Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 janv. 2021, n° 19/08422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2019, N° 17/17268 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08422 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Y2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17268
APPELANT
Monsieur B R A C né le […] à […] ( Togo)
chez Mme D F K
[…]
[…]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. B R A C, se disant né le […] à […] ( Togo) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 16 avril 2019 et les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020 par M. B C qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de déclarer nul l’acte d’appel et de déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 2 juillet 2019. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public soutient que l’acte d’appel comme contenant une adresse, […] à Olivet (45160) qui n’existe pas, ce qu’a constaté l’huissier de justice qui a tenté de signifier le jugement, est nul et l’appel irrecevable.
M. B C réplique qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle commise lors de la délivrance de l’assignation primitive où il est mentionné par erreur le n° 169 au lieu du n°196 de la rue des Vanneaux où habite bien sa mère, Mme D X.
En application des articles 58 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la date de l’appel, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité l’indication du domicile de l’appelant. L’absence de cette mention ou l’indication d’une adresse erronée constitue un vice de forme de l’acte d’appel dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief que lui cause cette irrégularité et qui est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est encourue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, en application des articles 114 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. B C produit la carte nationale d’identité, délivrée le 19 juillet 2016, de Mme D X qui mentionne son adresse […] à Olivet.
Ce justificatif figurant à l’appui du contenu explicite des conclusions de l’appelant déclarant son domicile exact, même si en-tête de celles-ci continue à figurer l’adresse erronée, ne laisse persister aucun grief et justifie de la régularisation de l’irrégularité.
L’appel de M. B C sera en conséquence déclaré recevable.
Au fond
M. B R A C soutient qu’il est français comme né le […] à […] (Togo), de C O P et de D F X, française pour être née le […] à […] E F G « dit X », lui-même français en vertu d’un jugement rendu le 10 août 1938 par le tribunal de première instance de Lomé.
L’intéressé n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui incombe de prouver la nationalité française qu’il revendique.
Conformément à l’article 47 du code civil, 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
Il incombe donc à M. B C de justifier de son état civil et de sa filiation à l’égard de sa mère revendiquée par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil ainsi que de la nationalité française de celle-ci.
Il est produit la transcription du jugement du tribunal de première instance de Lomé du 10 août 1938 admettant à la qualité de citoyen français le dénommé E F dit X, né vers 1914 à […]) de feue F G, de statut indigène et d’un père d’origine étrangère de souche européenne, demeuré légalement inconnu. L’admission de E F dit Z ainsi établie n’est pas contestée.
Pour justifier de son état civil, M. B C produit en cause d’appel :
— la copie intégrale de son acte de naissance n°92, dressé le 28 mars 1981 sur la déclaration de la mère, selon lequel est né le […] à […], C B R de C O P, 42 ans, et de K M N, 31 ans, portant en marge la mention de rectification des noms patronymique, matronymique et prénom de l’enfant suivant jugement rectificatif n° 1615/15 du 16 décembre 2002 par le tribunal de première instance de Kpalimé aux termes duquel « au lieu de C B R fils de C O P et de K M N, lire et écrire : C B R A fils de C O P et de D F X, tout le reste sans changement » ;
— le duplicata du volet n°1 de l’acte de naissance n°92 de 1981, portant au recto la mention marginale reproduite sur la copie intégrale ;
— l’expédition certifiée conforme du jugement rendu sur requête n° 1615 du 16 décembre 2002 du tribunal de première instance de Lomé ordonnant la rectification de l’acte de naissance de M. B C.
Le ministère public soutient que le jugement rectificatif d’acte de naissance de l’appelant n’a pas été dressé conformément à la loi togolaise, motifs pris de ce qu’il n’aurait pas été rendu conformément aux articles 99 et 101 du code civil togolais ou même du décret n° 62-89 de 2 juillet 1962 portant
régime de l’Etat lesquels prévoient l’intervention du ministère public à la procédure de rectification ou à tout le moins la communication du jugement au parquet et aux dispositions du code de procédure civile togolais, le délai d’appel d’un mois du ministère public n’ayant pas été respecté. Il en déduit que l’acte de naissance de M. B C est dépourvu de force probante.
En application de l’article 47 du code civil, le juge français doit vérifier que l’acte d’état civil fait en pays étranger l’a été dans les formes usitées dans ce pays mais il lui est interdit de réviser les décisions de justice étrangères et de vérifier si le juge étranger a fait une juste application de sa loi interne ou de ses règles de procédure.
Le ministère public est donc mal fondé à prétendre que l’acte de naissance de M. B C rectifié ne serait pas probant aux motifs que la décision judiciaire de rectification ne respecterait pas les dispositions légales internes au Togo.
En outre, aux termes de la convention judiciaire franco-togolaise du 23 mai 1976, les décisions contentieuses et gracieuses togolaises, en matière civile et commerciale, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée en France à la condition qu’elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public français ou aux principes de droit public applicables en France.
L’ordre public international est un mécanisme d’éviction de la loi étrangère mais ce mécanisme ne joue que si concrètement le résultat qui découle de l’application de la loi étrangère est contraire à l’ordre public français. Or, il n’est pas établi en quoi la solution concrète à laquelle le jugement rectificatif aboutit qui consiste seulement à ajouter le prénom A à l’appelant et à rétablir les prénoms donnés à la naissance à sa mère avant l’africanisation de ses prénoms en 1974, consacrerait une violation de la conception française de l’ordre public international.
M. B C justifie donc disposer d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, la force probante de son acte de naissance n’étant pas autrement critiqué.
Le ministère public prétend ensuite que la preuve n’est pas apportée de l’identité de personne entre K M N, mère de M. B C, et D F K ou X.
M. B C produit pour établir l’identité de sa mère revendiquée :
— la copie délivrée par le service central de l’état civil à Nantes, de l’acte de naissance n°1 dressé le 15 février 1950 à Sokodé, de D F X née le […] à Sokodé, de F E, dit X, âgé de trente-cinq ans, et d’H I, âgée de trente-deux ans, portant en marge, la mention de son mariage à Lomé le 26 septembre 1969 avec O P C, et celle du certificat de nationalité française délivré le 11 juillet 2008 à l’intéressée ;
— la copie d’acte de mariage de O P C et de D F X le 26 septembre 1969 à […],
— l’expédition certifiée conforme du jugement rectificatif n° 603/1974 rendu par le tribunal de deuxième classe de Sokodé le 21 novembre 1974, de l’acte de naissance n°1/1950 dressé à Sokodé, sollicitant la modification des prénoms importés et leur remplacement par des prénoms togolais authentiques, l’identité de la bénéficiaire devenant X Q N,
— l’expédition certifiée conforme du jugement rectificatif du 17 septembre 2003 rendu par le tribunal de première instance, visant le précédent jugement rectificatif de 1974, selon lequel l’acte de naissance de l’intéressée X Q N est modifiée en X D, fille de F E dit X et de H I,
— la copie délivrée par le service central de l’état civil de l’acte de mariage dressé le 10 septembre
1947 de F G dit X et de I H.
Contrairement à ce que prétend le ministère public, ces actes démontrent l’identité de personne entre X D fille de F E dit X et de H I, et la mère de M. B C, désignée dans son acte de naissance, les modifications successives apportées par les jugements rectificatifs n’ayant porté atteinte ni à l’identité de l’intéressée, celui-ci ayant en définitive repris ses prénoms donnés à la naissance, ni à sa filiation, la cour d’appel n’ayant pas à réviser le jugement rectificatif du 21 novembre 1974 rendu par une juridiction togolaise, en vérifiant la qualité à agir du requérant.
Le ministère public soutient encore que M. B C n’établit pas sa possession d’état d’enfant légitime à l’égard de sa mère. Mais l’appelant produit la copie délivrée par le service central d’état civil de Nantes le 12 janvier 2015, de l’acte de mariage de ses parents, dressé le 29 septembre 1969 à Lomé, sous le n°332/1969, portant mention du jugement rectificatif n°7708 du 11 octobre 2006 du tribunal de Lomé, ainsi que l’expédition certifiée conforme de ce jugement rectificatif du 11 octobre 2006.
Il est ainsi établi que les parents de M. B C étaient mariés au jour de sa naissance et qu’il n’a donc pas à établir sa possession d’état d’enfant légitime.
Il en résulte que M. B C rapporte la preuve d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil et d’un lien de filiation légalement établie avec Mme D X, française comme enfant légitime de F E dit X et de H J, qui se sont mariés le […] à […], F E dit X étant français en vertu de la décision du 10 août 1938 l’admettant à la qualité de citoyen français, comme né d’une mère de statut indigène et d’un père d’origine étrangère de souche européenne, demeuré légalement inconnu.
Le jugement sera donc infirmé. Il y a lieu de dire que M. B R A C, né le […] à […] (Togo), est français.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Déclare M. B C recevable en son appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que M. B R A C, né le […] à […] (Togo), est français,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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