Confirmation 20 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 janv. 2021, n° 20/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01922 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Albi, 7 juillet 2020, N° 51-20-2 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20/01/2021
ARRÊT N°48/2021
N° RG : N° RG 20/01922 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NURY
PP/IA
Décision déférée du 07 Juillet 2020 – Tribunal paritaire des baux ruraux d’ALBI (51-20-2)
S.MARCOU
Z X
C/
[…]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.015384 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline Y de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, devant P.POIREL, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Selon contrat en date du 12 décembre 2016, la commune d’Albi a consenti à Mme B C et à M. Z X un «prêt à usage ou commodat» sur les parcelles cadastrées DR N° 29, 145, 146, 149, 185, 160, 51, 52, 54, 139, 186 et 187 pour une durée de un an à compter du 15 novembre 2016, non renouvelable par tacite reconduction.
La commune d’Albi a ensuite consenti à M. X, le 10 avril 2018, avec effet au 15 novembre 2017 un nouveau «prêt à usage ou commodat» expirant au plus tard le 14 mai 2018, non renouvelable par tacite reconduction.
En juillet 2019, la commune d’Albi a proposé à M. X la signature d’un nouveau commodat pour la période allant du 27 juin 2019 au 15 novembre 2019, non renouvelable, que M. X n’a pas accepté.
Par requête en date du 10 janvier 2020, complétée le 14 janvier 2020, M. Z X a toutefois saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de régularisation d’un bail rural et, à défaut, de compensation financière de ses investissements estimés à la somme de 68 500,00€.
Les parties n’ont pu se concilier à l’issue de l’audience du 4 février 2020.
A l’audience de jugement du 21 avril 2020, M. X a maintenu ses demandes estimant tardive l’exception d’incompétence soulevée par la commune d’Albi et faisant valoir sur le fond qu’à l’issue
du commodat la commune d’Albi s’était engagée à lui consentir un bail rural qui lui a ensuite été refusé au motif d’une insuffisance de productivité alors qu’exploitant selon la méthode de la permaculture il ne pouvait obtenir de résultats plus probants avant 2 à 3 années, que la commune n’a pas tenu ses engagements alors qu’il a lui-même investi du temps et de l’argent dans ce projet.
La commune d’Albi a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige relatif à la responsabilité de la commune dans le refus de conclure un bail rural sur des terres relevant de son domaine privé, lequel relève de la compétence de la juridiction administrative, fait valoir que M. X n’a formé aucune demande indemnitaire préalable devant l’administration au mépris des dispositions de l’article R 421-1 du Code de justice administrative et conclut au fond au débouté des demandes.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Albi a :
Rejetant toutes conclusions contraires :
— Débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la commune d’Albi de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. Z X aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 20 juillet 2020, M. Z X a interjeté appel de ce jugement ne ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir requalifier le commodat à lui consenti par la commune d’Albi sur les parcelle cadastrées DR N° 29, 145, 146, 149, 185, 160, 51, 52, 54, 139, 186 et 187, en bail rural et condamner la commune d’Albi au paiement d’une somme de 68 500,00€ de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Lors de l’audience de la cour du 7 décembre 2020 :
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui n’est pas soulevée in limine litis devant la cour mais après une exception de procédure en non respect des dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile.
M. Z X a soutenu oralement le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2020, au terme desquelles il demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. X de ses demandes,
— Condamné M. X aux dépens.
Et statuant à nouveau:
— Requalifier le commodat consenti par la commune d’Albi à M. X sur les parcelles cadastrées DR N° 29, 145, 146, 149, 185, 160, 51, 52, 54, 139, 186 et 187 en bail rural,
— Condamner la commune d’Albi en paiement d’une somme de
68 500,00€ en indemnisation du préjudice subi,
— Condamner la commune d’Albi au paiement d’une somme de
3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et il a par l’intermédiaire de son conseil conclu à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée également tardivement devant le premier juge.
Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir qu’il s’est fortement engagé dans cette activité de permaculture à l’initiative de la ville d’Albi qui en 2015 a développé, à grand renfort de publicité, un projet d’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2020 et a engagé plusieurs maraîchers «bio» après avoir fait l’acquisition de terres, ayant progressivement racheté 70 ha à la ZAD de Canavières, laissant entrevoir la signature d’un bail agricole à l’issue de la première année. Cependant au vu de la faible rentabilité de son activité à l’issue du premier commodat, ce qui était connu de la commune, plusieurs renouvellements ont été signés durant lesquels il n’a cessé d’investir, améliorant notamment le système d’arrosage avant de se voir expulser.
En droit, il fait valoir que la convention selon laquelle il est mis à la charge de l’occupant d’importants travaux (installation d’un système de récupération d’eau et de pompage, d’arrosage…) ou qui impose une obligation de productivité à l’emprunteur en contre-partie de l’usage de la chose, ne répond pas à la définition du commodat résultant des dispositions de l’article 1875 du Code civil, les travaux effectués par l’occupant ou sa productivité exigés comme contrepartie, pouvant constituer un loyer; qu’un prêt à usage ne perdure qu’autant que les parties conservent la volonté de s’engager dans un tel prêt, alors que les comptes rendus produits par la commune confirment qu’un bail rural était envisagé et qu’il était demandé à M. X des objectifs de production.
Et il rappelle que s’agissant de l’exploitation de parcelles agricoles, le statut du fermage est d’ordre public et que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole ou en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole à titre onéreux constitue un bail rural et le fait que l’ensemble des frais afférents à l’exploitation ait été mis à la charge du preneur suffit à établir le caractère onéreux de la convention, que de même les baux de cultures maraîchères sont réputés soumis au statut du fermage en application des dispositions de l’article L 415-10 alinéa 1er du Code rural.
La commune d’Albi a poursuivi oralement le bénéfice de ses dernières écriture en date du 13 novembre 2020, au terme desquelles elle forme appel incident et demande à la cour de ':
— Déclarer irrecevable la demande tendant à la requalification du commodat en bail rural comme nouvelle en appel.
— Réformer le jugement de première instance et Déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée contre la commune d’Albi ou Relever l’incompétence de la cour pour trancher la demande au profit de la juridiction administrative de Toulouse,
Subsidiairement:
— Confirmer le jugement de première instance,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
Dans tous les cas:
— Condamner M. Z X au paiement d’une somme de
2 000,00€ en application des dispositions de du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Y.
Et elle a déclaré abandonné son exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.
Elle fait essentiellement valoir que dans le cadre d’un projet de développement d’agriculture urbaine elle a mis à disposition de maraîchers gratuitement des terres dans le cadre de prêts à usage, leur permettant de démarrer leur activité en contre-partie d’une obligation de cultiver les terres conformément à l’activité de maraîchage sous le contrôle d’une commission.
Si un nouveau commodat a été consenti à M. X, le 15 novembre 2017, c’était sous la condition que l’activité de maraîcher exercée soit clairement visible et lisible sur le terrain confié, l’emprunteur prenant le terrain en l’état et s’engageant à l’entretenir la visite des lieux du 6 février 2019 ayant mis en évidence que M. X ne montrait pas de travail particulier engagé et qu’aucune culture n’était visible, le terrain étant en friche, raison pour laquelle il était proposé de ne pas renouveler le commodat. A la suite d’une seconde visite effectuée à la demande de M. X en date du 27 juin 2019, il a été émis un avis défavorable en raison de la défaillance de M. X. Un dernier commodat lui était cependant proposé qu’il refusait de signer.
En aucun cas M. X, ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L 414-10 du code rural et d’une présomption de bail rural attachée au baux de culture maraîchères, alors qu’il ne dispose d’aucun bail et qu’il n’établit pas l’existence de cultures maraîchères sur ses parcelles.
Si M. X allègue des aménagements dont il ne justifie pas, aucune culture n’étant visible sur les parcelles laissées en friche, le contrat en litige ne posait aucune contre-partie à l’usage des parcelles si ce n’est leur exploitation conformément à la nature du commodat, soit du prêt à usage, comme il résulte clairement du contrat et la commune n’a jamais exigé le moindre investissement en contrepartie du prêt.
De même, la succession de plusieurs commodats ne crée pas un bail rural et la cour n’a pas le pouvoir de contraindre la commune à régulariser un bail rural et enfin aucune faute, ni aucun préjudice qui en résulteraient ne sont établis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Maître Y pour la commune d’Albi a abandonné son exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, la cour n’en est donc plus saisie.
Sur l’irrecevabilité de la demande de «requalification» du commodat en bail rural :
Il ressort des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile que l’interdiction de soumettre au juge d’appel de nouvelles demandes ne s’étend pas aux demandes tendant aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce la demande formulée par M. X devant la cour de voir requalifier le contrat de commodat en bail rural tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge de voir contraindre la commune d’Albi à régulariser un bail rural, à savoir, obtenir le droit pour M. X, de se maintenir sur les parcelles litigieuses en vertu du statut protecteur du fermage
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle en appel de sorte qu’elle ne saurait être déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 1875 du Code civil que constitue un prêt à usage ou commodat toute mise à disposition d’un bien à titre gratuit en vue d’en faire un usage déterminé.
Le bail rural est au contraire un contrat à titre onéreux constitué, selon les dispositions de l’article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime, par toute mise à disposition d’un immeuble à titre onéreux en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
S’il appartient au juge de rechercher la commue intention des parties pour qualifier une convention plutôt que de s’attacher au sens littéral des termes, il n’y a cependant pas lieu à interprétation lorsque la lettre est claire.
En l’espèce, il résulte des conventions temporaires successives conclues à compter du 15 novembre 2016 entre la commune d’Albi et M. X, qualifiées de «Prêt à usage ou commodat» que:
— en contrepartie de la mise à disposition gratuite de parcelles il est fait obligation au preneur de cultiver les parcelles selon l’usage de maraîchage exclusivement, de veiller à la conservation du bien en bon père de famille, de l’entretenir en bon état restant définitivement tenu des dépenses qu’il se trouverait obligé de faire pour leur entretien, et d’exploiter les parcelles prêtées selon l’usage sus indiqué.
— le prêteur s’engage à laisser l’emprunteur jouir gratuitement des biens, sans redevance ni indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur,
— l’emprunteur s’engage à rendre les biens dès qu’il n’en aura plus l’usage ci-dessus défini et au plus tard à la fin du contrat,
— il pourra être établi un nouveau prêt à usage à la demande expresse de l’emprunteur.
Il appartient à M. X qui prétend qu’en réalité il était exigé de lui une contrepartie s’apparentant à un loyer d’en rapporter la preuve.
Or, M. X ne peut alléguer le bénéfice des dispositions de l’article L 415-10 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime qui fait présumer que les baux d’établissements agricoles ou de cultures maraîchères sont réputés ruraux par la loi, sans faire l’économie de la démonstration qu’il disposait d’un bail et en conséquence de celle du caractère onéreux de la mise à dispositions des terres.
M. X allègue sur ce point qu’il était exigé de lui des travaux importants et qu’il aurait effectué des aménagements s’apparentant en une contrepartie financière à la mise à disposition des terres mais il résulte du contrat que la seule obligation qui lui était imposée était celle d’user des parcelles conformément à l’usage visé par le commodat et de veiller à leur entretien et, en tout état de cause, il ne justifie aucunement des investissements allégués, si ce n’est avoir acquis une motobineuse, une pompe pour l’arrosage et une cuve de rétention d’eau, ou fait quelques achats de plants notamment, produisant en vrac des facturettes, ce qui ne constitue pas une installation ou des travaux mais un équipement mobile ou de la matière première dont le coût devait rester à sa charge sans que cela puisse s’analyser en une contrepartie financière, qu’il ne chiffre d’ailleurs pas spécifiquement.
Quant à la notion de productivité, elle ne résulte pas davantage des termes du contrat, ni des comptes-rendus de visite du 13 octobre 2017 et 6 février 2019 dont il ressortait qu’aucune culture n’était visible sur les parcelles, qu’aucun travail particulier n’avait été engagé et que la quasi-totalité de l’espace était non cultivé ou en friche, ce dont il ressortait essentiellement, au-delà d’une quelconque exigence de productivité, un manquement à l’obligation principale ressortant du commodat, à savoir d’user des parcelles selon l’usage qui leur était destiné par le commodat, c’est-à- dire de les exploiter en cultures maraîchères.
S’il n’est pas contesté par la commune d’Albi qu’à l’issue de deux années de renouvellement du commodat et non pas une, un bail rural pouvait être envisagé en fonction de l’activité et du résultat de production, il ressort clairement de ce document qu’il ne s’agissait que d’une possibilité et non pas
un engagement ferme et automatique de la part de la commune et qu’en outre cette possibilité tenait compte de la viabilité de l’exploitation à des fins professionnelles, ce dont il ressort que durant le commodat les emprunteurs devaient avoir mis en place des cultures visibles mais également une exploitation de celle-ci à des fins professionnelles, indépendamment de la notion de productivité, la productivité conditionnant alors précisément le passage à un bail rural.
Or, si lors de la sixième visite de contrôle du 27 juin 2019, il a été constaté une évolution en ce que M. X avait mis en culture 2 à 4 lignes de cultures pour chacune des espèces plantées ce qui s’apparentait à un état de culture équivalent à celui d’une première année d’exploitation, ou à un potager particulier, après trois ans de mise à disposition, quand bien même M. X ne cesse de répéter qu’en matière de permaculture les résultats sont très lents, celui-ci ne s’était pourtant pas préoccupé de la vente de sa récolte, n’avait développé aucun réseau ni effectué aucune démarche administrative en ce sens ne se situant absolument pas dans une optique d’exploitation professionnelle de cultures maraîchères, comme le prêt à usage le lui imposait.
Et il lui a toutefois été proposé la signature d’un nouveau commodat pour six mois que M. X ne conteste pas avoir refusée.
Aucun élément ne permet en conséquence de requalifier le commodat en bail rural.
Quant à la demande d’indemnisation, elle n’apparaît pas davantage qu’en première instance reposer sur un fondement juridique particulier, M. X invoquant un préjudice de 68 500,00€ dont il ne justifie pas autrement que par des calculs purement théoriques, résultant de ce que la commune l’aurait privé d’un contrat de bail dont il apparaît au contraire qu’il ne s’est jamais donné les moyens de bénéficier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef et l’a condamné aux dépens.
Succombant en son recours, M. X en supportera les dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour:
Déclare recevable la demande de requalification du contrat de prêt à usage ou commodat en bail rural.
La dit mal fondée.
Déboute en conséquence M. Z X de sa demande de ce chef.
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Z X aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en relation ·
- Motif légitime
- Tiers détenteur ·
- Trésor public ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriété ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Prévention des risques ·
- Service ·
- Management ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement
- Facture ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Montant ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Épandage ·
- Hypothèque
- Opposition ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Compteur électrique ·
- Alimentation ·
- Norme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Syndic ·
- Devis
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Saisie immobilière
- Exequatur ·
- Jugement de divorce ·
- International ·
- Ordre public ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Transcription ·
- Dissolution ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Jeux olympiques ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Directoire ·
- Propos ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail
- Épouse ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause d'indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Ags ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.