Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mars 2019, n° 17/03552
CPH Poitiers 16 octobre 2017
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CA Poitiers
Infirmation partielle 6 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits imputés à M. D B ne constituaient pas une violation suffisamment grave de ses obligations pour justifier un licenciement, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au remboursement des indemnités de chômage versées.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à la remise de documents sociaux rectifiés suite à la décision d'annuler son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de M. D B l'intégralité des frais exposés, et a donc accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société API Restauration et M. D B. La société a licencié M. D B pour faute grave, suite à un pot organisé par ce dernier dans les locaux de l'entreprise, lors duquel de l'alcool aurait été consommé et des débordements auraient eu lieu. Le conseil de prud'hommes de Poitiers a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser différentes indemnités à M. D B. La cour d'appel de Poitiers a confirmé cette décision, estimant que les faits reprochés à M. D B ne justifiaient pas son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La société a donc été condamnée à payer les indemnités prévues par le conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2019, n° 17/03552
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03552
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 16 octobre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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