Confirmation 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2022, n° 19/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°290
N° RG 19/02682
N° Portalis DBVL-V-B7D-PW2W
M. [D] [M]
C/
M. [L] [H]
EARL MESSANDRIE EQUITATION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENO
— Me GUEGUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 22 Novembre 1949 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine GRENO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [H]
Centre [4]
[Localité 2]
EARL MESSANDRIE EQUITATION
Centre [4]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [M] a, moyennant le prix de 3 300 euros TTC, acquis auprès du Centre [5], le 16 septembre 2016, une jument poulinière.
Exposant avoir confié la jument aux fins de dressage à Mme [L] [H], gérante de l’EARL Messandrie Equitation (l’EARL) exerçant sous l’enseigne 'Centre [4]', et reprochant à Mme [H] et à l’EARL d’avoir failli à leur obligation de garde et de restitution en parfait état de la jument qui a subi deux accidents et a dû être euthanasiée, M. [M] a, par actes des 29 décembre 2017 et 5 juin 2018, fait assigner Mme [H] et l’EARL devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal d’instance a :
ordonné la jonction des deux procédures,
déclaré irrecevable l’assignation délivrée à Mme [L] [H],
rejeté les demandes de M. [M] formées à l’encontre de l’EARL,
condamné M. [M] à payer à l’EARL et Mme [H] la somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2019, en intimant uniquement l’EARL.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2019, il demande à la cour de :
constater la recevabilité de son action en application du contrat de dépôt et réformer le jugement entrepris sur ce point,
en conséquence, condamner la société Messandrie au paiement de la somme de 3 698 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la citation jusqu’à complet paiement,
condamner la société Messandrie au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la citation jusqu’à complet paiement,
condamner la société Messandrie au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Messandrie de toutes demandes contraires,
condamner la société Messandrie aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 août 2019, Mme [H], exploitant sous l’enseigne 'Centre [4]', et l’EARL demandent à la cour de :
constater que M. [M] a interjeté appel à l’encontre de l’EARL Messandrie Equitation et a conclu à l’encontre de Mme [L] [H] le 22 mai 2019, sans jamais prendre de conclusions à l’encontre de l’intimée dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel,
constater de ce fait la caducité de l’appel de 'M. [H]' faute de notification des conclusions de l’appelant à l’intimée dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Y additant :
dire bien jugé et mal appelé,
débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
constater l’irrecevabilité des conclusions de M. [D] [M] à l’encontre de Mme [L] [H],
constater l’absence de toute relation contractuelle entre M. [M] et l’EARL,
constater que Monsieur [D] [M] est le seul à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de sa jument 'Dixie',
confirmer purement et simplement la décision de première instance,
y additant dans tous les cas de figure,
condamner M. [M] à régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel :
1 500 euros à Mme [H],
2 500 euros à l’EARL,
condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que M. [M] n’a dirigé son appel qu’à l’égard de l’EARL, de sorte que le jugement attaqué est devenu définitif en ses dispositions concernant les rapports entre M. [M] et Mme [H], et par conséquent en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation délivrée à l’encontre de cette dernière.
Il s’ensuit que Mme [H] qui n’a pas été intimée sur l’appel de M. [M], ni assignée en appel provoqué, est irrecevable à conclure devant la cour.
Sur la caducité de l’appel
L’EARL soulève la caducité de l’appel de M. [M] au motif que celui-ci n’aurait conclu qu’à l’égard de Mme [H] qui n’est pas présente à la procédure d’appel, en sorte qu’aucune conclusion n’aurait été régularisée dans les trois mois de sa déclaration d’appel à l’égard de l’EARL.
Cependant, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état était seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, les parties n’étant plus recevables à invoquer devant la cour cette fin de non-recevoir à moins que la cause ne survienne postérieurement à son dessaisissement.
Il convient donc de déclarer l’incident de caducité de l’appel lui-même irrecevable.
Sur le fond
M. [M] fait grief au jugement d’avoir estimé, qu’à défaut d’écrit, l’EARL devait être crue en ce qu’elle a déclaré n’avoir jamais accepté la garde du cheval, mais simplement mis à dispositions des terrains dont elle n’avait pas l’utilité, alors, qu’en l’espèce, celui-ci entraînait Mme [H] en vue de concours et, qu’en contrepartie, elle gardait et entretenait son cheval, qu’en matière équestre il est d’usage de ne pas rédiger de contrat, et, que compte tenu des relations entre les parties, aucun écrit ne pouvait être requis, de sorte que le contrat de dépôt était bien démontré.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
En application de l’article 1924 du même code, la preuve du contrat de dépôt doit être faite par écrit dans les conditions posées par les articles 1341 anciens et suivants du code civil lorsqu’il porte sur des meubles ayant une valeur supérieure à 1 500 euros.
Il est aux termes de ce texte prévu expressément, à défaut de preuve par écrit, que celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution, la preuve testimoniale n’étant donc pas admise.
Il est constant en l’espèce que le cheval litigieux avait une valeur de 3 300 euros, ainsi qu’il ressort de la facture du 16 septembre 2016 du Centre [5] produite par M. [M], et que, contrairement aux prescriptions de l’article 1924 précité, aucun écrit n’a été rédigé entre les parties.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge en a déduit que l’EARL devait être crue en ce qu’elle a déclaré n’avoir jamais accepté d’assurer la garde du cheval, ayant simplement mis gracieusement des terrains dont elle n’avait pas l’utilité à la disposition de M. [M] pour ses chevaux qui, en contrepartie, devait les électrifier puisqu’il était le seul à en avoir l’utilisation.
Par ailleurs, comme l’a pertinemment analysé le premier juge, M. [M] ne démontre l’existence d’aucun autre type de contrat engendrant à la charge du centre équestre une obligation de garde, l’un des témoins de M. [M] évoquant tout au plus 'un échange de bons procédés', et non pas une convention entre ce dernier et le centre équestre.
Pas davantage, M. [M] ne caractérise les circonstances particulières, notamment au regard de ses relations avec l’EARL, qui l’auraient placé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la responsabilité contractuelle de l’EARL ne pouvait être recherchée, et débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
La disposition du jugement attaqué relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile est fondée sur d’exactes considérations d’équité et sera donc également confirmée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EARL l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [M] sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l’incident de caducité de l’appel de M. [M] ;
Déclare irrecevable Mme [L] [H] à conclure en cause d’appel ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire ;
Condamne M. [D] [M] à payer à l’EARL Messandrie Equitation la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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