience est fixée à 40000 € pour une rémunération brute annuelle cible qui, sous réserve d’option au dispositif de Complément de rémunération Variable, se décompose en (…) ' ;
— Mme Y a répliqué le 19 janvier 2012 que cette proposition était inacceptable et proposé quant à elle de réduire sa rémunération à hauteur de 53766 € annuels bruts ;
— la SA AXA France a maintenu sa position sur ce point par courrier du 3 février 2012 ;
— c’est en toute connaissance de cause que Mme Y a confirmé le 15 février 2012 son acceptation du poste proposé avec la rémunération contestée, en précisant
que 'pour autant, sachez que dès le premier jour de ma reprise, je vous assigne en justice pour faire valoir mes droits, notamment en matière de rémunération ', puis signé le 23 février 2012 son nouveau contrat de travail stipulant cette rémunération.
Mme Y soutient ensuite que l’employeur l’a volontairement maintenue depuis cette date sur son poste de Support Compétences Equipes en ne lui proposant pas des postes disponibles équivalents à celui qu’elle occupait avant son reclassement professionnel ou en refusant de lui octroyer des postes sur lesquels elle avait postulé.
Dès lors que l’employeur a respecté son obligation de reclassement et effectivement reclassé la salariée, il n’a pas à continuer à rechercher des postes en classe 6 susceptibles de lui convenir et à les lui proposer en priorité.
Il appartenait à Mme Y de postuler sur les postes vacants susceptibles de lui convenir.
Par ailleurs, la SA AXA France fournit des explications motivées et non utilement contestées par l’appelante, sur les raisons pour lesquelles certains postes pour lesquels Mme Y avait posé sa candidature ont été attribués à d’autres candidats.
Enfin, Mme Y, qui ne fournit pas d’explications sur son activité actuelle au sein d’AXA, n’établit pas 'être laissée sans travail’ et 'n’avoir plus rien à faire'.
Les fautes reprochées à l’employeur ne sont donc pas établies.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
— - – - – - – - – - – - – -
Mme Y, partie principalement perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens qui ont été exposées à l’occasion de la présente instance. Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 18 novembre 2014 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par A.YADINI-DAVID, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.YADINI-DAVID M. X
*******
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