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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 1er déc. 2017, n° 2016F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2016F00296 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1°» DECEMBRE 2017 CHAMBRE 05
N° RG : 2016F00296
DEMANDEUR
SA SYNERLINK (anciennement ARCIL)
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph VOGEL, cabinet VOGEL & VOGEL – Avocat […]
Et par Me Jean Louis MALHERBE – Avocat
[…]
Comparant
DEFENDEUR
GEYSSEL SONDERMASCHINEN GMBH (STE DE DROIT ALLEMAND) X-Byrd-Strasse 29 – 50820 KÔLN
ALLEMAGNE
Représentée par le cabinet EPP & KÜHL – Avocat
Konrad-Adenauer-Ufer 71 – 50668 COLOGNE
ALLEMAGNE
Et par le cabinet BNL BOCQUET NICLET LAGEAT – Avocat
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 05 octobre 2017 : M. Gabriel CORON, juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Philippe VORAZ, Président de chambre, M. Paul NATHAN, Juge, M. Gabriel CORON, Juge, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe VORAZ, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Of
LES FAITS
La société ARCIL, dénommée désormais SYNERLINK, a commandé à la société de droit allemand GEYSSEL un sous-ensemble d’une machine de conditionnement de produits alimentaires ;
PROCEDURE
Par acte signifié le 5 février 2016, selon les formalités des articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007, la société anonyme ARCIL, (nom d’enseigne de la société SYNERLINK), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 313 446 189, dont le siège social est situé […] à Vent, 95650 PUISEUX-PONTOISE, a fait assigner la société de droit allemand GEYSSEL SONDERMASCHINEN GmbH, dont le siège social est situé X-Byrd-Strasse 29, […], à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Dire et juger que la société GEYSSEL a manqué à ses obligations ;
En conséquence,
Condamner la société GEYSSEL à verser à la société ARCIL la somme de 1 108 505,85 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société GEYSSEL ;
Condamner la société GEYSSEL à payer à la société ARCIL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la société GEYSSEL aux dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 20 septembre 2017, la société GEYSSEL a soulevé une exception d’incompétence de ce tribunal et lui a demandé :
Vu les articles 71 et suivants et les articles 699, 700 et 1448 du code de procédure civile,
Vu le Règlement 1215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis et avant toute défense au fond :
Constater que le contrat conclu entre les sociétés ARCIL et GEYSSEL contient une clause compromissoire aux termes de laquelle « Les différends découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. » ;
Dire et juger que ladite clause compromissoire n’est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale désignée dans la clause compromissoire précitée ;
Toujours in limine litis et à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal de commerce de PONTOISE devait considérer la clause compromissoire manifestement nulle ou manifestement inapplicable :
Constater que la juridiction compétente pour connaître du présent litige se détermine en application des dispositions du Règlement 1215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ensemble les dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce dès lors que le litige est fondé sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
| « Fi.
Dire et juger qu’il n’est pas compétent sur le fondement desdites dispositions ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance (Landgericht) de COLOGNE, Luxemburger Str. 101, […], compétent en vertu de l’article 4 et de l’article 7 1) b) premier tiret du Règlement précité ;
En tout état de cause :
Condamner la société ARCIL à payer à la société GEYSSEL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ARCIL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où le tribunal de céans se déclarait compétent et avant de se prononcer sur le fond :
Mettre la société GEYSSEL en mesure de conclure sur le fond conformément à l’article 76 du code de procédure civile ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2017, pour entendre les parties en leurs explications ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A L’EXCEPTION
A l’appui de sa demande, la société GEYSSEL SONDERMASCHINEN GmbH (ci-dessous la société GEYSSEL), défendeur au fond, demandeur à l’exception, expose in limine litis que :
Elle a été sollicitée par la société ARCIL pour la fourniture du sous-ensemble d’une machine permettant d’emballer les produits de DANONE RUSSIA, tout en y fixant des articles de cadeau appelés « gadgets » ;
Elle a communiqué à la société ARCIL / SYNERLINK son offre du 22 avril 2014 ;
Le 28 avril 2014, la société ARCIL a passé commande en se référant expressément à l’offre du 22 avril 2014 ;
Le 24 septembre 2014, les sociétés ARCIL et GEYSSEL ont signé le procès- verbal de réception du matériel ;
Cette dernière a été assignée devant le tribunal de céans au motif de dysfonctionnements allégués par la société ARCIL ;
In limine litis, la société GEYSSEL soulève une exception d’incompétence de ce tribunal ;
A titre principal, elle plaide l’incompétence du tribunal de commerce de PONTOISE au profit de la juridiction arbitrale ;
En effet son offre du 22 avril 2014 précise l’application des conditions générales établies par l’association européenne ORGALIME ;
L’article 79 de ces conditions générales stipule une clause de choix de loi au profit du droit du pays du fabricant, en l’espèce le droit allemand, ainsi qu’une clause d’arbitrage se référant au règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale ;
Selon les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » ;
En l’espèce, le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ; le tribunal de céans a le pouvoir d’apprécier si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable ;
Sur la nullité :
La jurisprudence interprète de manière restrictive le principe « compétence- compétence » (qui interdit au juge de se prononcer sur la compétence du tribunal arbitral avant que celui-ci ait pu le faire), en retenant que la nullité et l’inapplicabilité de la clause doit s’imposer avec la force de l’évidence ; en cas d’ambiguïté sur la validité et la portée de la clause, il appartient aux arbitres d’en juger ;
La jurisprudence a consacré le principe de l’autonomie de la clause d’arbitrage par rapport au texte qui la contient, et le principe de la validité de cette clause sauf si les 2
TU
r
parties sont dans l’incapacité de compromettre ou si l’objet du litige n’est pas arbitrable ;
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; La clause n’est donc pas manifestement nulle ;
Sur l’inapplicabilité :
La jurisprudence française applique très strictement le principe compétence- compétence quand la clause d’arbitrage est incorporée dans les conditions générales du contrat, même non formellement approuvées, et lui donne priorité en cas de conflit avec une clause attributive de juridiction ;
Les conditions générales de vente de l''ORGALIME, auxquelles il est fait explicitement référence dans l’offre du 22 avril 2014, sont bien connues des entreprises de la construction mécanique, électrique et électronique ;
La société ARCIL est infondée à prétendre que les conditions générales de l''ORGALIME n’avaient pas été acceptées par les parties, et qu’elle les aurait explicitement refusées en passant sa commande qu’elle dit soumise à ses conditions générales d’achat ;
En effet, la commande du 28 avril 2014 est une acceptation d’offre, et non pas une contre-offre, dans la mesure où elle ne comporte pas de modification ou d’adjonctions altérant substantiellement les termes de l’offre ;
Face à l’argument de la société ARCIL selon lequel celle-ci n’aurait pas eu connaissance des conditions générales de l’ORGALIME et ne les aurait pas approuvées, la jurisprudence précise que les conditions générales professionnelles sont supposées connues des entreprises du secteur et n’ont pas à être communiquées ;
A titre subsidiaire, la société GEYSSEL demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Landgericht de COLOGNE, en application du Règlement Bruxelles 1bis ;
En effet, la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d’achat de la société ARCIL devait être, selon la jurisprudence, connue de la société GEYSSEL et acceptée par elle ; or ce n’est que le 9 mai 2014 que la société ARCIL a communiqué à celle-ci ses conditions générales d’achat (rédigées en français alors que la langue du contrat est l’anglais), donc postérieurement à l’acceptation de l’offre en date du 28 avril 2014 ;
Cette clause attributive de juridiction n’est donc pas applicable, et le tribunal compétent, en application du Règlement Bruxelles 1bis, est celui du lieu du siège social du défendeur, ou celui du lieu de livraison des marchandises au choix du demandeur, en l’espèce dans les deux cas le Zandgericht de COLOGNE ; selon la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (qui en matière d’interprétation du Règlement Bruxelles 1bis prime sur celle de la Cour de cassation), la mention de livraison « ex works » du contrat s’entend du lieu de livraison de la marchandise ; or la première livraison du sous-ensemble (avant son installation sur la machine d’emballage) a été effectuée au siège de la société GEYSSEL en Allemagne ;
En conséquence, la société GEYSSEL ajuste ses demandes et prie le tribunal
de :
Vu les articles 71 et suivants et les articles 699, 700 et 1448 du code de procédure civile,
Vu le Règlement 1215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis et avant toute défense au fond :
Constater que le contrat conclu entre les sociétés ARCIL et GEYSSEL contient une clause compromissoire aux termes de laquelle « les différends découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement
|
d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. » ;
Dire et juger que ladite clause compromissoire n’est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale désignée dans la clause compromissoire précitée ;
Toujours in limine litis et à titre subsidiaire si le tribunal de céans devait écarter l’application de la clause compromissoire :
Dire et juger que la clause attributive de juridiction figurant aux conditions générales d’achat d’ARCIL n’est pas opposable à GEYSSEL ;
Constater que la juridiction compétente pour connaître du présent litige se détermine en application des dispositions du Règlement 1215/2012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ensemble les dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce dès lors que le litige est fondé sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance (Landgericht) de COLOGNE, Luxemburger Str. 101, […], compétent en vertu de l’article 4 et de l’article 7 1) b) premier tiret du Règlement précité ;
En tout état de cause :
Condamner la société ARCIL à payer à la société GEYSSEL la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ARCIL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire au cas où le tribunal de céans se déclarait compétent et avant de se prononcer sur le fond :
Mettre la société GEYSSEL en mesure de conclure sur le fond conformément à l’article 76 du code de procédure civile ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR A L’EXCEPTION
La société ARCIL, dénommée SYNERLINK, demandeur au fond, défendeur à l’exception, expose que :
En raison des dysfonctionnements de la machine qu’elle a installée chez son client DANONE RUSSIA, exclusivement causés par la pièce fournie par la société GEYSSEL, la société ARCIL a engagé des frais et subi un préjudice important, alors que la société GEYSSEL ne remplissait pas ses obligations de service après-vente ;
La commande du 28 avril 2014 était soumise aux conditions générales d’achat de la société ARCIL, acceptées sans réserves par la société GEYSSEL au vu du courriel de celle-ci en date du 2 mai 2014 ;
Ces conditions générales d’achat donnent compétence au tribunal de commerce de PONTOISE ;
L’acceptation sans réserve de la commande de la société ARCIL par la société GEYSSEL a été formalisée par courriel de confirmation de cette dernière du 2 mai 2014 ;
Les conditions générales d’achat de la société ARCIL prévalent sur les conditions générales de vente de la société GEYSSEL, qui n’ont jamais été acceptées par la société ARCIL ;
Les conditions générales de l’ORGALIME ne s’appliquent, selon leurs propres termes, que lorsque les parties y consentent ; à défaut d’accord exprès, elles ne peuvent pas être retenues :
La clause compromissoire y figurant n’est pas opposable à la société ARCIL, car selon la jurisprudence elle ne serait valable, à défaut de mention dans la convention principale, que si la partie à laquelle elle est opposée a eu connaissance de la teneur du document qui la contient au moment de la conclusion du contrat et a accepté, fut-ce par son silence, l’incorporation de ce document au contrat ;
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Sont donc inopposables au cocontractant les clauses de compétence insérées dans des conditions générales qui n’ont pas été adressées au cocontractant ;
Ce sont donc les conditions générales d’achat de la société ARCIL qui régissent le contrat, et au demeurant la société GEYSSEL a demandé leur communication par courriel du 8 mai 2014, sans exiger leur traduction en langue anglaise ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait écarter l’application de la clause attributive de juridiction, il conviendrait d’appliquer les dispositions du Règlement Bruxelles 1bis, qui précise en son article 7 que le lieu d’exécution de l’obligation (qui détermine le tribunal compétent) est celui de la livraison des marchandises ou de la fourniture du service ;
En l’espèce, la livraison et l’installation ont eu lieu dans les locaux de la société ARCIL, comme précisé dans la commande ;
La mention « ex works » de l’offre du 22 avril 2014 est un incoterm dont l’objet est de fixer les charges et les risques liés au transport des marchandises, et n’a pas d’effet sur la compétence juridictionnelle ;
En conséquence, la société SYNERLINK demande au tribunal de :
Vu le Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu la convention de VIENNE sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
Vu l’article 76 du code de procédure civile,
Se déclarer compétent ;
Enjoindre à la société GEYSSEL de conclure au fond ;
Condamner la société GEYSSEL à payer à la société SYNERLINK la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GEYSSEL aux dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que par acte signifié le 5 avril 2016 par parquet étranger, la société ARCIL, dénommée SYNERLINK, a attrait la société GEYSSEL devant le tribunal de céans aux fins de l’entendre condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 108 505,85 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société GEYSSEL dans l’exécution d’un contrat ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 20 septembre 2017 et soutenues in limine litis à l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2017, la société GEYSSEL a soulevé une exception d’incompétence de ce tribunal ;
Attendu que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée, qu’elle désigne le tribunal que la société GEYSSEL déclare compétent ; que vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, elle devra être dite recevable ; SUR LA COMPETENCE
Attendu qu’il convient de prendre en considération les dispositions suivantes :
— l’article 25 du Règlement 2015/2012 du 12 décembre 2012 « Bruxelles Ibis » qui dispose que :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. » ;
— l’article 1448 du code de procédure civile qui pose le principe « compétence- compétence », disposition d’ordre public, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, selon laquelle il appartient à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
— l’article 48 du code de procédure civile, qui donne au juge le pouvoir d’apprécier si une clause attributive de compétence reflète la volonté commune des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de dire si une clause attributive de compétence a été manifestement conclue par la volonté commune des parties, et dans l’affirmative, laquelle des deux ci-dessous s’applique :
— la clause d’arbitrage stipulée dans les conditions générales de vente de l’ORGALIME auxquelles la société GEYSSEL fait référence dans son offre du 22 avril 2014,
— ou la clause attributive de juridiction au tribunal de céans, stipulée dans les conditions générales d’achat de la société SYNERLINK mentionnées dans sa commande du 28 avril 2014 ;
Attendu d’une part que la société GEYSSEL a soumis le 22 avril 2014 à la société SYNERLINK son offre n°0.03170.03 pour une machine d’emballage de gadgets ;
Que cette offre comporte 6 pages, et qu’en page 6 il est inscrit :
« Incidentally get validity : General conditions for the supply and installation of mechanical, electrical and electronic products ORGALIME SI 14, Brussels, January 2014 » ;
Que la société GEYSSEL soutient que les conditions générales de vente de l’ORGALIME sont connues des entreprises européennes du secteur la mécanique ;
Qu’en effet, ces conditions générales sont établies par l’organisation professionnelle qui rassemble la quasi-totalité des fédérations professionnelles européennes d’entreprises de la construction et de la distribution des produits mécaniques, électriques et électroniques ; qu’elles sont largement communiquées par ces fédérations à toutes leurs entreprises adhérentes ; qu’il convient de considérer que la société SYNERLINK en a connaissance ;
Attendu d’autre part que la société ARCIL a adressé à la société GEYSSEL sa commande n°31401334 du 28 avril 2014, qui fait référence à l’offre n°0.03170.03 de cette dernière ;
Qu’il est indiqué dans cette commande: « accordance with ARCIL’S Purchasing terms as per for PR04-DO016 » ;
Qu’il est produit aux débats le courriel de la société GEYSSEL du 8 mai 2014, dans lequel on lit : « At the moment we are preparing our order confirmation as well as the project agenda. For this reason could you please send us the « Arcil’s Purchasing terms,- PR04-DO016 » as mentionned in your PO. » ;
Que par courriel du 9 mai 2014, la société SYNERLINK a répondu : « Thank you for your feedback. You will find enclosed the requested document. I apologize for this inconvenience, however it only exists in French. » ; que le document « PRO4- DO016 01 Conditions Générales Achats Arcil.pdf » est attaché à ce courriel ;
Attendu que même si cet échange de courriels est postérieur à la date de la commande de la société ARCIL, il introduit une ambiguïté sur la volonté commune des parties de se référer à l’une ou l’autre des conditions générales ;
Qu’en effet, en faisant explicitement référence aux conditions générales de vente ORGALIME dans son offre du 22 avril 2014, la société GEYSSEL a clairement manifesté sa volonté de s’en prévaloir ;
Qu’à l’inverse, en adressant par courriel du 9 mai 2014 ses conditions générales d’achat auxquelles il est fait référence dans sa commande, la société ARCIL a clairement manifesté sa volonté de s’en prévaloir ; que donc, son acceptation des conditions générales ORGALIME n’est pas prouvée ;
Que le courriel du 8 mai 2014 par lequel la société GEYSSEL demande la communication des conditions générales de vente de la société ARCIL ne suffit pas à prouver qu’elle les a acceptées ; qu’au demeurant, la confirmation de commande qu’elle mentionne dans ce courriel n’est pas produite aux débats, ni le courriel d’acceptation de commande du 2 mai 2014 auquel la société ARCIL se réfère ;
Attendu en conséquence que la volonté commune des parties sur la juridiction compétente pour trancher leurs différends (soit l’arbitrage selon les conditions générales
[…]
de vente de l''ORGALIME, soit le tribunal de céans selon les conditions générales d’achat de la société SYNERLINK), n’est pas manifeste ;
Attendu que, conformément à une jurisprudence récente, il résulte des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile que la juridiction arbitrale est seule compétente pour apprécier sa compétence, et que la juridiction étatique ne peut se déclarer compétente que si la juridiction arbitrale est manifestement incompétente ;
Qu’en l’espèce, la compétence de la juridiction arbitrale dépend du point de savoir si les relations entre les parties sont régies par l’offre du 22 avril 2014 ou par la commande du 28 avril 2014 ;
Qu’il appartient donc à la juridiction arbitrale de statuer sur cette question qui commande sa compétence ;
Qu’il ne pourrait en aller autrement que s’il s’avérait avec suffisamment de certitude que les relations entre les parties ne sont pas régies par l’offre du 22 avril 2014 mais par la commande du 28 avril 2014 ;
Que cette certitude n’est pas avérée au regard des pièces produites ;
Attendu qu’en conséquence, il appartient à la juridiction arbitrale de statuer sur sa compétence, en recherchant lequel des deux textes a régi les relations contractuelles des parties ;
Qu’il y aura lieu de dire le tribunal de céans incompétent pour juger de l’exception d’incompétence soulevée par la société GEYSSEL et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que toutes les demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront examinées en fin de cause devant la juridiction compétente ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire, en les circonstances de la cause, que les dépens de la présente instance devant le tribunal de céans seront supportés par moitié par chacune des parties ; qu’il appartiendra au demandeur d’obtenir auprès du défendeur le règlement de sa quote-part ;
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1» décembre 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société GEYSSEL SONDERMASCHINEN GmbH ;
Se déclare incompétent pour juger de cette exception ;
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Dit que toutes les demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront examinées en fin de cause devant la juridiction compétente ;
Dit que les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 77.62 euros, seront supportés par moitié par chacune des parties ; qu’il appartiendra au demandeur d’obtenir auprès du défendeur le règlement de sa quote-part ;
Jugement rendu le 1» décembre 2017 et tenu à la disposition des parties au
greffe de ce tribunal. La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Le greffier Le président
EL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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