Infirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 sept. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-301
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UMUT
(Réf 1ère instance : 23/00287)
S.A.S. ALG SERVICES CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRE TAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
M. [V] [D]
Mutuelle MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ALG SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile JULOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mutuelle MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 4]
La société ALG Services est intervenue sur l’exploitation de M. [D] pour la réalisation d’un débouchage de canalisation.
Lors de l’opération de débouchage, le furet est sorti brutalement de la canalisation et s’est enroulé autour du cou de M. [D]. Le furet a frappé la tempe de M. [D] à plusieurs reprises.
M. [V] [D] a été pris en charge par les secours puis transporté au CHRU de [Localité 8].
La Groupama pays de la Loire, en qualité d’assureur de garantie accident de la vie professionnelle de M. [V] [D], a mis en place une expertise amiable confiée au docteur [U] [J].
Une provision de 5 000 euros lui a été versée par la société Groupama.
Par exploits séparés de commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2023, M. [V] [D] a fait assigner la société ALG Services et son assureur de responsabilité civile professionnelle la société Groupama et la MSA d’Armorique devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référés, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— ordonné une expertise médiale au contradictoire de l’ensemble des parties,
— désigné pour y procéder : docteur [A] [O], [Adresse 3] à [Localité 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel s’adjoindra si nécessaire de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— donné à l’expert la mission suivante :
* préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
* rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
° les circonstances du fait dommageable initial,
° les lésions initiales,
° les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l’état séquellaire,
° l’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation :
* fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour, chaque poste de préjudice,
Déficit fonctionnel :
Temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas, d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),
Permanent
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
* dans l’affirmative, évaluer les trois composantes,
° l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
° les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
° l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
* indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, et sa citoyenneté,
* dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
* évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaire, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
Dépenses de santé
* décrire les soins et les aides techniques nécessaire à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
* préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
* dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
* le cas échéant, le décrire,
* sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
Frais de véhicule adapté
* dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,
* le cas échéant, le décrire,
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
* si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
Préjudice professionnel après consolidation,
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
° une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
° un changement d’activité professionnelle,
° une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
° une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaire entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
° une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
° une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
° une dévalorisation sur le marché du travail,
° une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
° une perte de chance ou réduction d’opportunité ou de promotion professionnelle,
* dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou délimiter la capacité de travail,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
* préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
* préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
Souffrances endurées
* décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
* évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique
Temporaire
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
Permanent
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
— évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice d’agrément
*indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
Préjudice sexuel
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction),
Préjudice d’établissement
* décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : – une perte d’espoir, – une perte de chance, – une perte de toute possibilité,
Préjudice évolutif
* indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct, Préjudices permanents exceptionnels
* dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites,
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et précédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises,
* le défendeur aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
° en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
° rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— fixé à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [D] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 6 février 2024 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n’aura pas été versé,
— dit que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
— condamné solidairement la société ALG Services et la société Groupama à payer à M. [V] [D] la somme provisionnelle de 60 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [V] [D] tendant à la condamnation de la société ALG Services et la société Groupama au paiement d’une provision ad litem,
— déclaré l’ordonnance commune à la MSA d’Armorique,
— condamné in solidum la société ALG Services et la société Groupama, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ALG Services, à verser à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum la société ALG Services et la société Groupama, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ALG Services, aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présenté ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Le 5 janvier 2024, la société ALG Services et la société Groupama ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2024, elles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* condamné solidairement la société ALG Services et la société Groupama, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société ALG Services à verser à M. [V] [D], la somme provisionnelle de 60 000 euros,
— condamné in solidum la société ALG Services et la société Groupama, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ALG Services à verser à M. [V] [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société ALG Services et la société Groupama, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ALG Services aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [V] [D] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouter M. [V] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] [D] de sa demande de condamnation aux entiers dépens,
— condamner M. [V] [D] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [D] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— fixer la provision due à M. [V] [D] à la somme de 15 000 euros,
— réduire à de plus justes proportions la somme accordée à M. [V] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [V] [D] demande à la cour de :
— débouter la société ALG Services et la société Groupama de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en date du 6 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la société ALG Services et la société Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société MSA d’Armorique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 5 mars 2024.
L’ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ALG Services et la société Groupama Loire Bretagne contestent la provision allouée en indiquant que l’existence du droit à indemnisation de M. [D] est sérieusement contestable.
Elles exposent que M. [D] a, lors des opérations de curage d’une canalisation, pris l’initiative de manipuler le tuyau servant aux opérations en s’installant sur la plate-forme de la fosse à lisier pour détendre le tuyau à l’entrée de la canalisation sans consulter le salarié de la SAS ALG Services.
Elles considèrent que le comportement de M. [D] n’est pas étranger à la survenance de son dommage.
Elles contestent l’engagement de la responsabilité de la SAS ALG Services sur le fondement de la responsabilité des choses parce qu’un engagement contractuel existe entre cette société et M. [D], de sorte que l’action prévue à l’article 1231-1 du code civil peut être envisagée.
Si le gérant de la SAS ALG Services a fait l’objet d’un rappel à la loi, les sociétés appelantes signalent que ce rappel, tel qu’il existait jusqu’au 1er janvier 2023, ne démontre pas la reconnaissance de la culpabilité de l’intéressé et ce d’autant plus que ce rappel à la loi aurait dû être adressé à la SAS ALG Services.
Concernant la matérialité de la faute du salarié, elles indiquent que si M. [K] n’était salarié de la SAS ALG Services que depuis 3 semaines, il avait été chef d’équipe assainissement de mars 2018 à la date de son embauche et qu’ainsi il ne peut lui être reproché un manque d’expérience.
Elles discutent les affirmations de M. [D] selon lesquelles M. [K] n’aurait pas porté sur lui sa télécommande d’arrêt d’urgence et n’aurait pas respecté les consignes de sécurité. Elles expliquent qu’il ne peut être reproché à la SAS ALG Services par le prisme de son salarié de ne pas avoir coupé la pression dans le furet alors que c’est M. [D] qui l’a sorti de la canalisation avant que cette pression ne soit coupée.
Elles avancent que si la société Groupama Loire Bretagne a versé à M. [D] une provision, c’est en qualité d’assureur de M. [D] au titre d’une assurance garantie des accidents de la vie et non pas en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS ALG Services.
À titre subsidiaire, elles discutent le montant de la provision réclamée.
En réponse, M. [D] indique que la société De la Colline a fait appel à la société ALG Services et qu’ainsi il est tiers au contrat.
Pour lui, la responsabilité de la société ALG Services est délictuelle à son égard.
Il invoque la responsabilité de la société ALG Services au titre de la responsabilité du fait des choses, le camion hydrocureur dont fait partie le tuyau haute pression étant la propriété de la société ALG Services.
Il fait état également de la responsabilité de la société du fait de son préposé, parce que ce dernier avait peu d’expérience, n’avait pas été formé et n’a pas respecté les consignes de sécurité.
Il soutient que la société ALG Services a fait l’objet d’un rappel à la loi sans contester sa responsabilité.
Il explique que :
— le salarié de la société ALG Services ne lui a pas interdit l’accès 'au chantier',
— ce salarié a accepté son aide sans l’alerter sur le danger encouru,
— le salarié se trouvait dans son camion et non pas près de la canalisation au moment de l’accident.
M. [D] conteste toute faute et soutient qu’il n’a pas dirigé les travaux.
Il affirme n’avoir à aucun moment manipulé le tuyau pour le faire sortir de la canalisation.
Il allègue que la société Groupama Loire Bretagne a mis en place une première expertise dans le cadre de sa garantie responsabilité civile de la société ALG Service.
Il se base sur les conclusions du docteur [J] pour évaluer sa demande de provision. Il explique qu’il a été contraint de faire appel à l’assistance de tiers pour les tâches professionnelles.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans le cas présent, les circonstances de l’accident sont discutées par M. [D] et par l’entreprise intervenante.
Déterminer ces circonstances oblige à une étude des pièces produites par les parties. Cette étude ne révèle pas une évidence dans le déroulement des faits, et ne fait pas ressortir l’évidence d’une faute pour l’entreprise intervenante ni l’évidence d’une faute pour M. [D].
Les modalités de l’intervention de l’entreprise ALG Services doivent déterminer le fondement juridique de l’action de M. [D].
Or sur ce point, le choix sur le régime applicable, soit une responsabilité contractuelle, une responsabilité du fait des choses ou une responsabilité du fait de l’employé ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
En outre, le rappel à la loi, dont la société ALG Services a fait l’objet, ne constitue pas un élément décisif de la responsabilité de cette société, comme l’indique le premier juge, puisque ce rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 1° du code de procédure pénale avant le 31 décembre 2022, qui n’est pas un acte juridictionnel, n’a pas autorité de la chose jugée. En outre, la notification de ce rappel ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité et ce d’autant plus que cette procédure de rappel a été diligentée pour M. [E], personne physique, et non pas ès-qualités de représentant de la société ALG Services.
Enfin si la société Groupama Loire Bretagne a versé une provision, c’est dans le cadre de l’assurance accident de la vie souscrit par M. [D] (indépendamment de toute question de responsabilité) et non pas dans le cadre de l’assurance responsabilité civile de la société ALG Services. Le fait que l’assureur ait organisé une expertise amiable dans le cadre de ce dernier contrat ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la société ALG Services.
Devant ces incertitudes et absence d’évidence, il ne peut être alloué à M. [D] une provision à valoir sur son préjudice.
M. [D] est débouté de sa demande de provision.
L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef de demande.
En conséquence, M. [D] est débouté de sa demande en frais irrépétibles devant le premier juge et est condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Groupama Loire Bretagne est déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant en appel, M. [D] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et assumera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société ALG Services et la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. [D] la somme de 60 000 euros à titre de provision et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’elle a condamné les sociétés ALG Services et Groupama Loire Bretagne aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] de sa demande en provision et de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D], les sociétés ALG Services et Grourpama Loire Bretagne de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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