Infirmation partielle 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2019, n° 17/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 16 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/DMB
ARRET N° 145
N° RG 17/03552 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJ45
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
N° SIRET : 477 18 1 0 10
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur D B
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien D’ESPAGNAC, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur V-W AA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur V ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur V-W AA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame R S T
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur V ROVINSKI, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société API Restauration est spécialisée dans le domaine de la restauration collective et emploie environ 6 500 salariés.
Elle a embauché M. D B, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 novembre 2013, en qualité de directeur de cuisine centrale, statut cadre.
Le 11 janvier 2016, après avoir décidé de sa mise à pied à titre conservatoire la société API Restauration a convoqué M. D B à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 27 janvier 2016, la société API Restauration a notifié à M. D B son licenciement pour faute grave.
Le 11 mars 2016, M. D B a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société API Restauration à lui payer, majorées des intérêts légaux, les sommes suivantes:
— 41 867,71euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 10 024,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1002,43 euros au titre des congés payés y afférents;
— 1 633,58 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 2 342,27 euros à titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire outre 234,23 euros au titre des congés payés y afférents;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite du plafond légal;
— ordonner à la société API Restauration de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir;
— condamner la société API Restauration aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Poitiers a:
— condamné la société API Restauration à payer à M. D B les sommes suivantes:
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 10 024,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1002,43 euros au titre des congés payés y afférents;
— 1 633,58 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 2 342,27 euros à titre de rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire outre 234,23 euros au titre des congés payés y afférents;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné le remboursement par la société API Restauration aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. D B du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 2 000 euros;
— ordonné à la société API Restauration de remettre à M. D B un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à sa décision;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes non prévues à l’article L 1454-28 du code du travail;
— débouté la société API Restauration de sa demande reconventionnelle;
— condamné la société API Restauration aux entiers dépens.
Le 27 octobre 2017, la société API Restauration a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2018, la société API Restauration réclame de la cour, à titre principal qu’elle déboute M. D B de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, qu’elle juge que les sommes à allouer à M. D B ne pourront s’élever qu’aux montants suivants:
— 18 270 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 9 135 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 440,35 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1 826 euros à titre de rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire.
Par conclusions reçues au greffe le 21 avril 2018, M. D B sollicite de la cour qu’elle:
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la société API Restauration à lui payer les sommes suivantes:
— 10 024,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1002,43 euros au titre des congés payés y afférents;
— 1 633,58 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 2 342,27 euros à titre de rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire outre 234,23 euros au titre des congés payés y afférents;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— ordonné le remboursement par la société API Restauration aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 2 000 euros;
— ordonné à la société API Restauration de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à sa décision;
— réforme ce jugement sur le quantum de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et porte le montant de cette indemnité à 41 867,71 euros;
— condamne la société API Restauration à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 24 décembre 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2019 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, la société API Restauration expose en substance:
— qu’en sa qualité de directeur de cuisine centrale et de cadre, M. D B avait de nombreuses responsabilités et plusieurs salariés sous ses ordres;
— qu’il devait donc faire preuve d’un comportement et d’un management exemplaires;
— que par un appel téléphonique et un courriel en date du 5 janvier 2016, Mme X, ancienne collègue de M. D B, lui a relaté des faits survenus au sein de la cuisine centrale le 31 décembre 2015;
— que le directeur des grandes cuisines s’est rendu sur place et s’est vu confirmer que des débordements avaient eu lieu à cette dernière date suite à l’introduction d’alcool au sein de la cuisine
dirigée par M. D B et en présence de ce dernier;
— qu’il a notamment été relevé une détérioration des locaux, la présence de personnes étrangères à l’entreprise outre l’achat et la consommation importante d’alcool sur le lieu de travail à l’occasion d’un 'pot’ organisé par M. D B;
— que c’est à ces motifs que M. D B a été licencié pour faute grave;
— que, contrairement à ce que ce dernier soutient, le 'pot’ qu’il a organisé n’a pas duré un demi-heure mais s’est terminé au mininum à 16 heures après une pause repas;
— que les faits sont établis par les attestations qu’elle verse aux débats;
— que le règlement intérieur de l’entreprise interdit pourtant d’introduire ou de distribuer et consommer sur les lieux de travail toute boisson alcoolisée ou substance illicite;
— que ce n’est qu’à l’occasion de journées d’intégration (4 par an) qu’il est d’usage de consommer de l’alcool au sein de l’entreprise mais ce de manière expressément encadrée;
— que la moyenne mensuelle des salaires de M. D B sur les 12 derniers mois s’est élevée à 3 323, 90 euros.
En réponse, M. D B objecte pour l’essentiel:
— que la lettre de licenciement que lui a adressée la société API Restauration repose sur des faits mensongers;
— que certes, le 31 décembre 2015, il a organisé un pot de départ pour un collègue qui avait été muté, M. C Y;
— que toutefois, la journée de travail était terminée et le pot en question s’est tenu de 12 heures à 12 heures 30;
— que M. C F était présent à ce pot car il était en intervention de maintenance pour le compte de son employeur, la société Bernard, au sein de l’entreprise et avait été naturellement invité à s’y joindre;
— que vers 12 h 30 tous les présents étaient aller déjeuner au restaurant et aucun d’entre eux n’était alors en état d’ébriété;
— qu’après le déjeuner il est reparti seul à l’entreprise pour appeler un taxi pour M. Y qui avait abusé de l’alcool au cours du repas;
— que l’organisation de pots occasionnels était récurrente dans l’entreprise et donc que la consommation d’alcool à titre festif et occasionnel était tolérée;
— que le pot du 31 décembre 2015 est le seul qu’il ait organisé dans l’entreprise;
— qu’il n’y a eu aucune dégradation des locaux à cette occasion et seule une chaise a été cassée lorsque l’un des participants s’y est assis;
— que la présence de débris de verre dont fait état la société API Restauration a été constatée le 4 janvier 2016 et qu’il ne peut être tenu responsable de ce qui s’est produit sur le parking de l’entreprise entre le 31 décembre 2015 et cette date;
— que son conjoint, M. Z était certes présent sur les lieux à cette dernière date mais, étant venu déposer une attestation de mutuelle en urgence , il n’est resté sur place que quelques minutes;
— que les accusations qui sont portées contre lui proviennent de Mme X qui n’était pas présente sur les lieux au moment des faits;
— que le pot ayant eu lieu le 5 mai dont fait état Mme A dans son attestation n’a pas été organisé dans l’entreprise;
— que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice particulièrement important.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste à cet égard, il profite au salarié.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave de M. D B a été prononcé aux motifs énoncés que le 31 décembre 2015, entre 12 h et 16 h 30, il 'avait fait rentrer des personnes extérieures sur l’établissement’ sur lequel il était affecté, qu’à cette occasion il avait 'introduit et consommé de l’alcool (bière et whisky)' sur son lieu de travail, que 'cette consommation d’alcool [a] avait conduit à des débordements graves non maîtrisés’ par lui 'à savoir: bagarre, jets de chaises, coups de poing dans les murs ainsi que la détérioration des locaux’ et qu’un 'tel comportement …..constitue une violation de l’article 6.3 du règlement intérieur de l’entreprise….'.
Dans le but d’établir la réalité et la gravité des griefs aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement de M. D B, la société API Restauration verse aux débats notamment:
— sa pièce n° 1: il s’agit de son règlement intérieur dont l’article 6.3 stipule en particulier qu’il est interdit 'd’introduire ou de distribuer et consommer sur les lieux de travail toute boisson alcoolisée ou substance illicite’ et 'd’introduire ou faciliter l’introduction dans l’entreprise de personnes étrangères à celle-ci, sauf autorisation exceptionnelle de la direction';
— sa pièce n° 4: il s’agit de la facture d’un transport en taxi réalisé le 31 décembre 2015 au départ de la cuisine centrale du Poitou à Biard à 17 h 30;
— sa pièce n° 5: il s’agit d’une facture établie le 30 décembre 2015 portant sur l’achat de 1,5 litre de bière pour un coût TTC de 7,06 euros;
— sa pièce n° 6: il s’agit d’une seconde facture établie le 31 décembre 2015 portant sur l’achat de 300 grammes de sticks bretzel, d’une bouteille de whisky et d’une bouteille de bière pour un coût total TTC de 32,02 euros;
— sa pièce n° 7: il s’agit d’une attestation rédigée par M. G H dont il ressort en substance qu’il organise pour le compte de la société API Restauration 4 sessions annuelles de journées d’accueil et d’information des nouveaux salariés et qu’à cette occasion une 'note d’organisation’ est communiquée prévoyant l’attention que l’encadrement devait apporter afin d’éviter 'tout abus de consommation d’alcool';
— sa pièce n° 8: il s’agit de la note d’information visée dans l’attestation précitée communiquée le 30 août 2016 par courriel par M. G H. La cour relève qu’il se déduit de ces deux dernières pièces que, dans des circonstances particulières, la consommation d’alcool dans le cadre
professionnel était tolérée et l’abus d’alcool soumis à une vigilance particulière;
— sa pièce n° 9: il s’agit d’une déclaration de main courante en date du 5 janvier 2016 enregistrée à la demande de Mme AB-AC AD (X) dont il ressort qu’elle a indiqué aux services de police avoir reçu deux appels téléphoniques le 31 décembre 2015 vers 16 h 13, l’un depuis un numéro correspondant à son lieu de travail mais sans que cet appel ait été suivi d’un message vocal et l’autre depuis un portable d’un ancien collègue, M. F I, suivi d’un message vocal et qu’elle a précisé que les propos tenus par ce dernier étaient grossiers et avaient un caractère sexuel, ce dont elle avait déduit que M. F I, et M. C Y qui était alors en sa compagnie, 'devaient êtres saouls’ et enfin qu’elle a ajouté qu’il y 'avait des personnes qui rigolaient derrière et qu’elle s’était 'renseignée depuis’ et que les deux personnes qui rigolaient étaient 'son responsable, M. D B et un chauffeur M L';
— sa pièce n° 10: il s’agit d’un courriel rédigé par Mme AB-AC X le 5 janvier 2016 dans lequel elle réitère ses déclarations précitées et ajoute que 'visiblement le pot de départ de C Y [a] avait été plus qu’arrosé aux vues des dégâts occasionnés', que à 12 heures, lorsque J K avait quitté la cuisine centrale, 'ils (D B, C Y, L M, N O, F I et 'fifi’ conjoint de M. B) en étaient au whisky et à la bière (ce qui [n’est] n’était pas la première fois….'. La cour relève que si ces pièces n° 9 et 10 rendent bien compte d’une part que, le 31 décembre 2015, vers 12 h, M. D B et 5 autres personnes participaient bien à un 'pot’ au sein des locaux de l’entreprise et y avaient consommé de l’alcool, et d’autre part que vers 16 h 13 M. F I était dans ces locaux, ce que M. D B ne conteste pas, pour le reste des faits susceptibles d’être imputés à ce dernier, l’attestante n’a été témoin ni de l’état d’ébriété des participants à ce 'pot’ alors qu’ils se trouvaient sur les lieux du travail ni de ce que ces derniers seraient restés dans ces lieux depuis 12 h jusqu’à plus de 16 h, ni des dégâts dont elle fait état sans au demeurant en préciser la nature;
— sa pièce n° 11: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme AB-AE A qui y déclare d’abord 'avoir vu à Pâques, le 5 mai 2015, que M. D B a bu avec plusieurs collègues …..whisky et Ricard’ et ensuite que 'le 31 décembre 2015, il y avait là encore sur le bureau de la bière et du whisky pour fêter le départ de C’ et encore qu’étaient alors présents 'M. B, M. F I (extérieur API), M. Y C, et M. M L’ et enfin qu’elle avait vu 'des morceaux de verre de bouteille de bière sur le rebord de la fenêtre du bureau'. Ces déclarations confirment l’organisation d’un 'pot’ le 31 décembre 2015 dans les locaux de l’entreprise en présence de M. D B, la consommation d’alcool à cette occasion et la présence d’une personne ne faisant pas partie des effectifs de l’entreprise, soit autant de faits que M. D B ne conteste pas. En revanche, elle n’apporte aucune indication quant à un éventuel état d’ébriété des participants à ce pot ou à des dégâts quelconques commis à cette occasion. La cour relève encore d’abord qu’alors que M. D B conteste que les faits du 5 mai 2015 se soient déroulés sur les lieux du travail, cette attestation n’apporte aucune précision contraire ensuite que ces faits ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige;
— sa pièce n° 12: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme P Q qui y déclare d’abord 'avoir vu à Pâques, le 5 mai 2015, que M. D B a bu avec plusieurs collègues …..whisky et Ricard’ et ensuite que 'le 31 décembre 2015, il y avait là encore sur le bureau de M. D B de la bière et du whisky pour fêter le départ d’un collègue’ . Ces déclarations confirment la présence d’alcool dans le bureau de M. D B le 31 décembre 2015, ce que ce dernier ne conteste pas, mais n’apportent aucune indication quant à un éventuel état d’ébriété des participants au 'pot’ ayant eu lieu ce jour-là ou à des dégâts quelconques commis à cette occasion. La cour observe que les faits datés du 5 mai 2015 ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige;
— sa pièce n°12: il s’agit d’une attestation qui ne mentionne notamment ni le nom, ni le prénom, ni le lien de parenté ou d’alliance de son auteur avec les parties et dont les termes confirment
l’organisation d’un 'pot’ le 31 décembre 2015 vers 12 h auquel assistaient MM. D B, C Y, L M, N O, F I et un dénommé 'fifi', qu’étaient proposés aux participants à ce pot de la bière et du whisky et encore que 'le 4 janvier 2016' son rédacteur a constaté 'qu’il y avait sur le parking des morceaux de verre et des capsules de bière’ et que 'des bouteilles vides ont été retrouvées’ et enfin que c’était 'fréquemment que de l’alcool était consommé sur la cuisine'. Ces déclarations dont la portée probante est entachée par l’absence d’indication de l’identité de son auteur, n’apportent pas d’informations autres que celles déjà exposées et admises par le salarié à l’exception de la présence de morceaux de verre et de capsules de bière sur le parking de l’entreprise qui n’a été constatée que 4 jours après le 'pot’ dont s’agit et qui en tout état de cause ne caractérise pas l’existence de dégâts'. La formule relative à la consommation fréquente d’alcool 'sur la cuisine’ n’éclaire pas la cour sur des faits précis et imputables à M. D B, étant de surcroît observé qu’à supposer que de tels faits aient existé, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n’en fait pas état;
— sa pièce n° 14: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme AB-AC X qui, outre la confirmation de ses déclarations figurant aux pièces n° 9 et 10 précitées, relate avoir vu M. D B U de l’alcool avec plusieurs membres de son équipe pour fêter ses vacances et que M. D B 'était en état d’ébriété bien avancé…'. La cour observe de nouveau que les faits datés du 5 mai 2015 ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Ainsi, au total s’il ressort de ces pièces que M. D B a organisé un 'pot’ le 31 décembre 2015 vers 12 h dans les locaux de l’entreprise et qu’à cette occasion de l’alcool (whisky et bière) a été consommé et encore qu’ont assisté à ce 'pot’ deux personnes étrangères à l’entreprise, en revanche elles ne permettent pas de retenir ces personnes sont restées 'entre 12 h et 16 h 30' dans les locaux de la société API Restauration, ni surtout que la consommation d’alcool a 'conduit à des débordements graves non maîtrisés….à savoir: bagarre, jets de chaises, coups de poing dans les murs ainsi que la détérioration des locaux’ mais laissent parfaitement crédibles les déclarations du salarié selon lesquelles ce 'pot', organisé à titre exceptionnel, à la date particulière du 31 décembre 2015, dernier jour de présence d’un collègue qui était muté, s’est déroulé de 12 h à 12 h 30 et ce sans incident.
Ainsi encore les faits imputés à M. D B et relatifs à l’introduction et la consommation d’alcool et à l’introduction de deux personnes extérieures à l’entreprise sur le lieux du travail sont-ils établis et par voie de conséquence est-il démontré que M. D B a méconnu les dispositions de l’article 6.3 du règlement intérieur citées ci-dessus. Toutefois aucune des dérives et conséquences dommageables matérielles de ces faits mentionnées dans la lettre de licenciement n’est rapportée. Aussi la cour en déduit-elle que si indiscutablement M. D B a adopté un comportement fautif qui pouvait justifier une sanction disciplinaire, les faits qui peuvent lui être strictement imputés ne constituent pas une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle ait rendu impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, ni même ne justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence de quoi le licenciement de M. D B se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. D B, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs la société API Restauration sera condamnée à payer à M. D B les sommes suivantes:
— 9 135 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 913,50 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 1 440,35 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1 826,92 euros brut à titre de rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire outre 182,69 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. D B ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société API Restauration.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D B l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société API Restauration une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société API Restauration à payer à M. D B une indemnité de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il porte sur les montants des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et du rappel de salaire sur la période de mise à pied allouées à M. D B;
Et, statuant à nouveau sur ces points, condamne la société API Restauration à payer à M. D B, les sommes suivantes:
— 9 135 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 913,50 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 1 440,35 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1 826,92 euros brut à titre de rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire outre 182,69 euros brut au titre des congés payés afférents;
Et, y ajoutant, condamne la société API Restauration à verser à M. D B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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