Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 févr. 2022, n° 20/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NOBEL SPORT c/ Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, Etablissement Public FIVA |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/01796 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QR53
C/
M. A X
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Etablissement Public FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du TJ de QUIMPER
****
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A X
Kerguillé
[…]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[…]
[…]
représentée par Mme Fabienne LE BEC, en vertu d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…] représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X, a été salarié de la société SNPE devenue Nobelsport (la société) en qualité d’opérateur puis de technicien d’essai, du 19 mars 1973 au 31 mai 2004.
Le 11 juillet 2018, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une pleurésie exsudative bilatérale, sur la base d’un certificat médical initial selon les mêmes termes, établi par le docteur Y, pneumologue, le 9 juillet 2018, avec la précision talquée en droite en avril 2018.
Par décision du 3 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pleurésie exsudative au titre du tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. X a été considéré comme consolidé le 27 janvier 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35%.
Le 19 avril 2019, M. X a présenté une demande d’indemnisation au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), lequel lui a proposé l’offre indemnitaire suivante qu’il a acceptée, à savoir :
- 13 800 euros en réparation du préjudice moral,
- 1 500 euros en réparation des souffrances physiques,
- 7 400 euros en réparation du préjudice d’agrément,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Par lettre du 7 juin 2019, M. X a saisi la caisse d’une demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de conciliation, M. X a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Quimper par lettre datée du 16 août 2019.
Par jugement du 14 février 2020, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. X ;
- déclaré recevable le recours diligenté par le FIVA, subrogé dans les droits de M. X ;
- reçu la caisse en son intervention volontaire ;
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2018 par M. X résulte de la faute inexcusable de la société ;
- ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. X ;
- dit que cette rente lui sera directement versée par la caisse ;
- dit que les sommes résultant de la majoration de rente seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- dit que la majoration maximum de cette rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès imputable à cette maladie, elle sera prise en compte pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément de M. X ;
- fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par M. X à la somme de 13 800 euros et l’indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 500 euros ;
- dit que la caisse devra faire l’avance au FIVA, créancier subrogé, des sommes allouées en réparation des préjudices personnels de M. X résultant de la faute inexcusable de la société à hauteur de la somme de 14 300 euros ;
- condamné la société au remboursement à la caisse de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente et des préjudices, en principal et en intérêts ;
- condamné la société à régler la somme de 1 500 euros à M. X et la somme de 800 euros au FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse de sa demande d’enjoindre la société à communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurances ;
- condamner la société aux dépens ;
- prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 13 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2020.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 28 mai 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
In limine litis :
Déclarer l’appel recevable,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ;
Au fond :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par M. X à la somme de 13 800 euros ;
- fixé l’indemnisation du préjudice esthétique à 500 euros ;
- dit que la caisse devra faire l’avance au FIVA, créancier subrogé, des sommes allouées en réparation des préjudices personnels de M. X résultant de la faute inexcusable de la société à hauteur de la somme de 14 300 euros ;
- condamné la société au remboursement à la caisse de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre du préjudice moral en principal et intérêts ;
- condamné la société à régler la somme de 1500 euros à M. X et la somme de 800 euros au FIVA en application de1'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément de M. X ;
Et, statuant à nouveau,
In limine litis :
- dire que le premier juge était incompétent pour statuer sur le préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer d’autres pathologies liées à son exposition à l’amiante ;
- dire que ce contentieux relevait de la compétence du conseil de prud’hommes de Quimper ;
Au fond :
- débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral comme étant injustifiées ;
- à tout le moins, réduire le montant de l’indemnisation du préjudice moral à une plus juste proportion en tenant compte que la consolidation a eu lieu le lendemain de la première constatation ;
- débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice esthétique ;
- débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
- débouter les parties adverses de toute demande formée au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
- les débouter du surplus de leurs demandes ;
- condamner les demandeurs à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. X demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
Condamner la société à verser au concluant la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 20 janvier 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour, vu le jugement entrepris, de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. X ;
Le réformer de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. X comme suit :
Préjudice moral : 13 800 euros,
Souffrances physiques : 1 500 euros,
Préjudice d’agrément : 7 400 euros,
Préjudice esthétique : 500 euros,
Total : 23 200 euros ;
Juger que la caisse devra verser cette somme de 23 200 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Condamner la société à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures additionnelles et récapitulatives au greffe le 10 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale se rapportant à la faute inexcusable de l’employeur, de :
Confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société quant au préjudice d’anxiété ;
Confirmer ou infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. X à 13 800 euros, et du préjudice esthétique à 500 euros, des suites de la maladie professionnelle du 26 janvier 2018 ;
En cas d’infirmation du jugement sur les montants alloués, apprécier l’indemnisation des différents postes de préjudices dans de justes proportions ;
Rejeter la demande présentée au titre du préjudice d’agrément ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à avancer au titre de l’indemnisation des préjudices en principal et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel régularisé dans la forme et le délai requis est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
I- Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société s’agissant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.
La cour fait sienne la juste motivation des premiers juges qui sans se contredire ont distingué le préjudice spécifique d’anxiété résultant d’un risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante pour un salarié qui a été exposé à l’amiante mais qui n’est pas malade et relevant de la compétence de la juridiction prud’homale , du préjudice moral de la victime atteinte d’une maladie due à l’amiante et consistant dans l’anxiété permanente de la dégradation de son état de santé et de menaces sur son pronostic vital, qui lui relève incontestablement de la compétence du pôle social.
Or en l’espèce la pleurésie exsudative de M. X a été reconnue et prise en charge par la caisse au titre du tableau n°30 et dès lors l’appréciation de ce préjudice de M. X est bien de la compétence de la juridiction sociale, seule compétente pour connaître des demandes d’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de la société; cette dernière n’est d’ailleurs plus discutée devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée à tort par la société.
II- sur l’indemnisation des préjudices de M. X
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente, la possibilité pour la victime de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Sont réparables les souffrances physiques ou morales non indemnisables au titre du fonctionnel permanent.
La société rappelle que le pôle social n’est pas compétent pour apprécier le préjudice en lien avec une exposition à l’amiante, que le préjudice moral lié à la maladie n’est pas rapporté, que les souffrances physiques et morales pouvant donner lieu à indemnisation complémentaire sont nécessairement des préjudices temporaires antérieurs à la consolidation, laquelle est intervenue le lendemain de la 1ère constatation de la maladie, qu’aucun élément ne prouve que M. X a souffert de la maladie avant sa constatation si bien qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Le FIVA expose qu’il y a lieu de distinguer entre les souffrances physiques et morales de l’article L452-3 et les facultés physiques et mentales indemnisées par la rente. Le terme Indépendamment de la majoration de la rente figurant à cet article manifeste que les préjudices indemnisés par le capital et la rente sont totalement distincts. Le code opère aussi une distinction entre les facultés physiques et mentales de l’article L434-2, et les souffrances physiques et morales endurées de l’article L 452-3, ce que confirme le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité. Le régime de réparation forfaitaire organisé par le livre IV du code de la sécurité sociale, n’est pas en l’état compatible avec la nomenclature Dintilhac qui trouve sa cohérence dans un contexte d’application du droit commun, ce qui exclut la notion de forfait. En matière de réparation des maladies professionnelles, les indemnisations forfaitaires sont nombreuses et la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale de telle sorte que les préjudices couverts forfaitairement par le livre IV ne pouvaient faire l’objet de compléments d’indemnisation. Ainsi les évolutions jurisprudentielles du droit commun de la réparation du dommage corporel ne sont pas transposables, sans l’intervention du législateur, au régime de réparation relevant de règles spécifiques et dérogatoires comme celui de la réparation des maladies professionnelles. En outre utiliser quelques éléments de cette nomenclature sans l’appliquer dans son ensemble revient à en détruire la cohérence. Le FIVA relève enfin que la Cour de cassation propose depuis plusieurs années dans son rapport annuel une modification de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale afin de permettre l’application de la nomenclature Dinthillac et a fait référence implicite à cette nomenclature en jugeant que ne sont réparables que les souffrances physiques avant consolidation et renvoie en définitive à une appréciation souveraine des juges du fond. Le FIVA rajoute que l’article L452-3 du code ne fait aucune référence à la consolidation dans les postes de préjudices indemnisables si bien que rien ne permet d’exclure les souffrances physiques et morales permanentes et non temporaires. À l’inverse la consolidation qui occupe une place centrale dans la nomenclature Dintilhac prouve encore l’incompatibilité de celle-ci avec le livre IV du code de la sécurité sociale. Enfin considérer que les souffrances physiques et morales de l’article L452-3 sont déjà réparées par la rente entraîne une rupture d’égalité entre les victimes avec des bas ou des des hauts salaires et l’analyse des décisions des juges du fond illustre la perplexité des magistrats à ce sujet.
Le FIVA ajoute que les souffrances physiques et morales subies par M. X depuis octobre 2017 soit des essoufflements , toux récalcitrante, épanchement pleural et douleurs inflammatoires associées ayant nécessité un traitement antiinfectieux et la crainte d’avoir contracté une maladie maligne, n’ont pas été indemnisées par la caisse.
Sur ce,
1- Sur le préjudice moral
Dès lors que le préjudice moral dont il est demandé réparation pour M. X est distinct du préjudice d’anxiété réparé par la juridiction prud’homale comme vu supra, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent subi après consolidation.
Sont donc réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
Le certificat médical initial du 9 juillet 2018 mentionne date de première constatation de la maladie de M. X le 26 janvier 2018. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 27 janvier 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35%, soit le lendemain.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle du 6 mars 2019 mentionne notamment un traitement actuel de Xanax 0,5 : si douleur et angoisse.
Le médecin conseil de la société, le docteur Z relève que Le lien direct entre la prise de Xanax et la pathologie séquellaire n’est pas rapporté. le dossier ne signifie aucunement de consultation psychiatrique, psychologique, ou de consommation d’un anti dépresseur. Sachant que les Français sont les plus gros consommateurs du monde en quantité d’anxiolytiques, nous ne pouvons considérer que cette prise de Xanax est en rapport certain direct avec l’état séquellaire ou que dans aucune des attestations des témoins ni dans le rapport d’attribution médicale du taux d’incapacité il n’est fait part de la souffrance morale ou encore que le patient ne signale aucune inquiétude pour son avenir ni aucune inquiétude répétée lors des contrôles successifs médicaux.
Outre le fait que le docteur Z évoque l’hypothèse d’absence de lien entre la prise de cet anxiolytique et l’état séquellaire de M. X, soit post consolidation, si bien que cet élément apparaît inopérant pour les souffrances ante consolidation, il y a lieu de relever comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, que le FIVA est bien fondé à demander la réparation du préjudice moral que M. X a subi entre la date de la 1ère constatation médicale de la maladie et l’annonce de sa consolidation, fût elle très brève.
En effet, l’annonce d’une pleurésie exsudative engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, d’une part l’inquiétude pour M. X d’une évolution défavorable de son état de santé, la pleurésie exsudative pouvant être le signe de début d’un mésothéliome cancéreux et qui implique d’autre part la perspective, dès cette annonce, d’avoir à se soumettre à des traitements invasifs, ce qui au demeurant a été le cas, M. X ayant subi 6 ponctions de liquide pleural et une thoracoscopie avec talcage ensuite.
Cette perspective à plus ou moins brève échéance est majorée par un sentiment d’injustice s’agissant d’une maladie qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d’exposition et a minima exactement informé son salarié de ceux-ci.
Il s’agit donc d’un chef de préjudice qui n’est pas déjà réparé par la rente allouée à l’intéressé.
Le FIVA est bien fondé à demander la réparation du préjudice moral que M. X a subi entre la date de la 1ère constatation médicale de la maladie et de sa consolidation.
Les premiers juges ont à juste titre retenu d’indemniser ce préjudice moral à la somme de 13 800 euros.
2- sur le préjudice physique :
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle mentionne notamment au titre du rappel des faits médicaux l’élément suivant : Il se sentait gêné depuis octobre 2017 : quand il se pliait ou quand il montait les escaliers il se sentait essouflé mais sans douleur. Un traitement ATB a été prescrit (9 jours de rocephine) mais aggravation de la pleurésie et est allé aux urgences du CHU;
Ces éléments qui résultent s’agissant des douleurs des seuls dires de M. X ne permettent pas au FIVA de justifier de souffrances physiques subis par ce dernier qui ne soient déjà réparées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande relative aux souffrances physiques de M. X.
3- sur le préjudice d’agrément.
La société mentionne que le FIVA n’en justifie pas.
Le FIVA rétorque que le loisir est l’activité que l’on effectue durant le temps libre et permet de retenir des activités diverses qui sont pour de nombreux retraités les seules accessibles, qu’en l’espèce en raison de sa maladie , M. X ne peut plus se livrer à ses activités privées habituelles.
Mais force est de relever que les premiers juges ont à juste titre relevé pour débouter le FIVA de l’indemnisation du préjudice d’agrément que celui-ci ne visait aucune pièce établissant la moindre activité spécifique, sportive ou de loisir pratiquée par M. X; devant la cour le FIVA ne produit pas davantage de pièces et ne fait même pas référence à une quelconque activité de M. X qu’il ne pourrait plus pratiquer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de cette demande 4- sur le préjudice esthétique
Le médecin conseil de la société souligne qu’avant l’événement médical, M. X pesait 90 kilogrammes pour 1,88 mètres et donc d’un indice de masse corporelle (IMC) de 25, soit presque un surpoids, et que sa perte de 8 kilogrammes aboutit à un IMC de 23, si bien que le retentissement esthétique est positif plutôt que négatif et que les éléments cicatriciels thoraciques correspondant aux ponctions et thoracoscopies ne sont pas visibles à distance ou de manière rapprochée et ne peuvent être à l’origine d’un quelconque préjudice esthétique.
Mais d’une part le rapport médical d’évaluation d’ IPP relève qu’une cicatrice de 3 centimètres subsiste sur la partie inférieure du thorax de M. X, ce qui suffit à justifier l’indemnisation accordée par les premiers juges et d’autre part la perte d’un éventuel surpoids surtout chez une personne de 66 ans ne correspond pas nécessairement à un gain esthétique.
L’indemnisation du préjudice esthétique fixé à 500 euros sera donc également confirmée.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X et au FIVA leurs frais irrépétibles. La société sera condamnée à verser à l’un et à l’autre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Nobel Sport à verser à M. X d’une part et au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NobelSport aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. E F G H
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