Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01737 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTPT
[L] [P]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 22/00214
****
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, M. [L] [P] a déposé un formulaire de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (la MDPH).
Par décision du 19 octobre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé d’attribuer à M. [P] l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 22 décembre 2021, M. [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a maintenu sa décision initiale de rejet lors de sa séance du 18 janvier 2022.
M. [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 mars 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G], lequel a déposé son rapport d’expertise le 26 octobre 2022.
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit qu’à la date du dépôt de sa demande (20 janvier 2021), M. [P] présentait un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 % ne lui permettant pas de bénéficier de l’AAH ;
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [P] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 20 mars 2023 par communication électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de dire qu’il est éligible à l’octroi de l’AAH à compter du dépôt de sa demande ;
— d’ordonner l’octroi de l’AAH à compter du 20 janvier 2021 ;
en tout état de cause,
— de condamner la MDPH à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la MDPH aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
— confirmer la décision querellée dans son entièreté ;
— rejeter la demande de condamnation aux dépens et de paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les prétentions complémentaires de M. [P] ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
M. [P] expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2017 et que depuis, il souffre de douleurs importantes. Il se prévaut du rapport de consultation médicale effectué à la demande du tribunal pour retenir que son taux d’incapacité est au moins égal à 50% sans être supérieur à 80%. Il soutient qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
La MDPH soutient qu’au moment de la demande, le taux d’incapacité était inférieur à 50%. Subsidiairement, elle considère que M. [P] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi dès lors qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu’il peut travailler sur un poste adapté. Elle précise cependant que suite à une dégradation de l’état de santé de M. [P], celui-ci a déposé une nouvelle demande d’AAH en octobre 2023 qui a reçu une suite favorable.
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d’incapacité est fixé à 80 % par l’article D. 821-1 du même code.
L’article L. 821-2 du même code énonce :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.(…)'
Ce taux est fixé à 50 % par l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
Il résulte du rapport d’expertise en date du 26 octobre 2022 du docteur [G] effectué à la demande du pôle social que M. [P] présente :
— une surdité bilatérale d’intensité moyenne traitée par appareillage auditif,
— des douleurs chroniques du rachis cervical en lien avec une discopathie étagée, sans conflit disco radiculaire,
— des douleurs chroniques des deux poignets en lien avec une arthropathie dégénérative, traitées du côté droit par la réalisation d’un blocage de l’articulation radio-ulnaire distale,
— une hypertrophie bénigne de la prostate, traitée par tamsulosine,
— une hypertension artérielle traitée,
— une dyslipidémie traitée,
— un diabète de type 2 non insulinodépendant, a priori non traité.
L’expert indique additionner les différents états pathologiques pour apprécier le taux d’invalidité, celui-ci écartant toutefois l’hypertrophie bénigne de la prostate, traitée par tamsulosine, l’hypertension artérielle traitée, la dyslipidémie traitée et le diabète de type 2 non insulinodépendant.
Toutefois, l’appréciation doit se faire globalement ainsi qu’il est rappelé dans le guide barème.
L’expert a pu constater, lors de l’examen clinique, une limitation modérée des amplitudes articulaires des deux poignets, prédominant du côté droit, une mobilisation des poignets alléguée douloureuse et des douleurs mécaniques du rachis cervical.
L’expert relève que M. [P] est autonome pour les actes essentiels de la vie courante.
Il ne précise pas si les troubles subis par M. [P] entraînent une gêne notable dans la vie sociale.
M. [P] produit un certificat médical en date du 30 mars 2023 qui fait état d’une perte de force motrice au poignet droit entraînant un lâchage des objets, une limitation de la possibilité de cuisiner, la nécessité d’une aide pour les courses et d’un véhicule adapté ainsi que d’une atteinte psychologique qui rend les interactions sociales difficiles.
Force est de constater que ce certificat médical est postérieur à la demande et qu’il a été pris en compte pour l’attribution d’une AAH en octobre 2023.
Il demeure cependant, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, qu’à la date de sa demande du 20 janvier 2021, M. [P] ne justifie pas que ses douleurs entraînaient une gêne notable dans sa vie sociale.
Dans ses conditions, il ne peut être retenu qu’un taux d’incapacité à la date de la demande, inférieur à 50%.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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