Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 avr. 2021, n° 19/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01578 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 janvier 2019, N° 2015F00506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 19/01578 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5V2
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
SARL Y
c/
Monsieur Z B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. 2015F00506) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mars 2019
APPELANTES :
C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E A Q U I T A I N E P O I T O U
-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Aurélie NISSERON de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL Y, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Z B X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2003, la Sarl Y, qui est une holding, a souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAPC) pour un montant de 320 000 euros sur une durée de 72 mois au taux de 3,65% en vue de l’acquisition des actions d’une SAS Piso. Le même jour, M. X, gérant de Y, s’est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement à hauteur de 320 000 euros en principal.
Le 2 août 2007, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Après plusieurs tentatives de règlement amiable, par exploit du 23 avril 2015, la Caisse d’Epargne a assigné la société Y et M. X aux fins de condamnation solidaire à lui verser la somme de 519 645,289 euros au titre du prêt non remboursé et de condamnation de la société Y à lui rembourser la somme de 10 560,43 euros au titre du débit de son compte courant.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Y et M. X de leurs demandes de prescription de l’action,
— Condamné la société Y à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 519 645,29 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 6,45% à compter du 13 avril 2015 au titre du prêt,
— Condamné la société Y à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 10 560,43 euros outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du débit en compte n°04774644336,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Débouté la Caisse d’Epargne et M. X du surplus de leurs demandes,
— Débouté la société Y de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société Y à régler à la Caisse d’Epargne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2019, la société Y a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la Caisse d’Epargne.
Par déclaration du 21 mars 2019, la Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision à l’encontre du chef de la décision la déboutant, avec M. X, du surplus de leurs demandes, intimant M. X.
Par mention au dossier du 5 juillet 2019, les deux affaires ont été jointes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— Vu les articles 1134, 1154 et 2298 du Code Civil (dans leur ancienne rédaction),
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 11/01/2019 en ce qu’il a :
— débouté la Société Y de sa demande de prescription de l’action,
— condamné la Société Y à verser à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 519.645,25 € outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 6,45 % à compter du 13 avril 2015 au titre du prêt n° 8897948,
— condamné la Société Y à verser à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 10.560,43 € outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du débit en compte n° 04774644336,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision,
— débouté la Société Y de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Société Y au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z X,
— STATUANT A NOUVEAU sur ce point :
— CONDAMNER Monsieur Z X, en sa qualité de caution à hauteur de 60 % au titre du prêt n° n°8897948, à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 192 000 € (320 000 € x 60 %) outre intérêts au taux légal à compter du 23/04/2015, date de la délivrance de l’assignation, au titre du prêt n° n°8897948.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur Z X et la SARL Y au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne fait notamment valoir que la reconnaissance de créance établie par mémorandum de la société Y le 11 février 2011 a fait courir un nouveau délai de cinq ans ; que son action n’est pas prescrite ; que le caractère excessif de l’indemnité de déchéance du terme n’est pas démontré ;
que la société Y a bénéficié, de fait, de délais
de grâce très importants ; que le consentement au cautionnement de l’épouse de M. X n’a pas de conséquence sur la validité du cautionnement ; que l’engagement de caution n’était pas disproportionné ; que M X dispose d’une surface financière lui permettant de faire face à son engagement de caution ; qu’une éventuelle déchéance des intérêts échus depuis la précédente information annuelle est sans incidence sur la somme due par M. X.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Y et M. X demandent à la cour de :
— PRONONCER la jonction des affaires enrôlée sous les numéros RG n° 19/01578 et RG n° 19/01611
— A : EN CE QUI CONCERNE Y :
— A TITRE PRINCIPAL, vu l’article 110-4 du Code de commerce :
— DIRE ET JUGER l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES irrecevable car prescrite tant en ce qui concerne le recouvrement du prêt, s’élevant à la somme de 320.000,00 €, que les intérêts et le recouvrement du compte-courant pour la somme de 10.560,43 €.
— En conséquence, DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l’ensemble de ses demandes.
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que l’indemnité de déchéance du terme est excessive ;
— LA LIMITER à 1 € sur le fondement de l’article 1152 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER qu’en s’abstenant de toute action depuis le 2 août 2007 la banque a commis une faute sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil devenu 1240 du Code civil.
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à titre de dommages et intérêts à verser à la société Y une somme d’un montant équivalent aux intérêts qu’elle sollicite pour la période considérée.
— ORDONNER la compensation de ces sommes sur le fondement de l’article 1289 du Code Civil.
— ACCORDER à la société Y les plus larges délais sur le fondement de l’article
1244-1 du Code Civil.
— DIRE ET JUGER que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêts au taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
— B : EN CE QUI CONCERNE LA CAUTION
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris quant à la caution.
— DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l’action engagée à l’encontre de la caution.
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER l’engagement de Monsieur Z X nul sur le fondement de l’article 1415 du Code civil au motif que son épouse n’a pas signé l’acte de caution ni acquiescé à celui-ci.
— DIRE ET JUGER que la caution de Monsieur Z X est encore nulle sur le fondement de l’article L 341-4 du Code de la consommation au motif qu’elle était disproportionnée à son patrimoine et ses revenus.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— LIMITER la créance de la banque dans les mêmes proportions et selon la même argumentation juridique que sollicitée pour le compte de la société Y.
— CONSTATER que la banque n’a pas tenu informée la caution le 31 mars de chaque année comme l’exige l’article L333 ' 2 du code de la consommation
— DIRE ET JUGER en conséquence que la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus au sens de l’article L 343 ' 5 et L 343 ' 6 du code de la consommation.
— ACCORDER à Monsieur Z X les plus larges délais sur le fondement de l’article 1244-1 du Code Civil, les sommes portant intérêts au taux réduit et les paiements s’imputant d’abord sur le capital.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE à verser à la SARL Y et à Monsieur Z X la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
La société Y et M. X font notamment valoir que la prescription a commencé à courir le 2 août 2007, date de la déchéance du terme ; que l’action de la Caisse d’Epargne est prescrite ; que le mémorandum ne constitue pas une reconnaissance non ambiguë de la date interruptive de prescription ; que l’indemnité de déchéance du terme constitue une clause pénale ; qu’aucun décompte n’est produit pour justifier les intérêts de retard ; que M. X n’ayant reçu aucune information postérieurement à la déchéance du terme, l’action est prescrite à son encontre ; que l’acte de cautionnement n’a pas été accepté par l’épouse de M. X ; que l’engagement de caution de M. X est disproportionné à ses biens et revenus.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 février 2021.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, la société Y et M. X n’ont pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Du fait des appels principaux et incidents, la cour est de nouveau saisie de l’ensemble du litige.
Sur l’action contre la société Y
Les appelants soutiennent d’abord la prescription de l’action de la Caisse d’Epargne.
Ils font valoir que la prescription a commencé à courir le 2 août 2007, date de la déchéance du terme, et que le délai de prescription est de 5 ans, alors que la banque leur a délivré assignation le 23 avril 2015, et que, dans l’intervalle, des pourparlers en vue d’un projet transactionnel n’ont jamais abouti.
La Caisse d’Epargne oppose les dispositions de l’article 2240 du code civil, que prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, dispositions auparavant prévues par l’article 2248 de ce code.
Elle fait valoir que, dans un projet de protocole d’accord établi à la fin de l’année 2008, la sociétéé Y se reconnaît débitrice envers la Caisse d’Epargne au titre du prêt, et prévoyait un remboursement partiel et pour le solde l’octroi d’un nouveau prêt de restructuration ; que la société Y a fait part de son accord le 1er décembre 2008, puis le 8 janvier 2009, avec des annotations ne remettant pas en cause la reconnaissance de sa qualité de débitrice (sa pièce n° 5) ; que par courriel du 15 mars 2010, le débiteur envisageait même la possibilité d’un règlement immédiat (sa pièce n° 7) ; que, finalement, le 11 février 2011, la société Y proposait des modalités d’apurement.
De fait, le projet d’accord en cours de finalisation adressé par M. X le 8 janvier 2009 à ses correspondants à la CEPAPC (pièce 5) comporte des engagements de celui-ci à effectuer un remboursement de 160 000 euros au titre du prêt, puis à contracter un prêt de restructuration. Il s’agit là d’une reconnaissance sans équivoque de sa dette.
De même, dans un courriel du 15 mars 2010 adressé à la CEPAPC (pièce n° 7), M. X évoque sans ambiguïté des négociations pour une vente de Piso qui lui permettrait « de boucler définitivement le dossier sans avoir à conclure de protocole. Dans le cas contraire, nous établirons un protocole de remboursement », c’est à dire un paiement immédiat ou échelonné. Il est à observer que ce courriel était une réponse à une demande de la banque pour le règlement de la dette de Y, le protocole finalisé lui ayant été transmis le 2 mars précédent.
Enfin, par un courriel du 23 février 2011 (pièces 8 et 9) , M. X transmet notamment à la banque, au sujet du « dossier Y », un memorandum daté du 20 janvier 2011 dans lequel est retracé l’achat par Y de la société Piso « grâce à l’aide financière de la Caisse d’Epargne » et les perspectives de remboursement.
Il ne s’agit donc pas là de simples pourparlers, mais de reconnaissances répétées par la société Y tant du principe que du montant de sa dette restant à régler sur le prêt
contracté, seules les modalités du remboursement restant en discussion, au contraire des faits objet de la jurisprudence invoquée par les appelants, qui portent sur une reconnaissance de responsabilité et non sur une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 précité.
Ces documents démontrent sans équivoque que la société Y a reconnu sa dette à ces occasions, de sorte que, depuis la déchéance du terme du 2 août 2007, la prescription a été interrompue les 8 janvier 2009, 15 mars 2010, et 23 février 2011, ce qui entraîne que l’action intentée le 23 avril 2015 n’était pas frappée par la prescription.
Le jugement qui a écarté la prescription invoquée sera confirmé.
Les appelants contestent alors le montant réclamé à la société Y.
Ils contestent d’abord l’indemnité de déchéance du terme, soutenant qu’il s’agit d’une clause pénale, et que le montant de 21 001,61 euros est excessif et doit être réduit à 1 euro.
Cette clause, prévue par l’article 14 des conditions générales du prêt (pièce n° 1 de la CEPAPC, page 6) prévoit le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier de 5% des sommes dues au jour de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Et, l’article 1152 ancien du code civil applicable prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause est prévue en cas de déchéance du terme provoquée par un manquement de l’emprunteur, et constitue une indemnité évaluée forfaitairement dans ce cas, ce qui doit conduire à la qualifier de clause pénale.
Toutefois, il apparaît que le temps particulièrement long écoulé depuis la déchéance du terme le 2 août 2007 doit être pour l’essentiel imputé à l’emprunteur, qui a plusieurs fois demandé des délais pour répondre aux propositions de la banque, notamment pour rechercher un acquéreur de la société Piso, et que ce délai anormalement long a causé à la Caisse d’Epargne un préjudice qui doit être réparé par l’application intégrale de la clause prévue au contrat et acceptée par la société Y.
Il n’y a donc pas lieu à réduction et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les appelants contestent alors les intérêts de retard qui leur sont réclamés, en faisant valoir qu’aucun décompte n’est fourni et que le banquier s’est abstenu de toute action depuis l’année 2010.
Ils en déduisent que le banquier aurait commis une faute et qui devrait être condamné à des dommages-intérêts d’un montant équivalent aux intérêts qu’il entend recouvrer, avant qu’une compensation ne soit opérée.
Pour autant, ces considérations énoncées en quelques lignes sont parfaitement insuffisantes à caractériser une faute de la banque, et plus encore un préjudice de ce montant en lien de causalité avec une telle faute.
En réalité, la Caisse d’Epargne, loin de rester inactive, a tenté de trouver une solution, et en justifie, alors que, comme vu ci-dessus, la lenteur des négociations est à imputer à la société Y. Contrairement aux affirmations des appelants, un décompte est produit aux débats (pièce n° 12 de la CEPAPC).
C’est à juste titre que la société Y et sa caution ont été déboutées de leur demande de dommages-intérêts et condamnés au paiement des intérêts.
La condamnation de la société Y à payer 519 645,19 euros en principal, outre intérêts, au titre du prêt du 4 décembre 2003 sera confirmée.
Les appelants ne s’expliquent pas sur la somme de 10 560,43 euros qu’ils ont été condamnés à payer au titre du débit du compte bancaire, pourtant expressément visée dans la déclaration d’appel de la société Y.
Dans ces conditions, l’appel sur ce point n’étant pas soutenu, la cour ne peut que confirmer la décision du tribunal, fondée sur les demandes justifiées de la Caisse d’Epargne (sa pièce n° 13).
La capitalisation des intérêts prononcée par le tribunal sera également confirmée.
Enfin, mais sans s’en expliquer davantage, la société Y déclare qu’elle sollicite l’application de l’article 1244-1 du code civil, sa situation ne lui permettant pas d’honorer les sommes demandées.
Aux termes de l’article 1244-1 ancien du Code Civil, devenu l’article 1343-5 depuis le 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Toutefois, pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
La société Y, qui ne fait aucune proposition, se contente d’affirmer que sa situation serait très précaire, sans pour autant en justifier.
Il convient de relever que la longueur de la procédure, de négociation d’abord, judiciaire ensuite lui a déjà accordé depuis 2007 des délais bien plus larges que ceux qu’elle sollicite encore, sans qu’elle n’ait entrepris d’apurer sa dette dont elle ne conteste pourtant pas le principe ni l’essentiel du montant, et alors que le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Dès lors, elle n’établit pas qu’elle remplirait les conditions exigées pour l’application du texte précité, et sera déboutée de sa demande de délais.
Sur l’action contre la caution
Les appelants soutiennent également d’abord la prescription de l’action contre M. X en sa qualité cette fois de caution.
Pour autant, il résulte des dispositions de l’article 2245 du code civil que la reconnaissance du droit par le débiteur interrompt le délai de prescription contre tous les autres débiteurs solidaires, cas de la caution solidaire, de sorte que le moyen n’est pas fondé puisque, comme analysé ci-dessus, la débitrice principale a plusieurs fois reconnu sa dette.
Les appelants soutiennent alors la nullité du cautionnement en faisant valoir que l’épouse commune en bien de la caution n’a pas participé à l’acte. Ils invoquent alors l’article 1415 du code civil.
Pour autant, c’est à bon droit que la Caisse d’Epargne oppose que le consentement exprès du conjoint commun en biens a pour seul effet de pouvoir engager les biens communs.
Ce texte ne prévoit aucunement la nullité du cautionnement, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dont la demande doit être rejetée à bon droit.
Les appelants soutiennent alors la disproportion de l’engagement de caution, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l’engagement et devenu l’article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
C’est à tort que les appelants soutiennent que la charge de la preuve de « la proportionnalité » incomberait au prêteur. Comme analysé ci-dessus, cette preuve repose sur la caution qui invoque la disproportion.
M. X fait valoir qu’à l’époque, il ne possédait comme patrimoine que les parts sociales acquises avec le crédit, qu’il ne possède aucun patrimoine immobilier, le domicile conjugal étant un propre de son épouse, et alors que son avis d’imposition de l’époque faisait apparaître un revenu de 30 019 euros (ses pièces n° 1 à 4).
De fait, ces éléments, qui ne sont pas contredits par la Caisse d’Epargne et bien que la valeur des parts sociales détenues ne soit pas chiffrée, caractérisent une disproportion de l’engagement de cautionnement pour 320 000 euros contracté le 4 décembre 2003 par M. X.
Il en résulte que la Caisse d’Epargne, créancier professionnel, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. X, personne physique.
Dans ce cas, comme énoncé par le texte rappelé ci-dessus, la banque peut éventuellement justifier que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne observe que l’obligation de la caution est désormais limitée à 192 000 euros, somme qu’elle lui demande désormais devant la cour d’appel.
A son tour, la Caisse d’Epargne tente à tort d’inverser la charge de la preuve en soutenant que M. X ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de faire face à ses engagements, alors que c’est le créancier qui supporte la charge de la preuve dans cette situation.
La Caisse d’Epargne fait toutefois valoir de façon pertinente que M. X a acquis 156 parts sociales supplémentaires de Y le 29 juin 2016 (sa pièce 14) au prix de 20 953,94 euros, de sorte qu’il détient 980 des 1372 parts sociales de cette société. Elle calcule une valeur unitaire de 128,21 euros par part, ce qui l’amène à invoquer une valeur de 175 897,44 euros qu’elle porte à 185 000 euros en ce que la dernière transaction aurait été une valorisation sur une participation minoritaire.
M. X oppose que cette valorisation ne prend pas en considération la créance de la banque.
Son avis d’imposition 2014 indique des revenus annuels de 47 378 euros, et il soutient qu’il est en location, ce qui est quelque peu contradictoire avec son affirmation précédente selon laquelle le logement conjugal est un propre de son épouse.
Au vu de ces éléments, en prenant en considération une valorisation minimale de 175 897,44 euros des parts sociales de M. X, qui a manifestement pu en 2016 verser plus de 20 000 euros pour augmenter sa participation dans la société, un revenu annuel revendiqué de 47 378 euros, et malgré l’endettement personnel allégué mais non justifié, il est établi que le patrimoine de M. X, au moment où il est appelé, lui permet de faire face à son obligation.
Le jugement attaqué sera donc réformé et M. X condamné solidairement au paiement du solde du prêt en sa qualité de caution de la société Y, dans la limite des 192 000 euros qui lui sont réclamés par le créancier.
Les moyens de M. X, qu’il se borne à reprendre en quelques mots sur le quantum de la créance, outre qu’ils se heurtent aux motifs ci-dessus pour rejeter la demande de la société, sont au surplus sans objet, dès lors qu’il ne lui est réclamé que 192 000 euros sur les 519 645,25 euros dus par le débiteur principal.
Il en est de même pour son moyen tiré du défaut d’information, sans portée dans la mesure où la sanction en est la déchéance du créancier des intérêts et pénalités, alors que la somme qui lui est réclamée ne représente qu’une fraction du principal et non des intérêts et pénalités.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés au titre de la société Y, M. X sera également débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Parties tenue solidairement aux dépens d’appel, la société Y et M. X paieront solidairement à la Caisse d’Epargne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 janvier 2019 :
En ce qu’il a déclaré l’action de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes recevable tant à l’égard de la société Y qu’à l’égard de M. X, en rejetant leurs demandes tendant à constater la prescription,
En ce qu’il a condamné la société Y à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 519 645,29 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 6,45% à compter du 13 avril 2015 au titre du prêt n° 8897948,
En ce qu’il a condamné la société Y à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 10 560,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du débit du compte n° 04774644336,
En ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
Déboute la société Y de sa demande de délais de paiement,
Déboute M. X de sa demande de nullité du cautionnement,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de ses demandes à l’encontre de M. X en sa qualité de caution de la société Y,
Et, statuant à nouveau,
Condamne M. X, solidairement avec la société Y, en sa qualité de caution de celle-ci, à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 519 645,29 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 6,45% à compter du 13 avril 2015 au titre du prêt n° 8897948, dans la limite de 192 000 euros,
Déboute M. X de sa demande de délais de paiement,
Confirme pour le surplus le jugement dans ses dispositions non contraires,
Condamne solidairement la société Y et M. X à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne solidairement la société Y et M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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