Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 4 juin 2019, N° 19/00061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 mai 2021
N° RG 19/01322 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHXY
— DA- Arrêt n°
Compagnie d’assurance GMF / Y X
Ordonnance de Référé, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 04 Juin 2019, enregistrée sous le n° 19/00061
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance GMF
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et par M a î t r e L a u r e n t S A B O U N J I d e l a S C P D ' A V O C A T S I N T E R – B A R R E A U X DEDIEU-SABOUNJI-PIEROTTO, avocat au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. Y X, licencié dans le club de rugby d’Aurillac et bénéficiaire à ce titre d’une assurance souscrite auprès de la compagnie GMF, a été victime d’un accident en pratiquant ce sport le 17 avril 2017.
Le 26 avril 2019 M. X a assigné la compagnie GMF devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aurillac, afin d’obtenir une indemnité provisionnelle de 12'300 EUR à valoir sur la réparation de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que 2000 EUR au titre d’un préjudice causé, dit-il, par la résistance abusive de l’assureur, outre 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GMF ne comparaissait pas devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2019, ce magistrat a fait partiellement droit aux demandes de M. X, y compris concernant la résistance abusive, en ces termes :
« Nous, Davy MIRANDA, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, après débat en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Vu ensemble, l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
CONDAMNONS la société d’assurances GMF à verser à Monsieur Y X, à titre provisionnel, la somme de 12 300,00 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNONS la société d’assurances GMF à verser à Monsieur Y X la somme provisionnelle de 1 500,00 euros à valoir sur l’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la société d’assurances GMF à verser à Monsieur Y X la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurances GMF aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans les motifs de sa décision, le juge des référés a d’abord estimé que la réclamation provisionnelle indemnitaire de M. X ne pouvait faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle était fondée sur le « tableau référentiel des indemnisations applicables dans les cours d’appel ».
Il a ensuite considéré que la résistance abusive de l’assureur était caractérisée, pour avoir proposé une indemnisation en appliquant un référentiel qu’il savait être « en-deçà de celui applicable devant les cours d’appel, et ce au détriment de son assuré ».
La compagnie GMF a fait appel de cette ordonnance le 2 juillet 2019, précisant : « La décision est appelée en ce qu’elle a condamné la GMF à payer et porter à Monsieur Y X la somme de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation pour résistance abusive. »
Dans ses conclusions ensuite du 30 juillet 2019 la compagnie GMF demande à la cour de :
« Vu les articles 5 du Code Civil et 809 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que le premier Juge a violé les dispositions de l’article 5 du Code Civil en érigeant un référentiel indicatif en disposition générale et réglementaire,
Subséquemment, dire et juger que le premier Juge a excédé sa compétence en fondant sa décision de condamnation pour résistance abusive sur un référentiel purement indicatif qui, de fait est nécessairement dépourvu de l’évidence indispensable pour justifier la compétence du Juge des Référés
En conséquence, réformer l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’Aurillac en date du 4 juin 2019 en ce qu’elle a condamné la compagnie GMF assurances à verser à Monsieur Z X la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation pour résistance abusive
Condamner Monsieur Z X à rembourser à la compagnie concluante la somme de 1 500 €.
Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens ».
L’appelante expose qu’en fondant sa décision sur un tableau référentiel qui serait applicable dans toutes les cours d’appel, « le premier juge procède par voie de disposition générale et réglementaire en érigeant ce tableau de référence en règle impérative et absolue. »
La compagnie GMF précise que les tableaux de référence qui peuvent être établis à partir de la jurisprudence de certaines cours d’appel n’ont qu’une valeur indicative et que la réparation du préjudice des victimes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui doivent statuer en fonction de la situation de chaque victime, « ce qui est incompatible avec l’application obligatoire d’un quelconque référentiel ».
En défense, dans des conclusions du 30 août 2019, M. Y X demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce que le premier juge lui a alloué une provision de 1500 EUR à valoir sur l’indemnisation de son préjudice découlant de la résistance abusive de l’assureur, et de condamner celui-ci à lui payer 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X plaide qu’en réalité la GMF a été condamnée à une provision de 1500 EUR « en
raison de la particulière mauvaise foi avec laquelle elle a fait obstacle aux demandes légitimes » de son assuré. Il précise que la dernière version du référentiel inter-cours de l’indemnisation du préjudice corporel établit le sien à 12'300 EUR et que « nonobstant cela » la GMF lui a adressé une offre d’indemnité transactionnelle à hauteur de seulement 8700 EUR.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 30 janvier 2020. En raison d’un mouvement de grève des avocats elle a été renvoyée à l’audience du jeudi 25 mars 2021.
II. Motifs
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’on tienne compte de tous les facteurs personnels allégués par la victime et éventuellement combattus par la personne tenue à réparation, de sorte que nul « tableau référentiel » ne constitue jamais une norme obligatoire pour les juridictions amenées à statuer dans de telles hypothèses.
La compagnie GMF avait fait une offre d’indemnisation à M. Y X.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce que le premier juge a alloué à M. Y X une indemnité au titre de la résistance abusive de la compagnie GMF.
M. Y X devra restituer, s’il y a lieu, cette somme à l’assureur.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
M. Y X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée, uniquement en ce que le premier juge a alloué à M. Y X une indemnité au titre de la résistance abusive de la compagnie GMF ;
Statuant à nouveau, rejette la demande à ce titre de M. Y X ;
Dit que M. Y X devra restituer, s’il y a lieu, la somme de 1500 EUR à la compagnie GMF ;
Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles ;
Dit que M. Y X supportera les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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