Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 19 nov. 2024, n° 24065000074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24065000074 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre Jugement prononcé le : 19/11/2024
Plaidé le : 22/10/2024
14ème chambre correctionnelle
N° minute 176
N° parquet 24065000074
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT-AOUX
OCTOBRE AOUX MILLE VINGT-QUATRE, pour les débats,
Composé de :
Président : Monsieur LECLERCQ-FRUTOS Anthony, juge,
Assesseurs : Madame CIMAMONTI Emmanuelle, vice-président,
Monsieur GUERIN Arnaud, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame MOUSSAID Yasmine, greffière,
en présence de Monsieur MEVELLEC Laouen, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR AO LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur X Y, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître BAILLY Marc avocat au barreau de Paris,
Monsieur Z AA, demeurant : 54 AV JEAN JAURES 93350 LE
[…], partie civile, comparant assisté de Maître BAILLY Marc avocat au barreau de Paris,
ET
PREVENU
Nom AB AC né le […] à MONTFERMEIL (Seine-Saint-Denis) de AB AD AE et de AF AEie
Nationalité française:
Situation familiale :
Situation professionnelle : courtier en assurance
Page 1/21
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître HARROSCH Michel avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
USAGE AO FAUX EN ECRITURE faits commis les 11 octobre 2022 et 20 juillet 2023 à […] et au […]
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE AO LA VERITE DANS UN
ECRIT faits commis les 11 octobre 2022 et 20 juillet 2023 à […] et au […]
ESCROQUERIE faits commis du 11 octobre 2022 au 7 juillet 2023 à
.
[…] PARIS, DANS LES HAUTS AO SEINE et EN ILE AO
FRANCE
EXERCICE AO L’ACTIVITE D’INTERMEDIATION EN ASSURANCE
SANS IMMATRICULATION AU REGISTRE UNIQUE DES
INTERMEDIAIRES faits commis du 21 avril 2023 au 7 juillet 2023 à […] PARIS, DANS LES HAUTS AO SEINE et en ILE AO FRANCE
PREVENU
Raison sociale de la société : I’AB FINANCE PATRIMOINE
N° SIREN/SIRET:
N° RCS:
Adresse : 78 AVENUE AOS CHAMPS ELYSEES 75008
PARIS
comparant en son représentant légal et représenté par Maître HARROSCH Michel avocat au barreau de PARIS,
Représentant légal: Monsieur AB AC demeurant : 21 rue de Biarritz, 95400 ARNOUVILLE
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 11 octobre
2022 au 20 juillet 2023 à […] Paris, Dans les Hauts de seine et en Ile de France
EXERCICE AO L’ACTIVITE D’INTERMEDIATION EN ASSURANCE
SANS IMMATRICULATION AU REGISTRE UNIQUE AOS
INTERMEDIAIRES faits commis du 21 avril 2023 au 20 juillet 2023 à […] Paris, Dans les Hauts de Seine et en Ile de France
PROCEDURE D’AUDIENCE
AB AC a été déféré le 5 mars 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 23 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée au 22 octobre 2024.
Page 2/21
Il est prévenu:
D’avoir, à Clamart et au Bourget, les 11 octobre 2022 et 20 juillet 2023, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, fait usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant de faux contrats de placement de fonds établi entre d’une part, AA Z et Y X, et d’autre part, la banque Edmond de AH, laquelle n’a jamais accueilli de contrat d’assurance-vie aux noms des plaignants., faits prévus par ART.441-1
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
D’avoir, à Clamart et au Bourget, les 11 octobre 2022 et 20 juillet 2023, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant de faux contrats de placement de fonds établi entre d’une part, AA Z et Y X, et d’autre part, la banque Edmond de AH, laquelle n’a jamais accueilli de contrat d’assurance-vie aux noms des plaignants., faits prévus par
ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
D’avoir à Clamart, Paris, Dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, entre le
•
11 octobre 2022 et le 20 juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en abusant de la qualité vraie de courtier en assurance puis en faisant usage de cette fausse qualité après avoir été radié du registre unique des intermédiaires en assurance, et en procédant à des man?uvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer des bulletins de souscription à en-tête d’établissements bancaires ou assurantiels alors que ceux-ci n’hébergeaient pas de contrat d’assurance-vie au nom des plaignants et en leur faisant miroiter des rendements exceptionnels à la suite de leur placement financier chez des banques d’investissement réputées sans jamais effectuer ces opérations, trompé AA Z et Y X pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs, ou un bien quelconque, en l’espèce les sommes totales de 60.000 euros pour AD-
AJ X et 80.000 euros pour AA Z, sommes qui ont été transférées sur ses comptes bancaires personnels, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL.
D’avoir à Clamart, Paris, Dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, entre le
•
21 avril 2023 et le 18 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé l’activité d’intermédiation en assurance sans inscription au registre unique des intermédiaires ;, faits prévus par ART.L.514-1, ART.L.[…], ART.R.[…].ASSURANCES. et réprimés par ART.L.514-1 C.ASSURANCES.
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement son égard.
*
ETOILE Samson en tant que représentant légal de AB FINANCE PATRIMOINE a été déféré le 5 mars 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 23 avril 2024. Page 3/21
L’affaire a été renvoyée au 22 octobre 2024.
AB FINANCE PATRIMOINE a été cité par le procureur de la République à
l’audience du 22 octobre 2024 par acte de commissaire de justice délivré à parquet
17 octobre 2024.
Il est prévenu :
D’avoir à Clamart, Paris, Dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, entre le
11 octobre 2022 et le 18 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par le truchement de son représentant légal, AC AB, en abusant de la qualité vraie de courtier en assurance puis en faisant usage de cette fausse qualité après avoir été radié du registre unique des intermédiaires en assurance, et en procédant à des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant signer des bulletins de souscription à en-tête d’établissements bancaires ou assurantiels alors que ceux-ci n’hébergeaient pas de contrat d’assurance-vie au nom des plaignants et en leur faisant miroiter des rendements exceptionnels à la suite de leur placement financier chez des banques d’investissement réputées sans jamais effectuer ces opérations, trompé AA Z et Y
X pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs, ou un bien quelconque, en l’espèce les sommes totales de 60.000 euros pour AD- AJ X et 80.000 euros pour AA Z, sommes qui ont été transférées sur les comptes bancaires personnels de son gérant, faits prévus par ART.[…]. 1, ART. 121-2, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.313-9, ART.[…].2, ART.131-38, ART.131-39 C.PENAL.
D’avoir à Clamart, Paris, Dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, entre le
21 avril 2023 et le 20 juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé l’activité d’intermédiation en assurance sans inscription au registre unique des intermédiaires, faits prévus par ART.L.514-1, ART.L.[…], ART.R.[…].ASSURANCES. et réprimés par ART.L.514-1 C.ASSURANCES.
AB AC, représentant légal de AB FINANCE PATRIMOINE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
*
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté l’absence de AB AC, représentant légal de l’AB FINANCE PATRIMOINE, la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi-le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Z AA a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Page 4/21
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HARROSCH Michel, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître HARROSCH Richard, conseil de l’AB FINANCE PATRIMOINE a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 22 octobre 2024, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 novembre 2024 à 13:30 à l’audience de la 14ème chambre correctionnelle.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur LECLERCQ-FRUTOS Anthony, juge,
Assesseurs : Madame BARBIERI Sylvie, vice-président,
Madame STERN Nadine, magistrat honoraire,
Assisté de Madame KHENNICHE Sahra, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 9 janvier 2024, à 15h49, Y X déposait plainte. Il déclarait avoir fait connaissance d’AC AB lors d’un salon professionnel en février 2019 lequel se présentait à lui comme courtier en assurance vie qui avait déjà sa société «< AB FINANCE ET PATRIMOINE >>.
Y X indiquait qu’il avait perçu une indemnité de licenciement en
2022 et qu’il décidait de placer cet argent. Il décidait alors de recontacter AC
AB afin de faire ce placement. Ce dernier le convainquait de placer son argent chez lui en lui promettant des intérêts très intéressants.
Au titre du premier placement qu’il effectuait, il procédait au versement de 10 000 euros le 11 octobre 2022 sur le compte « AB FINANCE ET PATRIMOINE >> pour un placement à la banque AN AO AK.
Page 5/21
Il précisait ne jamais avoir eu d’autres informations à propos de ce virement car il lui faisait confiance.
AC AB revenait vers Y X en juin 2023 pour lui dire qu’il avait une enveloppe intéressante à placer à la banque LAZARD FRERES
GESTION. Y X décidait alors d’investir 50 000 euros au moyen de plusieurs versements :
10 000 euros le 24 juillet 2023 sous forme de chèque ; Un virement en date du 12 septembre 2023 d’une somme de 23 875 euros sur le compte de AC AB;
Un virement en date du 18 septembre 2023 d’une somme de 16 125 euros sur le compte de AC AB.
AC AB revenait à plusieurs reprises chez lui afin de lui demander de placer encore plus d’argent car il voulait que le second placement passe de 50 000 euros à
70 000 euros.
Cependant, son épouse s’opposait à cette transaction. Il rencontrait donc AC
AB le 20 septembre 2023 pour finalement annuler le contrat de 50 000 euros. II précisait qu’à ce moment-là, il n’y avait pas encore de contrat signé, et que seule
l’enveloppe < était constituée et versée ». AC AB aurait alors accepté verbalement d’annuler le contrat et leur disait que la banque LAZARD FRERES GESTION allait les rembourser.
N’obtenant aucun remboursement, le 30/12/2023, Y X envoyait une lettre en recommandé à AC AB mais il ne la récupérait pas.
Le 8 janvier 2024, il contactait la banque LAZARD FRERES GESTION pour savoir où en était le remboursement. AC AB leur avait précisé qu’un certain AL AM au sein de la banque LAZARD FRERES GESTION était en charge de leur dossier.
Quand Y X prenait contact avec cette banque, ces derniers indiquaient qu’aucune personne au nom de AL AM ne travaillait chez eux. Par ailleurs, aucune trace de l’argent de Y X n’était visible dans leurs fichiers.
indiquait ne pas savoir où était passé son argent. Lorsque Y X demandait à AC AB comment évoluait la situation, celui-ci lui envoyait une capture d’écran d’un mail qu’il aurait reçu de AL AM qui expliquait que les 50 000 euros avaient été retransférés sur le compte de AC AB.
Page 6/21
Y X indiquait donc que AC AB avait bien cet argent sur son compte. Mais ensuite il disait qu’il devait attendre d’obtenir son agrément ORIAS afin d’exercer comme courtier en assurance vie et les rembourser.
Y X apprenait par la suite que AC AB était radié en tant que courtier en assurance depuis le 21 avril 2023.
Le 5 mars 2024, à 9h12, Y X déposait un complément de plainte.
Il indiquait avoir viré 10 000 euros le 11 octobre 2022 de son compte courant et que
AC AB lui avait fait remplir un faux contrat de programme de placement privé en banque AN AO AK. Il déclarait avoir été trompé par
AC AB qui lui aurait fait croire qu’il versait des sommes sur un compte de placement de cette banque, ce qui était faux puisque cette somme avait été virée sur son compte courant MONABANQ.
Il ajoutait avoir fait un chèque de 10 000 euros à l’ordre de AC AB.
***
Le 10 janvier 2024 à 12h21, AA Z déposait plainte. Il déclarait avoir été victime d’une escroquerie de la part de AC AB depuis le 16 mai
2023 et jusqu’au 20 juillet 2023.
Il déclarait que son ami Y X lui avait présenté AC AB dans une pizzeria le 21 avril 2023. Il était alors question de placement d’argent via la société de AC AB « EFP AB FINANCE & PATRIMOINE » qu’il gérait.
AC AB transmettait à AA Z un contrat qui s’avérait faux. Ce dernier effectuait alors virements à partir de son compte au compte personnel de AC AB pour un total de 80 000 euros :
Virements de 4000 euros les 16 mai 2023, 17 mai 2023, 30 mai 2023, 2 juin
2023, 5 juin 2023, 15 juin 2023, 26 juin 2023; Virement de 50 000 euros le 7 juillet 2023;
Page 7/21
Virement de 2000 euros le 20 juillet 2023.
AA Z déclarait que AC AB n’était plus doté d’un numéro ORIAS au moment de ces virements puisqu’il était radié le 21 avril 2023.
Il précisait que AC AB avait exercé une pression sur lui afin qu’il effectue les virements en sa faveur, en lui faisant croire que les taux étaient très intéressants.
Il indiquait que Y X avait également porté plainte à […] le 09/10/2024 pour les mêmes faits dont il disait avoir été victime.
AA Z et Y X auraient pris contact avec la société AN AO AK en téléphonant puis en envoyant un mail à
Madame AP afin de vérifier leurs comptes clients. Ils étaient informés téléphoniquement qu’aucun compte n’étaient ouverts à leurs noms, ni sommes placées.
Le 16 janvier 2024 à 10h41, AA Z déposait un complément de plainte.
Il indiquait avoir envoyé un mail à la banque AN AO AK le 8 janvier
2024, et qu’il avait reçu une réponse à ce mail le 10 janvier 2024 de la part du directeur juridique qui l’informait qu’il était inconnu de la base client.
En effet, l’établissement ne commercialisait pas de «programme de placement privé ». Ainsi, il s’avérait que le contrat était faux.
Il précisait qu’AN AO AK avait effectué un dépôt de plainte le 20 décembre 2023 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.
Il présentait la copie d’un faux contrat à hauteur de 150 000 euros signé entre AB FINANCE ET PATRIMOINE et « AT AU ».
***
L’enquête permettait de découvrir que le 21 décembre 2022, AQ AR avait déposé plainte au nom de l’agence AN AO AK contre
AB FINANCE & PATRIMOINE pour prise du nom d’un tiers. Il indiquait Page 8/21
avoir appelé lui-même le cabinet AB FINANCE & PATRIMOINE le 16 décembre en se faisant passer pour un client et ce dernier confirmait avoir un partenariat avec l’établissement AN AO AK.
***
AC AB était placé en garde-à-vue le 4 mars 2024 à 10h25. Il indiquait qu’il faisait des randonnées tous les samedis une fois toutes les deux semaines avec
Y X et AA Z. Ces derniers recherchaient des placements intéressants.
AC AB indiquait que ceux-ci lui demandaient des conseils en termes de placements et < surtout Y X ».
AC AB déclarait avoir proposé des placements en assurance-vie,
< compagnie SURAVENIR à hauteur de 40 000 euros '>.
Il confirmait le fait d’avoir reçu des virements de ces deux personnes, à hauteur de
80 000 euros pour AA Z et 60 000 euros pour Y X. Il déclarait que ces derniers étaient au courant qu’ils viraient les sommes sur le compte courant de AC AB et non sur le compte professionnel.
Il indiquait avoir dépensé une partie des 140 000 euros mais qu’il n’avait pas < une volonté d’escroquer ». Il précisait que la somme qu’il avait dépensée était de 30 000 euros.
II niait le fait d’être l’auteur d’une escroquerie.
Le 4 mars 2024 à 15h40, une perquisition était effectuée au domicile de AC AB. Était découvert un dossier de souscription à un contrat individuel d’assurance vie à placement-périodique OBJECTIF EPARGNE sur le bureau de
AC AB AS. Le document était placé sous scellé. (Scellé n°1)
Le 5 mars 2024, à 9h12, il était présenté à Y X le scellé ouvert
n°1 OBJECTIF EPARGNE, ce dernier déclarait que ce programme de versement ne faisait pas partie de l’affaire. Il précisait avoir versé 200 euros par mois puis avoir annulé ce contrat SWISS LIFE extérieur à l’affaire d’aujourd’hui. Il indiquait avoir été remboursé de ce capital.
***
Une confrontation entre Y X et AC AB avait lieu. Les versions des deux individus ne concordaient pas. AC AB affirmait que AD-
Page 9/21
AJ X était au courant du fait qu’il plaçait cet argent sur les comptes personnels de AC AB.
***
Un complément de plainte de la part de AA Z était établi postérieurement. Celui-ci déclarait que AC AB était très insistant et qu’il
l’appelait à plusieurs reprises car « il ne fallait pas que ça tarde ». Il affirmait que
AC AB ne lui avait pas dit que ses virements allaient être réceptionnés sur son compte courant.
***
Une confrontation entre AA Z et AC AB avait lieu.
AC AB indiquait que le contrat présenté n’était pas un faux contrat et que le document qu’il avait présenté n’avait rien avoir avec une collaboration ou un partenariat. AA Z indiquait quant à lui que AC AB lui avait présenté un faux contrat.
***
Une réquisition judiciaire était vainement adressée à l’ORIAS, néanmoins sur leur site, ni AC AB, ni AB FINANCE PATRIMOINE n’étaient référencés.
Sur les nullités
Le conseil du prévenu a déposé des conclusions tendant à faire constater la nullité des poursuites < pour les sommes reçues en dehors des dates de prévention '> et < sur l’infraction de défaut d’agrément '>.
Il fait valoir que certains versements effectués par les plaignants se situent en dehors de la période de prévention.
Il soutient en outre que la prévention vise les textes de préventions relevant du code des assurances alors que les faits en cause portent sur des placements financiers non soumis à ces dispositions.
Au-delà de l’identification difficile du ou des actes dont il est sollicité l’annulation dans les conclusions de nullités, et à supposer que l’argumentation soutenue relève effectivement du champ des nullités de procédure, il doit être relevé que ne constitue pas une cause de nullité :
Page 10/21
une formulation imprécise ou sommaire des qualifications, du moment que le prévenu a eu connaissance intégrale des faits pour lesquels il est poursuivi, ce qui apparaît être le cas au regard des autres éléments de la procédure, et notamment des procès-verbaux d’audition,
- une erreur voire une omission de la date des faits, si le prévenu a bien été informé de manière détaillée de la nature et de la cause des faits qui lui sont reprochés, ce qui apparaît être le cas au regard des autres éléments de la procédure, et notamment des procès-verbaux d’audition,
Également, il sera observé que les deux moyens de nullités sont en réalité plus susceptibles de constituer des arguments de fond.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les nullités soulevées.
Sur la culpabilité
Sur le faux et l’usage de faux
Aux termes de l’article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En l’espèce, la procédure comprend un contrat dénommé « contrat de placement privé » proposé à la signature par AC AB, sous la dénomination sociale
< AB FINANCE & PATRIMOINE » à AA Z. Ce contrat mentionne que, pour ce contrat, la société « Edmond de AH » est représentée par Etoile Finance & Patrimoine.
A titre surabondant, il sera relevé que la procédure établit que ce même contrat, comportant la même mention, avait été précédemment utilisé avec un autre co- contractant dénommé «< AT AU ».
Cette seule mention constitue une altération frauduleuse de la vérité dès lors que procédure établit par ailleurs, par la plainte déposée par AQ AR au nom de la banque AN AO AK, que AC AB n’avait aucune qualité pour représenter ladite société, ce qu’il ne pouvait ignorer.
Il est enfin établi par les déclarations des plaignants que AC AB a fait usage de ce contrat auprès de ceux-ci afin d’obtenir de leur part des versements de sommes d’argent dès lors que ce contrat constitue le support des versements effectués par les plaignants.
AC AB sera donc déclaré coupable de faux et usage de faux.
Page 11/21
Sur l’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance sans immatriculation au registre
-L’article L. 511-11 du code des assurances dispose: I La distribution
d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. >>
Selon l’article L. […] du code des assurances, les intermédiaires en assurance, banque et finance doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires. L’ORIAS est l’organisme en charge du registre officiel des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance.
En l’espèce, la procédure établit notamment par les plaintes de AA
Z et Y X, que AC AB se présentait comme courtier en assurance auprès d’eux. Si AC AB remet en cause cela, force est de constater qu’il a reçu des virements bancaires en vue du placement de ces sommes auprès d’établissements bancaires, notamment au regard du «< contrat de placement privé » qu’il faisait signer, les conditions de celui-ci se trouvant particulièrement proches de celles des contrats d’assurance vie (rémunération, capital garanti, durée
d’engagement, relevés de compte).
Ainsi, le tribunal considère qu’il s’agit bien d’une mission de « mise en place » et de
< conclusion '> de contrats relevant du code des assurances (assurance vie) et nécessitant le bénéfice d’un agrément ORIAS. AC AB exerçait donc en tant qu’intermédiaire d’assurance, auprès de Y X et AA Z.
Or, l’enquête permet d’établir que AC AB n’était plus titulaire de cet agrément à compter du 21 avril 2023 mais a continué à percevoir des versements en lien avec les contrats précités. Ce faisant, AV AB s’est totalement affranchi des règles de contrôle, de transparence et de garantie financière qui s’imposent aux intermédiaires en opérations d’assurance.
L’argument soulevé au soutien d’une relaxe selon lequel AC AB aurait dû être poursuivi pour n’avoir pas été bénéficiaire de l’agrément «< conseiller en investissements financiers » est inopérant dès lors que l’une des conditions de cet agrément est le bénéfice préalable d’un agrément ORIAS.
Page 12/21
Pour toutes ces raisons, AC AB et la société AB FINANCE
PATRIMOINE seront déclarés coupable du délit d’exercice de l’activité
d’intermédiaire en assurance sans immatriculation au registre.
Sur l’escroquerie
L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme étant le fait, soit par
l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’article 313-2 du même code punit l’escroquerie de dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
En l’espèce, il résulte de la procédure, et notamment des déclarations des plaignants comme de la plainte déposée au nom et pour le compte de la banque AN AO
AK, que AC AB a, à plusieurs reprises au cours de la période de prévention, fait usage d’une fausse qualité envers les plaignants, notamment en revendiquant auprès d’eux qu’il représentait plusieurs établissements bancaires prestigieux et en affirmant qu’il bénéficiait d’un agrément ORIAS, ce qui n’était pas le cas.
Ces multiples usages de fausses qualités constituent des manœuvres frauduleuses destinées à tromper les plaignants afin de les déterminer à remettre à AC AB des fonds que ces derniers croient investir sur des supports financiers par
l’intermédiaire d’un professionnel de l’assurance. Au regard de l’importance des montants en jeu comparativement au patrimoine de chacun des plaignants, le tribunal retient qu’il ne fait aucun doute que les manœuvres précités d’usage de fausses qualités ont été déterminantes dans la remise des fonds.
Sur ce point, la concertation des plaignants peut être exclue dès lors que AQ AR indiquait lors de sa plainte avoir appelé lui-même le cabinet AB FINANCE & PATRIMOINE en se faisant passer pour un client et que ce dernier lui avait confirmé avoir un partenariat avec l’établissement AN AO AK.
Les explications de AC AB selon lesquelles les prévenus étaient parfaitement informé que cet investissement se faisait dans un cadre privé et que le fonds seraient encaissés sur un compte personnel sont contredites par l’existence d’un contrat à l’enseigne ETOIE FINANCE & PATRIMOINE mais également par le fait qu’un paiement a été effectué par chèque libellé à l’ordre « AC AB EFP >>,
Page 13/21
EFP constituant les initiales d’ « ETOIE FINANCE & PATRIMOINE », initiales qui ont été grossièrement raturées avant l’encaissement dudit chèque.
Le tribunal note également que l’utilisation lors de la garde-à-vue du terme
< dépenser » s’agissant des sommes remises pas les plaignants tend à démontrer qu’il aurait fait un usage personnel des sommes, ce qui apparaît corroboré par l’analyse de son compte bancaire qui fait état de nombreux jeux et paris (WINAMAX notamment) et de versements sur des comptes de tiers, et non les investissements privés qu’il soutient lors de l’audience.
Enfin, il importe peu que certains versements se situent en dehors de la période de prévention dès lors que ces versements ont pour support les manouvres susvisées, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, AC AB, personne physique, qui a fait usage d’un agrément ORIAS dont il ne bénéficiait pas, et la société AB FINANCE PATRIMOINE, personne morale au nom et pour le compte de laquelle, son dirigeant a fait faussement usage de la qualité de représentant d’un établissement bancaire prestigieux, doivent être déclarés coupables du délit d’escroquerie.
Sur la peine
Concernant AC AB
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de AC AB ne porte la trace
d’aucune condamnation.
Lors de l’audience, il déclare percevoir le RSA et vivre de ses économies.
Il résulte des circonstances de l’infraction, et notamment du préjudice causé aux victimes, outre le contexte de commission des faits, à savoir dans le cadre d’une profession réglementée et en se prévalant d’un agrément ORIAS qu’il savait ne plus détenir, que les faits sont d’une particulière gravité.
Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier de son positionnement lors de l’audience, celui-ci contestant
l’ensemble des faits, y compris les éléments les plus objectifs de la procédure, et
n’ayant exprimé strictement aucun regret quant au préjudice causé aux plaignants, que
AC AB ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de
l’infraction et ne manifeste aucune prise de conscience du trouble causé.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 15 mois et ce, afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de l’infraction, et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
Page 14/21
Il résulte de la situation pénale de AC AB, qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier l’absence de tout antécédent judiciaire, justifient qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine afin de sanctionner l’auteur tout en favorisant son amendement et son insertion ou sa réinsertion.
Il convient d’assortir ce sursis des obligations suivantes, pendant dune durée de deux ans:
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
- Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation.
***
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations faites à
l’audience et notamment du caractère lucratif ayant commandé la commission des faits, qu’une peine d’amende doit être prononcée.
De plus, AC AB a tiré un profit conséquent de l’infraction dès lors que les sommes remises par les plaignants sont restées à sa disposition, celui-ci pouvant en faire tout usage en l’absence de tout respect de l’objet de la remise par les plaignants.
Ainsi, les faits reprochés à AC AB démontrent qu’il a bénéficié de revenus occultes dont il convient de tenir compte nonobstant les éléments de revenus produits
à l’audience.
L’ensemble de ces éléments nécessite le prononcé d’une peine d’amende de 10.000 euros et ce, afin de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
***
Afin de prévenir tout risque de réitération, et s’agissant précisément de faits commis dans le contexte de l’exercice d’une profession réglementée, et ce illégalement pour une partie de la prévention, le tribunal prononce les peines complémentaires suivantes :
Interdiction définitive d’exercer la profession d’intermédiaire en assurances ;
Page 15/21
Interdiction, pour une durée de 5 ans, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Enfin, et en application de l’article 131-26-2 du code pénal, il y a lieu de prononcer, à titre de peine complémentaire obligatoire, la peine d’inéligibilité pendant une durée de
5 ans.
Concernant la société AB FINANCE PATRIMOINE
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de la société AB FINANCE
PATRIMOINE ne porte la trace d’aucune condamnation.
Aux termes de l’article 131-39, 1° du code pénal, lorsque la loi le prévoit à l’encontre
d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné de la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
Aux termes de l’article 313-9 du code pénal, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
En l’espèce, il résulte des débats, comme de la procédure, que la société AB FINANCE PATRIMOINE a été détournée de son objet initial, à savoir < agent et courtier d’assurances », afin de commettre les infractions, ainsi qu’en témoigne la présence de la mention « AB FINANCE PATRIMOINE » sur les contrats et sur le chèque bancaire de l’un des plaignants. Il apparait également que la personne morale apparait sur le contrat du dénommé « AT AU ». Bien que ces faits ne fassent pas l’objet des poursuites, ils démontrent une utilisation ancienne de la personne morale afin de commettre des faits identiques.
Au surplus, AC AB déclare lors de l’audience que la société AB
FINANCE PATRIMOINE n’a plus d’activité.
Dans ces circonstances, il convient de prononcer, titre de peine principale, la peine de dissolution de la personne morale.
Page 16/21
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- soixante mille euros (60000 euros) en réparation du préjudice matériel ·
- dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- soixante mille euros (60000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral
- quatre-vingts mille euros (80000 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
- quatre-vingts mille euros (80000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Page 17/21
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de :
AB AC
l’AB FINANCE PATRIMOINE
X Y
Z AA
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AOCLARE les exceptions de nullités recevables, les dit mal fondées, les rejette;
AOCLARE AB AC coupable de
USAGE AO FAUX EN ECRITURE – 70 – commis les 11 octobre 2022 et 20 juillet
2023 à […] et au […]
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE AO LA VERITE DANS UN ECRIT – 69 – commis les 11 octobre 2022 et 20 juillet 2023 à […] et au […]
ESCROQUERIE – 7875 – commis du 11 octobre 2022 au 7 juillet 2023 à […]
PARIS, DANS LES HAUTS AO SEINE et EN ILE AO FRANCE
EXERCICE AO L’ACTIVITE D’INTERMEDIATION EN ASSURANCE SANS
IMMATRICULATION AU REGISTRE UNIQUE AOS INTERMEDIAIRES – 30962 commis du 21 avril 2023 au 7 juillet 2023 à […] PARIS, DANS LES HAUTS AO SEINE et en ILE AO FRANCE;
Pour les faits de FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE AO LA VERITE DANS
UN ECRIT commis les 11 octobre 2022 et 20 juillet 2023 à […] et au […]
Pour les faits de ESCROQUERIE commis du 11 octobre 2022 au 7 juillet 2023 à […] PARIS, DANS LES HAUTS AO SEINE et EN ILE AO FRANCE
Pour les faits de USAGE AO FAUX EN ECRITURE commis les 11 octobre 2022 et
20 juillet 2023 à […] et au […]
Pour les faits de EXERCICE AO L’ACTIVITE D’INTERMEDIATION EN
ASSURANCE SANS IMMATRICULATION AU REGISTRE UNIQUE AOS
INTERMEDIAIRES commis du 21 avril 2023 au 7 juillet 2023 à […] PARIS, DANS LES HAUTS AO SEINE et en ILE AO FRANCE
CONDAMNE AB AC à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS
;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que AB AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Page 18/21
-· Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
-Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre. obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AB AC est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
CONDAMNE AB AC au paiement d’une amende de dix mille euros (10.000 euros);
A titre de peines complémentaires :
PRONONCE à l’encontre de AB AC l’interdiction définitive d’exercer
l’activité professionnelle d’intermédiaire en assurances ;
PRONONCE à l’encontre de AB AC l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS;
Page 19/21
PRONONCE à l’encontre de AB AC la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
A l’issue de l’audience, le président avise AB AC que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
AOCLARE L’AB FINANCE PATRIMOINE coupable de
ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE – 26012 – commis du 11 octobre 2022 au 20 juillet 2023 à […] Paris, Dans les Hauts de seine et en Ile de France
EXERCICE AO L’ACTIVITE D’INTERMEDIATION EN ASSURANCE SANS
IMMATRICULATION AU REGISTRE UNIQUE AOS INTERMEDIAIRES – 30962
- commis du 21 avril 2023 au 20 juillet 2023 à […] Paris, Dans les Hauts de Seine et en Ile de France;
Pour les faits de
EXERCICE AO L’ACTIVITE D’INTERMEDIATION EN ASSURANCE SANS
IMMATRICULATION AU REGISTRE UNIQUE AOS INTERMEDIAIRES commis du 21 avril 2023 au 20 juillet 2023 à […] Paris, Dans les Hauts de Seine et en Ile de France
Pour les faits de ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE commis du 11 octobre 2022 au 20 juillet 2023 à […] Paris, Dans les Hauts de seine et en lle de France
PRONONCE la dissolution de le l’AB FINANCE PATRIMOINE auteur de
l’infraction;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AB AC;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu.connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
- l’AB FINANCE PATRIMOINE ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
AOCLARE recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Page 20/21
AOCLARE L’AB FINANCE PATRIMOINE et AB AC solidairement responsables du préjudice subi par X Y, partie civile ;
CONDAMNE solidairement l’AB FINANCE PATRIMOINE et AB
AC à payer à X Y, partie civile la somme de soixante mille euros (60000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
CONDAMNE solidairement l’AB FINANCE PATRIMOINE et AB
AC à payer à X Y, partie civile la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
CONDAMNE solidairement l’AB FINANCE PATRIMOINE et AB
AC à payer à X Y, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
*
AOCLARE recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
AOCLARE L’AB FINANCE PATRIMOINE et AB AC solidairement responsables du préjudice subi par Z AA, partie civile ;
CONDAMNE solidairement l’AB FINANCE PATRIMOINE et AB
Samson à payer à Z AA, partie civile la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
CONDAMNE solidairement l’AB FINANCE PATRIMOINE et AB
AC à payer à Z AA, partie civile la somme de quatre-vingts mille euros (80000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
CONDAMNE solidairement l’AB FINANCE PATRIMOINE et AB
AC à payer à Z AA, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le prévenu est informé par ce jugement de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du faits que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts seront augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière. Pour expédition certifiée conforme
"Nanterre, le 10/04/2025 LE PRESIAONT LA GREFFIERE.
JUDICIAIRE le greffier DA
Page 21/21
…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Balise ·
- Location ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Escroquerie ·
- Données ·
- Manoeuvres frauduleuses
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Redevance ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Inventaire ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Titre
- Sociétés ·
- Loterie ·
- Campagne publicitaire ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Restaurant ·
- International ·
- Usage ·
- Fait ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Mandat ·
- Révélation ·
- Successions ·
- Activité économique ·
- Crédit agricole ·
- Dénigrement ·
- Contrats ·
- Rétractation
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Bruit ·
- Expertise ·
- Scintigraphie ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Lésion ·
- Responsable
- Épidémie ·
- Travail ·
- Poste ·
- Évaluation ·
- Santé ·
- Prévention ·
- Risque professionnel ·
- Service ·
- Pandémie ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Acquéreur ·
- Renonciation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Promesse de vente ·
- Réitération
- Ags ·
- Distribution ·
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Actionnaire ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Ut singuli ·
- Administrateur ·
- Commissaire aux comptes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Homme ·
- Assesseur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ressort
- Transport ·
- Référé ·
- Homme ·
- Formation ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Liquidation
- Contrats ·
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Développement ·
- Demande ·
- Signature ·
- Pourparlers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre d’intention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.