Confirmation 14 septembre 2021
Cassation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 18/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°306/2021
N° RG 18/07360 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJO6
SA SAFER DE BRETAGNE
C/
M. A X
Mme C Y épouse […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SA SAFER DE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
Borchudan
[…]
Représenté par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Madame C Y
née le […] à PARIS
[…]
3670 VARAGES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît CITEAU, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCÉDURE
Les 25 et 26 août 2016, Mme C Y, venderesse, et M. A X, acquéreur, ont conclu un compromis de vente portant sur un terrain situé à […], lieu-dit La grande lande, cadastré section […] ha 41 a 31 ca), au prix de 40 000 euros.
Les 5 et 9 octobre 2016, ils ont conclu un avenant ajoutant à la cession les parcelles cadastrées section ZA, lieu-dit La grande lande, n°134 (01 a), lieu-dit Borthero, n°136 (01 a 07 ca) et n°278 (48 ca), sans modification du prix.
Le 23 décembre 2016, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne (la SAFER) a signifié à Maître E Z, notaire à la Tour d’Aigues (84), chargé de la vente, son intention d’exercer son droit de préemption sur la totalité des parcelles, dans les termes suivants : «'Je vous informe que la préemption qui résulte du présent acte est exercée en fonction de l’objectif de l’article L143-2 du code rural : 1°) L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs.
2°) La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L331-2.'»
Le 14 juin 2017, M. X a assigné la SAFER devant le tribunal de grande instance de Lorient en annulation de la décision de préemption.
Par acte du 18 janvier 2017 dressé par Maître Z, la SAFER a acquis les parcelles cédées par Mme Y, au prix de 40 000 euros.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— jugé nulle la préemption exercée par la SAFER et signifiée le 23 décembre 2016,
— jugé nul l’acte de vente qui pourrait être intervenu entre la SAFER et Mme Y,
— condamné la SAFER aux dépens et à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2018, la SAFER a fait appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2020, la cour d’appel a enjoint à M. X d’appeler à la cause Mme Y.
Le 12 octobre 2020, M. X a assigné celle-ci en intervention forcée.
La SAFER expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 avril 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— déclarer l’intervention forcée de Mme Y irrecevable en application de l’article 555 du code de procédure civile,
— réformer le jugement,
— déclarer irrecevables les demandes de M. X,
— en tant que de besoin, débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 19 avril 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— déclarer que la SAFER ne peut invoquer la fin de non-recevoir qu’elle soulève,
— déclarer recevable l’intervention de Mme Y et lui déclarer opposable l’arrêt à venir,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a prononcé la nullité de la préemption et la nullité de l’acte de vente du 18 janvier 2017 entre la SAFER et Mme Y,
— y ajoutant, dire que le compromis de vente des 25 et 26 août 2016 doit retrouver son plein effet et dire que Mme Y est liée par le compromis de vente,
— condamner la SAFER à le garantir de l’intégralité des frais, taxes, dépens, débours, honoraires et autres impositions que Mme Y serait amenée à supporter consécutivement à l’annulation de la vente qu’elle a conclue avec la SAFER, outre le montant des frais non compris dans les dépens, et qui pourraient être alloués à Mme Y au détriment de M. X,
— condamner la SAFER aux entiers dépens de la procédure d’appel et à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 8 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— condamner M. X à la garantir de l’intégralité des frais, taxes, dépens, débours, honoraires et autres impositions qu’elle serait amenée à supporter consécutivement à l’annulation de la vente,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’intervention forcée de Mme Y
La SAFER soutient que M. X n’est pas recevable à appeler Mme Y à la cause pour la première fois en appel et invoque les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile en précisant que comme la vente Y-SAFER du 18 janvier 2017 a été dénoncée à M. X en cours de procédure devant le tribunal, il n’y a pas évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
L’article 554 du code de procédure civile dispose : «'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'»
L’article 555 du code de procédure civile dispose : «'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'»
La cour d’appel a déjà retenu, dans son arrêt avant dire droit du 1er septembre 2020, que la fin de non recevoir présentée par la SAFER, soit l’irrecevabilité des demandes de M. X à défaut de mise en cause de Mme Y, constitue une évolution du litige qui nécessite l’intervention de Mme Y.
Elle a enjoint, en conséquence, à M. X d’appeler celle-ci à la cause.
En conséquence, il a déjà été répondu au moyen soulevé par la SAFER et elle ne peut reprocher à M. X d’avoir exécuté la décision de la cour.
La SAFER n’est donc pas recevable à soulever l’irrecevabilité de l’intervention forcée de Mme Y.
2) Sur la demande de nullité de la préemption signifiée le 23 décembre 2016
L’article R143-6 du code rural dispose : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.'»
Il ressort de ces dispositions que la SAFER doit adresser au notaire chargé d’instrumenter la décision par laquelle elle a décidé d’exercer son droit de préemption, signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet, et doit également adresser cette décision à l’acquéreur évincé.
La SAFER verse à la procédure un acte d’huissier daté du 23 décembre 2016 «'Signification du droit de préemption de la SAFER Bretagne'» remis à un clerc de l’étude de Maître Z. L’acte mentionne seulement qu’il a été signifié à la requête de M. le président I-J K, président directeur général de la SAFER de Bretagne.
Cet acte n’est pas signé et il n’en ressort pas que la décision de préemption signée a été remise au notaire.
Il ne permet pas de connaître l’autorité qui a signé et validé la décision de préemption alors qu’il ressort de l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la SAFER du 19 octobre 2016 que le président du conseil d’administration, le directeur général délégué et la responsable du service administratif et juridique, ainsi que tout mandataire que le président du conseil d’administration, le directeur général délégué jugeront utile de se substituer ont le pouvoir de signer la décision de préemption.
L’acte ne permet pas non plus de connaître la date à laquelle la décision de préemption a été prise.
Si l’article R143-22 du code rural permet également de notifier la préemption par acte d’huissier de justice, les dispositions de l’article R143-6 du code rural s’appliquent et l’huissier doit notifier au notaire la décision de préemption signée.
La signature de l’huissier de justice, au pied de la dernière page de l’acte, décrivant les modalités de remise de l’acte, ne vaut pas signature de la décision de préemption au sens de l’article R143-6 du code rural. L’huissier n’a signé l’acte de signification qu’en sa qualité d’huissier instrumentaire, en application de l’article 648-3° du code de procédure civile, et non en qualité de «'personne régulièrement habilitée à signer la décision de préemption'».
Par ailleurs, la SAFER ne justifie d’aucune délégation de signature de la décision de préemption par l’huissier instrumentaire et ne démontre pas, comme elle le soutient, que l’huissier était le mandataire régulièrement habilité pour la signature de l’exercice du droit de préemption par le président directeur général de la SAFER.
La mention que l’huissier agit sur requête de ce dernier signifie seulement qu’il lui a été confié la mission de notifier la décision de préemption.
Le défaut de production d’une décision de préemption signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet ne permet pas d’apprécier si la décision de préemption a été prise régulièrement par une autorité compétente.
En conséquence, la notification du 23 décembre 2016 au notaire chargé d’instrumenter de la préemption, sans notification de la décision de préemption signée, encourt la nullité.
De la même façon, le courrier recommandé que M. X a reçu le 28 décembre 2016 l’informe que la SAFER a décidé d’exercer son droit de préemption mais ne comprend pas non plus la décision de préemption signée par l’autorité compétente. Cette notification encourt également la nullité.
La nullité des notifications entraîne la nullité de la préemption.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir prononcé la nullité de la préemption notifiée le 23 décembre 2016.
3) Sur la demande de nullité de l’acte de vente Y-SAFER du 18 janvier 2017
Le tribunal a fait droit à cette demande en décidant que l’acte de vente qui pourrait être intervenu entre la SAFER et Mme Y est nul. Il n’avait pas cependant le pouvoir de répondre à la demande en ce sens de M. X, alors que sa demande était irrecevable, à défaut d’avoir appelé à la cause Mme Y, partie à l’acte de vente du 18 janvier 2017.
Mme Y est présente à la procédure en appel, de telle sorte que le litige a évolué et que la demande de M. X est recevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir jugé nul l’acte de vente, la préemption par la SAFER étant elle-même annulée.
La cour précisera qu’il s’agit de l’acte de vente conclu le 18 janvier 2017 entre Mme Y et la SAFER, est annulé,
3) Sur les demandes au titre des frais consécutifs à l’annulation de la vente du 18 janvier 2017
Mme Y ne démontre pas qu’à la suite de l’annulation de la vente du 18 janvier 2017 prononcée par le tribunal de grande instance et confirmée par la présente décision, elle devra supporter personnellement des frais. En outre elle dirige sa demande contre M. X, sans démontrer qu’il a agit fautivement ou qu’il lui doit sa garantie.
Elle sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de M. X.
La demande de garantie formée par ce dernier contre la SAFER devient donc sans objet.
4) Sur la demande au titre du compromis de vente des 25 et 26 août 2016
M. X demande à la cour de valider le compromis de vente des 25 et 26 août 2016, la
préemption de la SAFER étant annulée.
Mme Y ne s’oppose pas à sa demande.
Il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée de Mme C Y,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Précise que l’acte de vente intervenu entre la SAFER et Mme C Y est l’acte reçu le 18 janvier 2017 par Maître E Z, notaire associé à […],
Dit que le compromis de vente des 25 et 26 août 2016 conclu entre Mme C Y, venderesse, et M. A X, acquéreur, portant sur un terrain situé à […], lieu-dit La grande lande, cadastré section […] ha 41 a 31 cour d’appel), au prix de 40 000 euros, retrouve son plein effet,
Déboute Mme C Y de sa demande de garantie à l’encontre de M. A X du paiement des frais, taxes, dépens, débours, honoraires et autres imposition qu’elle serait amenée à supporter en conséquence de l’annulation de l’acte du vente du 18 janvier 2017,
Déboute la SAFER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et à payer à M. A X la somme de 2500 euros et à Mme C Y la somme de 2880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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