Infirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 27 juin 2017, n° 15/21441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 octobre 2015, N° 14/00669 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2017
O.B
N° 2017/
Rôle N° 15/21441
Z A épouse X
C/
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :Me Paganelli
Me Desombre
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00669.
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le XXX à ONEGLIA
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situés au XXX ,XXX
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’assignation du 23 janvier 2014, par laquelle Madame Z A épouse X a fait citer la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2015, par cette juridiction, ayant débouté Madame Z A épouse X de sa demande de décharge de l’imposition portée sur l’avis de recouvrement du 15 novembre 2013 et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel du 4 décembre 2015, par Madame Z A épouse X.
Vu les conclusions transmises le 2 février 2016, par l’appelante.
Vu les conclusions transmises, le 9 mars 2016, par la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2017.
SUR CE
Attendu que Madame Z A épouse X est l’une des héritières de son cousin, C A, décédé le XXX ;
Que la déclaration de succession, déposée le 24 juin 2013 par le notaire, a fait application de l’abattement en faveur des personnes handicapées, prévu par l’article 779 -II du code général des impôts, pour la somme de 159'325 € ;
Que les services fiscaux ont notifié une proposition de rectification le 4 juillet 2013, laquelle a été maintenue en réponse aux observations de l’intéressée ;
Qu’un avis de mise en recouvrement a été notifié le 15 novembre 2013, pour les sommes de 22'293 € au titre des droits simples et de 981 € pour les pénalités, soit au total 23'274 € ;
Que la réclamation amiable déposée le 5 décembre 2013 a été rejetée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2013 ;
Attendu que Madame Z A épouse X demande la décharge de l’imposition portée sur l’avis de recouvrement du 15 novembre 2013 ;
Attendu que l’article 779-II du code général des impôt prévoit, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 août 2012 alors applicable, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 159'325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale congénitale ou acquise ;
Attendu que l’article 293 de l’annexe II du code général des impôts dispose qu’il sera tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession ;
Attendu que son article 294 édicte que l’héritier qui invoque son infirmité doit justifier que celle-ci l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle et qu’il peut justifier de son état par tous éléments de preuve ;
Attendu que l’héritier en retraite, ayant subi une infirmité au cours de sa vie active, lorsque cette infirmité l’a empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle et par conséquent lorsqu’elle a une incidence sur le montant de la retraite qu’il percevait au jour de l’ouverture de la succession, peut bénéficier de l’abattement susvisé ;
Que les personnes ayant dû prendre leur retraite de façon anticipée pour cause d’inaptitude au travail, peuvent également bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779-II du code général des impôts si le montant de la pension a été réduit de ce fait ;
Qu’il n’est pas possible d’ajouter aux exigences édictées par ce texte lequel ne prévoit pas que l’incapacité de travailler doit avoir été reconnue par le médecin-conseil de la caisse de retraite, dans les conditions définies par l’article L351-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en l’espèce la décision de reconnaissance d’invalidité avec incapacité de 80 % de la Cotorep des Alpes-Maritimes en date du 14 octobre 2002 a été rendue alors que Madame Z A épouse X était à la retraite depuis 1989, mais qu’elle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle antérieurement constatée qui est une notion distincte ne relevant pas des mêmes critères ;
Qu’en effet le bénéfice de l’abattement litigieux peut être accordé à la condition que l’héritier établisse que son infirmité ne lui permet pas de travailler dans des conditions normales de rentabilité, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’il parviendrait néanmoins à satisfaire les besoins de son existence ; que seules en sont exclues les personnes atteintes d’une infirmité après la période généralement considérée comme celle de la vie active ;
Que l’incapacité dans des conditions normales de rentabilité s’apprécie à la date de l’ouverture de la succession et que le caractère probant des documents produits ne peut être contesté du fait qu’ils ont été établis postérieurement à celle-ci ;
Que Madame Z A épouse X expose quelle a dû définitivement cesser son activité de vendeuse en fruits et légumes en 1985, à l’âge de 56 ans ; que le certificat médical établi le 2 janvier 2014 par le docteur D E, spécialisée en cardiologie, mentionne que Madame Z A épouse X a été hospitalisée en 1985 pour angor de repos ayant rendu nécessaire la pose en avril 1988 d’un double pontage mammaire IVA et saphène aorte diagonale et qu’elle a cessé son métier depuis 1988, compte tenu d’une cardiopathie ischémique surveillée ; que le certificat médical établi le 22 janvier 2014 par le même médecin, précise que cette infirmité l’empêchait de subvenir à ses besoins et de se livrer dans les conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ; que son certificat médical du 5 février 2016 ajoute que l’intervention réalisée en 1988 a entraîné l’obligation de solliciter une retraite anticipée pour cause d’inaptitude au travail et d’invalidité médicalement justifiée;
Que le service des marchés de la mairie de Nice a attesté le 28 mars 1986 que Madame Z A épouse X a cessé son activité au 31 mars 1985 et que cette dernière justifie avoir été radiée du registre du commerce 28 mars 1986 ;
Que l’attestation du régime social des indépendants RSI révèle qu’elle a perçu sa pension de retraite à partir du 1er décembre 1989, soit à l’âge de 60 ans ;
Attendu que les documents produits démontrent que l’impossibilité de travailler est bien intervenue pendant la période d’activité ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de décharge des droits et pénalités visés par l’avis de recouvrement délivré à son encontre le 15 novembre 2013 ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R207-1 du livre des procédures fiscales ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la décharge des droits et pénalités visés par l’avis de recouvrement délivré à l’encontre de Madame Z A épouse X le 15 novembre 2013 par le comptable et du service des impôts des entreprises de Nice Est sous le numéro 060050220623431/10/2013 05181.
Y ajoutant,
Condamne la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes à payer à Madame Z A épouse X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de l’article R207-1 du livre des procédures fiscales.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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