Infirmation partielle 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°269
N° RG 23/01581
N° Portalis DBVL-V-B7H-TS7O
(Réf 1ère instance : 11-22-571)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7]
C/
Mme [G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BERNARD-HURSTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Agnès BERNARD-HURSTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [G] [P] (nom d’usage: [J])
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée par acte d’huissier en date du 22/06/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 8 juin 2019 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7], a consenti à Mme [G] [P] une offre de crédit non affecté n°0740 1105962 02, d’un montant initial de 2 066 euros, remboursable en 36 mois, au taux contractuel de 2,35%.
Par acte sous seing signé électroniquement le 5 août 2020, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] a consenti à Mme [G] [P] une offre de crédit non affecté n°0740 1105962 03, d’un montant initial de 1 566 euros, remboursable en 36 mois, au taux contractuel de 3,35%.
Par acte sous seing privé du 26 février 2021, Mme [G] [P] a souscrit, auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7], une offre de contrat de crédit renouvelable Partnair à hauteur de la somme de 3 000 euros, à échéances et taux différentes selon les soldes restant dus.
Mme [G] [P] est également titulaire d’un compte de dépôt individuel n°0740 1105962 040 ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7].
Se prévalant d’impayés et du solde débiteur du compte,
Suivant exploit du 11 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel de Brest Saint-Marc-Guelmeur a assigné Mme [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des trois prêts et du solde débiteur de son compte.
Par jugement du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— Déclaré être compétent pour statuer sur les demandes présentées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7],
— Déclaré la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] recevable en son action,
— Débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [G] [P] au titre du contrat de prêt référencé n°07401105962 02 et sous le numéro de contrat DD14431617, en ce compris tous intérêts sur ces sommes,
— Débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [G] [P] au titre du contrat de prêt référencé n°07401105962 03 et sous le numéro de contrat DD16747311, en ce compris tous intérêts sur ces sommes,
— Débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] de ses demandes en paiement au titre du compte de dépôt n°[Numéro identifiant 1] référencé sous numéro de contrat TE62691274,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable Partnair référencé 07401105962 0 DL04022414, conclu le 26 février 2021 entre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] et Mme [G] [P],
— Condamné Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 2 540 euros au titre du solde du crédit renouvelable Partnair référencé 07401105962 0 DL04022414 conclu le 26 février 2021,
— Dit que cette somme ne produira pas intérêt, à quelque titre que ce soit,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [G] [P] aux entiers dépens, en ce compris d’exécution,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions signifiées suivant procès verbal de recherches infructueuses. à Mme [P] le 24 décembre 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement déféré en tous ses chefs critiqués,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] recevables et bien fondées,
— Condamner Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 3 325,56 euros, subsidiairement, à la somme de 3 117,25 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 0740 1105962 040, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 716,62 euros, outre intérêts contractuel au taux de 2,35 % sur la somme de 646,83 euros à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure, au titre du crédit n° 0740 1105962 02,
— Condamner Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1 272,84 euros, outre intérêts contractuel au taux de 3,35 % sur la somme de 1 146,68 euros à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure, au titre du crédit n° 0740 1105962 03,
— Condamner Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 2 759,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, au titre du crédit Partnair,
— Condamner Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— Condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel l’instance.
Mme [G] [P] assignée suivant procès verbal de recherches infructueuses du 22 juin 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes au titre des prêts n°07401105962 02 et n°07401105962 03 au motif de l’absence de caractère certain de la signature du contrat par l’emprunteuse.
En relevant d’office l’irrégularité de la signature électronique, laquelle n’était pas contestée par l’emprunteuse, le premier juge a méconnu les dispositions des articles 5 et 287 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon les articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
En l’espèce, la banque produit les fichiers de preuve des contrats créés par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission par la banque du contrat de prêt n°07401105962 02 et de la notice d’assurance ainsi que de la signature électronique par Mme [G] [P] le 8 juin 2019 à 11h22 via l’adresse internet IP 80.124.164.139 puis par la banque le 8 juin 2019 à 11h22.
Il est également produit les fichiers de preuve des contrats créés par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission par la banque du contrat de prêt n°07401105962 03 et de la notice d’assurance ainsi que de la signature électronique par Mme [G] [P] le 5 août 2020 à 11h16 via l’adresse internet IP 81.185.160.37 puis par la banque le 5 août 2020 à 11h16.
Étant observé que l’authenticité de ces signatures n’est aucunement contestée, il apparaît que la banque justifie que la signature électronique de Mme [G] [P] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les sommes réclamées au titre du prêt n°07401105962 02 :
Au vu des termes du contrat, du tableau d’amortissement, de l’historique des paiements, du décompte de créance, de la mise en demeure du 24 novembre 2021 et du courrier du 4 février 2022 par lequel la banque a prononcé la déchéance du terme, le prêteur est fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— échéances échues et impayées : 365,86
— capital restant du : 295,77
Total : 661,63
cette somme portant intérêts au taux de 2,35 % à compter du 4 février 2022.
Le prêteur est également fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant du à la date de la déchéance du terme soit la somme de 23,66 €.
Sur les sommes réclamées au titre du prêt n°07401105962 03 :
Au vu des termes du contrat, du tableau d’amortissement, de l’historique des paiements, du décompte de créance, de la mise en demeure du 24 novembre 2021 et du courrier du 4 février 2022 par lequel la banque a prononcé la déchéance du terme, le prêteur est fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— échéances échues et impayées : 330,36
— capital restant du : 846,10
Total : 1 176,46
cette somme portant intérêts au taux de 3,35 % à compter du 4 février 2022.
Le prêteur est également fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant du à la date de déchéance du terme soit la somme de 67,69 euros.
Sur le crédit Partnair :
Sans contester le principe de la déchéance du terme prononcée par le premier juge en ce qu’elle admet ne pas être en mesure de justifier d’avoir consulté le FICP avant l’octroi du crédit, la Caisse de Crédit Mutuel conteste le calcul des conséquences de cette déchéance, le tribunal n’ayant pas tenu compte de la totalité des utilisations du crédit effectuées par Mme [P] pendant le cours du contrat.
Il ressort de l’examen de l’historique du compte que Mme [P] a utilisé pendant le cours du contrat une somme totale de 3 129,20 euros pour des remboursements s’élevant au total à la somme de 460 euros.
C’est en conséquence à bon droit après imputation des paiement sur le capital emprunté que le prêteur demande le paiement de la somme de 2 759,20 euros ( 3 129,20 – 460) le jugement étant réformé à ce titre.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt :
La banque fait grief au jugement de l’avoir déboutée de toutes ses demandes de ce chef retenant que qu’elle ne justifiait pas d’avoir informé Mme [P] conformément aux dispositions de l’article L 312-92 du code de la consommation, la violation de cette dispositions étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Il n’est pas justifié de ce que le prêteur avait consenti une autorisation de découvert à la date de signature de la convention de compte.
Il ressort des relevés produits que le compte de Mme [P] a présenté une position débitrice continue à compter du 5 mai 2021.
Bien que le découvert se soit prolongé au delà d’un mois, la banque ne justifie pas d’avoir avisé sa cliente du montant du taux débiteur. Elle ne justifie pas davantage de lui avoir proposé un crédit lorsque la position débitrice s’est prolongée plus de trois mois.
Il en résulte que par application des dispositions de l’article L. 341-9, la banque ne peut prétendre aux intérêts au titre du dépassement constaté à compter du 5 juin 2021. Il doit être déduit du montant de la réclamation du prêteur les sommes de 76,75 euros, 131,56 euros et 79,66 euros portés au débit au titre des intérêts débiteurs soit la somme de 287,97 euros.
Mme [P] sera en conséquence condamnée au paiement du solde débiteur du compte à la date du 4 février 2022 soit la somme de 3 325,56 euros dont à déduire la somme de 287,97 euros soit la somme de 3 037,59 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2022.
Sur les demandes accessoires,
Mme [P] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu sauf en ce qu’il a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 7] recevable en son action et rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur les chefs réformés.
Condamne Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 3 037,59 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 0740 1105962 040, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure,
Condamne Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 685,29 euros, outre intérêts contractuel au taux de 2,35 % sur la somme de 661,63 euros à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure, au titre du crédit n° 0740 1105962 02,
Condamner Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1 244,15 euros, outre intérêts contractuel au taux de 3,35 % sur la somme de 1 176,46 euros à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure, au titre du crédit n° 0740 1105962 03,
Condamne Mme [G] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 7] la somme de 2 759,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, au titre du crédit Partnair,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Force majeure ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Bonne foi ·
- Obligation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Urbanisme ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Livre ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Entrée en vigueur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Cadastre ·
- Privé ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Intérimaire ·
- Jugement ·
- Video
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Fongible ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Joaillerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- International ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Montant ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Architecte ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Titre
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.