Confirmation 11 juin 2020
Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 juin 2020, n° 20/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 décembre 2019, N° 2018F01328 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2020
N° RG 20/00053 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TVUK
AFFAIRE :
SASU SMARTFOCUS FRANCE
C/ SARL M. P.A. MULTI.PASSIONS ADHESIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2018F01328
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU SMARTFOCUS FRANCE N° SIRET : 418 71 2 8 […] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063086
APPELANTE
****************
SARL M. P.A. MULTI.PASSIONS ADHESIF N° SIRET : […] Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 05 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller Madame Véronique MULLER, Conseiller
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le Président que la procédure se déroulerait sans audience. Les parties ont été avisées par le greffe le 20 Avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi
EXPOSE DU LITIGE
La société Smartfocus France, ci-après la société Smartfocus, anciennement dénommée Emailvision, a pour activité l’édition de logiciels applicatifs.
La société MPA Multi Passions Adhésif, ci-après la société MPA, est spécialisée dans les activités de pré-presse. Elle réalise des enseignes et signalétiques commerciales.
Le 9 décembre 2009, la société MPA a souscrit un contrat de licence avec la société Emailvision pour utiliser sa technologie d’email marketing, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Par avenant du 4 février 2013, les sociétés Emailvision et MPA ont convenu
d’une prestation par volumétrie pour un montant total de 900 euros hors taxes par mois.
La société MPA a estimé que le contrat avait pris fin en décembre 2013.
Le 19 janvier 2018, la société Urios, société de recouvrement amiable a adressé à la société MPA une mise en demeure de payer la somme de
11.800 euros à la société Smartfocus.
Par courrier du 15 février 2018, la société MPA a sollicité des explications et demandé communication du contrat et des factures justifiant cette demande de paiement.
Par courrier du 4 juin 2018, la société Smartfocus a mis en demeure la société MPA de lui régler la somme de 11.880 euros toutes taxes comprises correspondant à huit factures de redevances pour 2014. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2018, la société Smartfocus France a assigné la société MPA devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 11.880 euros toutes taxes comprises au titre des factures de redevances pour 2014, et celle de
51.840 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat.
Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre
a :
- Dit la société MPA Multipassions Adhésif recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de Dijon et s’est déclaré incompétent au profit de ce tribunal et a renvoyé la société
Smartfocus à mieux se pourvoir ;
-2-
- Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par
l’article 82 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Smartfocus aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2020, la société Smartfocus France a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 11 février 2020, le premier président pris en la personne de son délégué a autorisé la société Smartfocus France à assigner à jour fixe la société MPA Multi Passions Adhésif à l’audience du 31 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2020, la société
Smartfocus France demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Smartfocus
France du jugement rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre,
- Infirmer ledit jugement et statuant à nouveau :
-Déclarer la société M. P.A. Multipassions Adhésif mal fondée en son exception d’incompétence territoriale,
- L’en débouter,
- Dire que le tribunal de commerce de Nanterre est territorialement compétent,
- Evoquer les points non jugés,
- Déclarer la société Smartfocus recevable en son action,
- Déclarer la société M. P.A Multipassions Adhésif mal fondée en ses écritures,
- Condamner la société M. P.A Multipassions Adhésif à payer à la société
Smartfocus France au titre des factures de redevances la somme de
11.880 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal (art. 5 conditions générales) à compter du 26 juillet
2018, la date de l’assignation de première instance avec anatocisme (art.
1154 code civil), ainsi qu’une somme de 1.188 euros à titre de clause pénale
(10% du principal, art. 5 conditions générales & art. 1152 du code civil),
- Condamner la société M. P.A Multipassions Adhésif à payer à la société
Smartfocus France au titre des redevances dues pour la période allant du 31 décembre 2014 au 30 décembre 2018, la somme de 51.840 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal (art. 5 conditions générales) à compter du 26 juillet 2018, la date de l’assignation de première instance avec anatocisme (art. 1154 code civil),
-3-
- Condamner la société M. P.A Multipassions Adhésif à payer à la société
Smartfocus France la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner société M. P.A Multipassions Adhésif à payer à société
Smartfocus France, les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020, la société MPA Multi
Passions Adhésif prie la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon,
- Débouter la société Smartfocus France de ses demandes plus amples ou contraires,
- La condamner à payer à la société MPA Multi Passions Adhésif la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La condamner en tous les dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Smartfocus conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société MPA et renvoyé
l’affaire devant le tribunal de commerce de Dijon.
Elle fait valoir que la prestation de service s’agissant de l’utilisation d’une solution logicielle est mise à disposition des clients lesquels se voient concéder une licence d’utilisation et ce à partir du logiciel, hébergé sur ses serveurs, que les clients y ont accès par un code.
Elle considère qu’à la date des faits litigieux, les opérations de routage étaient exécutées à l’ancien siège social de la société soit à Clichy où se trouvaient les machines.
En conséquence, elle en conclut que c’est dans les établissements situés à
Clichy ( siège social de la société Emailvision) que les prestations ont été réalisées , que ce lieu détermine la compétence du tribunal de commerce de
Nanterre et ce même si son siège social est situé à Paris depuis le 22 avril
2016.
-4-
En réplique, la société MPA conclut à la confirmation du jugement . Elle relève que pour se soustraire à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Dijon, lieu de son siège social en qualité de défendeur, la société
Smartfocus invoque la compétence de la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Elle relève que le siège social a changé depuis 2016 et qu’il se situe désormais à Paris.
Elle considère que l’accès à une application logicielle ne caractérise pas une prestation de service mais qu’il s’agit de la concession d’un droit d’utilisation, que de plus l’accès informatique se fait depuis les postes d’ordinateur de la société MPA.
*****
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir
à son choix , outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il appartenait à la société Smartfocus soit de choisir le lieu du domicile du défendeur soit le lieu d’exécution de la prestation de service.
La société Smartfocus invoque la compétence du lieu d’exécution de la prestation de service pour justifier de sa saisine du tribunal de commerce de
Nanterre.
La société intimée conteste le fait que la fourniture d’accès à un logiciel puisse constituer une prestation de service mais le fait de fournir “un service technologique d’Email Marketing” en vertu des modalités prévues au contrat constitue une prestation de service distincte du seul droit d’utilisation d’un logiciel.
Il s’agit d’un service technologique fourni par la société dénommée
Emailvision dans le cadre du contrat SaaS via son application Campaign
Commander et sa plate-forme technologique pour le ciblage, la personnalisation, la programmation, le routage, le suivi et les analyses des réponses des campagnes d’email.
Le lieu d’exécution de la prestation de service est celui du siège social de la société qui fournit la solution technologique à partir de ses serveurs.
-5-
La société Smartfocus était anciennement dénommée Emailvision suivant ses propres déclarations. Il ressort de l’extrait Kbis que le siège social était situé
à Nanterre à compter du 14 mai 1998 pour être transféré et immatriculé à
Paris à compter du 3 août 2016.
La société Smartfocus qui fait valoir avoir choisi comme critère de compétence celui du lieu d’exécution des prestations de service se devait de le faire en conséquence devant la juridiction du ressort de son siège social à la date de l’assignation c’est à dire devant le tribunal de commerce de Paris et non de Nanterre, le lieu d’exécution de prestations de services en matière informatique étant rattaché aux serveurs de la société qui fournit le service, et dès lors à son siège social.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon , juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège social de la société intimée.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé du chef des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Smartfocus est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société M. P.A la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions,
Condamne la société Smartfocus France aux dépens d’appel,
-6-
Condame la société Smartfocus France à verser à la société MPA Multi
Passions Adhésif la somme de 2500€ en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur
GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-7-
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