Irrecevabilité 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 12 sept. 2023, n° 23/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°114
N° RG 23/04899 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UA5G
M. [T] [I]
Mme [F] [W] épouse [I]
C/
M. [O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Août 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Septembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 Août 2023
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
né le 05 Juillet 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [F] [W] épouse [I]
née le 03 Septembre 1956 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
ET :
Madame [S] [G] veuve [M], représentée par son fils, Monsieur [O] [M] titulaire d’une habilitation familiale du Juge des Tutelles en date du 19 octobre 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [I] et Mme [F] [W] épouse [I] sont preneurs de terres agricoles sises à [Localité 3] donnés à bail rural par les époux [R] [M] et [S] [G] les 8 novembre 2010 (bail authentique) et 10 janvier 2012 (bail verbal) portant respectivement sur 7ha 47a 69 ca et 9ha et 4ca.
[R] [M] est décédé le 10 juin 2012. Mme [S] [M], qui souffre d’une altération de ses facultés mentales, a fait l’objet d’un jugement rendu, sur le fondement de l’article 494-1 du code civil, par le juge des tutelles de Vannes le 19 octobre 2021, habilitant son fils [O] [M] à la représenter.
Agissant au nom de sa mère, ce dernier a, par acte d’huissier du 21 décembre 2021, fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer la somme de 10410,60 euros frais d’acte inclus, rappelant les dispositions des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural.
Exposant que ce commandement est demeuré infructueux, M. [M], agissant au nom de sa mère, a saisi, par requête du 7 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes qui, par jugement du 29 juin 2023, a notamment':
— prononcé la résiliation des deux contrats de bail rural liant les parties,
— condamné les époux [I] à verser à Mme [M] les sommes de 7'045 euros au titre des fermages échus au 1er octobre 2022, 3'500 euros à titre de dommages et intérêts et 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que les époux [I] restaient devoir des fermages impayés (7 045 euros) et que le retrait de Mme [I] n’avait pas été formalisé lorsque son mari s’était déclaré en 2015 exploitant individuel.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023.
Par exploit du 2 août 2023, les époux [I] ont, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner M. [O] [M] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils contestent l’impayé de fermage tel qu’il a été retenu, ce d’autant que les pièces adverses remises au tribunal ne leur ont pas été communiquées et n’ont pu être discutées. Ils ajoutent que si seul M. [I] a été déclaré comme exploitant alors que les deux époux sont titulaires du bail, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la résiliation prononcée. Ils s’étonnent enfin de ce qu’un repreneur potentiel de leurs terres ait pu faire partie de la composition du tribunal paritaire et ait statué.
Ils soutiennent que l’exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives, ne pouvant ni régler le montant des condamnations ni nourrir leurs animaux.
Mme [M] représentée par son fils [O] [M] s’oppose à la demande, contestant tout moyen sérieux de réformation, faisant valoir que les époux [I] ont toujours refusé de communiquer le montant du bail verbal. Elle rappelle que la charge du payement effectif pèse sur le débiteur qui n’en justifie pas.
Elle soutient que le défaut d’information quant au preneur lui cause un préjudice moral.
Elle ajoute que M. [L], assesseur, n’a pas été récusé.
Elle discute les conséquences prétendues, rappelant que les époux [I] ont des revenus locatifs, que M. [I] a un second emploi et qu’ils ont entrepris des travaux pour agrandir leur exploitation ce qui atteste de leurs capacités financières.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
Les époux [I] n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Ils doivent donc démontrer, conformément à l’alinéa 2 du texte précité, que les conséquences manifestement excessives qu’ils invoquent à l’appui de leur demande, leur ont été révélées postérieurement à la décision critiquée.
Or, force est de constater que tel n’est manifestement pas le cas. D’une part, leur situation financière – dont il n’est pas démontré qu’elle ait évolué depuis le jugement – était évidemment parfaitement connue d’eux au jour de l’audience. De même, ils n’ont pu découvrir en prenant connaissance de la décision que l’exécution de celle-ci compromettait la pérennité de leur exploitation puisque les terres louées à Mme [M] représentent environ 80 % de la surface de celle-ci. Ne rapportant pas la preuve, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante, les époux [I] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 29 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes
Condamnons les époux [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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