Infirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01579
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTK4
(Réf 1e instance : 22/01617)
Mme [J] [K] épouse [DN]
Mme [X] [K] épouse [T]
M. [Y] [K]
c/
M. [E] [K]
Mme [A] [K]
Mme [Z] [K]
M. [HI] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [P] [B] [K] épouse [DN]
née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 22] (88)
[Adresse 7]
[Localité 21]
Madame [X] [W] [J] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 26] (75)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Monsieur [Y] [V] [G] [K]
né le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 22] (88)
[Adresse 13]
[Localité 20]
Tous trois représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [HI] [PL] [K]
né le [Date naissance 14] 1934 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand LABAT, plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [E] [F] [O] [K]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 24] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 28]
[Localité 17] – SUISSE
Madame [A] [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 24] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3] – SUISSE
Madame [Z] [S] [K]
née le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 25] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 10]
[Localité 6] – SUISSE
Tous trois représentés par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] [K] s’est marié le [Date mariage 9] 1995 avec Mme [C] [D] devant l’officier d’état civil de [Localité 29] (Cameroun).
2. Par jugement du 28 juin 1995, le tribunal de grande instance de Mbalmayo (Cameroun) a légitimé comme étant les enfants issus de l’union hors mariage de M. [U] [K] et de Mme [C] [D] :
— Mme [Z] [N] [H], née le [Date naissance 18] 1986,
— Mme [A] [L], née le [Date naissance 4] 1988,
— M. [E] [I], né le [Date naissance 8] 1991.
3. Par jugement du tribunal de grande instance du 19 juin 2000, le divorce de M. [U] [K] et Mme [C] [D] a été prononcé.
4. Par jugement du 19 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré exécutoire en France le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mbalmayo.
5. Ce jugement a été transcrit en marge de l’acte de naissance de chaque enfant le 5 juin 2009.
6. [U] [K] est décédé à [Localité 21] (29) le [Date décès 5] 2017.
7. Il ressort de l’acte de notoriété établi par Maître [M], notaire à [Localité 21], le10 janvier 2018, qu’il laisse pour lui succéder ses frères et s’urs :
— Mme [X] [K] veuve [T],
— M. [HI] [K],
— M. [Y] [K],
— Mme [P] [K] divorcée [DN].
8. Ayant appris la mort de [U] [K], Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K] se sont rapprochés de Maître [M], qui leur a indiqué que les opérations concernant la succession de [U] [K] étaient closes.
9. N’ayant pas été appelés à la succession, Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K] ont, par acte d’huissier en date des 30 août, 1er, 2 et 6 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest, Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K] aux fins principalement de voir :
— annuler le partage de la succession de [U] [K] réalisé par maître [M] ayant donné lieu à la déclaration de succession n° 3544 en date du 10 janvier 2018,
— réintégrer dans la succession du montant de la masse partageable à hauteur de 48.503,78 € dans la limite de 12.126 € pour chacun des défendeurs,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées les 20 janvier et 25 mai 2023 par le RPVA, M. [Y] [K], Mme [X] [K] et Mme [P] [K] d’un côté, et M. [HI] [K] de l’autre, ont entendu former tierce-opposition au jugement d’exequatur rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2008, dont ils ont sollicité la rétractation.
11. Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer les défendeurs irrecevables pour défaut de qualité à agir et pour forclusion.
12. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 19 mai 2008,
— condamné Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K] à verser à Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait injonction à Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K] de conclure au fond pour le 14 mai 2024,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
13. Pour écarter la tierce-opposition formée par Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K], le juge de la mise en état a retenu :
— que Mme [P] [K], M. [Y] [K], Mme [X] [K] et M. [HI] [K] entendent former tierce-opposition incidente au jugement du 19 mai 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant déclaré exécutoire le jugement du tribunal de Mbalmayo du 28 juin 1995, que cette action se distingue d’une action en contestation de filiation sur le fondement de l’article 332 et suivants du code civil mais qu’elle doit néanmoins suivre le régime des actions en matière de filiation.
— qu’il résulte de la combinaison des articles 321 et 324 du code civil que la tierce opposition contre un jugement rendu en matière de filiation n’est plus recevable, même à titre incident, à l’issue d’un délai de 10 ans à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté,
— qu’en l’espèce, la tierce-opposition est manifestement irrecevable, et ce, que l’on considère que la paternité de [U] [K] à l’égard de Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K] ait été établie par le jugement du tribunal de Mbalmayo le 28 juin 1995 ou par le jugement d’exequatur du 19 mai 2008,
— que de plus, la tierce-opposition ne peut être formée que par les personnes à qui l’action était ouverte et sur le fondement de l’article 333 du code civil, que dans la mesure où Mme [P] [K], M. [Y] [K], Mme [X] [K] et M. [HI] [K] ne contestent pas la possession d’état invoquée par Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K], il est manifeste que l’action relative à la filiation ne leur était pas ouverte.
14. Par déclaration du 18 mars 2024, M. [Y] [K], Mme [X] [K] et Mme [P] [K](RG n° 24/01579) ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
15. Par déclaration du 4 avril 2024, M. [HI] [K] (RG n° 24/02012) a également interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
16. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
17. M. [Y] [K], Mme [X] [K] épouse [T] et Mme [P] [K] épouse [DN] (ci-après les consorts [K]-[DN]-[T]) exposent leurs prétentions et moyens (lesquels sont repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024.
18. M. [HI] [K] expose ses prétentions et moyens (lesquels sont repris dans la motivation) exactement dans les mêmes termes, dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2024.
19. Dans les mêmes termes, ils demandent à la cour de :
— réformer et en tout état de cause, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a :
* déclarés irrecevables en leur tierce-opposition contre le jugement d’exequatur du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 19 mai 2008,
* condamnés au titre des frais irrépétibles,
* dit que les dépens de l’instance suivront ceux du fond,
* et en ce qu’elle a les a déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les demandes de Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K], débouté ces derniers de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement en leur faveur de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés les demandes de Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K],
— débouter ces derniers de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état,
— condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
20. Mme [Z] [K], Mme [A] [K] et M. [E] [K] (ci après les consorts [K]) exposent leurs prétentions et moyens (lesquels sont repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG 24/02012 et 24/01579 devant la cour d’appel de Rennes,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter, Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl [23] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la jonction des procédures
22. Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n°24/01579 et 24/02012, les appelants ayant conclu dans les mêmes termes. L’arrêt sera prononcé sous le n° de RG 24/01579.
2°/ Sur la qualification de l’action des consorts [K]-[DN]-[T] et son incidence sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [K]
a. Sur la qualification de l’action
23. Les consorts [K]-[DN]-[T] entendent former tierce-opposition incidente au jugement du 19 mai 2008 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant déclaré exécutoire en sa totalité le jugement du tribunal de Mbalmayo du 28 juin 1995, lequel a établi judiciairement la paternité légitime de [U] [K] à l’égard des trois enfants: [Z], [A] et [E] [F], qui ont dès lors porté le nom de [K].
24. Le juge de la mise en état a retenu à juste titre que cette tierce-opposition se distingue d’une action en contestation de filiation, prévue par les articles 332 et suivants du code civil.
25. Mais c’est à tort qu’il a considéré que cette tierce-opposition, en ce qu’elle tend à rétracter un jugement de légitimation, relève d’une action en matière de filiation et qu’il a fait application des articles 324, 321 et 333 du code civil.
26. En effet, ces articles n’auraient vocation à s’appliquer que si la tierce-opposition était dirigée directement contre le jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de Mbalmayo.
27. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Une telle action serait d’ailleurs radicalement irrecevable pour les motifs retenus par le premier juge.
28. En l’espèce, la tierce-opposition est dirigée à l’encontre du seul jugement d’exequatur rendu par le tribunal de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2008.
29. Il est parfaitement possible de critiquer de manière autonome la décision d’exequatur par la voie de la tierce-opposition sans que cette action ne puisse s’analyser comme un recours exercé en réalité contre la décision exequaturée, devant dès lors obéir aux règles procédurales spécifiques régissant un tel recours.
30. A supposer recevable l’action des consorts [K]-[DN]-[T] (voir infra), le tribunal judiciaire de Brest, saisi de la tierce-opposition, devra reprendre l’examen de l’exequatur du jugement camerounais.
31. Il convient de rappeler que de jurisprudence constante, le juge de l’exequatur d’une décision rendue par une juridiction étrangère ne peut la réviser au fond.
32. En droit, si la décision visée par la tierce-opposition est confirmée, elle devient opposable au tiers opposant. Si elle est rétractée ou réformée, elle devient inopposable au tiers opposant, mais elle conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
33. Ainsi, l’action des consorts [K]-[DN]-[T] exercée à l’encontre du jugement d’exequatur en vue de sa rétractation, n’a pas pour objet ni pour effet d’anéantir le jugement camerounais qui restera valable, mais seulement de le priver d’effet en France, en le rendant inopposable aux tiers.
34. Concrètement, l’action en tierce-opposition des consorts [K]-[DN]-[T] ne vise pas à remettre en cause la filiation des consorts [K] mais, dans le cadre de leur action en annulation du partage de la succession de [U] [K], de les priver de la possibilité de prouver qu’ils sont des héritiers réservataires omis dans le partage et donc de pouvoir leur opposer un défaut de qualité à agir pour demander l’annulation de celui-ci et l’ouverture d’un nouveau partage.
35. Au total, l’examen des fins de non-recevoir soulevées doit s’effectuer à l’aune des règles applicables à la tierce-opposition, soit les articles 582 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le régime spécifique aux actions en matière de filiation.
b. Incidence sur les fins de non-recevoir soulevées
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
36. Les consorts [K], se fondant sur les dispositions des articles 324 et 333 du code civil, font valoir qu’ils justifient d’une possession d’état conforme au titre ayant duré au moins cinq ans depuis la reconnaissance, soit depuis le jugement de légitimation de Mbalmayo du 28 juin 1995, de sorte que seul le Ministère Public aurait qualité pour contester leur filiation.
37. Il ressort cependant des développements qui précédent que les articles 324 et 333 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente affaire. Par conséquent, les longs développements des consorts [K] relatifs à la possession d’état sont sans portée.
38. L’article 585 du code de procédure civile énonce que 'Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.'
39. Selon l’article 588 du même code, 'La tierce-opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière, si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.'
40. Enfin, en application de l’article 583 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Zst recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.'
41. En l’espèce, il est constant que les consorts [K]-[DN]-[T] n’étaient ni parties ni représentés au jugement d’exequatur rendu par le tribunal de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2008, à l’encontre duquel ils ont régulièrement formé tierce-opposition incidente, par voie de conclusions devant le tribunal judiciaire de Brest, saisi de l’action principale en annulation du partage initiée par les consorts [K].
42. La première condition de recevabilité de la tierce-opposition est ainsi remplie.
43. En outre, le jugement d’exequatur rendu par le tribunal de Bourg- en-Bresse le 19 mai 2008, rend exécutoire en France et donc opposable aux tiers, le jugement du tribunal de Mbalmayo en date du 28 juin 1995, lequel a établi judiciairement la paternité légitime de [U] [K] à l’égard de [E], [A] et [Z] [K].
44. D’évidence, le jugement d’exequatur préjudicie aux intérêts des consorts [K]-[DN]-[T] puisqu’il permet aux consorts [K] de se prévaloir du jugement de légitimation camerounais pour justifier de leur qualité d’héritiers réservataires omis dans le cadre du partage de la succession de [U] [K], cette omission justifiant l’annulation de celui-ci et l’ouverture d’un nouveau partage dont les consorts [K]-[DN]-[T] seraient alors totalement évincés en application des règles de la dévolution légale, puisque ces derniers ne sont que des collatéraux privilégiés et qu’il n’existe aucun testament connu en leur faveur.
45. L’annulation du partage entraînera nécessairement l’obligation pour les consorts [K]-[DN]-[T] ou leurs ayant-droits de restituer les sommes perçues dans le cadre du réglement de la succession.
46. Ainsi, cet évincement total de la succession de leur frère et l’obligation de restituer après plusieurs années la quote-part d’héritage indûment perçue constituent pour chacun des appelants un préjudice certain, personnel et direct.
47. Comme précédemment indiqué, sans exequatur, le jugement de légitimation rendu par la juridiction camerounaise, ne peut produire aucun effet en France. Par conséquent, dans le cadre de leur action en annulation du partage, les consorts [K], seraient privés de la possibilité de justifier de leur qualité à agir.
48. Les appelants ont donc incontestablement intérêt à former tierce-opposition contre le jugement d’exequatur en date du 19 mai 2008, afin d’en obtenir la rétractation.
49. Il convient d’observer que même s’ils n’avaient pas vocation à être partie au jugement d’exequatur rendu en 2008, l’intérêt à agir des consorts [K]-[DN]-[T] (seule condition requise par le texte) existait d’ores et déjà à cette date, quand bien même leur frère n’était pas encore décédé, dès lors que jusqu’au jugement et sous réserve de dispositions testamentaires, ceux-ci étaient les seuls héritiers présomptifs de [U] [K] et que le jugement d’exequatur leur a ipso facto fait perdre cette qualité.
50. La seconde condition de recevabilité de la tierce-opposition est ainsi également remplie.
51. A toutes fins, la cour observe que les consorts [K]-[DN]-[T] ont longuement conclu sur la fraude et les raisons pour lesquelles ils estiment que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a eu tort d’accorder l’exequatur au jugement de légitimation du tribunal de Mbalmayo. Cependant, ces considérations au soutien de la rétractation du jugement, relèvent du fond du litige dont la cour, qui statue avec les pouvoirs du juge de la mise en état, n’est pas saisie. Elles n’appellent donc aucune réponse particulière.
52. Par conséquent, les consorts [K]-[DN]-[T] ont qualité et intérêt à agir en tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2008. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription
53. Comme précédemment indiqué, c’est à tort que le premier juge a fait application des articles 324 et 321 du code civil, lesquels enferment la tierce-opposition contre un jugement rendu en matière de filiation dans un délai de 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
54. En application de l’article 586 du code de procédure civile: 'La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
(…)'
55. En l’espèce, la tierce-opposition est formée à titre incident par les consorts [K]-[DN]-[T], à l’occasion de l’instance en annulation du partage initiée par les consorts [K]. Elle est donc perpétuelle, comme n’étant soumise à aucun délai ni de prescription ni de forclusion.
56. Cette fin de non-recevoir ne peut donc qu’être rejetée.
57. Au total, après infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, les consorts [K]-[DN]-[T] seront déclarés recevables en leur tierce-opposition incidente, formée à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant déclaré exécutoire le jugement du tribunal de Mbalmayo du 28 juin 1995.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
58. Il y a lieu d’infirmer les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
59. Succombant en appel, Mmes [Z] [K], [A] [K] et M. [E] [F] [K] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
60. Les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrir directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
61. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, chacun conservera la charge des frais irrépétibles de première instance et d’appel par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n° RG 24/01579 et RG 24/02012 et dit que l’arrêt sera prononcé sous le n° RG 24/01579,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 5 mars 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mmes [Z] [K], [A] [K] et M. [E] [K] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [HI] [K], M. [Y] [K], Mme [X] [K] épouse [T] et Mme [P] [K] épouse [DN] pour former tierce-opposition à l’encontre du jugement d’exequatur rendu le 19 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
Déboute Mmes [Z] [K], [A] [K] et M. [E] [K] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de la tierce-opposition formée à l’encontre du jugement d’exequatur rendu le 19 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
Par conséquent,
Déclare recevable la tierce-opposition formée par Mme [P] [K], Mme [X] [K], M. [Y] [K] et M. [HI] [K] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 19 mai 2008,
Dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande respective sur ce fondement,
Condamne in solidum Mmes [Z] [K], [A] [K] et M. [E][K] aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrir directement contre eux, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Droit social ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Droit de retrait ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Irrégularité ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Conseiller ·
- Intimé ·
- Appel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Agent d'assurance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Action ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Partage ·
- Procédure civile ·
- Expert ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Obligation de reclassement ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Débours ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Préjudice d'agrement ·
- Traitement
- Radiation ·
- Carolines ·
- Héritier ·
- Interruption d'instance ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commerce ·
- Retrait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Obligation de moyen ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.