Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juil. 2025, n° 23/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 juin 2023, N° C19106000056 |
Texte intégral
Dossier n°23/06949 Arrêt n°
Z POUR INFO
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4-Ch. 12
(12 pages)
12412025
Prononcé publiquement le mardi 08 juillet 2025, par le Pôle 4 – Ch. 12 des intérêts civils, Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 23 juin 2023, (C19106000056).
PARTIES EN CAUSE:
Personne condamnée
X Y
Z POUR INFO
Née le […] à LE PLESSIS TREVISE, VAL-DE-MARNE (094) Fille de X AA et de X AB
De nationalité française
[…] […]
Non appelante
Libre
Non comparante
Ayant pour avocat Maître Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 705
Parties civiles
AC AD AE AF […] […]
Appelant Non comparante
Représenté par Maître Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes
AG épouse AC AD AE AH […] […] Appelante
Non comparante
Représentée par Maître Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes
Z POUR INFO
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG nº23/06949-arrêt rendu le 08 juillet 2025 – page 1
Z POUR INFO
AI AJ agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la mineure AC AD AE AK née le […] à […] […] […]. AL
Appelante Non comparante
Représentée par Maître Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes AC AD AE AM […] […] Appelant
Non comparant
Représenté par Maître Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes AC AD AE AN
[…] […] Lafon […]
Appelante Non comparante
Représentée par Maître Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes AO AP agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur AO AC AD PÓNZIO AR né le […] à […] […] 6 allée Romain Rolland 77100 NANTEUIL-LES-[…] Appelante
Non comparante
Représentée par Maître Pierre SALEM-CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […], ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes
Parties intervenantes
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES […]
Non appelant
Représenté par Maître Van VU NGOC avocat au barreau de PARIS vestiaire […] ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes Compagnie assurances MACIF […]
Non appelante
Représentée par Maître AS CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire […] ayant déposé à l’audience des conclusions écrites visées et jointes
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Présidente AS AT AU, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale. Greffier: Mélissandre PHILÉAS aux débafsNEQe l’arrêt,
HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC DÉROULEMENT DES DÉBATS: À l’audience publique du 01 avril 2025, la présidente a constaté l’absence de la personne condamnée.
Ont été entendus:
AS AT AU a été entendue en son rapport. Maître Alice GUILLET en sa plaidoirie, Maître Van VU NGOC en sa plaidoirie, Maître AS CORNELIE-WEIL en sa plaidoirie. La présidente a alors déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience du mardi 17 juin 2025, par le Pôle 4 – Ch. 12 des intérêts civils. Les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré à l’audience du mardi 01 juillet 2025, puis à l’audience du mardi 08 juillet 2025. Et ce jour, la cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du greffier d’audience.
DÉCISION:
Z POUR INFO
Le 21 mars 2019, à Villiers sur Marne, M. AV AW AX AY, qui circulait sur la motocyclette appartenant à un ami, M. BI AZ, sans être titulaire du permis de conduire requis pour cette catégorie de véhicule, a été victime d’un accident mortel de la circulation après être entré en collision avec le véhicule conduit par Mme Y BA, laquelle n’était titulaire d’aucun permis de conduire; le contrat d’assurance du véhicule conduit par Mme Y BA, souscrit par M. BB BA auprès de la société MACIF (la MACIF), a fait l’objet d’une lettre de résiliation en date du 24 janvier 2019.
Par jugement correctionnel du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a: – relaxé Mme Y BA des fins de la poursuite, – déclaré le jugement opposable à la MACIF et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), -déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), – renvoyé l’affaire sur intérêts civils. Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour d’appel de Paris (Pôle 2 – Chambre 8), sur l’appel principal du ministère public, a infirmé le jugement de relaxe et après avoir requalifié les faits reprochés d’homicide involontaire commis par conducteur de véhicule terrestre à moteur, avec la circonstance que Mme Y BA conduisait sans être titulaire du permis de conduire, l’a déclarée coupable des seuls faits requalifiés de délit de conduite sans permis. Par jugement correctionnel du 23 juin 2023 assorti de l’exécution provisoire, statuant sur intérêts civils, le tribunal judiciaire de Créteil, qui, dans ses motifs, a déclaré recevable l’action des parties civiles, a -débouté Mme AH BC épouse AW AX AY et M. AM AW AX AY, parents de la victime, Mmes AN et AF AW AX AY, soeurs de la victime, Mme AJ BD, en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure AK AW AX AY, et Mme AP BE, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur AR AW AX AY, de l’ensemble de leurs demandes, débouté la CPAM de ses demandes, et AX le jugement commun à son égard,
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AX le jugement opposable à la MACIF et au FGAO, – AX n’y avoir lieu à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— rejeté le surplus des demandes, – laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration datée du 28 juin 2023, M. AM AW AX AY, Mme AH BC épouse AW AX AY, Mme AN AW AX AY, Mme AF AW AX AY, Mme AJ BD, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure AK AW AX AY, née le […] ainsi que Mme AP BE, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, AR BE AW AX AY, né le […], ont relevé appel du jugement du 23 juin 2023. Par conclusions déposées à l’audience du 1 avril 2025 et soutenues oralement par leur conseil, les parties appelantes demandent à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable, – l’infirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes, AX n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Statuant à nouveau,
— juger que les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées, et en tout état de cause, qu’aucune faute de conduite de M. AV AW AX AY, de nature à réduire leur droit à indemnisation, n’est démontrée, -juger que le droit à indemnisation de la victime directe et de ses ayants droit est intégral, – condamner Mme Y BA à payer les sommes suivantes : Au titre de l’action successorale: – Déficit fonctionnel temporaire : 810 euros – Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros – Souffrances endurées, incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente: 60 000 euros Au titre des préjudices personnels subis par les ayants droit;
M. AM AW AX AY: – Frais d’obsèques : 4 020 euros -Préjudice d’affection: 30 000 euros – Mme AH BC épouse AW AX AY : -Préjudice d’affection : 30 000 euros – Mme AN AW AX AY: -Préjudice d’affection: 10 000 euros – Mme AF AW AX AY: -Préjudice d’affection: 10 000 euros – Mme AJ BD: -Préjudice d’affection : 25 000 euros – Mme AP BE: -Préjudice d’affection : 30 000 euros -AK et AR AW AX AY:
— Préjudice d’affection: 30 000 euros chacun,
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outre la somme de 1500 euros, à chacun, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, -juger que les sommes indemnitaires allouées aux parties civiles produiront intérêt au double du taux légal à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, – déclarer la décision à intervenir opposable à la MACIF et au FGAO, et commune à la CPAM du Val- de-Marne.
Par conclusions déposées à cette même audience, et soutenues oralement par son conseil, la MACIF, qui soulève in limine litis une exception de non garantie des appelants, demande à la cour de : A titre principal,
— confirmer le jugement,
— juger l’exception de non assurance opposable aux parties civiles et au FGAO, – déclarer irrecevables les demandes des parties civiles au titre de la réparation de leurs préjudices, – en conséquence, la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— limiter les indemnités allouées aux ayants droit comme suit: – M. AM AW AX AY: 20 000 euros – Mme AH BC épouse AW AX AY: 20 000 euros
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— Mmes AN et AF AW AX AY : 8 000 euros chacune Mme AJ BD, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure : 20 000 euros -Mme AP BE, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur : 20 000 euros -en tout état de cause, condamner les parties civiles à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées à cette même audience, et soutenues oralement par son conseil, le FGAO demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la Macif de son exception de non garantie et, en tout état de cause, la dire inopposable aux parties civiles et à son égard, – rappeler qu’il ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable. Mme Y BA, qui a été citée pour l’audience du 1 octobre 2024, par acte du 1" août 2024 remis à l’étude d’huissier, et avisée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe de la cour non signé le 9 septembre 2024, ne s’est pas présentée. Son avocat, qui a été avisé du renvoi à l’audience du 1 avril 2025, a eu connaissance de la date d’audience comme en justifie le mail qu’il a adressé à sa consoeur pour lui demander d’indiquer à la cour que son état de santé ne lui permettait pas d’être présent mais qu’il ne sollicitait pas le renvoi. Il est par conséquent statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Mme Y BA. Z POUR INFO
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes des appelants: La société MACIF fait valoir que Mme Y BA a été uniquement déclarée coupable des faits de conduite sans permis et qu’ainsi le jugement a été confirmé en ce qu’il l’a relaxée des faits d’homicide involontaire au préjudice de M. AV AW AX AY. Elle en déduit, au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, dès lors que le dommage dont il a demandé réparation ne résulte pas directement des faits de conduite sans permis et que Mme Y BA a été relaxée des fautes de conduite qui auraient pu être à l’origine de l’accident, que les demandes d’indemnisation des appelants sont irrecevables.
Sur ce,
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Il est constant que Mme Y BA n’a pas été condamnée pour les faits d’homicide involontaire pour lesquels elle était initialement poursuivie et dont elle a été relaxée par le tribunal. Cependant, ainsi que mentionné dans le jugement du 18 mai 2021, les parties civiles, ayants droit de M. AV AW AX AY, étaient présentes à l’audience qui a précédé le jugement et à laquelle leur conseil, qui a été entendu en ses demandes, les a assistées; comme précisé dans le jugement dont appel, non discuté sur ce point, elles se sont constituées partie civile avant les réquisitions du ministère public; le tribunal a d’ailleurs renvoyé l’affaire sur intérêts civils. Dans ces circonstances et conformément aux dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, visées par les parties appelantes, celles-ci sont recevables à solliciter, sur intérêts civils, la réparation de tous les dommages résultant des faits survenus le 21 mars 2019 et qui ont fondé la poursuite de Mme Y BA. Il convient, ajoutant au jugement qui a déclaré les parties civiles recevables en leur action, de débouter la MACIF de sa fin de non-recevoir.
Sur le droit à indemnisation de la victime directe et de ses ayants droit: Les parties appelantes font état des contradictions révélées par l’enquête dans les déclarations de Mme Y BA, de l’absence de témoin dans la mesure où M. BG BH, qui avait initialement déclaré être le conducteur du véhicule, a expliqué qu’il ne se trouvait pas dans le véhicule conduit en réalité par Mme Y BA, de l’absence de fonctionnement, au moment des faits, des caméras à proximité du lieu de l’accident et de l’absence d’auAXion possible de M. AV AW AX AY compte tenu de son état de santé ; elles soutiennent qu’ainsi les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées et que la relaxe puis la requalification des faits d’homicide involontaire.
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initialement reprochés à Mme Y BA, ne peuvent s’expliquer que par l’existence d’un doute sur les circonstances exactes de l’accident.
Ils exposent qu’en tout état de cause:
— la circonstance selon laquelle M. AV AW AX AY n’était pas titulaire du permis A n’est pas constitutive d’une faute de nature à réduire son droit à indemnisation dès lors qu’il connaissait parfaitement les règles du code de la route puisqu’il détenait le permis de conduire automobile; – ni vitesse excessive ni défaut de maîtrise ne sont démontrés; – le dépassement par la gauche du véhicule de Mme Y BA par la victime était tout à fait régulier, la rue étant à double sens et comportant des lignes blanches discontinues quasiment effacées; -Mme Y BA a affirmé avoir vu la motocyclette dans son rétroviseur avant l’accident de sorte qu’il est établi que les véhicules étaient alignés dans le même sens de circulation et qu’elle n’avait pas commencé à tourner lorsque la motocyclette arrivait, aucun élément ne corroborant ni son affirmation selon laquelle elle avait actionné son clignotant avant cette manoeuvre ni le raisonnement du FGAO qui affirme qu’elle avait bien entamé sa manoeuvre d’entrée dans le parking. Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a exclu le droit à indemnisation de M. AV AW AX AY compte tenu de la faute de conduite commise par ce dernier et opposable à ses ayants droit. Il soutient qu’il résulte des auAXions de Mme Y BA et des constatations des enquêteurs que l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : – Mme Y BA tournait à gauche pour s’engager dans le parking souterrain de son immeuble lorsque son véhicule a été percuté, au niveau de la portière arrière gauche, près de la jointure des portières, par la motocyclette conduite par M. AV AW AX AY qui la doublait par la gauche, ce qui montre qu’elle avait bien engagé sa manoeuvre à gauche au moment du choc"; -la victime, sur la motocyclette, roulait à une vitesse inadaptée aux conAXions de circulation ainsi qu’il résulte du propre témoignage de Mme Y BA à l’encontre de laquelle aucune faute pénale n’a été retenue, et de l’absence de trace de freinage relevée par les services de police en avant du point de choc entre les deux véhicules ; – comme relevé par le tribunal, M. AV AW AX AY, non titulaire du permis de conduire, a poursuivi son trajet alors qu’il ne pouvait qu’avoir vu le véhicule conduit par Mme Y BA tourner sur la gauche et « n’a fait aucune manoeuvre d’évitement ». La MACIF, représentée par son avocate à l’audience, souligne qu’il doit être tenu compte du lieu de l’accident, très sensible, ce qui a gêné les premières constatations mais que les croquis et photos figurant en procédure permettent de caractériser la faute de la victime directe.
Sur ce,
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Indépendamment du fait que la cour, dans son arrêt du 25 octobre 2022, procédure à laquelle les ayants droit du défunt n’étaient pas partie, a exclu toute responsabilité pénale de Mme Y BA au titre de l’infraction d’homicide involontaire qui lui était reprochée, il est constant que le véhicule conduit par cette dernière a été impliqué dans l’accident survenu le 21 mars 2019, au sens de la loi du 5 juillet 1985.
i
En application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, étant observé que cette faute du conducteur victime directe, lorsqu’elle est retenue, est opposable à ses ayants droit, victimes par ricochet, conformément aux dispositions de l’article 6 de la même loi. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, étant précisé qu’il appartient notamment à la cour de déterminer si les circonstances de l’accident sont demeurées ou non indéterminées.
En l’espèce, il est constant au regard des procès-verbaux de l’enquête pénale que: – l’accident s’est produit le 21 mars 2019, vers 20h30, au […] dans l’agglomération de […], "dans le quartier […], cité sensible"; il faisait
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nuit; d’après les photographies des lieux, le marquage au sol était en partie effacé mais il s’agit de lignes blanches discontinues; – les fonctionnaires de police, avisés à 20 heures 35 de la survenue de l’accident, de la présence d’un blessé grave et du fait que "les sapeurs pompiers sur place étaient pris à partie par des individus de la cité des […], sont arrivés sur les lieux à 20 heures 40 et ont constaté qu’ "environ 30 individus [étaient] en train de gêner les soins en voulant regarder la victime« et que »les pompiers [avaient] du mal à faire leur travail en toute sécurité"; après avoir demandé des renforts du fait de l’agressivité manifestée par les personnes présentes, les fonctionnaires de police ont constaté, sur le trottoir du […], la présence d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208 et immatriculé DR-682-FR, avec tout le long de son côté gauche enfoncé ainsi que sur sa droite d’une moto de marque Kawasaki Z 750 et d’un casque noir au sol; ils ont noté la présence de "nombreux débris sur la chaussée à côté de la victime laissant prétendre que le point d’impact [était Jau milieu de la route au niveau du […], « plus précisément sur la voie de gauche par rapport au sens de circulation des deux véhicules » selon le procès-verbal du 26 mars 2019; – après l’arrivée de renforts et le calme revenu, les pompiers ont avisé les policiers de la présence du « conducteur du véhicule », M. BG BH qui a confirmé, sur place, qu’il circulait sur le boulevard où s’est produit l’accident lorsqu’il avait voulu entrer dans son parking situé au […], qu’il avait "vu une moto derrière lui et comme il avait mis son clignotant, il [avait] tourné"; que « la moto avait commencé à doubler et c’est à ce moment-là qu’elle percuta le véhicule sur le côté gauche » alors qu’il avait déjà engagé sa manoeuvre ; il a également indiqué que le conducteur de la moto portait un casque; Mme Y BA, qui se présentait comme « la passagère », donnait « les mêmes informations sur les circonstances de l’accident »; – le véhicule 208 a été déplacé avant l’arrivée des pompiers par les premiers intervenants et aucun témoin n’a été trouvé sur les lieux; – le conducteur de la motocyclette, polytraumatisé, M. AV AW AX AY, dont l’identité était confirmée et dont le pronostic vital était engagé, a été transporté à l’hôpital Henri Mondor sans avoir pu être entendu avant son décès survenu le […] 2019; -les effectifs du service territorial de police technique du Val de Marne (STPT 94) sont arrivés sur les lieux à 22 heures 30 et ont procédé à toutes les prises de vue utiles à l’enquête; selon leurs constatations, la rue où l’accident s’est produit est « une rue à double sens mais dont il n’y a aucun marquage au sol (…) la moto n’a, a priori, pas été déplacée »; concernant le véhicule dont « les airbags latéraux se sont déclenchés », « tout le côté gauche est enfoncé avec un point d’impact au niveau de la portière arrière gauche près de la jointure des portières » qui ne s’ouvrent plus de ce côté ; la motocyclette, immatriculée AT-293-MR, laquelle appartenait à M. BI AZ, a été entièremement détruite; – lors de leur première auAXion au commissariat, selon procès-verbal du 22 mars 2019, M. BG BH, qui a déclaré être un ami de la victime, et Mme Y BA ont confirmé que le conducteur du véhicule était M. BG BH; – le 25 mars 2019, M. BG BH s’est cependant présenté au commissariat pour déclarer que le jour de l’accident, il n’était pas le conducteur du véhicule de 208, conduit en réalité par Mme Y BA; il a précisé avoir fait ses premières déclarations à la demande de « grands de la cité » dont il n’a pas souhaité donner le nom et qu’ensuite Mme Y BA comme sa mère lui ont demandé de ne pas la dénoncer au regard des soucis qu’elle avait ; il a finalement décidé de se présenter car « nerveusement il n’en pouvait plus » et qu’en plus l’un des « grands frères de Y » l’avait appelé pour lui dire que sa soeur se présenterait au commissariat; – entendue le même jour, Mme Y BA a confirmé être la conductrice du véhicule et expliqué qu’un « mec du quartier » qui l’avait vue « en pleurs » à la suite de l’accident parce qu’elle avait vu « que c’était grave » en voyant le motard à terre alors qu’elle n’avait pas le permis de conduire, lui avait déclaré qu’il allait « trouver quelqu’un qui a permis et on va dire que c’est lui qui conduisait »; – la police municipale de […], avec laquelle les enquêteurs ont pris attache téléphonique, les a informés que les caméras à proximité du lieu des faits étaient hors service lors de l’accident; – le boulevard sur lequel circulaient, dans le même sens de circulation, la voiture conduite par Mme Y BA et la motocyclette conduite par M. AV AW AX AY était en ligne droite de sorte qu’aucun obstacle ne gênait la visibilité de la conductrice qui a confirmé avoir vu la moto dans son rétroviseur avant d’entreprendre sa manoeuvre ; -M. BI AZ, propriétaire de la moto accidentée, a expliqué que le soir des faits il était venu à […] où il avait grandi, pour voir des amis et qu’alors qu’il discutait avec un ami, M. AV AW AX AY lui avait emprunté sa moto alors qu’il venait de refuser qu’il la conduise. Sur question des enquêteurs, il a déclaré ne pas pouvoir précisé si son ami roulait vite ou pas
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et qu’il se trouvait à environ 200 mètres du lieu de l’accident. Outre que d’une part aucun témoin n’a été entendu et n’a pu confirmer les déclarations de Mme Y BA puisqu’il est constant que M. BG BH ne se trouvait pas dans le véhicule impliqué qu’elle conduisait et qu’il a précisé lors de sa seconde auAXion que c’était le bruit de l’accident qui l’avait conduit à se rendre sur les lieux, et que d’autre part, aucun enregistrement n’a pu être visionné, les déclarations de Mme Y BA qui ont particulièrement varié ne présentent aucune garantie d’objectivité compte tenu de son implication dans l’accident. Ainsi, dès lors que seule Mme Y BA l’a affirmé, il n’est établi ni qu’elle avait actionné son clignotant avant de débuter sa manoeuvre ni qu’elle l’avait entreprise largement avant que M. AV AW AX AY n’arrive à sa hauteur, comme prétendu par le FGAO, dans la mesure où elle confirme avoir vu le motard dans son rétroviseur, ce qui démontre qu’elle n’avait pas alors entrepris sa manoeuvre; il n’existe aucune certitude sur la distance séparant à ce moment précis les deux véhicules qui circulaient dans le même sens de circulation et sur la vitesse de la motocyclette; la conductrice a en effet déclaré, dans sa dernière auAXion du 5 juillet 2019, ne pas avoir « la notion des distances » au policier qui lui demandait comment elle avait « pu confondre 20 à 30 mètres avec 200 mètres » qui était la distance séparant le parking d’où venait le motard et le portail de sa résidence où elle entendait s’engager; elle a aussi précisé avoir "vu le motard dans ses rétroviseurs au moment où [elle a]commencé sa manoeuvre pour tourner à gauche mais n’a su dire au policier qui lui posait la question si la moto était loin ou non. Le seul bruit de la moto que Mme Y BA AX avoir perçu en évoquant « un grand coup d’accélération » n’est pas suffisant, en dehors de toute considération objective venant la corroborer, pour caractériser une vitesse excessive.
Le marquage au sol, particulièrement peu visible, ne comportait aucune ligne continue de sorte que M. AV AW AX AY pouvait se déporter sur la gauche, le point de choc supposé ayant été situé par les policiers au milieu de la chaussée sur le côté gauche, s’il entendait doubler le véhicule conduit par Mme Y BA qui a déclaré qu’elle roulait très lentement après s’être arrêtée plusieurs secondes le temps que le portail s’ouvre et dont il n’est pas démontré qu’elle avait signalé son intention de tourner à gauche. Dans ces circonstances, le seul point d’impact entre la motocele conduit par Mme Y BA et l’absence de trace de freinage au sol de la moto ne permettent pas de démontrer une faute de M. AV AW AX AY.
De plus, si M. AV AW AX AY n’était pas titulaire du permis A nécessaire pour conduire le véhicule accidenté, il était cependant titulaire du permis automobile et connaissait les règles du code de la route; l’absence de certitude sur les circonstances de l’accident ne permet pas de déduire de l’absence du permis A un lien de causalité avec la réalisation de son dommage. Enfin, la violence du choc, en elle-même, puisque la motocyclette est détruite et que les portières du véhicule automobile sont largement enfoncées, ne peut être au regard de ces circonstances indéterminées et de surcroît en l’absence de tout avis technique, un élément suffisant pour établir une vitesse excessive de la motocyclette dès lors que le choc a été direct et perpendiculaire. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il subsiste un doute sur les circonstances de l’accident qui reste indéterminées et qu’il n’est pas démontré que M. AV AW AX AY a commis une faute; par conséquent son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit est total. Le jugement qui a débouté les parties appelantes de l’intégralité de leurs demandes est par conséquent infirmé.
Sur l’exception de non-garantie soulevée par la MACIF : Selon l’article 385-1 du code de procédure pénale, « dans les cas prévus par les articles 381-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers. »
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L’assureur mis en cause dans les conAXions prévues par l’article 388-2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal." Cependant, comme le souligne le FGAO et afin notamment de respecter le caractère contradictoire des débats au regard en particulier des exigences résultant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’assureur, lorsqu’il entend opposer la non garantie du contrat assurant le véhicule impliqué dans l’accident, de mettre en cause le souscripteur de ce contrat d’assurance s’il n’est pas partie à la procédure. En l’espèce, il ressort de l’avis de résiliation adressé par la MACIF, au titre du contrat n° 15884417 qui assurait le véhicule impliqué selon le certificat d’assurance apposé sur le pare-brise du véhicule conduit par Mme Y BA, que le souscripteur en était M. BB BA qui n’est pas partie à la procédure et que la MACIF n’a pas mis en cause. Par conséquent, la MACIF n’est pas recevable à invoquer l’exception de non garantie tenant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la cotisation; il lui appartient donc d’indemniser le préjudice subi par les ayants droit de M. AV AW AX AY conformément aux dispositions du présent arrêt qui lui sont opposables. Sur les demandes indemnitaires des ayants droit:
Z POUR INFO
Sur les préjudices du défunt sollicités dans le cadre de l’action successorale: D’après le certificat médical initial daté du 26 mars 2019, M. AV AW AX AY, hospitalisé à la suite de l’accident du 21 mars 2019 dans l’unité de réanimation chirurgicale et traumatologique de l’hôpital Henri Mondor à Créteil, présentait un polytraumatisme caractérisé par les lésions suivantes : – hémosinus gauche associé une fracture du toit et de la partie latérale du sinus maxillaire gauche, -fracture de l’apophyse zygomatique gauche,
— pneumothorax antérieur bilatéral,
— contusion au niveau des deux bases pulmonaires, du lobe moyen et du lobe supérieur gauche, – présence d’un volumineux hématome au niveau du hile hépatique refoulant la veine cave inférieure, complètement laminée, – arrachement de l’aile iliaque gauche en multiples fragments associée à un hématome des parties molles en regard, – fracture de l’arc postérieur de la 10 ème et la 11ème côte gauche, – lésion traumatique de l’intestin grêle découverte secondairement au stade de nécrose avec perforation. Selon procès-verbal du 22 mars 2019, il a été indiqué aux enquêteurs qui ont pris attache avec le service de réanimation que M. AV AW AX AY se trouvait dans un état stable, qu’il était réveillé et que si son pronostic vital n’était plus engagé à cette date, il souffrait cependant de « lésions internes » pouvant « évoluer très rapidement et donc dégrader son état de santé ». Selon le procès-verbal du 19 avril 2019 relatif au compte-rendu de l’autopsie de M. AV AW AX AY, il y est mentionné « polytraumatisme compatible avec un accident de la voie publique. Signes d’intervention chirurgicale semi-résente et de réanimation. »
Déficit fonctionnel temporaire
Z POUR INFO
L’incapacité fonctionnelle totale subie par la victime durant toute la durée de son hospitalisation du 21 mars 2019 jusqu’à son décès, soit pendant 27 jours, ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées subies durant cette même période, sont évaluées, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, à la somme sollicitée de 810 euros.
Souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente: Le poste des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à son décès.
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG n°23/06949 – arrêt rendu le 08 juillet 2025 – page 9
Z POUR INFO
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est constitué par la souffrance morale éprouvée par la victime qui, après avoir subi le dommage, a conscience de la gravité de ses blessures et du caractère inéluctable de la mort qui va s’en suivre. L’angoisse de mort imminente correspond ainsi au délai durant lequel la victime souffre et prend conscience qu’elle va décéder. Il s’agit d’un préjudice spécifique qui doit être réparé. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés que M. AV AW AX AY, au cours de son hospitalisation et pendant plus de trois semaines, a souffert, tant physiquement que psychologiquement, des nombreuses lésions dont il était atteint et dont l’évolution demeurait imprévisible selon l’équipe médicale qui n’avait pas exclu, compte tenu des lésions internes dont il souffrait, le risque de dégradation de son état de santé alors qu’il s’était stabilisé dans un premier temps. Au regard de la nature et de l’étendue des nombreuses lésions dont il était atteint et de l’incertitude persistante sur une possible dégradation, M. AV AW AX AY a eu conscience de la gravité de son état de santé et, du caractère inéluctable de son décès, lorsque son état de santé s’est de nouveau dégradé.
Il lui est alloué, au titre d’une part des souffrances endurées et d’autre part de l’angoisse de mort imminente, la somme totale de 50 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi par M. AV AW AX AY qui était alité et gravement blessé pendant toute cette période, est avéré et réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Sur les préjudices des ayants droit:
Z POUR INFO
Il est justifié par la facture acquittée établie à son nom que M. AM AW AX AY a réglé la somme de 4 020 euros au titre des frais d’obsèques de son fils; Mme Y BA est condamnée au paiement de cette somme. Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques. Il est apprécié in concreto, au regard des liens qui unissent celui qui l’allègue à la victime directe.
Le décès brutal et prématuré de M. AV AW AX AY, né le […] et âgé de tout juste 31 ans lors de son décès survenu le […] 2019, des suites du polytraumatisme subi et après une hospitalisation de plusieurs semaines au cours de laquelle l’évolution de son état de santé est restée incertaine, a profondément affecté ses proches; il leur est alloué au titre de leur préjudice d’affection les sommes suivantes : -à Mme AH BC et M. AM AW AX AY, parents de M. AV AW AX AY, lesquels vivaient dans la même commune que leur fils, la somme de 25 000 euros chacun ; -à Mme AN AW AX AY, soeur jumelle de la victime qui résidait toujours dans la même commune que son frère, la somme sollicitée de 10 000 euros et la même somme à leur jeune soeur, atteinte d’un handicap mental, Mme AF AW AX AY, née le […] et âgée de 22 ans lors du décès de son frère, laquelle résidait également à […]; -à AK AW AX AY, sa fille née le […] et âgée de 8 ans lors du décès de son père qui l’avait reconnue le […] et à AR BE AW BK AY, né le […] et âgé de 2 ans et demi lors du décès de son père qui l’avait reconnu le 8 juillet 2016, lesquels devront désormais grandir en étant privé de l’amour de leur père, la somme de 30 000 euros à chacun; – à Mme AP BE, la compagne de M. AV AW AX AY et mère de son plus jeune enfant, la somme de 25 000 euros;
— à Mme AJ BD, l’ancienne compagne de M. AV AW AX AY, laquelle partageait
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG n°23/06949 – arrêt rendu le 08 juillet 2025 – page 10
avec lui l’autorité parentale sur leur fille AK et devra désormais l’élever seule, la somme de 5 000
euros.
Mme Y BA est condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes :
En application de l’article L.211-9 alinéa 2 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, ou à ses héritiers en cas de décès, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
L’article L.211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article précité, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, aucune offre n’a été faite par la MACIF de sorte que conformément aux dispositions précitées, les sommes indemnitaires fixées par la cour au bénéfice des parties civiles produiront intérêt au double du taux légal à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées et Mme Y BA est condamnée à verser aux parties appelantes ensemble la somme totale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie qui n’est pas partie à l’instance d’appel.. Les dépens sont laissés à la charge de l’Etat en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Z POUR INFO
PAR CES MOTIFS
Z POUR INFO
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Mme AH BC épouse AW AX AY, M. AM AW AX AY, Mmes AN et AF AW AX AY, Mme AJ BD, en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure AK AW AX AY, Mme AP BE, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur AR AW AX AY, du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages et de la société MACIF, et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Mme Y BA,
Statuant dans les limites de l’appel,
Z POUR INFO
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action des parties civiles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
BK que les circonstances exactes de l’accident survenu le 21 mars 2019 demeurent indéterminées et que le droit à indemnisation des parties civiles, en l’absence de faute démontrée de M. AV AW AX AY, est intégral,
Déboute la société MACIF de sa fin de non-recevoir,
Déclare irrecevable l’exception de non-garantie invoquée par la société MACIF Condamne Mme Y BA au paiement des sommes suivantes :
Au titre de l’action successorale: – Déficit fonctionnel temporaire: 810 euros -Souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente: 50 000 euros
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG nº23/06949- arrêt rendu le 08 juillet 2025 – page 11
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * au titre des frais d’obsèques : 4 020 euros à M. AM AW AX AY, Au titre des préjudices d’affection subis par les ayants droit : – Mme AH BC épouse AW AX AY: 25 000 euros – M. AM AW AX AY : – Mme AN AW AX AY: – Mme AF AW AX AY: – Mme AJ BD, en sa qualité de et en son nom personnel:
25 000 euros
10 000 euros 10 000 euros
représentante légale de sa fille AK AW AX AY: 30 000 euros
5 000 euros,
— Mme AP BE, en sa qualité de représentante légale de son fils AR BE AW AX AY:
et en son nom personnel :
30 000 euros
25 000 euros,
BK que les sommes indemnitaires allouées aux parties civiles produiront intérêt au double du taux légal à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif, Condamne Mme Y BA à verser aux parties appelantes, ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Déclare le présent arrêt opposable à la société MACIF et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Le présent arrêt est signé par AS AT AU, présidente et par Mélissandre PHILÉAS, greffier.
LA GREFFIERE
Z POUR INFO
LA PRESIDENTE AB
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-chambre 12 – RG nº23/06949 – arrêt rendu le 08 juillet 2025 – page 12
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