Infirmation partielle 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 28 nov. 2022, n° 21/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2022 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 506
N° RG 21/04272 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2KG
Mme [I] [R]
C/
Mme [U] [F]
M. [W] [Y]
M. [P] [V]
M. [P] [V] est le père de l’enfant [X], né le 1er août 2010 à [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ
M. L’AVOCAT GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé un avis écrit,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Octobre 2022
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 28 Novembre 2022 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 14 Mai 1981 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007306 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame [U] [F] es qualités d’administratrice ad’hoc de l’enfant mineur [X] [Y] né le 1er août 2010 à [Localité 10] (56),
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010199 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [W] [Y]
né le 06 Novembre 1979 à [Localité 10] (56)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
Monsieur [P] [V]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 10] (56)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
* * * * *
Le 1er août 2010, Madame [I] [R] a donné naissance à un petit garçon prénommé [X]. Celui-ci avait fait l’objet d’une reconnaissance préalable par sa mère le 29 juin 2010.
Le 20 septembre 2010, Monsieur [W] [Y] a reconnu l’enfant auprès du service d’État civil de [Localité 9] et le même jour Madame [I] [R] et Monsieur [W] [Y] ont effectué une déclaration conjointe de changement de nom pour que [X] qui portait jusque-là le nom de [R] s’appelle désormais [Y].
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Vannes, saisi à cette fin par Madame [I] [R] suite à la découverte d’une incompatibilité entre les groupes sanguins du fils et du père supposé, a ordonné une expertise biologique d’examen comparé des sangs de [X] et de Monsieur [W] [Y].
L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2013, concluant que la paternité de Monsieur [W] [Y] vis-à-vis de [X] était exclue de façon formelle.
Par assignation du 25 octobre 2013, Mme [R] a fait assigner M. [V] en recherche de paternité.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a dit que Monsieur [W] [Y], né le 6 novembre 1979 à Vannes n’est pas le père de [X], né le 1er août 2010 à Vannes, annulé rétroactivement le lien de filiation de Monsieur [W] [Y] à l’égard de [X], dit que [X] s’appellera désormais [X] [R], ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil, dit que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de [X] [R] et, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de procéder à l’analyse biologique comparée des sangs de [X] et de Monsieur [P] [V], né le 1er avril 1980 à Vannes, réservant le surplus des droits et demande des parties, y compris du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’IGNA a rendu son rapport le 16 mars 2017, concluant à l’extrême vraisemblance de la paternité de Monsieur [P] [V] à l’égard de l’enfant.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a, notamment :
— déclaré que Monsieur [P] [V] est le père de l’enfant [X], né le 1er août 2010 à [Localité 9],
— ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil et dit que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de [X],
— dit que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] sera exclusivement dévolu à Madame [I] [R],
— dit que la résidence habituelle de l’enfant [X] sera fixée au domicile de Madame [I] [R],
— condamné Monsieur [P] [V] à verser à Madame [I] [R] la somme de 200 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— condamné Monsieur [P] [V] à payer à Madame [I] [R] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral la somme de 300 €,
— condamné Monsieur [P] [V] à verser à Madame [F], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [X], la somme de 500 €, en réparation du préjudice moral subi par [X],
— dit n’y avoir lieu à allocation d’aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [P] [V] et Madame [I] [R],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, Madame [I] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Cette déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont fait l’objet d’une dénonciation par huissier à Monsieur [V], suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 27 août 2021 et à Monsieur [Y], à personne par acte du 15 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2021, Madame [I] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la paternité de Monsieur [P] [V],
— confirmer le jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale concernant [X] [R], né le 1er août 2010 à [Localité 9] et sur la résidence de l’enfant,
— réformer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau
— adjoindre le nom de Monsieur [P] [V] au nom de l’enfant afin que [X] se nomme [X] [R] ' [V],
— ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt à intervenir sur les registres de l’État civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de [X] [V],
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme de 420 € par mois avec indexation habituelle sous réserve des pièces justificatives que Monsieur [P] [V] devra produire,
— condamner Monsieur [P] [V] à la prise en charge des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extrascolaires) par moitié par les deux parents à hauteur de 7238 €, correspondant aux frais d’ores et déjà engagés par ses soins,
— condamner Monsieur [P] [V] à la prise en charge par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de logement et études supérieures, permis de conduire),
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
— dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 janvier 2022, Madame [F] es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame [I] [R] à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi par [X] et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de Monsieur [W] [Y],
statuant à nouveau
— condamner Madame [I] [R] à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral subi par [X],
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi par [X],
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par Madame [I] [R] au titre de la contribution due par Monsieur [P] [V] pour l’entretien et l’éducation de [X],
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formulée par Madame [I] [R] au titre des dommages et intérêts réclamés à Monsieur [P] [V],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Madame [I] [R] aux entiers dépens d’appel,
— débouter Madame [I] [R] de tout demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 août 2022, le Ministère public demande à la cour de confirmer le jugement concernant le refus d’adjonction du nom de Monsieur [P] [V] à celui de [R] et s’en remet à la cour concernant les dommages intérêts demandés.
Monsieur [P] [V] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [W] [Y] n’a pas constitué avocat.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
MOTIFS
Dans le dernier état de ses conclusions Mme [R] demande la confirmation du jugement sur la paternité de M. [V], la résidence habituelle et l’exercice de l’autorité parentale. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences du lien de filiation
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et l’attribution du nom.
— Sur le nom:
Mme [R] demande que son fils se voit adjoindre le nom de famille de M. [V] qui correspond à sa filiation.
Toutefois la cour constate comme les premiers juge que depuis sa naissance , le nom de famille de l’enfant a déjà changé à deux reprises et qu’âgé désormais de plus de 12 ans, il n’apparaît pas opportun de lui faire subir un troisième changement de nom de famille nonobstant l’exactitude, en définitive, de sa filiation.
La cour confirme le rejet de la demande de Mme [R] à ce titre, dans l’intérêt de l’enfant.
— Sur la contribution et sur les frais exceptionnels:
Aux termes de ses écritures en première instance, Mme [R] sollicitait que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de M. [V] soit fixée à 250€ invoquant sa situation précaire de parent isolé travaillant en tant que salarié à temps partiel en restauration collective .
Devant la cour, elle sollicite désormais que ce montant soit porté à 420€ invoquant la même situation professionnelle et financière.
Elle sollicite en outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de logement si études supérieures, permis de conduire).
En vertu des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel ne permet à la cour que de statuer sur ce qui a été en question devant la juridiction de premier degré et en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Enfin, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce l’appelante demandait en première instance une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils de 250 € et désormais au titre de cette même contribution, en cause d’appel, elle porte sa demande à hauteur de 420€ . En outre elle adjoint une demande relative au partage de frais dits ' exceptionnels'.
L’appelante n’invoque pas, pour soumettre à la cour ces nouvelles prétentions, la survenance ou la révélation d’un fait intervenu postérieurement à la décision de première instance.
Dès lors, la cour, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, constate que ces demandes sont irrecevables en tant que nouvelles.
Sur la demande au titre des frais antérieurs:
La cour, comme le premier juge rappelle que doivent être considérées comme des dépenses courantes, celles relatives au logement, à la vêture et à la nourriture, mais également, les dépenses de scolarisation, de soins ou de loisirs, ces dépenses étant intégrées dans le calcul de la contribution alimentaire, qui en l’espèce a été fixée avec effet rétroactif au jour de l’assignation en date du 25 octobre 2013.
Dès lors la demande de Mme [R] ne peut être accueillie et la cour confirme le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Formées par Mme [R] à l’encontre de M. [V] :
Mme [R] demande que Monsieur [V] soit condamné à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, arguant d’une faute de ce dernier qui a toujours su qu’il pouvait être le père de l’enfant et n’a jamais cherché à établir de liens, y compris après l’anéantissement du lien de de filiation de l’enfant avec M. [Y].
Au jour de l’assignation, le 25 octobre 2013, [X] avait été reconnu par M. [Y], depuis le 20 septembre 2010, celui-ci ayant fait en outre une démarche commune avec Mme [R] pour que l’enfant porte son nom, rendant ainsi cette reconnaissance publique vis à vis des tiers.
Ultérieurement, suite aux conclusions en date du 16 mars 2017 de l’IGNA, M. [V] a appris l’extrême vraisemblance de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Depuis cette date, M. [V], attrait à la procédure par Mme [R] indique ne pas souhaiter construire de lien affectif avec l’enfant mais ne refuse pas d’assumer les conséquences financières de cette paternité.
Mme [R] ne démontre pas que M. [V] connaissait avec certitude et contrairement à ce qu’elle-même avait pu déclarer aux services de l’Etat civil, sa paternité avant le 16 mars 2017. Depuis cette date, elle ne démontre pas que l’attitude de M. [V] puisse revêtir un caractère fautif.
Dès lors, quelques soient les difficultés personnelles auxquelles Mme [R] peut être confrontée en tant que parent isolé, la cour retient que M. [V] ne peut être condamné à lui payer des dommages intérêts, en l’absence de démonstration d’une faute lui étant imputable.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce point.
— Formées par l’administrateur Ad 'Hoc au titre du préjudice moral de [X] à l’encontre de Mme [R]:
Il ressort des pièces de la procédure que l’enfant [X] a changé de nom de famille et de filiation paternelle à plusieurs reprises , M. [Y] s’étant en définitive avéré ne pas être son père biologique.
Il a été justifié en cause d’appel du préjudice subi par l’enfant du fait de ce changement d’état civil et de filiation, qui lui sont imposés par les adultes qui l’entourent. La cour retient comme les premiers juges que ce préjudice, non contesté, résulte du comportement de Mme [R] qui a délibérément laissé M. [Y] reconnaître un enfant qu’elle savait pertinemment ne pas être le sien avant d’introduire des actions en justice pour finalement faire reconnaître la paternité de M. [V], à l’issue d’un délai très long qui lui est pour partie imputable de plus de 8 années, au cours duquel l’enfant a eu des difficultés à se construire en terme d’identité.
La cour retient dès lors que le comportement de Mme [R] est constitutif d’une faute à l’égard de son fils et que, compte tenu de l’importance et de l’étendue de son préjudice, elle sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
— Formées par l’administrateur Ad 'Hoc au titre du préjudice moral de [X] à l’encontre de M. [Y]:
Au jour de l’assignation le 25 octobre 2013, [X] avait été reconnu par M. [Y], depuis le 20 septembre 2010, celui-ci ayant en outre fait une démarche commune avec Mme [R] pour que l’enfant porte son nom, rendant ainsi cette reconnaissance publique vis à vis des tiers.
Ultérieurement, M. [Y] a appris par les conclusions d’expertise, sollicitée par Mme [R], que sa paternité était exclue de façon formelle.
Mme [F] en qualité d’administrateur Ad’Hoc ne démontre pas que M. [Y] avait connaissance avec certitude et contrairement à ce que la mère de l’enfant, elle-même, avait pu déclarer aux services de l’Etat civil, de son absence de paternité avant le 15 mars 2012. Elle ne démontre pas plus que l’attitude de M. [Y] ait été constitutive d’une faute.
Dès lors, quelques soient les difficultés personnelles auxquelles l’enfant a pu être confronté en l’absence de filiation paternelle établie avec certitude, la cour retient comme les premiers juges que M. [Y] ne peut être condamné à lui payer des dommages intérêts, en l’absence de démonstration d’une faute lui étant imputable.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [Y].
Sur les dépens:
Mme [R] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident:
Déclare irrecevables la demande de Madame [I] [R] tendant à obtenir une somme de 420€ au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils et au titre du partage des frais dits 'exceptionnels';
Confirme le jugement pour le surplus sauf sur les condamnations de Monsieur [P] [V] et de Madame [I] [R] ;
Infirme le jugement de ces deux chefs:
Et statuant à nouveau :
Rejette la demande de Mme [I] [R] de condamnation de Monsieur [P] [V] à lui payer des dommages-intérêts;
Condamne Madame [I] [R] à payer à Madame [F] es qualité d’administrateur ad hoc la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral subi par [X] [R];
Condamne Madame [I] [R] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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