Infirmation 5 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 févr. 2019, n° 17/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01365 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°54/2019
N° RG 17/01365 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NXMK
M. I B
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte K, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame R-T U, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2018 devant Madame Brigitte K, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me I-David CHAUDET de la SCP I-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DOUBLET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La […], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 avril 2010, il a été procédé à la liquidation et au partage des successions de MM. X, Y et K L et de Mme R S Z veuve en premières noces de M. I B et en secondes noces de M. X L décédé le […]. De cet acte, il ressort que Mme R S Z, née le […], décédée le […], résidait jusqu’à son décès au […] à Scaër.
Aux termes de l’acte de partage a été attribué à M. I B, à charge de soulte au profit de Mme le Galliote, sa demi-soeur, les immeubles sis au […] à Scaër comprenant outre les parcelles non bâties section H 280 d’une contenance de 13 ares 20 ca, H 219 et 231 d’une contenance de 85 ares et 72 ca et la parcelle H 235 d’une contenance de 17 a 60 ca comprenant une maison d’habitation composée de deux longères.
L’origine de propriété de l’immeuble cadastré H 235 était établie de la manière suivante :
— les 2/12 èmes de cet immeuble avait été attribué à Mme Z aux termes d’un acte de partage du 13 novembre 1943.
— les 10/12emes dépendait de la communauté Z-L pour l’avoir acquise, pour partie, par acte du 25 mai 1946, pour une autre partie par acte du 31 janvier 1953 et pour le surplus, pour leur avoir été adjugé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 8 novembre 1961 publié au Bureau des hypothèques le 11 janvier 1962.
Le 18 janvier 2013, il a été procédé au bornage amiable des parcelles H 235 et de la parcelle H 909 appartenant aux consorts Le Galliote. Le 10 avril 2013, Me Lancelot, notaire, écrivait au maire de la commune du Scaër pour solliciter ses explications sur son opposition à la clôture de la parcelle et de l’existence d’un droit de passage au profit de MM. A et Crespy.
Le 22 avril 2013, le maire de Scaër répondait à la demande de bornage de M. B et au courrier du notaire en l’informant qu’elle engageait une procédure d’intégration par usucapion dans le domaine communal d’une route traversant sa parcelle en son milieu entre les deux longères y implantées . Elle affirmait que cette voie avait été créée en 1956, puis goudronnée et entretenue par la commune.
Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a dit que par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, la Commune de Scaër était propriétaire de la voie carrossable d’une largeur de 3,5 mètres qui traverse la parcelle cadastrée […] depuis la voie communale n° 11.
M. B a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
— dire que la commune ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire ;
- dire qu’il est propriétaire de la voie carrossable d’une largeur de 3,5 mètres qui traverse la parcelle cadastrée […] ;
— condamner la commune de Scaër à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Scaër conclut à la confirmation du jugement et réclame le versement par M. B d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la Commune de Scaër le 2 juin 2017 et par M. B le 4 juillet 2017.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Conformément à l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. A cet égard, la commune de Scaër ne justifiant ni d’un titre, ni de sa bonne foi, doit justifier d’une possession utile d’une durée de 30 ans.
La prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il incombe en conséquence à celui qui revendique l’acquisition d’un bien par prescription d’établir qu’il remplit les conditions édictées par ces dispositions.
En l’espèce, dès le début de l’année 2013 lorsqu’il a souhaité borner sa parcelle, M. B a contesté le possession invoquée par la municipalité qui a, en raison de ce litige pré-existant, fait intervenir un huissier dès le mois de mars 2013. Il lui appartient dès lors de démontrer qu’elle a possédé l’emprise du chemin dans les conditions sus-rappelées depuis le début de l’année 1983.
A titre préliminaire, il sera relevé que le 28 mars 2013, l’huissier indique que le chemin a une largeur variant entre 3 mètres et 3 mètres 50 de sorte que le premier juge ne pouvait, en toute hypothèse, constater une possession à titre de propriétaire sur une largeur constante de 3,50 mètres.
Il résulte du cadastre de la commune de Scaër qu’aucun chemin même tracé en pointillés n’est matérialisé sur la parcelle H 235 entre les deux longères implantées sur cette parcelle de superficie modeste. Avant la présente procédure, aucun chemin n’était non plus mentionné dans un quelconque document, tel un bulletin municipal, une délibération du conseil municipal, une lettre du maire ou des employés municipaux, les titres successifs ayant permis la réunion de l’entière propriété de la parcelle H 235 entre les mains des auteurs de M. C ou les titres de propriété des parcelles de MM. A (datant de fin 2000), H (datant de 1997) et G (datant de 1982) qui l’utilisent. Ces derniers ayant nécessairement eu communication du cadastre au moment de leur acquisition, ne pouvaient légitimement croire que le chemin qu’ils utilisaient pour accéder à leur propriété était inclus dans la voirie communale.
Dans sa lettre du 22 avril 2013, le maire de la commune soutenait que la municipalité avait créé le chemin en 1956. Dans le constat d’huissier du 28 mars 2013, elle indiquait à son huissier que le hameau était desservi par le passage litigieux 'depuis une cinquantaine d’années', soit depuis environ 1963. Dans ses écritures devant la cour, elle affirme péremptoirement, sans produire de pièce justificative objective, que 'depuis 1950 elle se comporte en propriétaire de la parcelle cadastrée […] laquelle est affectée à un usage de voirie'.
Ces affirmations vagues et fluctuantes sont contredites par les pièces produites, y compris ses propres attestations.
Ainsi M. M N, né en 1919, indiquait dans une attestation produite par la municipalité que dans les années 40, alors qu’il était meunier, il venait tous les mercredis vendre des sacs de blé à trois habitants du hameau dont Mme Z et passait devant chez celle-ci. Il s’ensuit que le chemin litigieux pré-existait aux années 1950 et n’a donc pas été créé par la municipalité. Ceci est confirmé par Mme D qui a utilisé ce chemin à la fin des années 1940 (pièce 17).
L’aménagement par les copropriétaires de la parcelle H 235 d’un passage dans leur intérêt s’explique d’ailleurs aisément par le fait qu’ils étaient propriétaires d’autres parcelles au lieudit le Manoir Guéguen et notamment de la parcelle 231 dont l’accès le plus direct se faisait par cette voie. L’usage de ce chemin résultait manifestement, à défaut de servitude, d’une tolérance de Mme Z qui n’était d’abord qu’occupant puis propriétaire en indivision de cette parcelle à la suite du partage de 1943 (pour 2/12emes), puis de l’acquisition en 1946 et 1953 de droits indivis.
M. C produit le bulletin municipal détaillé et complet, en forme de bilan de l’activité de la municipalité sortante pendant son mandat compris entre 1953 et 1959, qui ne fait pas état de la création et du bitumage d’un chemin au Manoir Guéguen. Pour contrer ce document, la municipalité de Scaër soutient tardivement, sans la moindre pièce justificative, qu’elle l’aurait fait aménager en 1950. Mais elle n’apporte pas la preuve de ses affirmations, lesquelles apparaissent de surcroît invraisemblables au regard du bilan détaillé contenu dans le dit bulletin municipal. En effet, celui-ci révélait les besoins vitaux extrêmement importants encore non couverts de cette commune rurale aux moyens très limités. Ainsi l’électrification de la commune n’était pas encore terminée en 1959. De même, les deux tiers des habitants de la commune étaient privés en 1953 d’approvisionnement en eau courante. Le bilan relatif au réseau routier était tout aussi accablant puisque seuls 11 % du réseau routier était revêtu de bitume en 1953 et que la municipalité reconnaissait n’avoir pu assurer l’entretien de tous les chemins ruraux et vicinaux. La construction de chemins ruraux et vicinaux neufs de 1953 à 1958 était précisément détaillée et représentait, sur une durée de six ans, une longueur de 7 357 mètres répartie entre six voies dont ne faisait pas partie un chemin traversant la parcelle H 235 se terminant en impasse destiné à desservir au mieux deux fermes bénéficiant déjà de leur propre desserte. Au total, de 1953 à 1959, seule une longueur de voies de 76 782 mètres avait été entretenue, réparée ou construite pour un budget représentant plus de la moitié du budget de la commune, étant fait remarquer que cette rubrique englobait, au titre de chemins neufs, le premier bitumage des voies tandis que l’entretien et les réparations concernaient des voies déjà bitumées. Le bulletin municipal précisait encore avoir participé à l’aide à l’aménagement de trois lotissements au rang desquels ne figuraient pas un lotissement situé au […] . Dans ce contexte, le village du Hameau du Manoir Guéguen, constitué de deux fermes qui bénéficiait de leur propre desserte, alors adaptée à son affectation, n’était à l’évidence pas prioritaire pour la construction d’un nouveau chemin rural dédié à un nombre très limité d’usagers. Il n’est d’ailleurs pas justifié de demande de bitumage d’un tel chemin, ni de délibération aux fins d’engager, à l’époque, les fonds publics à cet usage d’une utilité alors plus que discutable.
La demi-soeur de M. B n’apporte pas d’éléments contraires puisqu’elle se borne à affirmer que les voisins immédiats traversaient la parcelle avec leurs troupeaux et leurs attelages. Cette attestation ne démontre pas que la commune possédait le chemin en qualité de propriétaire, étant fait remarquer que la bonne foi de la rédactrice est sujette à caution lorsqu’elle prétend que le camion de ramassage du lait empruntait cette voie dans les années 60, ce qui est formellement démenti par l’appelant, contredit par l’attestation de M. O P et invraisemblable compte tenu de l’étroitesse et de la configuration des lieux.
Dès lors, le fait que plusieurs rédacteurs d’attestations aient indiqué avoir connu et utilisé ce chemin (pièces 12, 14, 15, 17, 18, 20) pour accéder aux deux fermes appartenant alors respectivement à M. E et M. F, ne signifie pas qu’il était possédé à titre de propriétaire par la commune, cet usage s’expliquant par la tolérance des propriétaires de la parcelle en cause. Aucun des dits attestants ne se prononce d’ailleurs sur le statut qu’il conférait à cette voie.
La commune tire argument du fait qu’elle a financé, à une date non établie, le bitumage du chemin, cette absence de précision étant paradoxale de la part d’une collectivité publique censée n’engager de dépenses publiques nouvelles qu’après délibération du conseil municipal. Le premier bitumage dont il est justifié par un élément objectif est antérieur ou contemporain à l’année 1991. En effet, il n’est pas discuté qu’une photographie jointe à l’attestation de Mme G, montrant le chemin alors bitumé, a été prise au mois de juin 1991. En revanche, les autres attestations invoquées par la municipalité pour prétendre que cette prestation avait déjà été réalisée auparavant, vagues, non circonstanciées, ambiguës et sujettes à caution en ce qu’elles émanent de personnes directement impliquées dans le litige pris en charge par la municipalité dans leur seul intérêt ou celui de leurs proches, ne sont pas probantes. Au demeurant, cette prestation épisodique ne suffit pas à caractériser une possession utile de la commune de Scaër puisque M. Q soutient avoir entendu dire que le statut du chemin résulterait d’un échange effectué dans les années 50. Or aucun échange de cette nature n’est survenu et aucun projet n’a même été élaboré. Il se déduit de ce témoignage que la municipalité a convaincu, à une date indéterminée, les propriétaires de la parcelle H 235 de la laisser effectuer, à titre préparatoire, cette prestation, qui pour elle était plus avantageuse que le bitumage du chemin communal plus long, sous la promesse d’accorder une contrepartie sous forme d’échange de parcelles. Tant que cette promesse n’était pas tenue, les propriétaires de la parcelle H 235 qui n’avaient pas abandonné leurs droits, ne pouvaient donc que s’estimer les seuls propriétaires légitimes de la parcelle. La possession aujourd’hui invoquée par la municipalité était donc clandestine et équivoque puisqu’il était convenu que le transfert de propriété ne serait effectif qu’à la suite d’un échange non concrétisé.
Ceci est confirmé par l’attestation de Mme H et la facture du 6 novembre 2002 qui établissent que la municipalité a procédé, pour la dernière fois, à l’entretien du bitume au mois d’octobre 2002 (et non en 2012 comme affirmé dans les conclusions de l’intimée). Or des écritures de la municipalité et du constat d’huissier du 28 mars 2013, il ressort qu’au moins depuis 2008, M. B a procédé à des travaux de destruction de cet enrobé à deux endroits au droit de des deux longères, en raison selon l’huissier 'd’enfouissements de canalisations ou de réseaux'. La dernière photographie produite aux débats par Mme G confirme l’existence de tranchée dans le bitume. Ceci témoigne du fait que le chemin n’était pas considéré comme appartenant à la collectivité publique mais était possédé en tant que tel par ses propriétaires. En effet, la municipalité ne soutient pas avoir autorisé les travaux, et ne justifie pas avoir protesté après leur réalisation. Ceci démontre que les propriétaires de la parcelle H 235 se comportaient comme les seuls propriétaires de la parcelle dans son intégralité, y
compris la voie litigieuse. La possession en qualité de propriétaire alléguée par la commune n’est dès lors pas établie, celle-ci n’ayant pas exercé les actions de sauvegarde et de réparation qui seules auraient rendu public son animus.
Les panneaux indicateurs implantés sur la voie communale à une date non précisée sont tout aussi impuissants à établir la possession utile de la voie privée y raccordée.
Ni l’existence d’une possession trentenaire, ni son caractère public, non équivoque et à titre de propriétaire ne sont dès lors démontrés, de sorte que le jugement sera infirmé sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen critiqué relatif à l’enclave lequel est inopérant pour la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper ;
Statuant à nouveau,
Déboute la commune de Scaër de toutes ses demandes ;
Condamne la commune de Scaër à payer à M. I B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de Scaër aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Temps de repos ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Poste
- Successions ·
- Immeuble ·
- Mer ·
- Plus-value ·
- Notaire ·
- Évaluation ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Biens ·
- Préjudice
- Parc ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Transport ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Licenciement ·
- Lettre de voiture ·
- Employeur ·
- Dégât
- Caducité ·
- Maçonnerie ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Entreprise individuelle ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Banque ·
- Retraite ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Qualités ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Intérêt à agir
- Amiante ·
- Poussière ·
- Usine ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Décès ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Préjudice moral ·
- Protection
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Levée d'option ·
- Promesse de vente ·
- Recherche ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- International ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Égalité de traitement ·
- Entreprise
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Produit ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Demande ·
- Titre
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Norme ·
- Malfaçon ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.