Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er mars 2021, n° 19/04734
TI Toulouse 19 août 2019
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CA Toulouse
Confirmation 1 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que le bailleur avait exploité une situation de dépendance pour tirer parti de la crainte de la locataire, et que la contrainte alléguée ne suffisait pas à établir un vice du consentement.

  • Rejeté
    Erreur sur les charges

    La cour a jugé que la locataire ne s'était pas méprise sur la nature des charges, qui étaient susceptibles de régularisation, et que l'erreur alléguée ne viciait pas le consentement.

  • Rejeté
    Erreur dans l'évaluation des charges

    La cour a confirmé que les charges étaient provisionnelles et que la locataire devait payer sa consommation effective, sans établir de faute du bailleur dans l'évaluation des charges.

  • Accepté
    Tardiveté de la régularisation des charges

    La cour a reconnu que le retard dans la régularisation des charges avait causé un préjudice à la locataire et a accordé des dommages et intérêts pour ce préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 1er mars 2021, n° 19/04734
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/04734
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 19 août 2019, N° 1118002764
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er mars 2021, n° 19/04734