Infirmation partielle 2 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 2 déc. 2021, n° 19/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/1201
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 02 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03665 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFFV
Décision déférée à la Cour : 10 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme C D, munie d’un pouvoir
SA LANCIER TOLERIE FINE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Paul PATRY, es qualitès de commissaire à l’exécution du Plan de la SA LANCIER TOLERIE FINE,
[…]
[…], non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A Y, née X, a été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2013 alors qu’elle exerçait ses fonctions pour la société Lancier Tolerie Fine.
Le 4 juillet 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet
accident et d’indemnisation.
La société Lancier Tolerie Fine a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Saverne et bénéficie d’un plan de redressement judiciaire arrêté le 15 mars 2016, Me Paul Patry ayant été désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a dit que l’accident dont a été victime Mme A Y est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Lancier Tolerie Fine, a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail de Mme Y, a alloué à Mme Y une proposition de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, a condamné la société Lancier Tolerie Fine à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à verser en indemnisation des préjudices de la victime et a ordonné une expertise médicale aux fins d’apprécier les préjudices subis.
Le Dr Z a établi son rapport en date du 25 avril 2017 et par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, devenu compétent, a fixé l’indemnisation complémentaire de Mme A Y comme suit :
— 3.800 € au titre des souffrances endurées,
— 200 € au titre du préjudice esthétique.
Le tribunal a débouté Mme A Y de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire, a donné acte à Mme Y de ce qu’elle avait déjà perçu une provision d’un montant de 4.000 € et de ce qu’elle était par conséquent remplie de ses droits vis-à-vis de la CPAM du Bas-Rhin.
Le tribunal a condamné la société Lancier Tolerie Fine à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, soit la somme de 4.000 €, ainsi que la somme de 485 € au titre des frais d’expertise, et condamné la société Lancier Tolerie Fine aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Mme A Y par voie électronique le 12 août 2019 à l’encontre du jugement du 10 juillet 2019 notifié le 26 juillet 2019 ;
Vu les conclusions transmises le 9 juillet 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme A Y demande à la cour de réformer le jugement rendu et statuant à nouveau, de fixer ses préjudices aux montants suivants : pretium doloris : 8.000 €, préjudice esthétique temporaire : 800 €, déficit fonctionnel temporaire : 1.000 €, perte de chance professionnelle : 5.000 €, de dire que ces montants seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie qui fera l’avance des fonds en tenant compte de la provision d’un montant de 4.000 € d’ores et déjà versée, de débouter la société Lancier Tolerie Fine de son appel incident et de condamner la société Lancier Tolerie Fine aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € à Mme Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 15 avril 2020, reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société Lancier Tolerie Fine demande à la cour de confirmer le jugement rendu quant au rejet des demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la perte de chance professionnelle, et à l’allocation de la somme de 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire, d’infirmer le jugement pour le surplus et de réduire le montant alloué
au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions,
subsidiairement de confirmer le jugement de première instance, et de débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme Y à verser à la société Lancier Tolerie Fine la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais afférents à la procédure d’appel, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en date du 5 février 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin déclare sans remettre à l’appréciation de la cour quant à la fixation des préjudices subis par Mme Y du fait de son accident du travail, de condamner la société Lancier Tolerie Fine à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis, de rappeler que la société Lancier Tolerie Fine a été condamnée à rembourser à la caisse la somme de 485 € au titre des frais de l’expertise médicale, de condamner la société Lancier Tolerie Fine àrembourser la somme de 485 €, et de dire, en cas de condamnation au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, que le paiement est à la charge directe et exclusive des parties condamnées ;
Vu la non-comparution de Me Paul Patry à l’audience fixée pour les débats le 24 juin 2021, celui-ci, convoqué en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Lancier Tolerie Fine par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 avril 2021, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter à l’audience ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Le 3 juillet 2013, Mme A Y, née le […], alors âgée de 35 ans, a été victime d’un accident du travail au cours duquel sa main droite gantée a été happée entre les rouleaux d’une cintreuse.
Le bilan lésionnel établi le même jour a mis en évidence un gonflement du poignet et de la face dorsale de la main droite avec une petite ecchymose à la face dorsale du poignet, sans lésion fracturaire, avec des mobilités complètes.
Mme Y a bénéficié de pansements alcoolisés et d’une immobilisation par orthèse amovible.
Compte tenu de la persistance de douleurs au niveau de la face dorsale du poignet droit, elle a bénéficié d’un arthroscanner du poignet droit qui a mis en évidence -selon compte rendu du 1er août 2013- une rupture transfixiante post-traumatique du disque articulaire du ligament triangulaire et une rupture transfixiante du segment intermédiaire du ligament scapho-lunaire de la main droite. Le traitement a alors consisté en une immobilisation par une manchette plâtrée conservée jusqu’au 23 août 2013.
Par la suite, Mme Y a bénéficié de 12 séances de rééducation fonctionnelle.
La consolidation de l’état de santé de Mme Y a été fixée au 11 novembre 2013 avec attribution d’une rente d’accident du travail pour un taux de 12% à effet du 12 novembre 2013.
Au terme de son examen clinique réalisé le 23 janvier 2017, le Dr Z, médecin expert a noté l’absence de lésion cicatricielle en rapport avec les faits, comme l’absence de limitation des amplitudes articulaires du poignet droit, mais une diminution de la force de serrage de la main droite sans amyotrophie significative au niveau des membres supérieurs. L’expert a précisé que les limitations d’amplitude au niveau de l’épaule droite étaient en lien avec une tendinopathie chronique de l’épaule droite qui évolue pour son propre compte.
En conclusion l’expert retient que l’accident du travail a justifié un arrêt de travail du 3 juillet 2013 au 11 novembre 2013, que le pretium doloris est de 2,5/7, le préjudice esthétique temporaire de 0,5/7, le préjudice esthétique définitif nul, qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément, que la persistance de douleurs à la face dorsale du poignet droit peut impliquer une prescription future d’antalgiques et d’anti-inflammatoires,
que sur le plan des activités professionnelles, Mme Y a été déclarée inapte au poste de travail de serrurière qu’elle occupait au moment des faits en raison des contraintes physiques importantes imposées par son poste (le port de charges lourdes) de sorte qu’une reconversion professionnelle a été nécessaire et était médicalement justifiée.
Vu les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et les conditions d’indemnisation des préjudices non visés par ce texte, qui ont été exactement rappelées par les premiers juges,
La cour, en considération des éléments qui précèdent et faisant siens les motifs pertinents des premiers juges, estime qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 3.800 € le préjudice lié aux souffrances endurées par Mme Y avant consolidation, et à 200 € son préjudice esthétique temporaire subi avant consolidation.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Si Mme Y n’a pas connu de période d’hospitalisation, elle n’en a pas moins subi une perte de qualité de vie, liée à l’immobilisation de son poignet droit par orthèse et attelle plâtrée courant août 2013 ainsi qu’aux nécessaires séances de rééducation.
Le jugement sera sur ce point infirmé et il lui sera alloué une somme de 1.000 € en réparation du préjudice de ce chef.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle :
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail conformément à l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de la victime le taux d’incapacité permanente, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objectif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Contrairement au droit commun de la réparation du préjudice corporel qui répare au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance de promotion, les dispositions de l’article
L452-3 du code de la sécurité sociale procèdent à une distinction puisqu’elles prévoient expressément la possibilité d’être indemnisé par le tribunal au titre de la perte de chance de promotion professionnelle alors même que l’incidence professionnelle est elle, réparée au titre de la rente versée en conséquence de l’accident.
L’incidence professionnelle de l’incapacité, c’est à dire l’incidence de l’inaptitude de la victime à reprendre son activité antérieure et la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, s’ils sont des préjudices voisins, sont donc néanmoins des préjudices distincts au sens de ces dispositions.
Mme Y n’a pas pu poursuivre son activité de serrurière pour laquelle elle était qualifiée et a été licenciée le 2 avril 2014, faute de reclassement possible, ayant été déclarée médicalement inapte à son poste de travail à la suite de l’accident.
La perte de chance de promotion professionnelle qu’il lui appartient de caractériser ne saurait résulter ni de sa réorientation professionnelle, ni de la perte de revenus liée à cette réorientation.
Devant la cour, Mme Y se défend de solliciter, sous couvert de la perte de chance professionnelle, réparation de l’incidence professionnelle de l’accident du travail, faisant valoir la perte de chance de promotion professionnelle fondée sur son diplôme de soudeur.
Or le diplôme dont Mme Y se prévaut lui a été délivré le 3 avril 2006 et sa validité expirait le 29 mars 2008.
Au sein de la société Lancier Tolerie Fine Mme Y n’occupait pas un poste de soudeur et elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle était susceptible de bénéficier auprès de celle-ci ou d’un autre employeur d’une promotion professionnelle fondée sur une qualification qu’elle n’avait pas renouvelée et dont rien n’indique qu’elle envisageait le renouvellement.
Il s’impose donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de réparation de ce chef.
Sur les autres dispositions :
En conséquence de ce qui précède, il sera rappelé que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à Mme A Y la réparation de ses préjudices, ce sous déduction du montant de la provision de 4.000 € d’ores et déjà avancée, et qu’elle pourra récupérer le montant de la réparation, y inclus la provision et les frais d’expertise médicale de 485 € auprès de la société Lancier Tolerie Fine dans le respect de la procédure de redressement judiciaire et du plan de redressement dont la société fait l’objet.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Lancier Tolerie Fine qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande de Mme Y de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme A Y aux montants de 3.800 € (trois mille huit cents euros) au titre des souffrances endurées et de 200 € (deux cents euros) au titre du préjudice esthétique ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A Y de sa demande de réparation d’une perte de chance professionnelle, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement entrepris et FIXE le préjudice de Mme A Y au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.000 € (mille euros) ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Mme A Y la réparation de ses préjudices, ce sous déduction du montant de la provision de 4.000 € (quatre mille euros) d’ores et déjà avancée, et qu’elle pourra récupérer le montant de la réparation, y inclus la provision et les frais d’expertise médicale de 485 € (quatre cent quatre vingt cinq euros) auprès de la société Lancier Tolerie Fine dans le respect de la procédure de redressement judiciaire et du plan de redressement dont celle-ci fait l’objet ;
CONDAMNE la société Lancier Tolerie Fine aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Famille ·
- Dilatoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Licenciement ·
- Client ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Insuffisance de résultats ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Objectif
- Cliniques ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Location financière ·
- Dire ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Avis ·
- République ·
- Assignation à résidence
- Béton ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Co-obligé ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Faux
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Route ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Eau résiduaire
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Système ·
- Redevance ·
- Exception d'inexécution ·
- Clôture ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Centrale ·
- Dommage ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Contrat de maintenance ·
- Production
- Compte courant ·
- Banque populaire ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Virement ·
- Connexité ·
- Affectation ·
- Qualités
- Togo ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Ministère public ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Identité ·
- Mentions ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.