Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 déc. 2021, n° 21/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04109 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 juin 2021, N° 201900337 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04109 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBZR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 00337
APPELANTE :
Madame Y X agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BECI CONTRACTANT GENERAL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 324 642 909, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 septembre 2016, domiciliée ès qualités
2 rue Saint-Côme
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 02 3534 – TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SALLELES substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE,
[…], BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS BECI Contractant Général et a désigné Mme X en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du même jour, cette dernière s’est rapprochée de la banque Dupuy de Parseval – ci-après la banque – afin de solliciter la clôture du compte courant n°40 000550116 ouvert dans ses livres et l’envoi de l’éventuel solde créditeur de ce compte. Elle a réitéré sa demande par courriers des 11 octobre et 25 novembre 2016 au titre d’un solde créditeur d’un montant de 122'598,16 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2016, la banque a déclaré une créance pour un montant de 125'247,69 euros à titre privilégié, correspondant au solde d’un prêt consenti à la société BECI Contractant Général par acte authentique du 4 mai 2007. Par courrier du même jour, elle a indiqué au mandataire liquidateur qu’elle entendait procéder à la compensation de la somme ainsi déclarée avec celle de 112'100 euros figurant en crédit sur le compte bancaire n°40 000550116 en proposant donc de n’adresser à Mme X que la différence de 10'498,16 euros.
En réponse du 16 janvier 2017, Mme X a soutenu que l’entier solde créditeur de 122'598,16 euros devait lui revenir dans la mesure où aucune compensation ne pouvait s’opérer, sur le fondement de l’article L. 622'7 du code de commerce, en présence de créances non connexes.
Par exploit du 12 février 2019, Mme X ès qualités a fait assigner la banque Dupuy de Parseval en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Le tribunal, par jugement du 16 juin 2021, a notamment :
(…)
— jugé qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre la créance déclarée par la banque Dupuy de Parseval au titre du prêt pour 125'247,69 euros avec la somme de 112'100 euros correspondant au virement émis le 7 juillet par la SAS BECI Contractant Général,
— donné acte à la Banque populaire du Sud (venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval) de verser à Mme X ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BECI Contractant Général la somme de 10'498,16 euros au titre de la compensation des créances,
— débouté Mme X ès qualités (…) du surplus de ses demandes,
— condamné Mme X ès qualités (…) à payer la somme de 3000 euros à la banque populaire du sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (…).
Mme X ès qualités a régulièrement relevé appel, le 25 juin 2021, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 641'9 et L. 622'7 du code de commerce, ce dernier applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641'3 du même code, et en l’absence de lien de connexité entre les créances invoquées,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 juin 2021 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— condamner la Banque populaire du Sud à lui payer ès qualités, la somme de 122'598,16 euros correspondant au solde créditeur du compte courant n° 40000550116 outre intérêts depuis le 19 septembre 2016,
— dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343'2 du code civil,
— débouter la banque populaire du sud de l’ensemble de ses demandes (…) et la condamner au paiement de la somme de 5500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entraîne la clôture du compte courant bancaire et l’exigibilité du solde,
— la dérogation au principe d’affectation générale du compte courant prévoyant une affectation spéciale à telle ou telle remise implique d’apporter la preuve de cette affectation spéciale inexistante
en l’espèce puisqu’elle ne résulte que d’une écriture sur le relevé de compte du 17 novembre 2016, sans possibilité de savoir si cette mention émane de la société BECI Contractant Général ou de la banque et si le prêt visé est celui déclaré au passif de la procédure collective,
— cette preuve n’est pas rapportée et l’argument d’une affectation spéciale de la somme de 112 100 euros est contredit par les écritures du compte courant, par la déclaration de créance portant sur l’intégralité de la somme exigible au titre du prêt,
— le rejet de la compensation s’impose du fait de l’interdiction des paiements des créances antérieures,
— la clause de compensation conventionnelle est insuffisante à elle seule à établir l’existence d’un lien de connexité et les créances en cause ne peuvent être considérées comme s’inscrivant dans un ensemble contractuel unique,
— la compensation conventionnelle stipulée « entre différents comptes » ne saurait s’appliquer en l’absence de comptes différents ouverts au nom de la débitrice, la clause correspondante ne permettant de compensation qu’entre différents comptes,
— la justification d’un virement SWIFT est inopérante dès lors que le libellé «remboursement prêt » ne permet pas de vérifier s’il émane de la société BECI Contractant général et s’il correspond ou non à l’emprunt concerné.
La Banque populaire du Sud demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2021, au visa des articles L. 622'7 et L. 641-03 du code de commerce, la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BECI Contractant Général à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle expose en substance que :
— la compensation entre la somme due par la société BECI Contractant Général au titre du prêt avec celle figurant au crédit de son compte courant résulte de la volonté clairement affirmée par cette dernière dans le cadre d’un ordre de virement SWIFT avant l’ouverture de la procédure collective que la banque doit respecter,
— les articles XII et XIV de la convention de compte-courant souscrite par la société 'BECI Contractant général’ prévoient la possibilité pour la banque de compenser à tout moment le solde du compte courant avec le solde en sens inverse de tous autres comptes et à procéder à des compensations dans tous les cas de résiliation,
— la volonté de la société BECI Contractant Général d’isoler la somme de 112'100 euros au sein du compte courant pour l’affecter spécifiquement au remboursement anticipé du prêt résulte clairement du virement SWIFT,
— la créance à compenser a été régulièrement déclarée pour sa totalité sans renonciation de sa part à invoquer la compensation permise par l’article L. 622'7 en cas de connexité,
— le compte courant en cause étant utilisé uniquement pour le remboursement du prêt, il était normal qu’il continue à enregistrer des opérations relatives à celui-ci après le virement litigieux,
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de Mme X ès qualités :
Il est constant qu’il est possible de déroger au principe de l’affectation générale d’un compte courant par une demande d’affectation spéciale qui doit cependant être formulée avant l’entrée en compte de la créance considérée.
Il est établi qu’une somme de 112 100 euros a été créditée le 07 juillet 2016 sur le compte courant ouvert par la société BECI Contractant Général dans les livres de la Banque Populaire du Sud en vertu d’un ordre de virement Swift du même jour donné par ladite société à Natixis portant la mention 'remboursement prêt'. Pour autant, il n’est pas établi que ce virement participerait d’une demande d’affectation spéciale puisqu’au vu des seuls extraits de compte produits sur la période de septembre 2014 à août 2016, ce compte n’a été utilisé que pour opérer le paiement des échéances du prêt notarié 455945601 du 04 mai 2007, paiement réalisé à partir d’un solde créditeur initial de 53 609,75 euros débité pendant deux ans au fur et à mesure des échéances de remboursement sans aucun autre enregistrement d’écritures en crédit que celle du 7 juillet 2016.
Mme X objecte ensuite à juste titre le défaut de preuve que ce virement du 7 juillet 2016 participerait d’une volonté d’un remboursement anticipé partiel soumis, en vertu des dispositions notariées à un formalisme particulier dont l’accomplissement n’est pas justifié.
La Banque Populaire du Sud admet en tout état de cause que l’exception à l’interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, autorisant le paiement par compensation entre créances connexes, implique 'également’ d’établir l’existence de cette connexité.
La connexité est retenue en présence de créances réciproques issues de l’exécution voire de l’inexécution d’un contrat mais également en dehors d’un même et unique contrat lorsque les contrats s’inscrivent dans le cadre du développement de la relation d’affaire ou dans un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties.
En l’espèce, la banque soutient la connexité entre la créance de la société BECI Contractant Général au titre du solde créditeur de son compte bancaire et sa propre créance résultant d’un contrat de prêt consenti à cette dernière pour financer l’acquisition d’un terrain à bâtir et la construction d’une maison d’habitation témoin.
Ainsi ces deux créances se rapportent à deux contrats distincts qui n’ont pas été conclus en exécution d’un contrat cadre, n’étant pas davantage démontré qu’ils constitueraient les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre la banque et la société BECI Contractant Général.
Le fait que les échéances de remboursement de ce prêt aient été réglées à partir de ce compte courant n’est pas en soi suffisant pour permettre de considérer que la convention de compte courant et le contrat de prêt, participaient d’un tel ensemble contractuel. Le contrat de prêt notarié ne mentionne d’ailleurs aucune obligation quant à l’ouverture particulier d’un compte destiné exclusivement à son remboursement qui pouvait donc s’opérer utilement à partir d’un autre compte.
Il est tout aussi constant que l’insertion dans le contrat de compte courant d’une clause de compensation conventionnelle est, à elle seule, insuffisante à établir l’existence d’un lien de connexité. Ainsi la clause du contrat du compte courant ouvert le 17 avril 2007 stipulant que ' le client autorise la banque à compenser à tout moment le solde du compte courant avec le solde en sens inverse du tous autres comptes ouverts à son nom et exclus du compte courant' n’est pas de
nature à créer un lien d’interdépendance économique entre les créances réciproques en cause.
Ainsi la connexité des créances autorisant un paiement nonobstant l’interdiction des paiements posée à l’article L.622-7 précité ne peut être retenue et le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.
La Banque Populaire du Sud sera condamnée à payer à Mme X ès qualités la somme de 122 598,16 euros correspondant au solde crédit du compte courant n° 40000550116 outre intérêts depuis le 19 septembre 2016.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et les dépens :
La Banque Populaire du Sud qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à Mme X ès qualités une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 juin 2021,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Banque populaire du Sud à payer à Mme X ès qualités de liquidateur de la SAS Beci Contractant Général, la somme de 122'598,16 euros correspondant au solde créditeur du compte courant n° 40000550116 outre intérêts depuis le 19 septembre 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit que la Banque populaire du Sud supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à Mme X ès qualités de liquidateur de la société BECI Contractant Général une somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président
,
MR
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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