Irrecevabilité 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 janv. 2020, n° 19/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 31 janvier 2019, N° 18/00329 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 15 JANVIER 2020
N° RG 19/00346
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3PC
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/00329
SAS ANCO
C/
X
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
SAS ANCO
représentée par M. C D E
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2019, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON-REVERSEAU, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 22 novembre 2018, la S.A.S. Anco a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia M. Y X au visa des articles 582 et 808 du code de procédure civile, pour obtenir la rétraction de l’ordonnance du 4 juillet 2018 ayant prononcé la résiliation du bail liant ce dernier à la S.A.R.L. Poljo et sa condamnation au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, rendue en présence de la S.A.R.L. Poljo, intervenant volontaire, le juge des référés a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision,
— déclaré irrecevable l’action formée par la SAS Anco,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné la SAS Anco au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue le 9 avril 2019, la S.A.S. Anco a interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 6 mai 2019, la S.A.S. Anco a demandé :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 31 janvier 2019 en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses demandes,
Statuant à nouveau, de
— rétracter l’ordonnance de référé du 4 juillet 2018 ayant prononcé la résiliation du bail liant M. X à la S.A.R.L. Poljo,
A défaut, de
— suspendre l’exécution de l’ordonnance objet de la présente tierce opposition,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu la recevabilité de sa tierce opposition, le fait que la communauté d’intérêts ne suffit pas à caractériser le représentation, l’existence de moyens propres, la fraude à ses droits, alors qu’elle a payé entre les mains de M. X 524 euros en janvier et février 2018, de sorte qu’il ne pouvait fonder sa demande de résiliation sur le défaut de paiement de ces loyers. Elle a fait valoir que M. X connaissait la location-gérance, signifiée et publiée, qu’il a encaissé les loyers postérieurement au commandement, qu’elle a payé les loyers jusque décembre 2018 de sorte que la rétractation, et subsidiairement la suspension de l’exécution, sont justifiées.
Par dernières conclusions communiquées le 16 octobre 2019, M. X a sollicité de :
— déclarer l’appel irrecevable et caduc,
— déclarer et juger irrecevable la demande fondée sur l’article 590,
A titre principal, de
— confirmer l’ordonnance,
— déclarer irrecevable l’action de la SAS Anco et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. Poljo comme la demande au titre de l’article 700 de cette dernière,
Subsidiairement et sur le fond,
— dire n’y avoir lieu à rétractation au regard des manquements manifestes à l’obligation de paiement des loyers à échéance de la part du locataire et du règlement même partiel après la date d’effet du commandement,
— renvoyer la SAS Anco à se pourvoir tel qu’il lui plaira notamment à l’encontre de la S.A.R.L. Poljo,
— condamner la SAS Anco au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens.
Il a fait valoir l’absence à la cause du locataire partie à l’ordonnance de référé, l’indivisibilité des intérêts, le défaut de paiement du timbre, la caducité de l’appel et la nouveauté de la demande de suspension en application des dispositions de l’article 590 du code de procédure civile.
Il a ajouté que la tierce opposition était irrecevable comme formée par le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui tient ses droits du preneur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Subsidiairement, il a fait valoir la résiliation du bail, l’absence de fraude aux droits du locataire-gérant, l’absence de conséquences juridiques à la signification de la location-gérance, puisque c’est la S.A.R.L. Poljo qui doit garantir la jouissance paisible à son locataire-gérant, que les loyers ont été payés après leur échéance, sans conférer un quelconque droit à la S.A.S. Anco.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2019.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2019. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 584 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. Selon l’article 582 du code civil, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en droit et en fait.
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée, pas plus que la possibilité de former tierce opposition contre une ordonnance de référé, alors que la cour est saisie de l’appel contre une ordonnance de référé rendue sur tierce opposition.
Or, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée la S.A.R.L. Poljo, partie à l’instance devant le premier juge, pour y être intervenue volontairement et cette dernière n’a pas été intimée.
De plus, le litige est indivisible. En effet, d’une part la S.A.R.L. Poljo est intervenue devant le premier juge, en qualité de preneur au bail commercial dont la S.A.S. Anco tient ses droits pour être locataire-gérante et d’autre part, c’est l’indivisibilité entre le locataire-gérant et le preneur, caractérisée par l’impossibilité d’exécuter séparément des dispositions de la décision concernant chacune des parties qui fonde la tierce-opposition.
Autrement dit, dans un litige indivisible, la tierce opposition, soutenue à nouveau en cause d’appel, est irrecevable à défaut d’avoir appelé en la cause la S.A.R.L. Poljo.
La S.A.S. Anco succombe, elle doit être condamnée au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est débouté du surplus de ses demandes et la S.A.S. Anco de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Déclare la tierce opposition irrecevable,
— Condamne la SAS Anco au paiement des dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Anco à payer à M. Y X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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