Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2023, N° F21/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02992 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01062
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée sur l’audience par Me Thelma PRUVOST, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [E]
née le 07 Avril 1991 À [Localité 2] (42)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mai 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] exerce une activité d’intermédiaire en opérations de banque, de mandataire d’intermédiaire en assurance et de courtage en matière d’assurance ou de crédits.
Mme [T] [E] a été engagée par cette société le 1er septembre 2015, initialement par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de d’analyste en opération de crédit et d’assurance, niveau C de la convention collective des entreprises de courtage en assurance.
Du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Par courriel du 29 octobre 2020, Mme [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans cependant poursuivre sa démarche lorsque l’employeur lui a demandé d’en préciser les motifs.
Par courrier du 13 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 avril 2021, Mme [E] a été licenciée pour faute grave.
Le 30 septembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit et juge que les prétendues fautes commises par Mme [E] sont prescrites.
Condamne la SAS [1] à verser Mme [E] les sommes suivantes :
— 13 045 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 6 491 euros nets d’indemnité de licenciement.
— 1 956,56 euros bruts à titre de rappel pour mise à pied.
— 195 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire.
— 6 522 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 652 euros bruts à titre de congés payés sur préavis.
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [E] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur la base d’un salaire mensuel de 3 261,20 euros bruts.
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.
Déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Par déclarations du 9 juin 2023, la société [1] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que la faute grave est caractérisée, juger que le licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [T] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer :
— 19 566 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, Mme [E] a été licenciée pour faute grave par courrier du 30 avril 2021 rédigé ainsi :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave auquel vous aviez été convoquée pour le 26 avril 2021.
Vous ne vous êtes malheureusement pas présentée à cet entretien.
Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous travaillez au sein de notre Société depuis votre embauche par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1 er septembre 2015, en qualité, dans un premier temps, d’attachée commerciale.
Ce contrat a été poursuivi par un second contrat de professionnalisation à durée déterminée, courant du 1 er septembre 2016 au 31 août 2017.
A l’issue de ces périodes de professionnalisation, vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 2017, en qualité d’analyste en opération de crédit et d’assurances.
Au titre de vos fonctions, vous êtes notamment responsable de la bonne tenue des dossiers traités par notre entreprise sur l’ensemble des aspects relatifs :
— Au crédit, dans la mesure où vous êtes titulaire de l’habilitation [2] (Intermédiaires en opérations de Banque et en Services de Paiement) de niveau I
— Aux assurances relatives à ces crédits, puisque vous êtes titulaire de la capacité professionnelle [3] (Intermédiaire en Assurance) de niveau I. Vous êtes d’ailleurs la seule salariée titulaire de cette capacité professionnelle au sein de notre entreprise.
Malgré ces qualifications, et malgré les nombreuses formations dont vous avez bénéficié en la matière, une exécution fautive de vos obligations contractuelles a récemment été portée à notre connaissance.
Ainsi, le 22 mars 2021, nous avons été destinataires d’une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, dans le cadre du dossier de M. et Mme [A],
La lecture de cette assignation a porté à notre connaissance des fautes importantes que vous avez commises dans la gestion de ce dossier.
Ainsi, M. et Mme [A] s’étaient rapprochés de notre Société afin d’obtenir un crédit leur permettant de renégocier la totalité de leurs dettes. Dans ce cadre, il leur a été présenté :
— D’une part, une offre de crédit auprès de la Société [4], filiale de la [5] ;
— D’autre part, une couverture d’assurance décès au nom de M. [A].
Les époux [A] ont alors souscrit le crédit qui leur était proposé, ainsi que la couverture d’assurance décès correspondante.
Cependant, le questionnaire médical nécessaire à la souscription de l’assurance santé nous a été retourné le 30 juillet 2019 en raison d’anomalies constatées par la compagnie d’assurance. Dès lors, faute de questionnaire rempli en bonne et due forme, la garantie décès n’était pas valablement souscrite.
Un nouvel exemplaire du questionnaire médical a alors été envoyé à M. [A] par courrier du 02 août 2019.
A compter de cette date, vous avez laissé ce dossier en complète déshérence.
Ainsi, vous n’avez eu aucun suivi du bon envoi par M. [A] de son questionnaire modifié, ni n’avez pris soin de vérifier que la garantie décès avait bien été souscrite par ses soins. Cela n’est pas acceptable.
En effet, dans ces conditions, nous n’avions pas connaissance du fait qu’une difficulté persistait dans ce dossier, et nos clients étaient quant à eux persuadés que leur situation était parfaitement en ordre.
Ce n’est qu’au décès de son époux, survenu le 3 mars 2020, que Mme [A], lorsqu’elle a demandé à bénéficier de l’assurance décès dont elle pensait bénéficier, s’est aperçue qu’elle n’avait jamais souscrit cette garantie.
Une telle situation ne se serait pas produite si vous aviez fait preuve de sérieux dans le suivi de ce dossier.
De surcroît, l’appréciation de la gravité de vos manquements est alourdie par les conséquences fortement dommageables qu’ils entraînent.
En effet, cette situation est en premier lieu extrêmement préjudiciable pour nos clients qui ont ainsi appris, un an après la souscription d’un contrat qu’il pensait effective, qu’ils ne pouvaient en réalité s’en prévaloir et qu’il fallait donc continuer à rembourser le prêt souscrit par leurs soins.
Cette situation est en second lieu préjudiciable à double titre pour notre Société
— D’un point de vue financier tout d’abord, dans la mesure où Mme [A] a assigné notre Société devant le Tribunal Judiciaire en paiement :
o De la somme principale de 31.999,82 € :
o Des agios versés par ses soins, à hauteur de 1.112,15 € ;
o D’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure nous oblige de surcroît à engager des frais d’avocat pour nous défendre contre cette tentative d’engager la responsabilité de la Société ;
— Du point de vue de notre réputation également, dans la mesure où, d’une part, l’image de sérieux de notre Société est bien évidemment écornée auprès de nos clients, mais également dans la mesure où, en fonction de l’issue de la procédure, nous sommes susceptibles de faire l’objet d’une condamnation en justice, ce qui entacherait indiscutablement notre image.
C’est donc par votre faute et en raison de la mauvaise exécution des missions qui vous incombent que nous nous trouvons dans cette situation.
Par ailleurs, à la réception de cette assignation, nous avons fait un point général sur ce dossier.
Nous nous sommes alors aperçus que vous n’aviez pas fait signer aux clients de convention d’honoraires.
Pourtant, et comme vous le savez parfaitement, une convention d’honoraires est obligatoire dans le cadre de l’intermédiation bancaire.
Vous ne sauriez prétendre ignorer cette exigence, alors même que vous êtes titulaire d’une habilitation [2] et que vous êtes régulièrement formée à ce titre.
Au surplus, nos process internes sont très clairs sur le sujet, et vous en étiez parfaitement informée.
Or, vous vous êtes contentée de faire signer par les clients l’Annexe à la Convention d’honoraires, en date du 17 mai 2019, laquelle est en effet suffisante pour obtenir le déblocage des fonds pas l’organisme de prêt.
Vous ne sauriez toutefois vous arrêter au déblocage des fonds, et devez respecter les contraintes et réglementations à notre charge dans ce cadre pour que l’opération soit validée et ne nous place pas en violation de nos obligations légales.
En omettant sciemment de faire signer par ces clients une convention d’honoraires, vous avez directement violé vos obligations contractuelles et avez placé notre Société dans une situation de non-respect des exigences réglementaires propres à l’intermédiation bancaire.
Ce manquement de votre part est susceptible, une nouvelle fois, de porter gravement préjudice à notre Société en cas de contrôle de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), si celle-ci s’aperçoit de ce manquement à nos obligations.
Vous êtes donc coupable d’une double négligence fautive dans le dossier des consorts [A], double négligence donc les conséquences préjudiciables pour la Société sont
d’ores et déjà importantes et pourraient encore s’aggraver dans le futur.
Cela est d’autant plus problématique que nous vous avions déjà averti, au mois de décembre 2020, sur des erreurs et négligences dans le suivi des dossiers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons que constater que ces manquements caractérisent une faute grave.
Dès lors, ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise et nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Sur l’absence de suivi du dossier d’assurance des époux [A] :
Sur la prescription du grief :
L’article L.1332-4 du code du travail dispose que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour ou l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Mme [E] soutient que le grief relatif à l’absence de suivi du dossier des époux [A] est prescrit puisqu’il a commencé à courir le 2 août 2019, date à laquelle la société a adressé à M. [A] une demande tendant à compléter et retourner le questionnaire santé, sans s’assurer du suivi du dossier. A défaut, elle estime que le délai de prescription a couru à compter du 26 juin 2020, date d’envoi par l’employeur d’un courrier à Mme [J] [A] en réponse à la réclamation de cette dernière réceptionnée, le 20 mai 2020, dans lequel la société [1] aurait reconnu que M. [A] n’était pas assuré en raison d’une faute commise dans le suivi du dossier par l’entreprise.
La société soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 22 mars 2021, jour où les héritiers de M. [A] l’ont assigné devant le tribunal judiciaire, et qu’auparavant, elle n’avait pas connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
Aucun élément n’établit que la société, après avoir pris connaissance d’une anomalie concernant le questionnaire santé renseigné par M. [A] et lui avoir renvoyé le 2 août 2019 un nouveau questionnaire à compléter, ait pu être informée à compter de cette date que cette difficulté aurait pour conséquence une absence de suivi du dossier à l’origine d’un litige avec les héritiers du défunt, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir à compter de cette date.
En revanche, dans le courrier du 26 juin 2020 adressé à Mme [A], la société [1] mentionne que :
'Le 30 juillet 2019, [Y] de gestion) signale à ma collaboratrice une anomalie sur le questionnaire médical. Nous n’avons à cette date, toujours pas transmis le certificat d’adhésion à votre époux eu égard à l’information signalée par [H]. […] Un courrier postal est transmis à M. [A] [C] en date du 2 août 2019 accompagné d’un nouvel exemplaire du questionnaire de santé. Ce courrier invite M. [A] à compléter et retourner les éléments directement au service de gestion. Le questionnaire médical en bonne et due forme est absent au dossier. A posteriori de cette correspondance, nous n’accusons pas de relance du service de gestion, ni de M. [A] […]
Il s’ensuit que dès l’envoi de ce courrier en date du 26 juin 2020, l’employeur était informé qu’après avoir adressé un nouveau questionnaire santé à M. [A], la société n’avait pas suivi son dossier, de sorte que l’adhésion de ce client à une assurance garantissant le remboursement d’un prêt n’avait pas été finalisée.
À cette date, l’employeur saisi d’une réclamation d’un de ses clients, disposait des éléments d’alerte d’un éventuel manquement du collaborateur en charge du dossier à ses obligations professionnelles.
Alors que la charge de la preuve de ce qu’elle n’a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés à la salariée de ce chef que dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement lui incombe, force est de constater que la société appelante ne fournit aucun élément de nature à étayer la thèse selon laquelle elle n’aurait entrepris aucune démarche pour identifier les circonstances ayant conduit l’une de ses clientes, Mme [A], à former sa réclamation en mai 2020, plus de dix mois avant l’engagement de la procédure.
Il en découle que le délai de prescription concernant l’engagement de poursuites disciplinaires contre tout éventuel salarié responsable d’une carence dans le traitement du dossier d’assurance de M. [A] a débuté à cette date du 26 juin 2020 et que le grief était en conséquence prescrit lors de l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [E] le 13 avril 2021.
Sur l’absence de signature d’une convention d’honoraires dans le dossier [A] :
Il est établi que Mme [E] n’a pas fait signer aux clients [A] de convention d’honoraires, mais uniquement une annexe à la convention d’honoraires.
La société indique que l’obligation de signer une convention d’honoraire avec un client est prévue à l’article R 519-26 du code monétaire et financier applicable à l’intermédiation bancaire en ce qu’il dispose que: 'avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l’intermédiaire doit convenir avec son client y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant de la rémunération qui lui seront dus'.
Elle ajoute que l’annexe de la convention signée par les clients se référait à cette obligation en ces termes:'conformément à l’article 16-2 de la convention d’honoraires d’intermédiation bancaire préalablement actée entre les parties ci-après désignées'.
La société soutient que Mme [E] avait connaissance de cette obligation régulièrement rappelée lors de ses formations professionnelles, de ses évaluations professionnelles, et ajoute que depuis le 4 septembre 2018 un process interne avait été mis en place selon lequel il était nécessaire de remettre aux clients un pack contractuel incluant la convention d’honoraires, au plus tard à l’édition de l’offre de prêt.
Il produit des documents internes à l’entreprise, des témoignages de salariés, des échantillons de conventions signées, dont rien n’indique qu’ils ont été établis par Mme [E], ainsi que des contrats conclus avec des partenaires de la société, rappelant la liste de documents qu’un mandataire à l’obligation de délivrer aux clients parmi lesquels figure la convention d’honoraires.
La société ajoute que si ce manquement n’a pas eu de conséquences ce jour, sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour manquement à ses obligations légales et réglementaires et empêche de circonscrire ou limiter la responsabilité de la société au regard de ses obligations en matière de conseil et de mise en garde.
Mme [E] soutient ne pas avoir reçu de directives précises sur l’obligation de faire signer des conventions d’honoraires aux clients, lesquelles n’étaient quasiment jamais signées.
Elle ajoute que les textes réglementaires produits par l’employeur ne prévoient pas la nécessité de signer une telle convention, mais uniquement d’informer les clients de la rémunération qui sera due à l’intermédiaire et de convenir par écrit, ou sur tout autre support durable, avec le client, des honoraires dus, ce dont elle s’est acquittée en signant avec les clients l’annexe à la convention d’honoraires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une procédure interne à la société, régulièrement diffusée aux salariés, prévoyait la signature d’une convention d’honoraires par les clients, alors que Mme [E] s’est limitée à faire signer aux époux [A] une annexe à cette convention, sans qu’il ne soit cependant établi de façon probante que ce manquement fautif soit à lui seul de nature à engager la responsabilité de l’entreprise.
S’agissant des erreurs et négligences mentionnées dans la lettre de licenciement, pour lesquelles la salariée avait déjà été avertie, il ressort qu’un email envoyé par l’employeur le 17 décembre 2020 lui reprochait deux manquements. Dans sa réponse, la salariée a reconnu qu’une seule négligence, relative à un dossier, pouvait effectivement lui être imputé. Elle a par ailleurs exprimé son incompréhension quant au fait que l’employeur lui rappelle à plusieurs reprises cette faute d’inattention, alors que des erreurs similaires étaient régulièrement commises par d’autres salariés.
Par ailleurs, compte tenu de son ancienneté de 5 ans et 8 mois au sein de l’entreprise, et de l’absence d’antécédent disciplinaire, ce seul manquement constaté dans l’exercice des fonctions de Mme [E], ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, et la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Mme [E] avait, à la date de son licenciement, une ancienneté de 5 ans et 8 mois et un salaire de référence de 2 996,01 euros bruts.
Elle sollicite le montant la fixation d’une indemnité conventionnelle telle que prévue à l’article 37 de la convention collective des entreprises de courtage et d’assurance.
Cependant la société, qui énonce que son activité n’entre pas dans le champ d’application de cette convention collective, appliquée volontairement jusqu’en juillet 2020, justifie avoir dénoncé son application le 24 juillet 2020. Elle établit avoir informé Mme [E] de cette dénonciation par courrier recommandé, puis d’avoir en ce sens régularisé un contrat de travail avec la salariée le 01 septembre 2020.
Il s’ensuit qu’au jour du licenciement de Mme [E], cette convention collective n’était plus applicable au sein de la société, tel que cela ressort également des bulletins de paie produits qui ne font plus mention d’aucune convention collective.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [E] l’indemnité légale de licenciement à laquelle elle peut prétendre, d’un montant de 4 244,35 euros nets le jugement sera reformé en son quantum.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
En l’espèce, les sommes allouées à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés sur préavis, calculées conformément à l’ancienneté et à sa rémunération d’un montant brut de 3 261,20 euros, ne sont pas discutées de sorte que la décision sera confirmée en ce qu’elle lui a accordé à ce titre la somme de 6 522 euros outre 652 euros au titre des congés payés.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce Mme [E] ouvre droit à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire. Elle ne produit pas d’éléments afférents à sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité d’un montant de 13 045 euros à ce titre sauf à préciser que cette somme est exprimée en brut et non en net.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied :
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le paiement à Mme [E] de la somme de 1 956,56 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied outre 195 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros outre aux dépens de première instance.
La société [1] sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 6 491 euros nets et dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 13 045 euros nets.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Condamne la société [1] à verser à Mme [T] [E] la somme de 4 244,35 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dit que la somme de 13 045 euros accordée à Mme [T] [E] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut et non en net.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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