Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/15333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 juillet 2021, N° 21/00178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15333 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIFI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2021 -Président du TJ d’Evry – RG n° 21/00178
APPELANT
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me C MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 31/03/2022
Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 21/15333 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIFI – 1ème page
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal de police municipale du 1er décembre 2020, et procès-verbal de constat de Me G, huissier de justice, en date du 16 décembre 2020, il a été relevé sur les parcelles E49 et E50 à Wissous, appartenant à l’établissement public Grand Paris Aménagement, l’implantation de piquets érigés pour l’aménagement d’un espace de stationnement de véhicules à destination de passagers de l’aéroport d’Orly.
Par exploit du 9 février 2021, la société Grand Paris Aménagement a fait assigner M. X, M. Y et la société Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ordonner leur expulsion sans délais ainsi que de tous les occupants, biens, constructions et objets de leur chef des parcelles E 49 et E 50 situées à […], en tant que de besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2021, le juge des référés a :
' rejeté l’exception de connexité ;
' rejeté la demande de sursis à statuer ;
' ordonné l’expulsion de M. X, de la société Z et de M. Y ainsi que de tous occupants, biens, constructions et objets de leur chef des parcelles E 49 et E 50 situées à […], avec le concours de la force publique si nécessaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
' accordé à ceux-ci un unique et ultime délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux et remettre ceux-ci en état et rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de délais ;
' condamné M. X, la société Z et M. Y in solidum aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2021, M. X a relevé appel de cette décision.
Par déclaration rectificative du 13 septembre 2021, M. X a interjeté appel de la décision rendue en ce qu’elle a ordonné son expulsion, celle de la société Z et de M. Y, leur a accordé un unique et ultime délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter les lieux et remettre ceux-ci en état, les a condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2021, la société Z a interjeté appel de la décision rendue en ce qu’elle a ordonné son expulsion, celle de M. X et de M. Y, leur a accordé un unique et ultime délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter les lieux et remettre ceux-ci en état, les a condamnés in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises par RPVA le 22 octobre 2021, M. C X demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l’ordonnance entreprise,
- faire droit à l’exception de connexité soulevée en première instance,
- dire que les affaires enrôlées sous les RG 21/1440, 21/12870, 21/15333, 21/16459, 21/16101 seront jointes,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite,
- dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
- débouter la société Grand Paris Aménagement de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expulsion serait confirmée,
- lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, Condamner Grand Paris Aménagement à payer à Monsieur C X la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
M X expose notamment que :
- il a fait l’objet d’une assignation devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de Villejuif aux fins de voir constater une supposée occupation sans droit ni titre d’un pavillon et d’une seconde assignation avec deux autres défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry pour une supposée occupation de parcelles à Wissous,
- le litige est pourtant indivisible, de sorte qu’il y a lieu de déclarer les deux instances connexes,
- il n’existe aucun trouble manifestement illicite puisqu’il est entré dans les lieux il y a 20 ans sur la base d’un contrat passé par le précédent locataire qui s’était fait passer pour le propriétaire,
- l’occupation paisible des lieux s’est poursuivie durant 13 années après la précédente assignation en date de l’année 2008,
- les parcelles qu’il occupe constituent un immeuble intéressé par une opération d’aménagement,
- le premier juge ne pouvait à la fois écarter les obligations des aménageurs au motif que les parcelles ne sont pas incluses dans le périmètre d’aménagement et motiver l’expulsion en indiquant que lesdites parcelles s’inscrivent dans un projet d’intérêt collectif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021, la société Z demande à la cour, sur le fondement de l’article 101 et l’article 835 du code de procédure civile de :
-la juger recevable et bien fondé en son appel,
-infirmer l’ordonnance entreprise,
-faire droit à l’exception de connexité soulevée en première instance ;
- dire que les affaires enrôlées sous les RG 21/1440, 21/12870, 21/15333, 21/16459, 21/16101 seront jointes,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite,
- dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
- débouter la société Grand Paris Aménagement de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expulsion serait confirmée,
- lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
- condamner la société Grand Paris Aménagement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle expose notamment que :
- le premier juge a commis une erreur en indiquant qu’elle occupait le terrain depuis 2006 alors qu’elle a été immatriculée en 2019 seulement,
- M. X s’est comporté comme le propriétaire apparent des lieux et apparaissait comme bénéficiant d’un droit d’occupation licite et régulier, résultant de son occupation paisible du pavillon depuis 20 ans, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de douter de ce droit de propriété apparent et qu’elle est donc de bonne foi,
-le bail de la chose d’autrui est licite, rien n’interdisant à Monsieur C X de louer une partie des terrains qu’il occupe depuis de nombreuses années, elle détient donc un titre opposable à la partie adverse,
- sa bonne foi aurait du conduire à lui octroyer des délais afin de pouvoir transférer son activité commerciale qui ne cause aucun trouble de voisinage,
- il n’existe aucune urgence à faire cesser la situation qui perdure depuis 13 ans et ne cause aucun préjudice à la partie adverse,
- elle a déjà commencé à rechercher et formuler, de manière diligente, des offres pour des terrains afin de quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2021, l’établissement Grand Paris Aménagement demande à la cour de :
- confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry en date du 23 juillet 2021 ;
- confirmer le rejet de l’exception de connexité soulevée par M. X Z et M. Y en première instance ;
En conséquence,
- débouter M. X et la Société Z de leur demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/1440, 21/12870, 21/15333, 21/16459 et 21/16101 ;
- confirmer la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé sur la demande d’expulsion des parcelles E49 et E50 situées à […] ;
- confirmer l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifiait l’expulsion de M. X, Z et M. Y et tous occupants, biens, construction et objets de leur chef des parcelles E 49 et E 50 situées à […] ;
- confirmer l’absence d’obligation de relogement pesant sur elle ;
- débouter M. X Et La Société Z de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
- confirmer l’astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne (M. X, Z Et M. Y) passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance du 23 juillet 2021 ;
- confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry en date du 23 juillet 2021 ;
- débouter M. X, Z et M. Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner in solidum M. X, Z et M. Y à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Etablissement Grand Paris Aménagement expose notamment que :
- l’exception de connexité n’est qu’une faculté pour le juge des référés qui n’était aucunement tenu d’y faire droit, ce, d’autant plus que cette exception de connexité a été soulevée de manière dilatoire dans le seul but pour l’occupant sans droit ni titre de se maintenir dans les lieux et de continuer de tirer profit de la commercialisation illicite de l’occupation desdites parcelles à des tiers, et que ni le juge des contentieux de la protection ni le tribunal judiciaire ne disposent de l’intégralité de la compétence d’attribution nécessaire pour connaître des deux procédures en cause,
- il est de l’intérêt d’une bonne justice que les litiges soient jugés séparément afin de ne pas complexifier la procédure puisque les deux affaires n’ont pas le même objet, ni le même champ territorial et qu’elles n’opposent pas les mêmes parties,
- le domaine privé des personnes publiques relève par principe et sauf dispositions législatives contraires de la compétence du juge judiciaire, ce qui en l’espèce est le cas puisqu’il n’est ni affecté à l’usage direct du public, ni affecté à un service public ayant fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public,
- il existe un trouble manifestement illicite, eu égard à la violation du droit de propriété de l’intimé, droit fondamental à valeur constitutionnelle,
- le contrat de mise à disposition de places de parking invoqué par la société Franceparklui est inopposable en ce que, d’une part, la mauvaise foi de cette dernière est évidente quand elle indique sa méconnaissance de l’occupation illicite par M. X, et d’autre part, en ce que le contrat ne vise pas les parcelles E49 et E50 litigieuses,
- l’occupation d’une parcelle appartenant à un propriétaire ne peut justifier l’occupation d’une autre parcelle appartenant à un propriétaire distinct,
- les parcelles concernées sont exclues de la Zone d’Aménagement différée (ZAD) du secteur des Malouines, les articles L.314-1 et suivants du code de l’urbanisme n’ont pasvocation à s’appliquer en l’espèce,
- MM. X et Y sont occupants sans droit ni titre de mauvaise foi et ont déjà bénéficié de larges délais.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction des procédures
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, les procédures
inscrites au rôle sous les numéros 21/16101, 21/15333 et 21/16459 seront jointes pour se
poursuivre sous l’unique numéro 21/16101.
Sur la connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées
devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les
faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Régie par les dispositions de l’article 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, la compétence du juge des contentieux de la protection s’agissant de ces actions est exclusive.
C’est donc à juste titre que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a estimé que le lien de connexité avec le litige soumis au tribunal de proximité de Villejuif n’était pas de nature à remettre en cause sa compétence d’attribution, étant au surplus rappelé que conformément à l’article 90 alinéa 2 du code de
procédure civile : "lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente", de sorte que l’exception soulevée est sans portée sur la solution du litige dévolu à la cour.
Il sera observé au surplus que ces deux litiges n’opposent pas les mêmes parties.
Par conséquent, l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de connexité soulevée.
Il ne sera pas non plus fait droit, dans ces conditions, à la demande de jonction des affaires enrôlées sous les RG 21/1440, 21/12870, 21/15333, 21/16459, 21/16101 telle que formulée par M. X.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux d’un occupant sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite. A tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement
contestable.
En l’espèce, il apparaît que :
- il est constant et non discuté par les parties que l’EP grand Paris Aménagement est propriétaire des parcelles cadastrées E49 et E 50 à […],
- M. X expose être entré dans les lieux en vertu d’un hébergement à titre onéreux consenti par M. E A, et portant sur un pavillon situé sur la parcelle M30 à Rungis, qu’il occupe et qui appartient à l’EPA Orsa,
- il produit ainsi une « attestation » de M. A, indiquant que ce dernier héberge M. X depuis le mois de mars 2001 « à titre participatif »,
- toutefois, l’occupation dans de telles circonstances d’un pavillon ne peut suffire à justifier
d’un droit de jouissance sur des parcelles qui le jouxtent et qui au surplus n’ont pas le même propriétaire,
- il ressort de plus du procès-verbal dressé par Me F G, huissier de justice que M. X, qui précise ne régler aucun loyer, indique vivre sur la parcelle seul depuis 17 ans,
- la société Z pour sa part produit un contrat de mise à disposition de places de parking du 1er juillet 2020 entre M. X et elle-même, M. X ne disposant d’aucun
titre sur les parcelles pour régulariser un tel contrat,
- les considérations de M. X sur sa qualité de travailleur handicapé et sa décoration de l’ordre national du mérite sont enfin sans incidence sur un droit ou un titre qui lui permettrait d’occuper les lieux.
Il s’en déduit que M. C X et la société Z ne justifient d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux, de sorte que l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a constaté qu’ils sont, ainsi que M. Y, occupants sans droit ni titre des lieux situés à […] cadastrés E 49 et E 50, dit qu’ils doivent les laisser libres de toute occupation et à défaut de quoi, ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin.
S’agissant de l’astreinte prononcée, c’est à juste titre que le premier juge en a décidé, compte
tenu de la résistance de M. X et du peu de justificatifs produits par la société Z quant à ses démarches pour relocaliser son activité.
Sur la demande de délais formulée par M. X et la société Z à titre subsidiaire
Il apparaît que les parties, M. B ne produit aucune pièce sur ce point et la société Z qui se contente d’un courriel adressé à son supposé futur bailleur, ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais formulée par M. X et de la société Z au-delà d’une durée de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue destinée à permettre leur départ et la remise en état des lieux. L’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par l’ordonnance rendue.
M. X et la société Z qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel.
Ce qui est jugé en appel commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif, M. X et la société Z étant condamnés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/16101, 21/15333 et 21/16459, sous l’unique numéro 21/16101.
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne in solidum M. C X et la société Z aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. C X et la société Z à payer à l’Etablissement Public Grand Paris Aménagementla somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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