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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 févr. 2024, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00550 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSU6
Jugement du 02 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00550 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSU6
N° de MINUTE : 24/00250
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 760
DEFENDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [B] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Isabelle SAUTEREL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00550 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSU6
Jugement du 02 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [4] qui exerce une activité de location de véhicules de transport de marchandises locations a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations pour les années 2018 à 2020 de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
Par lettre du 24 décembre 2021, la SAS [4] a adressé à l’URSSAF Ile-de-France une demande de crédit au titre de la réduction Fillon de 148 574,49 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à raison d’erreurs dans le calcul dues à l’absence de prise en compte des rubriques d’indemnisation maladie pour la détermination de l’horaire à prendre en compte.
Par lettre du 30 juin 2022, l’URSSAF Ile-de-France rejetait la demande au motif que seules les heures supplémentaires telles que définies par le code du travail peuvent être prises en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Par lettre du 22 août 2022 la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre le refus de remboursement.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 23 janvier 2023, a rejeté le recours, décision notifiée par lettre du 2 février 2022.
Par requête reçue le 5 avril 2023 au greffe du service du contentieux social, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 148 574,49 euros avec intérêts au taux légal et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les heures rémunérées en contrepartie du temps de travail effectif mais non majorées en raison d’heures d’absences en cours de semaine sont éligibles au calcul des heures devant être prises en compte pour déterminer le SMIC à retenir dans la formule de calcul de la réduction Fillon. Elle soutient que l’intégration de ces heures dites “normales” est justifiée.
Par conclusions en réplique, reçues le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il n’est pas possible d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en raison de l’absence d’un salarié pour cause de maladie et que le calcul présenté par la société n’est donc pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations, dite réduction FILLON
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, étant précisé que les modifications apportées à cet article sur la période sont sans incidence sur la question posée par le présent litige, “I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs.
[…]
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
[…]”
Aux termes de l’article D. 241-7 du même code, dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018, étant précisé que les modifications apportées à cet article sur la période sont sans incidence sur la question posée par le présent litige, “ I.-le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2814 pour les revenus d’activité dus par les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L. 834-1.
[…]
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.. […]”
La société soutient que la volonté du législateur étant de corréler la réduction générale des cotisations à la proportion entre le SMIC et la rémunération habituelle du salarié, à durée rémunérée équivalente, il convient de prendre en compte les heures dites “normales” effectuées par un salarié en plus de son horaire hebdomadaire mais qui ne relèvent pas de la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires en raison d’absences au cours de la période de référence.
Elle se fonde notamment sur trois arrêts rendus par des cours d’appel.
Elle ne répond en revanche pas à l’argumentation de l’URSSAF fondée notamment sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2022.
En droit, les exonérations de cotisations sont d’application stricte.
Pour le calcul du coefficient visé à l’article L. 241-13, conformément aux dispositions de l’avant dernier alinéa du II. de l’article D. 241-7 précité, le montant du SMIC est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Ces dispositions limitent les hypothèses de correction de la valeur du SMIC à la prise en compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires.
Les heures supplémentaires sont celles mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux 1° à 3° du I de l’article L. 241-17 du même code, lequel renvoie aux dispositions des articles L. 3121-28 à L. 3121-39, L. 3123-2 et L. 3121-41 du code du travail.
Il en est de même des heures complémentaires dont le régime est fixé par les dispositions des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28
La société ne conteste pas que les heures dont elle souhaite qu’elles soient prises en compte ne relèvent pas de la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires mais sont des heures qualifiées d’heures “normales” qui sont effectivement travaillées et payées en supplément de l’horaire habituel mais ne sont pas majorées dès lors qu’elles viennent en compensation d’absences au cours de la période de référence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [4] n’est pas fondée à formuler la demande de remboursement objet du présent litige, l’URSSAF ayant, par une exacte application des textes, considéré que les heures normales ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations, dite réduction “FILLON”.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe supportera les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur ce fondement par l’URSSAF.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [4] de sa demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [4] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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