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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 21 mars 2014, n° 2013J00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2013J00262 |
Texte intégral
2013J00262 – 1407900005/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
20/03/2014 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 août 2013
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian BOREL, Président, – Monsieur Bernard SIMON, Juge, – Madame Delphine REYPIN, Juge, assistés de : – Madame Evelyne GIROUD, Commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société CHAINES CORDAGES ACCESSOIRES ET SERVICES 2013J262 (C.C.A.S.) – SARL Chemin de Savoyan 38540 HEYRIEUX DEMANDEUR – représenté par : Maître C. DIAZ – avocat […]
ET – la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE Nom commercial : […] – représenté par : Maître P. GAILLARD – SCP GALLIARD & ASSOCIES – avocat […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58.50 € HT, 11.70 € TVA, 70.20 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2014 à Maître C. DIAZ Copie exécutoire délivrée le 20/03/2014 à Maître P. GAILLARD – SCP GALLIARD & ASSOCIES
2013J00262 – 1407900005/2
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société CHAINES CORDAGES ACCESSOIRES ET SERVICES (nom commercial C.C.A.S.), ci-après dénommée C.C.A.S., est approvisionnée en eau potable par la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE (nom commercial SEMIDAO), ci-après dénommée SEMIDAO, dans les conditions prévues par le règlement du service d’eau potable de la commune d’HEYRIEUX.
Madame X, dirigeante de la société C.C.A.S., a été absente de l’entreprise entre le 02 janvier 2006 et le 16 novembre 2009 pour raisons de santé.
La facturation de la SEMIDAO fait ressortir à partir du 05 septembre 2006 jusqu’au 15 septembre 2009 des consommations importantes, jugées anormales par la demanderesse soit
Facture 391844 du 19/04/2007 pour consommations du 05/09/2006 au 16/03/2007 105 m3 – 200,30 € Facture 417855 du 05/10/2007 pour consommations du 16/03/2007 au 05/09/2007 282 m3 – 517,96 € Facture 456201du 24/04/2008 pour consommations du 05/09/2007 au 25/03/2008 326 m3 – 620,21 € Facture 468674 du 05/11/2008 pour consommations du 25/03/2008 au 11/09/2008 66 m3 – 139,25 € Facture 518063 du 07/05/2009 pour consommations du 11/09/2008 au 27/03/2009 53 m3 – 114,81 € Facture 548831 du 29/10/2009 pour consommations du 27/03/2009 au 15/09/2009 26 m3 – 64,95 €
Soit un total de 1.657,48 €.
Le 15 mars 2009, la société C.C.A.S a fait intervenir une entreprise de plomberie, la facture d’intervention mentionnant «fuite alimentation générale et fuite compteur d’eau».
En date du 19 janvier 2008, Madame X a demandé l’annulation des factures, factures établies à la suite des consommations relevées et jugées anormalement élevées.
Le 23 juillet 2008, la SEMIDAO a mis la société C.C.A.S. en demeure de régler les factures impayées pour un montant de 1.459,66 € comprenant les factures concernant le litige :
— 456201 du 24/04/2008 pour 620,21 € – 417855 du 05/10/2007 pour 517,96 € – 391844 du 19/04/2007 pour 200,30 € sous déduction d’un acompte de 183,72 € Soit un total de 1.154,75 € et en outre, un montant de 304,91 € portant sur des sommes non appuyées par des justificatifs.
Les factures postérieures de la SEMIDAO font ressortir, à partir du 15 septembre 2009, une consommation considérée comme normale par la société C.C.A.S.
Le 16 novembre 2009, la SEMIDAO a fermé l’approvisionnement en eau de la société C.C.A.S.
Madame X a soldé les factures contestées sur la facture définitive établie par la SEMIDAO en date du 29 novembre 2010 qui indique la mention «soldé» dont un solde antérieur de 1.929,59 €.
Elle réclame le remboursement des factures de surconsommation ainsi que les frais de relance, de majoration et d’abonnement pendant la coupure de l’eau.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier signifié régulièrement le 08 août 2013, par la SCP MOUTET – RENAUDIER, huissiers de justice à VIENNE, la société C.C.A.S. a assigné la SEMIDAO, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu l’article 1134 du Code civil Vu les pièces produites et notamment le règlement du service d’eau potable de la commune d’HEYRIEUX,
2013J00262 – 1407900005/3
— condamner la SEMIDAO à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 4.625,58 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, décomposée de la façon suivante : 1.557,48 € au titre de la surconsommation avérée consécutive à la fuite d’eau 595,41 € au titre des frais de relance, de majoration et d’abonnement pendant la coupure de l’eau 272,69 € au titre de la réparation de la fuite 1.200,00 € au titre du préjudice moral subi 1.000,00 € pour résistance abusive et injustifiée – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir – condamner la SEMIDAO à payer à la société C.C.A.S. la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamner la même aux entiers dépens. – dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96-1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 04 octobre 2013, la SEMIDAO demande au tribunal de :
Vu le règlement des eaux et l’article 20 dudit règlement,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, – laisser à sa charge les dépens de l’instance, – la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 10 décembre 2013, la société C.C.A.S. sollicite du tribunal qu’il lui alloue le bénéfice des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 08 janvier 2014, la SEMIDAO sollicite du tribunal qu’il lui alloue le bénéfice de ses précédentes demandes.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société C.C.A.S. expose principalement :
Sur l’empêchement de Madame X de constater les surconsommations, – qu’en raison d’un grave accident subi par Madame X, ayant eu pour conséquence son absence sur site, celle-ci a été physiquement empêchée de constater l’anomalie sur la consommation d’eau ; Sur l’attitude de la SEMIDAO – que la SEMIDAO est restée taiseuse et n’a jamais alerté la société C.C.A.S. de l’anomalie constatée dans les quantités consommées, tout autant vis-à-vis des demandes de remboursement formulées par Madame X ; – que la société C.C.A.S. a, à plusieurs reprises, sollicité le remboursement des sommes réglées, et que la SEMIDAO n’a pas répondu à ces demandes ; Sur la réalité et la localisation de la fuite – que le plombier intervenu a localisé une fuite sur le compteur d’eau ; Sur la responsabilité de la SEMIDAO en raison des manquements à ses obligations contractuelles, la société C.C.A.S. expose : – qu’aux termes du règlement du service d’eau potable de la ville d’HEYRIEUX, dans son article 20, que «le service des eaux devra tenir compte, au plus tard lors de la facturation suivante, de toute anomalie avérée et préjudiciable au client» (CA Lyon, 1ere chambre civile A, 23 mai 2013) ; – que la SEMIDAO n’a pas averti la société C.C.A.S. de l’existence d’une consommation anormale ni même de l’existence d’une fuite au niveau du compteur qu’elle a nécessairement dû constater ; – que, de ce fait, elle a manqué à ses obligations contractuelles ; – que cette faute est de nature à engager sa responsabilité ; – qu’en outre, la fuite ne se situe pas dans les installations intérieures de la société C.C.A.S. ; – que Madame X, hospitalisée, n’a pas pu prendre immédiatement connaissance de la surconsommation ; – que la société C.C.A.S. en a averti la SEMIDAO dès qu’elle en a eu connaissance ; – que la SEMIDAO n’en a pas tenu compte.
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En ce qui la concerne, la SEMIDAO fait valoir pour l’essentiel :
— que l’article 20 du contrat dispose que «le client ne peut opposer à la demande de paiement aucune réclamation sur la quantité d’eau consommée, ni en particulier solliciter une réduction de consommation en raison de fuites sur ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur» ; – qu’elle a mis la société C.C.A.S. en demeure par courriers des 17 janvier 2008, 18 juin 2008 et 23 juillet 2008, sans résultat ; – qu’un agent s’est rendu sur place le 06 août 2008, sans résultat, ainsi que le 21 octobre 2009 ; – qu’elle a suspendu les fournitures livraisons suite à la mise en demeure du 23 juillet 2008 ; – qu’elle a rétabli l’alimentation le 30 novembre 2010 suite au paiement des factures ; – que le dégrèvement éventuel prévu par l’article 20 du règlement ne pourrait porter que sur la facture du 19 avril 2007 (105 m3 – pour 205,30 €) ; – qu’étant applicable une seule fois pour une période de trois ans, la mesure n’est pas applicable aux autres surconsommations indiquées pour les années 2008 et 2009 ; – que les arrêts-maladie de Madame X n’ont aucune conséquence sur le fonctionnement des compteurs d’eau ; – que l’exploitant n’est pas responsable des canalisations intérieures ; – que le préjudice moral n’a pas sa place dans une telle instance ainsi que de quelconques dommages-intérêts.
II – Motivation A/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A-1 Sur le remboursement de la somme de 1.557,48 € au titre de la surconsommation
Attendu que le tribunal constatera qu’il y a eu sur le compteur de la société C.C.A.S. des surconsommations avérées entre le 05 septembre 2006 et le 15 septembre 2009 ;
Attendu que la preuve d’une fuite sur l’installation de la C.C.A.S. est rapportée du fait de la chute de consommation après l’intervention du réparateur ;
Attendu que le tribunal constatera que le réparateur situe la fuite, aux termes de sa facture, sur le compteur et sur le réseau privé ;
Attendu néanmoins que le réparateur n’a pas informé la SEMIDAO de son intervention ;
Attendu de ce fait que le constat n’a pas été contradictoire, d’autant plus que la facture indique «fuite sur le compteur et fuite sur l’alimentation générale» laissant ainsi planer le doute ;
Attendu que le tribunal considèrera alors que la preuve n’est pas rapportée de la défectuosité exclusive du compteur comme origine de la fuite d’eau ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, ne retiendra pas la défaillance du compteur comme source des surconsommations ;
Attendu que le tribunal constatera que la SEMIDAO a montré une absence totale de réactivité devant un phénomène dont elle a eu connaissance dès le premier relevé de compteur présentant l’anomalie ;
Attendu que le tribunal constatera que la SEMIDAO n’a pas informé la société C.C.A.S. de la surconsommation constatée lors du premier relevé du 16 mars 2007 ;
Attendu que la SEMIDAO indique avoir envoyé un technicien sans apporter la preuve de ces interventions ;
Attendu que le tribunal considèrera alors que la SEMIDAO s’est montrée négligente ;
Attendu toutefois que le tribunal constatera que le règlement du service d’eau potable prévoit dans son article 20 paragraphe 7 que, «en cas de surconsommation avérée consécutive à une fuite après compteur, sauf faute ou négligence de l’abonné, le volume facturé au client pour la période de relevé sera limité à la moyenne des consommations calculée sur les trois années antérieures pour la même période majorée de 100 %» et ce, une seule fois par période de trois années, et ce, pour la facture 391844 ;
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Attendu toutefois que la SEMIDAO n’a pas donné suite aux demandes de la société C.C.A.S., sauf à procéder à la coupure de l’eau ;
Attendu que, dans le cas présent, les circonstances particulières affectant gravement la santé de Madame X ne permettent pas d’imputer à celle-ci, dirigeante de la société C.C.A.S., une faute ou une négligence de sa part ;
Attendu que le tribunal considèrera alors qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 20 du règlement ;
Attendu que cependant seule une facture pour l’année 2007 peut se voir appliquer ce dégrèvement, cet article n’étant applicable que pour une période de facturation sur une période de trois ans et qu’il convient dans cette hypothèse de l’appliquer à la première facture marquant une surconsommation ;
Attendu que le tribunal condamnera la SEMIDAO à rembourser à la société C.C.A.S. le différentiel entre les sommes ainsi calculées et la somme facturée, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
A-2 Sur le paiement réclamé de la somme de 591.41 € à titre de remboursement des frais de relance, de majoration et d’abonnement pendant la coupure d’eau
Attendu que le tribunal constatera que les factures des frais de majoration ont été annulées, que les autres factures ne sont pas produites ;
Attendu que le tribunal considèrera alors que les facturations – hormis les factures contestées par la société C.C.A.S et figurant sur la mise en demeure de la SEMIDAO – ne sont appuyées par aucun document, sauf leur mention sur ladite mise en demeure ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la SEMIDAO au remboursement de la somme de 591,41 € à la société C.C.A.S. en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
A-3 Sur le remboursement de la somme de 272,69 € au titre de la facture de réparation de la fuite
Attendu que la réparation de la fuite a été faite sans que la SEMIDAO n’en soit avisée, faisant ainsi perdre à la société C.C.A.S. toute possibilité de recours de ce chef, le tribunal déboutera la société C.C.A.S. de sa demande de remboursement ;
B/ SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
B-1 Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que le tribunal constatera que la situation de Madame X, à titre personnel, doit être considérée comme devant être sans incidence sur les anomalies constatées dans la consommation d’eau de la société C.C.A.S. ;
Attendu que la première demande formulée par la société C.C.A.S à la SEMIDAO a été formulée le 19 janvier 2008, réitérée le 08 septembre 2010 après un courrier précédent du 10 novembre 2009 (ne figurant pas au dossier) ;
Attendu que la preuve d’un quelconque préjudice moral n’est pas rapportée par la demanderesse ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboutera la société C.C.A.S. de sa demande de ce chef ;
B–2 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que le tribunal constatera que la SEMIDAO ne s’est pas montrée réactive et a poursuivi ses facturations tout en ne répondant pas aux réclamations de la société C.C.A.S. qui se montrait de bonne foi en réglant les factures ;
Attendu que le tribunal considèrera alors que cette inertie s’assimile à une résistance abusive ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la SEMIDAO à payer à la société C.C.A.S. la somme de 1.000 € à ce titre ;
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C/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que le tribunal condamnera la SEMIDAO à payer à la société C.C.A.S. la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, les circonstances de la cause ne la justifiant pas ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SEMIDAO ;
III – Par ces motifs
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et partiellement fondée la demande principale de la société CHAINES CORDAGES ACCESSOIRES ET SERVICES (C.C.A.S.)
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE «SEMIDAO» à rectifier sa facture du 19 avril 2007 en application de l’article 20 du règlement du service d’eau potable, soit à limiter la consommation à la moyenne des consommations calculées sur les trois années antérieures pour la même période majorée de 100 %, et à procéder au remboursement induit.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE «SEMIDAO» à payer la somme de 591,41 € à la société C.C.A.S., en deniers ou quittances.
DIT que les remboursements induits par ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation soit du 08 août 2013.
DEBOUTE la société CHAINES CORDAGES ACCESSOIRES ET SERVICES (C.C.A.S.) de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Madame X.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE «SEMIDAO» à payer à la société CHAINES CORDAGES ACCESSOIRES ET SERVICES (C.C.A.S.) la somme de 1.000 € pour résistance abusive.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE «SEMIDAO» à payer à la société CHAINES CORDAGES ACCESSOIRES ET SERVICES (C.C.A.S.) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE «SEMIDAO» aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
2013J00262 – 1407900005/7
Suivent les signatures : – Christian BOREL, Président – Evelyne GIROUD, Greffier
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