Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01999 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVSW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03302
Jugement du tribunal judiciaire Juge de l’exécution de Rouen du 17 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001709 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] [Localité 8] Organisme de Sécurité Sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 2 février 2022 le tribunal correctionnel de Rouen a notamment condamné M. [U] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 8] la somme de 22 368,34 euros.
Le 5 juillet 2023 un procès-verbal de saisie-vente a été établi à l’encontre de M. [U] [Z] à la demande de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 8].
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi sur assignation de M. [U] [Z] à l’encontre de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 8], a :
débouté M. [U] [Z] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente,
dit que la saisie-vente pratiquée le 5 juillet 2023 exclut les six chaises métalliques ajourées noires,
débouté M. [U] [Z] de sa demande de délais de paiement,
condamne la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 8] aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juin 2024 M. [U] [Z] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions transmises le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [U] [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 17 janvier 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente ;
infirmer le jugement du 17 janvier 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement ;
confirmer le jugement du 17 janvier 2024 en ce qu’il a exclu les six chaises métalliques ajourées noires de la saisie-vente pratiquée le 5 juillet 2023 ;
condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]- [Localité 4]-[Localité 8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident du 8 août 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 8] demande à la cour de :
In limine litis,
prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n° 24/01662 déposée par M. [U] [Z] le 5 juin 2024 et enregistrée le 6 juin 2024 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2024,
A titre subsidiaire et au fond,
confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente, dit que la saisie-vente pratiquée le 5 juillet 2023 exclut les six chaises métalliques ajourées noires et débouté M. [U] [Z] de sa demande de délais de paiement,
En conséquence,
débouter M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur ce point,
condamner M. [U] [Z] aux dépens,
En tout état de cause,
condamner M. [U] [Z] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [U] [Z]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Concernant les jugements rendus par le juge de l’exécution, l’article R 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, M. [U] [Z] a interjeté appel le 5 juin 2024 du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen alors que la décision contestée lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 janvier 2024 (voir la pièce n° 1 de la caisse), soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 121-20 précité.
Au surplus, il convient de relever que M. [U] [Z] avait une première fois interjeté appel du jugement le 14 février 2024 (voir la pièce n° 3 de la caisse), appel qui était en soi irrecevable, qui avait néanmoins conduit la présidente de la chambre saisie à rendre le 12 avril 2024 une ordonnance prononçant sa caducité en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les dix jours.
Dans ces conditions il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [U] [Z] le 5 juin 2024 à l’encontre du jugement rendu le
17 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [Z], partie succombante, doit être condamné aux dépens en cause d’appel, ainsi qu’à payer à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [U] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens en cause d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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