Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 mars 2018, n° 17/05196

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2018, n° 17/05196
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/05196
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 6 juin 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 17/05196

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2018

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 07 Juin 2016

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

CARSAT – CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE

[…]

[…]

représentée par Mme A B munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Janvier 2018 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

Madame de SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

C D

DEBATS :

A l’audience publique du 24 Janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2018

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. D, Greffier présent à cette audience.

M. Y X a été employé en qualité de docker au port de Rouen du 21 mai 1974 au 2 février 1988. Il perçoit l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante depuis le 1er février 2005 d’un montant net mensuel de 1 758,82 euros.

La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT ou la caisse) a adressé à M. X un questionnaire de maintien de droits le 6 octobre 2011 ainsi qu’une demande de communication de son avis d’imposition 2011 sur les revenus de 2010. M. X a indiqué, au titre de ce questionnaire, n’exercer aucune activité professionnelle.

Par courrier du 22 février 2012, la caisse a accusé réception de son avis d’imposition et a requis la justification de la somme de 160 868 euros figurant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers avant le 12 mars 2012, sous peine de suspendre le versement de son allocation.

Le 23 avril 2012, la caisse lui a notifié la suspension de son allocation à compter du 1er avril 2012 compte tenu de l’exercice d’une activité professionnelle de gérant de société non cumulable avec le versement de cette allocation en vertu de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

M. X a alors adressé un courrier le 19 juin suivant afin de contester cette décision de suspension, arguant qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle.

Par courrier du 24 juillet 2012, la caisse lui a indiqué que l’inscription d’une société dont il est gérant au registre du commerce et des sociétés valait reprise d’une activité professionnelle.

La CARSAT lui a ensuite notifié par courrier du 28 août 2012 un trop perçu d’allocation d’un montant de 73 992,51 euros pour la période de janvier 2009 à mars 2012.

M. X a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT le 15 février 2013 afin d’obtenir l’annulation de cette dette. Sa demande a été rejetée le 4 juillet suivant.

M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 27 août 2013 en contestation de la demande de la CARSAT de remboursement d’un trop perçu d’un montant de 73 992,51 euros.

Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

— confirmé la décision de la CARSAT du 23 avril 2012 de suspendre le versement de l’allocation des travailleurs de l’amiante à M. X à compter du 1er avril 2012,

— confirmé la décision de la CARSAT du 28 août 2012 notifiant à M. X un trop perçu de 73 992,51 euros,

— condamné M. X au paiement de la somme de 73 992,51 euros,

— débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes.

M. X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 29 juin 2016.

L’affaire a été radiée, faute de diligence des parties, le 4 octobre 2017 et réinscrite à l’audience du 24 janvier 2018.

Par conclusions remises le 7 novembre 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

En conséquence,

— juger que son appel est recevable et bien fondé,

— juger injustifiées les décisions de la CARSAT du 23 avril 2012 et du 28 août 2012,

— juger injustifiée la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2013,

Ainsi,

— juger qu’il n’exerce aucune activité professionnelle,

— condamner la CARSAT au paiement rétroactif de l’allocation des travailleurs de l’amiante à son profit sur la période de suspension du 1er avril 2012 au 1er février 2013, intégrant l’indexation automatique de l’allocation sur la période, avec intérêt au taux légal et anatocisme,

— condamner la CARSAT au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

— condamner la CARSAT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions remises le 19 septembre 2017, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux revenus tirés de la location gérance,

— dire et juger que les revenus générés par les SCI sont incompatibles avec le service de l’allocation aux travailleurs de l’amiante,

— ainsi, dire et juger que sa décision du 23 avril 2012 de suspendre le versement de l’allocation des travailleurs de l’amiante à M. X est justifiée,

— en conséquence, constater que l’indu d’un montant de 73 992,51 euros qui lui a été notifié pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 est justifié,

— à titre reconventionnel, condamner M. X au paiement de sa dette,

— rejeter la demande de dommages et intérêts,

— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeter la demande de condamnation de la caisse aux dépens formulée par M. X,

— par conséquent, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.

Moyens des parties :

La caisse fait valoir pour l’essentiel, s’agissant des revenus générés par les SCI que :

— M. X est gérant depuis le 1er janvier 2000 de la SCI Swing, depuis le 19 janvier 2005 de la SCI X et qu’il a été cogérant entre le 4 décembre 2008 et le 13 mars 2014 de la SCI Jodani,

— en sa qualité de gérant de plusieurs SCI, il devait être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux comme un commerçant, en qualité de représentant légal doté du pouvoir de représenter ces sociétés,

— les revenus perçus par l’appelant au titre de ces SCI correspondent à des revenus professionnels indirects, non cumulables avec l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante,

— Il a par ailleurs déclaré la somme de 18 360 euros au titre de ses revenus d’activité non salariée de l’année 2010.

S’agissant de la mise en location gérance du débit de boissons dancing le Moulin rose, à compter du 15 janvier 2005, la caisse considère que M. X ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies A IV du code général des impôts car s’il est vrai que l’activité était exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location, il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession et qu’en qualité de propriétaire du fonds percevant une redevance annuelle et d’associé de la SARL Belam, locataire gérante du fonds, il a effectivement cumulé une activité professionnelle non salariée, lui procurant des revenus également incompatibles avec la perception de l’ACAATA.

Elle ajoute que l’appelant était parfaitement informé des règles de non-cumul entre l’allocation amiante et une activité professionnelle, salariée ou non.

M. X allègue en substance, concernant les revenus tirés des SCI, que :

— la SCI X concerne un homonyme et non pas lui-même,

— les revenus tirés des SCI Jodani et Swing entrent dans la catégorie des revenus du patrimoine ou du capital, non soumis à cotisations sociales, et non pas des revenus professionnels pouvant laisser présumer l’exercice d’une activité professionnelle,

— l’exercice d’un mandat social de cogérance d’une ou de deux sociétés civiles immobilières sans jamais percevoir de rémunération, doit être considéré comme l’exercice d’une activité bénévole non lucrative, constitutive de la gestion de son propre patrimoine par un justiciable parfaitement compatible avec le bénéfice de l’ACAATA car ne constituant en rien une activité professionnelle.

Il soutient, concernant la location gérance que :

— l’argumentation de la caisse ne repose que sur ses déclarations fiscales lesquelles résultent d’une interprétation de la doctrine administrative par son expert-comptable et non de la réalité qui veut que, n’ayant aucune participation effective et personnelle au sein de la SARL Belam, la redevance perçue par la SDF X constituait pour son épouse et lui, des BIC non professionnels,

— l’option d’exonération de l’article 151 septies A IV du code général des impôts ne peut en rien présumer l’exercice d’une activité professionnelle au moment de la cession du fonds de commerce et présume même l’inverse,

— la perception de dividendes en sa qualité d’associé de la SARL Belam constitue des revenus du patrimoine et une rémunération du capital investi et ne rémunère en aucun cas une activité et ne peut présumer l’exercice d’une activité professionnelle.

Il ajoute que la mention de la somme de 18 360 euros figurant sur sa déclaration de revenus 2011 correspond, non pas à des revenus supplémentaires, mais à la reprise d’éléments déclarés qui intègrent le calcul de la détermination du droit au bénéfice de la prime pour l’emploi et qu’elle est la conséquence directe de la déclaration de BIC professionnels effectuée par son cabinet d’expertise comptable, selon sa propre interprétation.

SUR CE,

L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose notamment qu’une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle et que cette allocation ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec aucun avantage de vieillesse ou d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.

L’avis d’impôt sur le revenu 2011 mentionne que M. X a perçu en 2010 les revenus suivants :

— revenus de capitaux mobiliers : 160 868 euros,

— revenus industriels et commerciaux professionnels imposables : 16 524 euros,

— revenus fonciers nets : 73 992,51 euros.

1/ Sur l’exercice de mandats de gérant de SCI et sur les revenus tirés de ces sociétés :

Il convient à titre préliminaire de préciser que M. X justifie qu’il n’est pas concerné par la SCI X, sa date et son lieu de naissance ne correspondant pas à ceux de l’associé et gérant de cette société tels que figurant sur son extrait Kbis.

Il n’est pas contesté qu’il n’a perçu aucune rémunération pour ses activités de cogérant des SCI Jodani et Swing.

La caisse ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que l’appelant se soit comporté comme gérant d’affaire pour autrui permettant de regarder les revenus tirés des SCI comme se rattachant à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée d’administrateur d’immeubles gérant le patrimoine d’autrui et relevant du régime d’imposition propre aux bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l’article 34 du code général des impôts.

Elle ne démontre pas non plus que M. X entre dans l’une des catégories déterminées à l’article 35 I 1° à 8° du code général des impôts.

La gérance des SCI Jodani et Swing, petites sociétés familiales, présente un caractère bénévole et les revenus qui en ont été tirés par M. X, sont des revenus fonciers au sens de l’article 14 du code précité sans rapport avec une activité professionnelle, et cumulables avec l’ACAATA, ainsi que l’a justement considéré le tribunal des affaires de sécurité sociale.

2/ Sur la location gérance :

Il est constant que M. X exploitait, avec son épouse, un fonds de commerce de débit de boissons et dancing, le Moulin rose, par l’intermédiaire d’une société de fait, sans personnalité morale, dénommée SDF X Bellest, que le fonds de commerce a été donné en location gérance à la SARL Belam dont il était associé avec son épouse et son fils, M. E X, gérant de la société, le 23 décembre 2004, la redevance étant versée à la SDF X Bellest, que le fonds de commerce a été cédé à la SARL Belam le 30 décembre 2010 et que les parts sociales ont été cédées à M. E X, pour partie le 10 mars 2011 puis totalement le 22 décembre 2014.

La caisse affirme que ce montage juridique souligne une volonté de détacher l’activité professionnelle de la personne de M. X afin de lui permettre d’être éligible au dispositif de l’allocation amiante, sous-entendant une volonté de fraude qu’elle ne démontre pas alors que la volonté affichée de l’appelant était, conformément à un usage répandu, d’assurer une transmission d’entreprise réussie à son fils, en lui permettant un engagement capitalistique progressif.

Il convient de déterminer si M. X, en sa qualité de gérant égalitaire de la société de fait exploitant le fonds de commerce a effectivement conservé une activité professionnelle dans la société qui exploite le dancing.

Pour sa démonstration, la caisse se base exclusivement sur des données fiscales.

La seule détention de parts sociales de la SARL Belam, locataire du fonds, ne suffit pas à caractériser une activité professionnelle.

Dans le cadre d’une location gérance, compte tenu de la nature de ce contrat, le loueur est fiscalement considéré comme poursuivant son activité professionnelle et les redevances de location gérance constituent des revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC et sont soumis à cotisations sociales (articles L.131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale). De même la vente du fonds de commerce mis en location gérance est soumis à l’impôt sur les plus-values.

Toutefois ces règles fiscales, et notamment la déclaration de la redevance de location gérance versée à la SDF X Bellest au titre de l’année 2010 en BIC professionnels conformément à la doctrine administrative, ne suffisent pas à caractériser la poursuite d’une activité professionnelle qui implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.

L’article 151 septies A du code général des impôts prévoit que les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale sont exonérées dans certaines conditions. Son champ d’application est expressément limité aux activités exercées à titre professionnel étant précisé que l’exercice à titre professionnel est défini comme la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.

M. X a, certes, bénéficé d’un exonération de l’impôt sur les plus-values au moment de la cession du fonds de commerce, mais sur le fondement de l’article 151 septies A IV du code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment de la vente. Cet article dispose que, par dérogation à la règle qui exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnel, la cession à titre onéreux d’une activité qui a fait l’objet d’un contrat de location gérance peut bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les plus-values si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : l’activité était exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en

location (et non de la mise en vente), la cession est réalisée au profit du locataire, le cédant ne détient pas le contrôle de l’entreprise cessionnaire au moment de la cession ainsi que les trois années qui suivent et le loueur part à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession du fonds et des droits ou parts détenus dans la société locataire.

Il ne peut donc se déduire du seul fait que M. X ait sollicité le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les plus-values qu’il exerçait une activité à titre professionnel au sens exposé ci-dessus.

Il n’appartient ni à la caisse, ni à la cour, de déterminer si c’est à tort ou à raison que l’administration fiscale a consenti ladite exonération au regard de l’ensemble des conditions à remplir.

3/ Sur la déclaration de revenus d’activité non-salariée à temps plein et les montants déclarés au titre des traitements et salaires :

Il est mentionné en page 2 de l’avis d’impôt sur le revenu 2011, un revenu d’activité non salariée de 18 360 euros.

Ainsi que l’explique le cabinet d’expertise comptable, cette somme a été déclarée sous la rubrique «prime pour l’emploi » et correspond, pour des raisons informatiques, à la quote-part du résultat fiscal revenant à chaque associé des bilans clos de la SDF X-Bellest. Elle ne signifie pas que M. X ait exercé une activité professionnelle dans cette société.

Par ailleurs, à la ligne « total des salaires et assimilés », l’appelant a déclaré pour 2010 la somme de 23 368 euros. Il ne s’agit pas de revenus d’une activité professionnelle mais de la somme versée par la CARSAT au titre de l’allocation amiante ainsi qu’il en est parfaitement justifié.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que M. X ait contrevenu aux dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en ayant poursuivi ou repris une activité professionnelle alors qu’il bénéficiait de l’ACAATA. C’est donc à tort que la caisse lui a notifié et lui réclame le paiement d’un indu. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

4/ Sur les demandes reconventionnelles :

L’appelant demande à juste titre à être rétroactivement rétabli dans ses droits à l’allocation amiante pour la période du 1er avril 2012 au 1er février 2013 au cours de laquelle cette allocation a été à tort suspendue.

Les sommes dues à ce titre porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date de la demande en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts par application de l’article 1343-2 du même code.

M. X affirme, par ailleurs, que les erreurs et manquements de la part de la caisse, à la fois dans l’appréciation du dossier et dans sa mission de service public d’intérêt général lui ont causé un préjudice, alors que pour sa part il n’a jamais contrevenu aux exigences de la loi et qu’il a eu recours à des professionnels (experts-comptables, avocats) précisément pour scrupuleusement respecter ces exigences.

Il ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de la seule nécessité de se défendre en justice laquelle est indemnisée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que sa demande sera rejetée.

5/ Sur la demande accessoire :

La caisse, qui perd le procès, sera condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande d’exécution provisoire est sans objet s’agissant d’un arrêt rendu en dernier ressort.

Il en va de même de la demande de condamnation aux dépens, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute la CARSAT de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la CARSAT à verser à M. X, à titre rétroactif, l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période du 1er avril 2012 au 1er février 2013, intégrant l’indexation automatique de l’allocation sur la période,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2018,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne la CARSAT à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 mars 2018, n° 17/05196