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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 24/06026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit, S.A. SURAVENIR |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°69
N° RG 24/06026 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKVO
M. [Y] [H]
S.A. SURAVENIR
C/
Mme [C] [F]
débouté de la dde de radiation 524
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2025
Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe KERZERHO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 17] / FRANCE
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Martin LE PECHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
EN PRESENCE DE :
S.A. SURAVENIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme [J] [F], née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 17], veuve de [D] [T], est décédée à [Localité 15] le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder, en l’absence d’enfants, ses deux s’urs, Mme [C] [F] épouse [M] et Mme [E] [H], elle-même décédée le [Date décès 11] 2015 et ayant notamment pour héritier son fils, M. [Y] [H].
Le 29 janvier 1998, Mme [J] [F] avait institué légataire universelle sa soeur Mme [C] [M].
Le 11 avril 2022, Mme [J] [F] a établi un testament olographe en faveur de son neveu M. [Y] [H].
Le 3 mai 2004, elle a déposé un avenant au testament du 11 avril 2002, désignant M. [Y] [H] en qualité de bénéficiaire unique de ses contrats d’assurances vie souscrits auprès d’Axa assurance.
Au mois d’août 2011, trois documents ont été rédigés :
— le 11 août 2011, une révocation de son testament de 2002,
— le 12 août 2011, un nouveau testament instaurant sa s’ur, Mme [C] [F], comme légataire universelle,
— le 19 août 2011, un courrier à la société Axa pour modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie susvisés au profit de cette dernière.
Contestant la validité de ces dernières volontés plus récentes, M. [Y] [H] a, suivant exploit du 9 septembre 2015, fait assigner Mme [C] [F] devant le tribunal de grande instance de Vannes afin de voir prononcer la nullité de ces dispositions testamentaires.
Par jugement du 11 février 2020, ladite juridiction a notamment prononcé la nullité du testament attribué à Mme [J] [F], en date du 12 août 2011 ainsi que des actes manuscrits du 11 août 2011 (courrier de révocation du précédent testament adressé à Me [K]) et du 19 août 2011 (courrier à l’intention du groupe Axa).
Selon acte en date du 5 septembre 2008, Mme [J] [F] avait, par ailleurs adhéré auprès de la société Suravenir au contrat Prévi-options
n°018921 0957967401, moyennant une prime brute de 80 300 euros résultant de la vente de sa maison d’habitation. Elle désignait, à cette date, en qualité de bénéficiaire 'M. [Y] [H], né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 18], à défaut son épouse, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales.'
La clause bénéficiaire du contrat Prévi-options de Mme [J] [F] a été modifiée le 15 avril 2011 en ces termes : 'Mme [C] [F] le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 17] (56) à hauteur de 100%, à défaut M. [U] [M], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16] (35) à hauteur de 50% et M. [B] [M], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16] (35) à hauteur de 50%.'
Suite au décès de Mme [J] [F], survenu le [Date décès 8] 2015, la société Suravenir a payé les capitaux-décès entre les mains de Mme [C] [F] le 24 juillet 2015.
Suivant exploit des 15 et 17 mars 2022, M. [Y] [H] a respectivement fait assigner Mme [C] [F] et la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
— prononcé l’annulation de l’acceptation par Mme [C] [F] du bénéfice du contrat d’assurance vie Prévi -Option N°2l0957967401 auquel avait adhéré Mme [J] [F] veuve [T] le 5 septembre 2018,
— prononcé l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Prévi-Option N°210957967401 auquel avait adhéré Mme [J] [F] le 5 septembre 2008 intervenue selon annexe du 15 avril 2011,
En conséquence,
— dit que le bénéficiaire du contrat d’assurance vie Prévi-Option N°21095796740l auquel avait adhéré Mme [J] [F] le 5 septembre 2008 est M. [Y] [H] en exécution du contrat initial retrouvant son plein effet,
— condamné Mme [C] [F] à payer à M. [Y] [H] la somme de 80 300 euros par elle perçue de la société Suravenir le 24 juillet 2015,
— débouté Mme [C] [F] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [C] [F] à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [C] [F] à payer à la société Suravenir la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 4 novembre 2024, Mme [C] [F] a interjeté appel de cette décision.
M. [Y] [H] a saisi le 2 décembre 2024 le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, il demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de la procédure d’appel régularisée à la requête de Mme [C] [F] le 4 novembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 17 septembre 2024,
— débouter Mme [C] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [C] [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, Mme [C] [F] épouse [M], défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Y] [H] de sa demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de RG 24/06026,
— condamner M. [Y] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M. Michel Peignard, avocat aux offres de droit.
La société Suravenir, intimée à l’instance principale, n’a pas formulé de conclusions sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de radiation, M. [H] indique qu’il a signifié le jugement le 5 octobre 2024, que Mme [M] n’a pas réglé le montant des condamnations, qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté en première instance le prononcé de l’exécution provisoire.
Il fait valoir que l’allégation d’un moyen sérieux de réformation du jugement est inopérante, qu’il ne peut être prétendu que la radiation porterait atteinte au double degré de juridiction, dans la mesure où l’appelante a pu régulariser un appel et que la radiation de lui retire pas le bénéfice de celle-ci, lorsqu’elle aurait pleinement exécuté la décision.
Selon lui, Mme [F] ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter cette décision. Il estime que ses revenus suffisent à faire face à ses besoins, note qu’elle ne produit pas ses relevés bancaires, relève qu’elle ne manifeste aucunement la volonté de s’acquitter de la condamnation, qu’aucun versement spontané n’est intervenu alors qu’une saisie-attribution a permis de recouvrer une somme de 11 244 euros, détenue par elle.
Mme [M] s’oppose à la demande de radiation. Elle estime que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, elle soutient qu’existent des moyens sérieux de réformation, les développant dans le cadre de ses écritures.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de liquidités, qu’elle est âgée et de santé fragile. Elle précise que la somme saisie constituait ses seules économies.
Elle indique avoir perçu les sommes afférentes au contrat d’assurance-vie en 2015, soit il y a près de 10 ans, et qu’elle n’a pas imaginé alors devoir les rembourser.
Elle ajoute ne pouvoir contracter un emprunt en raison de son âge.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 4 novembre 2024, l’appelante a conclu le 4 février 2025; la demande de radiation formée le 2 décembre 2024 est donc recevable.
L’existence de moyens sérieux de réformation de la décision est inopérante en l’espèce.
Mme [M] admet ne pas avoir exécuté le jugement qui prononce condamnation à son égard à hauteur de 80 300 euros en principal outre
2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle verse aux débats son avis d’imposition 2023 établissant que ses revenus annuels s’élèvent à 18 677 euros, soit un revenu mensuel de 1 556 euros. Née en 1935, elle est âgée à ce jour de 90 ans.
Mme [M] est locataire et justifie verser un loyer de 498,40 euros et avoir mis en place des virements au profit de l’ADMR, témoignant de la nécessité d’une assistance par tierce personne.
Il a été procédé à une saisie attribution sur ses comptes, après que le commissaire de justice ait effectué une recherche FICOBA, soit donc sur l’ensemble des comptes bancaires détenus par la débitrice. M. [H] indique qu’une somme de 11 244 euros a pu être saisie. Il convient donc d’admettre qu’il s’agissait des seules économies de l’intéressée.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, du moins pour une part significative excédant celle ayant pu être appréhendée par voie de saisie. Il ne peut être fait droit à la demande de radiation qui aurait pour conséquence de la priver de l’accès au juge du second degré.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] [H] de sa demande de radiation ;
Déboute M. [Y] [H] et Mme [C] [M] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’incident qu’elle a exposés, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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