Confirmation 23 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 févr. 2022, n° 19/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/02147 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PU5D
Société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Mme T U X veuve X
Mme Z X épouse Y
Mme A X épouse B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats, et Mme F G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2021 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Février 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
[…]
[…]
44615 SAINT-NAZAIRE
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[…]
Pôle juridique et contentieux
[…]
représenté par Mme Alexandra RICHARD, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame T U X veuve X
[…]
[…]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Maitre Frédéric QUINQUIS avocat au barreau de PARIS Madame Z X épouse Y
[…]
[…]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Maitre Frédéric QUINQUIS avocat au barreau de PARIS
Madame A X épouse B C
[…]
[…]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Maitre Frédéric QUINQUIS avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juillet 2013, H X né en 1938, ancien salarié de la société Semt Pielstick du 1er janvier 1988 eu 31 juillet 1998 en qualité de technicien atelier, société aux droits de laquelle est venue la société Man Diesel & Turbo France puis Man Energy Solutions France aujourd’hui (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « cancer du poumon », sur la base d’un certificat médical initial du 5 juin 2013 faisant état d’un « adénocarcinome broncho pulmonaire (lobectomie supérieure droite 10/05/2013) – exposition passée à l’amiante ».
Le 30 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par H X au titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par lettre du 18 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée du 18 mars 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, se prévalant d’une décision implicite de rejet de ladite commission.
Le décès de H X survenu le 19 avril 2016 a également été reconnu d’origine professionnelle par la caisse.
Par jugement du 28 février 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la maladie déclarée par H X, décision prise par la caisse le 30 octobre 2013 ;
- condamné la société aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 mars 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 septembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger la société recevable et bien fondée en son appel ;
- dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de H X n’est pas démontré par la caisse à l’égard de la société ;
- en conséquence, dire et juger inopposable à la société les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de H X adoptées par la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 avril 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris.
Par courrier du 13 novembre 2021, les ayants droit de H X, Mme T U X (l’épouse), Mme Z Y et Mme A C (filles), ont constitué avocat et sont intervenues volontairement à l’instance. Ils n’ont cependant pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, la carrière professionnelle de H X peut être reconstituée comme suit :
- Chantiers du Penhoët : de 1955 à 1968 ;
- Chantiers de l’Atlantique : de 1968 au 31 décembre 1976 ;
- Alstom : du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 ;
- Semt Pielstick : du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1998, date de son départ à la retraite.
La maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles est un cancer primitif.
Son délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
Les travaux susceptibles d’exposer le salarié à l’inhalation de poussières d’amiante résultent d’une liste limitative.
DÉSIGNATION DE LA DÉLAI de LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
MALADIE de provoquer cette maladie prise en
charge
Cancer broncho-pulmonaire 40 ans (sous réserve d’une Travaux directement associés à la production des primitif. durée d’exposition de 10 ans) matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de
l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base
d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La société fait valoir que ni le poste occupé par H X ni les activités décrites dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse ne figurent au nombre des travaux limitativement énumérés au tableau n°30 bis ; que l’hypothèse d’un risque environnemental n’y figure pas davantage ; qu’en l’absence de saisine d’un CRRMP, le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré.
La caisse réplique qu’il ressort indiscutablement de l’instruction du dossier que H X, en sa qualité de technicien ajusteur, a été régulièrement exposé aux poussières d’amiante, et ce dans le délai prescrit par le tableau n°30 bis ; que son activité le conduisait à l’exécution de travaux de montage de moteurs diesel pour les chantiers navals l’exposant à l’amiante à l’occasion d’opérations de montage de turbines et échappements moteurs, ce qui est confirmé par les attestations d’anciens collègues de travail ; que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie a une origine totalement étrangère au travail ; que l’employeur reconnaît lui-même dans la pièce n°4 que H X « a pu être exposé » à l’amiante à son poste d’ajusteur.
Seule la condition relative aux travaux effectués est en discussion en cause d’appel.
Il ressort du questionnaire complété par H X à la demande de la caisse, au titre de la description de ses activités, qu’il a réalisé les travaux suivants :
« montage et essais en cellule de moteurs diesel destinés aux bateaux de la marine marchande et militaires et des centrales thermiques pour EDF ». (pièce n°5 de la caisse)
A l’item « Citer les produits qui sont ou étaient à votre disposition », il a mentionné notamment : « matelas et toiles d’amiante souvent usagés pour calorifuger les moteurs au banc d’essai. Les travaux se faisaient sans aucune protection ».
La caisse a recueilli les attestations des anciens collègues de travail de H X suivantes qui corroborent la description qu’il a fait de ses activités et conditions de travail :
' M. L M indique le 26 septembre 2013 avoir travaillé dans les ateliers de montage et essais de moteurs diesel et décrit ainsi les travaux effectués avec H X :
« Les moteurs étaient assemblés en totalité dans l’atelier y compris les collecteurs d’échappement et diverses tuyauteries calorifugées avec de l’amiante. Lorsque le moteur passait au banc d’essais, on retrouvait des poussières d’amiante partout car tout était calorifugé avec ce produit. Vu le poids et le volume des pièces, nous travaillions en binôme et j’ai travaillé de nombreuses fois avec H X ou monter d’autres éléments sur le même moteur » (pièce n°6 de la caisse) ;
' M. N O a renseigné le questionnaire de la caisse comme suit (pièce n°6) :
' les postes et lieux de travail en commun : montage des moteurs diesel Chantiers de l’Atlantique Etablissement mécanique ;
' les travaux que vous avez effectués en sa compagnie : assemblage des moteurs ; ' les produits et matériaux que vous utilisiez : amiante, chlorotène, dewatol (solvants) ;
' les dates de début et fin d’exposition aux risques précités : 1955-1993.
' M. P Q a renseigné le questionnaire de la caisse comme suit (pièce n°6) :
' les postes et lieux de travail en commun : Chantiers de l’Atlantique montage diesels ;
' les travaux que vous avez effectués en sa compagnie : montage et assemblage des moteurs et essais au banc ;
' les produits et matériaux que vous utilisiez : amiante, chlorotène, solvexine, dewatol ;
' les dates de début et fin d’exposition aux risques précités : 1956-1996.
' M. R S a renseigné le questionnaire de la caisse comme suit (pièce n°6) :
' les postes et lieux de travail en commun : atelier de montage moteurs diesel, banc d’essais (Semt Pielstick Atelier mécanique St Nazaire) ;
' les travaux que vous avez effectués en sa compagnie : manutention au montage des moteurs et dans les bancs d’essais ;
' les produits et matériaux que vous utilisiez : toile ignifugée à base d’amiante, isolation des turbines et échappement moteur (calorifugeage) – propagation des fibres dans l’air ;
' les dates de début et fin d’exposition aux risques précités : novembre 1978 à mai 1987.
En réponse au questionnaire de la caisse, la société a énoncé ceci :
« Nous vous informons que l’intéressé a fait partie du personnel transféré lors de la cessation de l’activité par Alsthom en décembre 1987. Il a alors occupé la fonction de Technicien d’atelier jusqu’à son départ de l’entreprise. Nous exprimons donc toute réserve sur une exposition éventuelle à l’amiante sur cette période du fait de la fonction exercée.
Il a pu être exposé chez ses précédents employeurs lorsqu’il occupait le poste d’ajusteur. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les éléments complémentaires sur le travail effectué et l’origine éventuelle de la maladie pour les périodes antérieures ».
La caisse affirme en outre sans être contredite que H X a exercé son activité d’ajusteur puis de technicien d’atelier au sein des sociétés Chantiers de l’Atlantique (pendant 8 ans), Alsthom (pendant 1 an) et Semt Pielstick (pendant 10 ans) alors que ces trois établissements sont répertoriés dans la liste des établissements, chantiers navals et ports ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité de l’amiante (ACAATA).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que H X, en tant qu’ajusteur et technicien d’atelier, a été habituellement exposé à l’amiante en ce qu’il a exercé des travaux de construction et de réparation navale et des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, et ce pendant le délai prescrit par le tableau, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, les autres conditions de ce tableau n’étant pas discutées.
La société ne démontre ni n’allègue qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine de la maladie de H X.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Man Energy Solutions France aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Rente ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Indemnisation
- Pharmacie ·
- Stock ·
- Inventaire ·
- Cession ·
- Ès-qualités ·
- Prix ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Retrocession ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Énergie ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Restaurant ·
- Fonds de commerce ·
- Comparaison ·
- Éviction
- Sociétés ·
- Management ·
- Entrepôt ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Acte ·
- Etat civil ·
- Usurpation d’identité ·
- Jugement ·
- Madagascar ·
- Demande ·
- Réel ·
- État ·
- Nationalité française ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Recognitif ·
- Accès ·
- Fond ·
- Titre
- Médicaments ·
- Santé ·
- Changement ·
- Information ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Test ·
- Préjudice moral ·
- Marches ·
- Effets
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Vente ·
- Avant-contrat ·
- Publication ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Immobilier
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Onéreux ·
- Bail à ferme ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Récompense ·
- Usufruit ·
- Liquidation ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.