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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 mars 2021, n° 18/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03428 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT ALTRAN OUEST c/ SA ALTRAN TECHNOLOGIES SA |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°312
N° RG 18/03428 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3TR
M. X Y
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à CAMBRAI
[…]
[…]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cécile ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure MARQUES, Plaidant avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 avril 2018 ;
Vu la déclaration d’appel à l’initiative de M. X Y reçue au greffe de la cour le 25 mai 2018 ;
Vu l’accord des deux parties par courriers reçus sur le RPVA courant mars 2021 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. X Y, représenté par Me Cécile ROBERT, à la Sa ALTRAN TECHNOLOGIES, représentée par Me Laure Marques ;
Désigne M. C D, demeurant […], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s’achèvera au plus tard le 30 juin 2021 ;
Fixe à la somme de 960 € TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 € TTC, avec une consignation au service de la régie de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 € TTC dans les conditions et délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 8 novembre 2021 (14 Heures) ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi 8 novembre 2021 (14 Heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du lundi 8 novembre 2021 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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