Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 2 mars 2022, n° 22/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 02 Mars 2022
RG : N° RG 22/00037 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5N4
Appelante
Mme Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
hospitalisée au CHS de la Savoie
assistée de Me Solène ROYON, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[…]
[…]
non comparant
M. B C (tiers demandeur à l’admission)
[…]
[…]
non comparant
Partie Jointe : Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY
CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 23/02/2022
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 2 mars 2022 devant Monsieur
D E, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 2 mars 2022 dans l’après-midi,
Le 6 février 2022, Mme Z Y a été admise, par décision du même jour du directeur du CHS de la Savoie, en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission du docteur X du 6 février 2022 mentionnait que la patiente présentait notamment des antécédents de trouble bipolaire avec excitation maniaque et consommation de cannabis. Elle avait été amenée à l’hôpital par les forces de l’ordre puis ramené à nouveau l’hôpital pour une agitation psychomotrice et une excitation allant en augmentant (elle est allée jusqu’à monter sur le toit des voitures). Elle proférait des insultes et tenait des propos déplacés.
Elle était dans le déni de ses troubles.
Le certificat médical des 24h mentionnait que la patiente présentait un état d’excitation psychique avec logorrhée et fuite des idées, de l’agressivité lorsqu’on interrompait son discours, des syndromes délirants (se prend pour un agent secret, aurait démantelé un réseau de trafic de drogue). Elle est dans le déni de ses troubles, le consentement aux soins n’était pas recevable.
Le certificat médical des 72 heures indiquait que la patiente présentait une altération grave de son jugement associée à des propos incohérents sous-tendus par des idées délirantes. Elle présentait un comportement inadapté avec déambulation, confusion et désorientation. Elle se mettait en danger sans s’en rendre compte. Elle pouvait expliquer avoir interrompu son traitement préventif des rechutes de sa maladie chronique car ce dernier lui avait fait prendre du poids. Une sédation importante était nécessaire pour limiter son agitation. Elle présentait une opposition passive aux soins.
Le 8 février 2022, le directeur du CHS de la Savoie maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme Z Y sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 10 février 2022 relevait que la patiente présentait un état d’agitation persistant, des troubles du comportement (bouche les toilettes avec du papier, risque de passage à l’acte hétéro agressif), des symptômes délirants, une logorrhée, des troubles du sommeil. Le consentement aux soins n’apparaissait pas recevable. Elle n’était par ailleurs pas auditionnable.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de
Chambéry a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme Z Y. Cette décision a été notifiée le même jour à Mme Y.
Par courrier non motivé transmis au greffe de la cour d’appel le 22 février 2022, Mme Z Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de
l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 28 février 2022. Il mentionne que Mme Z Y présente toujours une désorganisation conceptuelle, une tachypsychie, une fuite des idées, des symptômes délirants (convaincue d’être capable de participer aux prochains jeux olympiques) ; qu’elle est dans le déni de ses troubles ; que son traitement est en cours d’ajustement; que son état ne lui permet pas actuellement une sortie de
l’hôpital.
A l’audience publique du 2 mars 2022, Mme Z Y a comparu.
Elle a pu s’entretenir de manière confidentielle avec son conseil avant l’audience.
Mme Z Y a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation avec contrainte. Elle explique avoir vécu des situations difficiles (décès de sa grand-mère en décembre 2021, son compagnon souhaitait qu’ils se séparent) qui ont conduit à son hospitalisation qui était selon elle nécessaire, car elle était dangereuse pour elle-même. Juste avant son hospitalisation, elle avait consommé de la méthadone.
Elle avait été diagnostiquée bipolaire, mais elle pense ne pas l’être, être juste ultra sensible. Elle pense également être autiste Asperger ; elle estime ne pas avoir de problèmes psychiatriques. Elle est
d’accord pour être suivie au CMP et pour prendre un traitement si le psychiatre le demande.
Son conseil a soutenu que l’acceptation des soins n’était pas en cause, qu’il n’y avait pas eu de rupture de son suivi et que l’arrêt de son traitement avait été réfléchi avec les personnes qui la suivaient.
Mme Z Y reconnaît la nécessité des soins. La méthadone qui lui a été donnée par une personne
SDF qu’elle a rencontrée pourrait expliquer ses symptômes et son hospitalisation.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 23 février 2022 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Il résulte du dossier et de l’audience que Mme Z Y a présenté des symptômes en lien avec une affection psychiatrique, et que la seule ingestion de méthadone ne saurait expliquer. En effet, ses symptômes persistent encore à ce jour ainsi qu’en atteste l’avis médical rendu le 28 février 2022. Les symptômes décrits dans cet avis médical (désorganisation conceptuelle, tachypsychie, symptômes délirants telle que penser qu’elle est capable de participer aux jeux olympiques) apparaissent encore à
l’audience.
Si Mme Z Y indique être d’accord pour prendre un traitement, c’est uniquement parce que le psychiatre le demanderait. Elle estime par ailleurs ne pas avoir de problèmes psychiatriques.
L’ensemble de ces éléments démontrent que les troubles mentaux dont souffre Mme Z Y rendent actuellement impossible son consentement éclairé à des soins. Il en résulte notamment un risque de rechute en cas de sortie précipitée.
Les éléments médicaux communiqués démontrent par ailleurs que son état mental impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, l’ordonnance du 15 février 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour
d’Appel de Chambéry,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l’instance à la charge du trésor public
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de
l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 02 mars 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur D E, conseiller à la Cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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