Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 déc. 2025, n° 22/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°386/2025
N° RG 22/05599 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TD6M
Mme [B] [H]
C/
S.A.R.L. [X]
RG CPH : F 20/00067
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le : 4/12/2025
à :
— Me Picart
— Me Mingam
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Novembre 2025
****
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le 24 Janvier 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me BERNARD, avocate au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [X] est une entreprise familiale de pompes funèbres située à [Localité 1] (22). Elle employait un effectif de moins de 11 salariés au 31 août 2020 ( 5).
A la suite de la démission de son mari M. [C] [X] du mandat de gérant, Mme [B] [H] épouse [X], associée minoritaire de la Sarl [X], en est devenue la nouvelle gérante en 2015.
Les époux [X] ont divorcé le 13 novembre 2019.
Le lendemain, soit le 14 novembre 2019, Mme [H] a signé avec la société [X] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée administrative et comptable, statut technicien niveau 4 – position 2 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Elle percevait un salaire brut de 2 634,42 euros brut par mois.
Le 2 janvier 2020, Mme [H] a démissionné de ses fonctions de gérante alors que ses enfants Messieurs [Z] et [Y] [X] en sont devenus les co-gérants.
Le 25 juin 2020, la salariée a quitté brutalement son poste de travail à la suite d’une altercation verbale avec M.[C] [X], actionnaire majoritaire, son ancien mari.
Elle a été placée le jour -même en arrêt de travail jusqu’au 24 juillet 2020.
Le 24 juillet 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 août suivant avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a fait l’objet d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 23 août 2020.
Le 12 août 2020, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave en raison de :
— son refus d’exécuter les tâches confiées,
— l’inexécution fautive des opérations comptables,
— ses relations conflictuelles avec la hiérarchie et le personnel de la société,
— son attitude désagréable avec la clientèle.
Par décision en date du 8 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la demande de la salariée de prise en charge de son arrêt de travail du 25 juin 2020 au titre de la législation sur les maladies professionnelles et accident de travail.
Par courrier en date du 13 novembre 2020 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme [H] a vainement contesté son licenciement.
***
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête du 23 novembre 2020 afin de voir :
— Condamner la SARL [X] au paiement des sommes suivantes :
— 15 879,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 268,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 526, 88 euros pour les congés payés afférents
— 878,14 euros bruts au titre d’un rappel de salaire pour la période du 13 août au 23 août 2020
— 40 833,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Débouter la SARL [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SARL [X] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
— Débouter Mme [H] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la période du 13 août au 23 août 2020 et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun agissement répréhensible de harcèlement moral ;
— Débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que l’ancienneté se limite à la période du 14 novembre 2019 au 25 juin 2020 – En conséquence, réduire les demandes à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit 2634,42 euros brut.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Dit que l’ancienneté de celle-ci prend effet le 14 novembre 2019, date de la signature du contrat de travail
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 2 632,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 263,44 euros au titre des congés payés afférents
— 494,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 août au 23 août 2020,
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement
— Condamné la SARL [X] aux éventuels dépens
***
Mme [H] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 19 septembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Dit que l’ancienneté de celle-ci prend effet le 14 novembre 2019, date de la signature du contrat de travail ;
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 2632,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 263,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 494,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 août au 23 août 2020 ;
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [X] aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la SARL [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Débouter la SARL [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la SARL [X] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 15 879,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 268,84 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis outre les congés payés afférents,
— 40 833,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner la SARL [X] aux dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 août 2024, la SARL [X] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit que l’ancienneté de Mme [H] prend effet le 14 novembre 2019, date de la signature du contrat de travail,
— Débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 août au 23 août 2020,
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 2 632,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 263,44 euros au titre des congés payés afférents
— 494,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave,
— En conséquence, débouter Mme [H] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Débouter Mme [H] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [H] à payer à la SARL [X] une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Mme [H] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Dit que l’ancienneté de Mme [H] prend effet le 14 novembre 2019, date de la signature du contrat de travail,
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] la somme de 2 632,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 263,44 euros au titre des congés payés afférents,
— Débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 août au 23 août 2020,
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] la somme de 494,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la SARL [X] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Mme [H] de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Débouter Mme [H] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [H] à payer à la SARL [X] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté
À titre liminaire, il est rappelé que par application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel (Civ. 2ème, 4 février 2021, pourvoi n°19-23.615).
Si dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [H] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a fixé l’ancienneté de la salariée à la date du 14 novembre 2019, date de signature de son contrat de travail, il est observé que l’appelante ne formule pour autant aucune prétention à ce titre.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune demande de Mme [H] au titre de son ancienneté et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
1- Sur la contestation du licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris ayant requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme [H] conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et soutient que son licenciement est injustifié et abusif. Elle soutient que :
— l’employeur est défaillant à établir que les opérations comptables dont elle avait la charge n’étaient pas saisies régulièrement; qu’il n’est donné aucun détail sur les opérations bancaires manquantes ; qu’aucun relevé bancaire n’est produit; que l’attestation de l’expert comptable et les mails du comptable établis en juillet 2020 ne permettent d’en tirer aucune conclusion quant à un éventuel retard imputable à la salariée puisqu’il n’est pas anormal de poursuivre la saisie des écritures comptables durant l’absence de la salariée placée en arrêt maladie depuis le 25 juin 2020; que l’expert comptable confirme que les opérations bancaires du [5] étaient saisies avant le 17 juin 2020 ; que les écritures du second établissement [4] comportant très peu d’écritures dont un crédit de la machine Laser n’avaient pas lieu d’être saisies de manière aussi régulière que celles du [5]; qu’il n’est pas justifié d’un refus de sa part de communiquer à la Direction les codes d’accès à la banque et au logiciel de comptabilité ; que le gérant M.[Z] [X] disposait bien évidemment des accès aux comptes; que le logiciel de gestion commerciale était accessible à tout salarié;
que les déclarations de TVA ont été faites dans les délais et supposaient que les factures soient faites et transférées dans le logiciel comptabilité ; que s’agissant de la TVA des factures carburant, l’expert-comptable procédait lui-même une fois par an lors de la clôture des comptes au 30 juin à la récupération de la TVA de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations en raison de son absence à effet au 25 juin 2020.
Pour infirmation du jugement, la SARL [X] soutient que le licenciement repose sur une faute grave de la salariée en ce que :
— Mme [H] a refusé à plusieurs reprises d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de ses fonctions,
— des salariés se sont plaints des relations conflictuelles qu’elle entretenait avec la hiérarchie, le comportement désinvolte et’ néfaste 'de la salariée dans l’organisation du travail lorsqu’elle refusait de répondre aux salariés qui l’interrogeait sur les plannings ' je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez', ' je n’ai pas eu le temps’ de préparer les dossiers ou les plannings'
— la société a dû consentir plusieurs prestations à titre gratuit à des clients mécontents dénonçant l’absence de réponse et le défaut de devis imputables à Mme [H],
— la salariée commettait des négligences et adoptait une attitude désagréable envers la clientèle en cherchant à perturber l’organisation de la société.
La lettre de licenciement datée du 12 août 2020 fixant l’objet du litige est rédigée comme suit : «[…] Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
Le 14 novembre 2019, vous avez été engagée au service de la Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Vous exercez les fonctions d’employée administrative et comptable. En cette qualité, vous êtes chargée du suivi comptable (enregistrement des opérations sur le logiciel, traitement des factures et relances, contrôle des opérations bancaires, gestion des paiements, des encaissements et de la TVA) et du suivi social (gestion des plannings et des éléments de salaire). Vous assurez en outre l’accueil physique et téléphonique de la clientèle, gérez les formalités liées au dossier décès, ainsi que les achats et ventes de monuments, articles et accessoires.
Or, nous sommes contraints de déplorer de nombreux manquements dans l’exercice de vos fonctions.
Vous refusez d’exécuter les tâches qui vous sont confiées. Ainsi, vous avez refusé d’éditer le grand livre que nous avons sollicité au mois de juin. De même, nous vous avons expressément demandé mi-juin de commencer à établir les stocks dans la mesure où le bilan clôture au 30 juin. Vous nous avez à nouveau opposé un refus.
De plus, en votre absence depuis le 25 juin 2020, nous avons repris les travaux administratifs et comptables. Après avoir sollicité de nouveaux codes d’accès à la comptabilité et à la banque puisque vous ne nous avez pas communiqué les codes en votre possession, nous avons découvert que vous n’avez pas enregistré les opérations comptables depuis plusieurs mois.
Ainsi, les salaires ne sont pas saisis depuis un an, nous plaçant dans l’impossibilité d’établir un prévisionnel. La TVA n’est pas saisie depuis le mois d’avril 2020. Aucune facture de gazole n’est enregistrée et la TVA afférente n’est donc pas récupérée. Vous n’avez pas davantage saisi la banque, les achats et les ventes depuis le mois de mai. Il est dès lors impossible d’assurer le suivi fournisseurs et clients et d’effectuer les relances.
De toute évidence, ces multiples inexécutions sont volontaires puisque vous assumiez jusqu’alors ces tâches en votre qualité de gérante de la Société.
Nous avons également constaté des négligences et omissions répétées dans l’accueil et le suivi des demandes de la clientèle.
Plusieurs clients nous ont fait part de leur mécontentement faute de réponse à leurs appels téléphoniques ou leurs mails. Non seulement, vous n’avez pas établi les devis sollicités, mais au surplus, vous ne nous avez pas informés des travaux à effectuer. Pour y remédier, nous avons dû consentir plusieurs prestations gratuites (plaque et/ou dorure gratuite).
Nous déplorons en outre vos relations conflictuelles avec la hiérarchie et votre comportement envers les autres membres du personnel.
Choqués par vos provocations et votre brusque départ le 25 juin 2020, vos collègues nous ont confié que vous leur exprimez régulièrement n’avoir « plus rien à foutre de l’entreprise ». Lorsqu’ils vous demandent le travail à effectuer, vous leur répondez de faire ce qu’ils veulent. Vous ne répondez pas au téléphone et passez en revanche beaucoup de temps à utiliser votre portable personnel, voire à dormir sur votre chaise.
Monsieur [R] nous a également appris que vous aviez baissé votre pantalon devant lui dans le bureau pour lui montrer votre tatouage sur la jambe. Ce geste l’a naturellement gêné et choqué.
Par ailleurs, nous avons eu connaissance de votre attitude désagréable envers la clientèle. Vous savez pourtant que nous devons faire preuve d’écoute, d’empathie et de réactivité envers les familles qui traversent des moments difficiles.
Non seulement, vous soupirez ou ronchonnez à l’arrivée de clients et refusez de traiter des demandes de devis ou de factures lorsqu’ils se présentent en fin de journée. Mais au surplus, vous vous montrez désobligeante envers les familles en deuil et ne tenez pas compte de leurs souhaits et contraintes. Nous avons ainsi perdu l’organisation d’enterrements.
Votre attitude et vos agissements sont financièrement préjudiciables à l’entreprise. Ils traduisent en outre une volonté de déstabiliser la Société. Vous cherchez manifestement à perturber son organisation et son fonctionnement et à altérer l’ambiance de travail, l’image et la notoriété de l’entreprise.
Nous ne pouvons tolérer de tels manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles et professionnelles. Compte tenu de leur gravité mettant en cause la bonne marche de l’entreprise, la poursuite de nos relations s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ». (pièce n°10 société).
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
A titre liminaire, il est rappelé que Mme [H] occupait un poste d’employeur administrative et comptable, relevant du statut de Technicien au niveau 4 position 2 , au sens de la convention collective des pompes funèbres:
'Techniciens. Agents de maîtrise Niveau 4 :
4.1. Agent prenant les initiatives nécessaires pour adapter les directives reçues et les traduire en consignes à l’usage du personnel ouvrier dont il a la responsabilité, répartissant et affectant les tâches, contrôlant la réalisation du travail, dans le respect des consignes d’hygiène et de sécurité.
Agent concluant directement et de manière autonome avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire. Il assure la réception des familles, effectue les ventes des différents produits et services commercialisés par l’entreprise, les démarches administratives consécutives à un décès, organise et dirige les cérémonies d’obsèques en mettant en oeuvre les différents moyens techniques dont dispose l’entreprise pour un bon déroulement de la cérémonie, assiste les familles en permanence, assure le recouvrement des créances et effectue divers travaux administratifs y afférents. Il est le garant de la qualité du service et de la satisfaction des familles. Il coordonne à l’occasion de la cérémonie l’activité du personnel de niveau moins élevé (ex. : assistant funéraire).(..)
4.2. En sus des missions reprises au niveau 4, position 1, alinéa 2 ci-dessus, agent capable en outre, à partir de compétences éprouvées, de traiter de manière autonome tous dossiers d’obsèques, quelle qu’en soit la complexité au plan commercial, juridique ou administratif.
Agent délégué de l’entreprise responsable d’un point de vente dont il assure le bon fonctionnement et le développement commercial en liaison avec le responsable auquel il est rattaché.
Agent occupant un emploi exigeant les capacités requises pour l’agent de niveau 3, qui est en outre chargé de tous les travaux préparatoires au bilan et au compte d’exploitation, sous le contrôle, le cas échéant, d’un chef comptable ou d’un expert comptable, et qui peut également avoir une responsabilité hiérarchique sur les aides-comptables (ex. : comptable 2e échelon).'
Dans la lettre de licenciement pour faute grave, l’employeur fait les reproches suivants à Mme [H]:
— Inexécution fautive des opérations comptables,
— Refus d’exécuter les tâches,
— Relations conflictuelles avec la hiérarchie et le personnel ,
— Attitude négligente et désagréable dans l’accueil et le suivi des demandes de la clientèle.
La société [X] verse aux débats :
— Le contrat de travail du 13 novembre 2019 définissant :
* article 5 – Attributions :
' Sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, les attributions de Mme [H] consisteront notamment dans les tâches ou les missions suivantes à :
— Enregistrer les opérations comptables sur le logiciel comptable
— Suivre le traitement des factures clients et fournisseurs
— Relancer les clients qui n’ont pas payé leurs factures
— Contrôler les opérations bancaires
— Gérer les plannings des salariés (répartition des tâches, congés payés)
— Transmettre les éléments variables des fiches de paie au cabinet comptable
— Effectuer les formalités concernant les différentes habilitations de la SARL
— Gérer les achats et ventes des monuments, des articles et accessoires
— Accueillir et gérer les familles (formalités liées au dossier décès)…'
* article 12 – Obligations professionnelles : 'Mme [H] s’engage expressément :
— à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données, ainsi que la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise
— à observer les horaires de travail qui lui seront fixés par l’employeur…' (pièce n°2) ;
— L’attestation de M. [G], expert-comptable, du 2 août 2021: '[…] Nous avons procédé à la vérification de l’antériorité des créances clients de votre société au 30 juin 2020.[…]Pour la période concernée, nos travaux ont consisté à :
— Analyser les grands livres clients des périodes suivantes :
* 01/07/2018 au 30/06/2019
* 01/07/2017 au 30/06/2020 ;
— Recenser les créances clients d’un montant supérieur à 500 euros, avec une antériorité supérieure à 3 mois, figurant dans les comptes au 30/06/2020.
Nous portons à votre connaissance que le montant des créances clients avec une antériorité supérieure à 3 mois s’élève à 24 289 euros dans les comptes arrêtés au 30/06/2020…' ;
— un tableau extrait du grand livre clients détaillant l’état des créances clients arrêté au 30 juin 2020, pour la somme globale de 24 288.88 euros, correspondant à 8 factures impayées établies entre le 16 mai 2019 et le 4 février 2020 (pièce n°28) ;
— l’attestation de M. [A] [R], conseiller funéraire et ancien gendre’rapportant avoir été présent le 25 juin( 2020) jour où Mme [H] a abandonné son poste. En effet, M. [X] [C], à la demande de M. [X] [Z], lui a demandé de faire son travail et ce qui est normal, notamment les stocks car on arrivait à la fin du mois et la TVA, sauf que Mme [H] qui depuis un long moment, s’en fout de tout, elle ne se cachait pas pour le dire notamment à moi-même et à M. [K] [U], mais pas à ses deux fils.
De ce fait, Mme [H] s’est levée de son fauteuil et s’est rapprochée du visage de M. [X] [C] de façon à le provoquer, sauf que M. [X] [C] n’a pas réagi.
Ensuite je me suis rapproché d’eux en faisant des signes à Mme [H] pour qu’elle arrête sa provocation, car un fournisseur arrivait sur les lieux. De ce fait, Mme [H] a abandonné son
poste.
Nous avons à plusieurs reprises des plaintes de clients (devis non faits, mail non répondu et des fois sur plusieurs mois…)
Mais le plus grave, est le comportement désagréable envers des familles en deuil, à cause d’elle nous avons perdu une famille qui était en deuil, la famille est partie dans une autre entreprise de pompes funèbres car ils ont été mal reçus.
Souvent moi-même M. [K] [U] étions témoins de son comportement, nous lui demandions le travail à effectuer et elle nous répondait 'vous faites ce que vous voulez'.
Nous la voyons souvent dormir sur son fauteuil et utiliser son téléphone portable personnel. Quand des clients arrivaient au bureau, elle soufflait et quand le téléphone du bureau sonnait aussi. Souvent la semaine elle prenait des jours de repos sans raison et sans justificatif, nous étions toujours obligés de s’organiser à la dernière minute.
À cause de son comportement, elle mettait une mauvaise ambiance. Nous avons dû rattraper ses bêtises et faire des gestes gracieux aux clients, car nous auront pu perdre beaucoup de clients.
Nous avions été obligés de faire les stocks en week-end pour ceux qui n’étaient pas de garde et ceux qui étaient de garde aussi le week-end.
Je reviens sur le fait du jour où Mme [H] a baissé son pantalon dans le bureau pour me montrer son tatouage sur sa jambe, certes c’est moi-même qui l’ai dessiné, mais ce geste m’a choqué.
Je ne l’ai dit à personne, je l’ai gardé pour moi, mais le jour de son départ j’en ai informé le gérant, M. [X] [Z].
Pour en conclure, Mme [H] a eu un manque de professionnalisme et de l’irrespect envers les familles en deuil et un s’enfoutisme total.' (pièce n°20) ;
— un échange de mails du 17 juillet 2020 entre M. [E], comptable, et la direction de la société [X] sollicitant des précisions à propos de la récupération de la TVA sur les frais de carburant : ' je suis en train de saisir la banque et me suis rendu compte que Mme [H] saisit le carburant dans le compte en charge 60611 mais en TTC . Comment faites vous pour récupérer la TVA’ ' ce à quoi le comptable lui répond '[…] je récupère la TVA au travers d’une OD ( Opération Diverse) au 30 juin . Mme [H] n’avait pas le temps de saisir facture par facture, donc elle faisait au plus simple. Je ne sais pas si vous aurez le temps de le faire '…' ;
— un mail du 24 juillet 2020 de M. [E] transmis à la Direction : '[…] Suite à notre visite de ce matin aux établissements [X], je vous transmets les opérations restant à saisir :
— OD ( Opérations diverses) Extournes (cf pièces jointes).
— OD ( Opérations diverses) de salaires.
— Banque [4] après le 01/04/2020
— Banque [5] après le 17/06/2020…' (pièces n°21 et 22) ;
— L’attestation de M. [U], agent funéraire : '[…] Mme [H] m’a plusieurs fois dit verbalement qu’elle n’en avait 'plus rien à foutre’ de l’entreprise et mettait une ambiance désagréable au travail. Régulièrement lorsque nous lui demandions ce qu’il y avait à faire, elle nous répondait 'je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez'.
Lorsque des clients arrivaient aux magasins, elle soupirait ou alors ronchonnait, et lorsqu’ils arrivaient vers l’heure de la fermeture et que c’était pour des devis ou factures elle leur disait clairement qu’elle n’avait pas le temps de le faire et que l’ordinateur était éteint.
Lorsque le téléphone sonne elle répond quand elle en a envie, d’ailleurs plusieurs fois lorsque j’appelais car je préparais un défunt, pour avoir des renseignements, je n’avais pas de réponse ou alors je sentais bien que je la dérangeais, ce que mon collègue [A] m’a confirmé un jour me disant qu’elle soupirait quand j’appelais. La grande réponse de Mme [H] était 'Je ne sais pas’ ou 'j’ai pas eu le temps', or cette dernière n’avait soit disant pas le temps de préparer nos dossiers ou nos plannings pour les travaux de cimetières mais avait du temps à passer sur son téléphone personnel ou à dormir sur sa chaise.
J’ai commencé en intérim de temps en temps et ai été embauché à temps plein en juillet 2019, presqu’aussi tôt après mon arrivée elle a voulu me mêler à leur histoire familiale, en me disant de me méfier de M. [X] [C], j’ai répondu à plusieurs reprises que leurs histoires ne me regardent pas et que j’étais là pour travailler.
Plusieurs fois [A] et moi avons eu le droit à des réflexions car elle voyait qu’il y avait une bonne entente entre nous, les gars et [C].
Je l’ai plusieurs fois entendue parler mal à des clients en deuil ou pas, elle a aussi plusieurs fois perdre des enterrements à l’entreprise car certaines familles souhaitaient que cela se passe le samedi selon les disponibilités des personnes pour se déplacer etc., mais Madame n’était pas d’accord donc les familles sont parties ailleurs, or nous avons toujours une équipe de garde le week-end et s’il y a besoin on s’arrange entre nous, de plus Madame ne faisait jamais de garde ou de cérémonie, donc que ce soit le samedi ne la gênait en aucun cas.
Le jour de son départ [C] [[X]]sur demande de [Z] le gérant lui a demandé où en était l’état des stocks pour le bilan qui arrivait quelques jours plus tard, et cette dernière lui a répondu que ce n’était pas fait et que ce n’était pas à elle de le faire toute seule.
Vu que ce n’était pas fait à son départ en arrêt, nous avons dû venir un week-end où nous n’étions pas de garde pour certains, afin de faire les stocks du mieux possible car nous nous sommes rendu compte que rien n’était suivi ou fait correctement depuis longtemps…' (pièce n°23) ;
— L’attestation de M. [M], ancien salarié: 'En poste depuis août 2006, j’ai signé une rupture conventionnelle en accord avec l’entreprise [X] en mars 2020.Cette rupture était voulue de ma part suite à une ambiance tendue au bureau. Effectivement Mme [X] [Mme [H] ancienne épouse [X]] mettait une mauvaise ambiance dans l’équipe, elle me sollicitait souvent pour la remplacer au bureau (poste pour lequel je ne suis pas qualifié).
Suite à un refus de ma part d’effectuer une formation de conseiller funéraire, Mme [X] s’est emportée et m’a dit de 'prendre la porte’ si cela ne me plaisait pas. À savoir que Mme [X] me demandait de la remplacer sur ses heures de travail pour des RDV de bien-être personnel.
Ces heures de remplacement en tant que conseiller funéraire n’était pas en adéquation avec mon poste d’ouvrier.' (pièce n°29) ;
— des mails de deux clientes annulant des commandes de travaux de caveaux funéraires à la suite des échanges téléphoniques avec Mme [H] annoncés les 13 et 15 janvier 2020 en raison des 'délais trop longs et incertains’ ou 'faute de temps', alors que les devis avaient été acceptés de nombreux mois auparavant en janvier 2019 par Mme [L] et en septembre 2019 pour Mme [F].( Pièces 31 et 32)
— le mail du 23 janvier 2020, resté sans réponse, de la commune de [Localité 6] interrogeant la société [X] pour savoir si le corps d’un défunt a bien été placé le 14 janvier 2020 dans un cercueil hermétique conformément aux dispositions de l’article R 2213-26 du code général des collectivités territoriales, et la relance du 30 janvier 2020 de la mairie alors que les travaux de creusement avaient débuté dès le 29 janvier (pièce n°33).
— un mail du 30 avril 2020 de Mme [P] exprimant son incompréhension à la suite d’une erreur de chiffrage reprochée à Mme [H], lors d’une commande de publication d’avis d’obsèques (passée du simple au triple par rapport au devis).
— un échange de mail des 4 et 6 mai 2020 avec M.[J] concernant l’omission d’une prestation lors de l’établissement d’un devis par Mme [H].
Il convient de constater le contexte particulier dans lequel Mme [H] associée minoritaire de la société [X] a signé un contrat de travail avec la société [X] le 14 novembre 2019, le lendemain du divorce avec son époux actionnaire majoritaire. Elle avait exercé au sein de l’entreprise familiale des fonctions en tant que conjoint collaborateur puis en tant que gérante (2015) avant de démissionner le 2 janvier 2020 de ses fonctions de gérante.
A partir de cette date, Messieurs [Z] et [Y] [X], associés minoritaires et salariés de la société [X] (assistants funéraires), en ont été désignés co-gérants.
Mme [H] conteste la partialité d’un témoin M. [R] au motif que ce dernier, conjoint divorcé de Mme [O] [X], fille de l’appelante, a cherché à nuire au travers de son témoignage à son ancienne belle-mère. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’établir le caractère fallacieux ou mensonger de l’attestation de M.[R], dont le témoignage est corroboré par celui d’un autre salarié
( M.[U]) et par un ancien salarié ( M.[M]) de la SARL [X] à propos du comportement de Mme [H] dans l’exercice de ses fonctions.
Sur le premier grief de l’inexécution fautive des opérations comptables
Pour établir que Mme [H] a cessé d’effectuer les opérations comptables durant plusieurs mois, et ce de manière volontaire, s’agissant de tâches qu’elle effectuait déjà en sa qualité d’ancienne gérante, la société [X] se fonde sur :
— l’attestation de l’expert-comptable de la société faisant apparaître des créances clients impayées avec une antériorité supérieure à 3 mois à hauteur de la somme de 24 289 euros dans les comptes arrêtés au
30/06/2020;
— un mail de M.[E] comptable du 24 juillet 2020 informant la Direction que des opérations comptables restaient à saisir au titre du bilan de la société arrêté au 30 juin 2020 et concernant :
— les salaires,
— diverses extournes [ opérations visant à annuler une erreur ou régulariser une opération passée] ,
— des opérations bancaires Banque [4] après le 1er avril 2020
— des opérations bancaires Banque [5] après le 17 juin 2020.
— un autre mail de M.[E] répondant le 17 juillet 2020 à la Direction à propos de la récupération de la TVA dans le cadre de la régularisation des opérations de saisie comptable concernant la Banque.
Les éléments recueillis auprès du cabinet d’expertise comptable démontrent l’absence de saisie régulière des écritures comptables de la société [X] au cours des mois précédant la clôture du bilan arrêté au 30 juin 2020 ainsi que l’imputabilité de cette situation à Mme [H], peu importe que ce constat ait été effectué après le placement en arrêt maladie de la salariée durant un mois à compter du 25 juin 2020 lorsque la Direction de la société a repris le suivi administratif et comptable de l’entreprise.
La défaillance de Mme [H] dans l’exercice de ses fonctions est matériellement établi, s’agissant de missions qui lui étaient dévolues en application des dispositions de son contrat de travail et qui correspondaient tant à sa classification conventionnelle qu’à son expérience en tant qu’ancienne gérante.
Les dénégations de la salariée consistant à remettre en cause les données objectives constatées par le cabinet d’expertise comptable, ne sont corroborées par aucun élément précis et concret.
Les explications fournies par la salariée, tentant de justifier l’absence d’enregistrement des opérations bancaires avec la [4] durant plus de 2 mois ( depuis le 1er avril 2020) par un nombre limité d’écritures, ressortent d’une appréciation personnelle du suivi comptable assuré dans une Sarl et ne sont pas conformes aux bonnes pratiques, exigeant à tout le moins d’une salariée expérimentée une saisie rigoureuse de chaque transaction financière au sein d’une entreprise structurée avec du personnel salarié.
L’absence de saisie des salaires dans les documents comptables au titre de l’exercice arrêté au 30 juin 2020, objectivé par le cabinet d’expertise comptable arrêté au 30 juin 2020, ayant entraîné une régularisation en urgence au cours du mois de juillet 2020 ( mail du 24 juillet 2020), ne fait l’objet d’aucune explication cohérente de la part de la salariée.
Dans ces conditions, l’employeur établit la preuve de la matérialité du grief, particulièrement fautif en ce qu’il ne permet pas aux dirigeants ainsi qu’au cabinet d’expertise comptable d’avoir une vision précise et sincère des comptes de la société.
Ce grief est matériellement établi.
En revanche, les autres reproches formulés à l’encontre de Mme [H] ne sont pas caractérisés :
— en ce qui concerne l’absence de suivi et de recouvrement des factures impayées : la société [X] ne démontre pas la nature et la réalité des défaillances imputables à la salariée dans le cadre de sa mission de suivi des factures et des relances des clients. Le tableau du cabinet d’expertise comptable correspondant aux 8 factures non recouvrées depuis plus de 3 mois représentant la somme de 24 289 euros au 30 juin 2020 est insuffisant à lui seul pour établir le grief allégué à l’égard de la salariée.
— concernant la déclaration de la TVA sur le carburant, le grief n’est pas caractérisé dès lors que la formalité était réalisée une fois par an par M.[E], qui le précise dans son courriel du 17 juillet 2020 afin de simplifier la tâche de Mme [H] laquelle se contentait d’inscrire les achats en TTC sur le compte dédié à charge pour le comptable de procéder ultérieurement lors de la clôture du bilan au calcul de la TVA à récupérer.
— sur les refus de la salariée d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées
Si l’employeur ne produit aucun élément probant sur le grief tiré du refus de la salariée d’éditer le grand livre comptable, il résulte des attestations concordantes de Messieurs [R] et [U], salariés, que Mme [H] a manifesté ouvertement son refus le 25 juin 2020 de procéder à la demande de l’employeur à l’inventaire des stocks dans la perspective de la clôture des bilans fixée au 30 juin suivant ; que ce travail a été réalisé ultérieurement 'durant tout un week-end 'avec l’aide de certains salariés.
Mme [H] qui soutient ne jamais avoir opposé son refus de 'faire les stocks', fait valoir qu’elle ne pouvait pas se charger seule des oéprations d’inventaire’ vu le temps nécessaire pour le faire et le saisir sur le logiciel’ et qu’il était convenu qu’elle le fasse avec l’aide du gérant M.[Z] [X].
La version de la salariée, contredite par les témoignages des salariés présents ce jour-là ayant assisté au refus opposé par Mme [H] de faire ce travail, est au demeurant peu cohérente avec ' l’ampleur’ de la tâche qu’elle décrit elle-même dans ses conclusions comme ' conséquent et chronophage’ et qui nécessite selon l’employeur de débuter les opérations avant le jour de la clôture, l’inventaire devant être réalisé dans des délais extrêmement courts ( 4 jours ouvrables.
Le comportement de Mme [H] qui ne conteste pas que l’inventaire du stock lui incombait même en partie, doit s’analyser en une insubordination à l’égard de son employeur dès lors qu’il ne lui appartenait pas de poser des conditions préalables à sa participation au travail d’inventaire dans le cadre des consignes transmises par le gérant.
Les circonstances décrites par les témoins à propos de l’altercation verbale ayant éclaté entre Mme [H] et M.[C] [X], également présent sur le site, suivie du départ de la salariée de l’entreprise, illustrent l’opposition manifestée par Mme [H] de se conformer aux directives de son employeur dans la perspective de la clôture du bilan.
Concernant sa mission de répartition des tâches, Mme [H] s’est vue confier au terme de son contrat de travail conclu du 14 novembre 2019 'la gestion des plannings', incluant la 'répartition des tâches’ entre les salariés. Elle ne peut donc pas sérieusement soutenir que son poste d’employée administrative et comptable n’incluait pas ce type de missions.
Il résulte pourtant des témoignages concordants des salariés que Mme [H] répondait régulièrement ' je ne sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez’ aux agents funéraires lui demandant quels étaient les travaux à faire, en exprimant ouvertement son désintérêt pour ses missions, disant qu’elle n’avait 'plus rien à foutre’ de la société et laissant les collaborateurs livrés à eux-mêmes sans planning ni tâches précises alors que cette mission lui incombait.
Ce grief est caractérisé.
— Relations avec la hiérarchie et le personnel
Il résulte par ailleurs des témoignages de messieurs [U] et [R] et de M.[M] que Mme [H] faisait régner une ambiance tendue voire délétère au sein de l’entreprise familiale, en cherchant à impliquer les autres salariés dans le conflit l’opposant à titre personnel aux associés de la société et en se désinvestissant ouvertement de son travail, par des propos inadaptés envers son employeur ' je n’en ai plus rien à foutre de l’entreprise’ et par une inertie rejaillissant sur l’activité de ses collègues:
— M.[U] : ' j’ai été embauché à temps plein en juillet 2019, presque aussitôt après mon arrivée, elle a voulu me mêler à leur histoire familiale en me disant de me méfier de M.[X] [C] , j’ai répondu à plusieurs reprises que leurs histoires ne me regardent pas et que j’étais là pour travailler(..) Elle m’a plusieurs fois dit qu’elle n’en avait plus rien à foutre de l’entreprise et mettait une ambiance désagréable au travail.(..) Lorsque le téléphone sonne, elle répond quand elle a envie, plusieurs fois quand j’appelais car je préparais un défunt pour avoir des renseignements, je n’avais pas de réponse ou je sentais bien que je la dérangeais, ce que mon collègue m’a confirmé un jour en me disant qu’elle soupirait quand j’appelais. (..) Elle n’avait pas soit disant le temps de préparer nos dossiers ou nos plannings pour les travaux de cimetière mais avec du temps à passer sur son téléphone personnel ou à dormir sur sa chaise.(..)'
— M.[M] expliquant avoir quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle en mars 2020 ' suite à une ambiance tendue au bureau’ imputable à Mme [X] ( [H]).
— M.[R] ajoutant que ' depuis un long moment, Mme [H] se fout de tous et ne se cachait pas pour le dire notamment à moi-même et à M.[U]. (..) Nous la voyons souvent dormir sur son fauteuil et utiliser son téléphone personnel.'
Il résulte de ces témoignages concordants de deux salariés et d’un ancien salarié qu’il était difficile de travailler avec Mme [H] laquelle était totalement désinvestie de ses fonctions, manifestait son désintérêt à l’égard des autres collaborateurs dont elle était pourtant chargée d’attribuer les travaux, qu’elle négligeait de répondre à leurs appels téléphoniques et à leurs demandes et tenait des propos désobligeants pour l’entreprise et la communauté de travail ' je n’en ai plus rien à foutre de l’entreprise’ . Malgré ses dénégations, les témoins confirment que Mme [H] faisait preuve de dilettantisme sur le lieu de travail en dormant sur son siège dans son bureau et en passant du temps sur son téléphone personnel.
En dépit des dénégations de Mme [H], le grief est établi à son encontre.
Le grief tiré du comportement irrespectueux de Mme [H] lorsqu’elle a été amenée sur le lieu de travail à baisser son pantalon en présence de M.[R] pour lui montrer un tatouage sur la jambe, est toutefois imprécis. En effet, compte tenu des relations personnelles entretenues avec M.[R], son ancien gendre, lequel reconnaît avoir dessiné le tatouage destiné à Mme [H], le doute doit profiter à la salariée de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce grief.
— Attitude négligente et désagréable dans l’accueil et le suivi des demandes de la clientèle.
L’employeur se fonde sur quelques mails de clients et sur les témoignages de MM. [R] et [U] , évoquant des propos brutaux et une attitude désobligeante envers des clients en deuil ou pas et une attitude rigide à l’égard de certaines familles souhaitant que la cérémonie se passe le samedi. Il explique que compte tenu de la nature de son activité funéraire, il n’a pas entendu solliciter d’attestations de ses clients déjà affectés par la perte d’un proche. Il considère que les mails d’anciens clients ou fournisseurs de l’entreprise versés aux débats par Mme [H] sont dépourvus de valeur probante en ce que les intéressés ignoraient que leurs réponses étaient destinées à être produites en justice, la salariée leur ayant expliqué qu’elle avait besoin de leurs retours dans la perspective de sa reconversion professionnelle.
De son côté, Mme [H] verse aux débats des courriels d’anciens clients et fournisseurs qu’elle reconnaît avoir sollicités en septembre 2020 dans une démarche de reconversion professionnelle mais qui illustrent la qualité de l’accueil et de l’écoute dont ils ont bénéficié lorsqu’elle était chargée du suivi administratif, des demandes de la clientèle et l’établissement des devis.
Force est de constater que les témoignages des salariés ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir l’attitude négligente et désagréable de Mme [H] dans le suivi de la clientèle ; qu’ils ne sont confortés par aucun courrier de doléances de clients précisant les faits reprochés à la salariée . L’analyse des mails des clients fournis par l’employeur ne permet pas d’établir la réalité du grief formulé à l’encontre de Mme [H].
Si le défaut de réponse à une demande urgente de la mairie de [Localité 6] transmise le 23 janvier 2020 à la salariée est critiquable, il apparaît qu’une réponse, dont la teneur est ignorée, a été apportée après la relance du 30 janvier 2020 de la commune par le service administratif de la société [X].
S’agissant d’une négligence ponctuelle, il convient d’en déduire que l’employeur est défaillant à établir l’attitude négligente et désagréable de la salariée dans le suivi de la clientèle n’est pas suffisamment caractérisé.
Dans ce contexte conflictuel dans lequel s’exécutait le contrat de travail de Mme [H], recrutée comme salariée depuis le mois de novembre 2019 par la société [X] , dirigée par ses propres enfants, après avoir exercé les fonctions de gérante pendant près de cinq ans, le moyen de la salariée selon lequel elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieurement, n’est pas pertinent.
En définitive, l’inexécution fautive des missions comptables de Mme [H] ainsi que son attitude particulièrement désinvolte et belliqueuse s’illustrant par un refus persistant de se conformer aux consignes, ses propos inadaptés à l’égard des agents funéraires dénonçant de façon unanime et concordante son 'manque de professionnalisme’ en dépit de son passé de gérante de la société [X], constituent des manquements fautifs graves aux obligations contractuelles de Mme [H] empêchant toute poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
Dès lors, le licenciement de la salariée reposant sur une faute grave, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la société [X] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel salaire
Si Mme [H] a interjeté appel des dispositions du jugement l’ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire, elle n’a toutefois formulé aucun moyen au soutien de sa demande et n’a pas sollicité la condamnation à paiement par la société [X] dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la salariée, sur ce même fondement juridique, à payer à la société [X] une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a:
— fixé l’ancienneté de Mme [H] à la date du 14 novembre 2019
— débouté Mme [H] de sa demande de rappels de salaire .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement notifié à Mme [H] le 12 août 2020 repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens en première instance et en cause d’appel.
La greffière Le président
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