Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 décembre 2023, N° 21/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZF
— -----------------
vd -Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Décembre 2023
21/01163
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et huit Mai deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [K] [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [H] [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] [Y] a travaillé pour le compte de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SAS [3] [H] [Localité 5] [4].
Le 27 décembre 1994, M. [K] [Q] [Y] a procédé à une première déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle, faisant état d’une asbestose.
Par lettre du 26 septembre 1995, la caisse a notifié à M. [K] [Q] [Y] la prise en charge de cette maladie, et par courrier du 6 décembre 1995, a fixé à 10'% le taux d’IPP de la victime, porté à 15'% à compter du 1er mars 2007, suivant courrier daté du 21 juin 2007.
Le 8 août 2003, M. [K] [Q] [Y] a formulé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), avant d’accepter une offre de cet organisme le 23 février 2004, portant sur les sommes de 16 300 euros au titre du préjudice moral, 400 euros pour ses souffrances physiques, et 1 300 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Selon jugement prononcé le 26 septembre 2012 entre M. [K] [Q] [Y], le FIVA, la société [5], la société [6] et en présence de la CPAM de Moselle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a statué de la façon suivante, relativement à l’asbestose déclarée par M. [K] [Q] [Y] :
«'- déclare M. [K] [Q] [Y] recevable à se maintenir dans l’action en reconnaissance de la faute inexcusable qu’il avait engagée mais dans le seul but de faire établir l’existence de celle-ci.
— déclare le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [K] [Q] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle,
— met hors de cause la société [7],
— dit que la maladie professionnelle de M. [K] [Q] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA son employeur,
— fixe à son maximum la majoration de rente attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à compter de la date du 21 août 2009,
— dit que l’organisme de sécurité sociale devra verser cette majoration de rente à compter de la date du 21 août 2009, directement à M. [K] [Q] [Y],
— dit que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [K] [Q] [Y] et qu’elle lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale,
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] [Q] [Y] de la façon suivante':
préjudice moral': 16 300 euros
souffrances physiques': 400 euros
préjudice d’agrément': 1 300 euros
total': 18 000 euros
— dit que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 18000 euros, en réparation des préjudices personnels de M. [K] [Q] [Y],
— condamne la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA au paiement d’une somme de 1 500 euros à M. [K] [Q] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute le FIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de la société [H] [8] venant aux droits de la société [2] SA,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.'»
Par la suite, suivant décision notifiée le 22 juin 2020 par la caisse à la société [2], la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel d’une «'asbestose'» déclarée par M. [K] [Q] [Y] le 4 septembre 2019.
Un taux d’incapacité permanente de 5'% a été notifié à M. [K] [Q] [Y] par lettre de la caisse en date du 30 juillet 2020, la victime s’étant vu également allouée une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros.
A la suite d’une seconde demande d’indemnisation formée auprès du FIVA, M. [Q] [Y] a accepté le 19 mai 2021 la nouvelle offre de cet organisme portant sur un montant de 3 546,93 euros, complété par une rente annuelle de 1 612 euros au 1er avril 2021.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par lettre datée du 19 mai 2021, M. [K] [Q] [Y] a attrait le 15 octobre 2021 la SAS Entreprise [H] [8], venant aux droits de la société [2], et la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
— déclaré M. [K] [Q] [Y] et le FIVA irrecevables en leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [2], dans la survenance de son asbestose';
— déclaré M. [K] [Q] [Y] et le FIVA irrecevables en leurs demandes de majoration de rente ou d’indemnité en capital, et en leurs demandes subséquentes ;
— déclaré en conséquence sans objet les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle';
— condamné M. [K] [Q] [Y] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance';
— débouté la société [6] de sa demande de condamnation de M. [K] [Q] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité ;
— débouté M. [K] [Q] [Y] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité ;
— débouté les parties de toute autre demande';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2024, M. [K] [Q] [Y] a formé un appel total de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 8 décembre 2023 dont l’accusé de réception de figure pas au dossier de première instance.
M. [Q] [Y], régulièrement représenté par son conseil à l’audience où l’affaire a été retenue, a indiqué, s’agissant de l’irrecevabilité constatée en première instance, que les premiers juges ont commis une confusion entre la maladie 30A et la maladie 30B.
Par conclusions datées du 29 septembre 2025 portant appel incident et soutenues à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
«'- Déclarer l’appel interjeté par M. [Q] [Y] recevable, et bien fondé,
— Déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit':
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
— Juger recevable la demande formée par M. [K] [Q] [Y] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Juger que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante est recevable à agir afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de M.[Q] [Y], prise en charge le 22 juin 2020 au visa du tableau n°30A des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
— Constater que, par jugement du 26 septembre 2012, revêtu de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a dit que la société [H] [8] a exposé M. [Y] à l’inhalation de poussières d’amiante, dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Q] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6],
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, et dire que la CPAM de Moselle devra directement verser cette majoration de capital de 1 983,69 euros à M. [Q] [Y],
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[Q] [Y], en cas d’aggravation de son état de santé,
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Q] [Y] comme suit :
. souffrances morales : 1 000 euros
. souffrances physiques : 1 000 euros
. préjudice d’agrément : 1 000 euros
— Juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 3 000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— Condamner la société [H] [8] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.'»
Par conclusions datées du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS entreprise [6], venant aux droits de la société [2], sollicite de la cour de :
«' – Juger les appels de M. [K] [Q] [Y] et du FIVA mal fondés';
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [Q] [Y] et du FIVA tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable';
— Les rejeter';
— Débouter M. [K] [Q] [Y], la CPAM et le FIVA de toutes demandes dirigées contre la société entreprise [H] [8]';
— Condamner M. [K] [Q] [Y] et le FIVA à verser à la société entreprise [H] [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement,
— Dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [K] [Q] [Y] est inopposable à la société entreprise [H] [8].'»
Par courrier daté du 24 octobre 2025, repris oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En outre, selon l’article 53-IV, 3ème alinéa de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.
En l’espèce, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1355 du code civil et 53 la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, ont constaté':
— que le jugement prononcé le 26 septembre 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, ayant autorité de la chose jugée, a dit que la maladie professionnelle (asbestose) déclarée par M. [K] [Q] [Y] est due à la faute inexcusable de la SAS [10], venant aux droits de la SA [2], a statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime ainsi que sur son évolution en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente de la victime ou de décès de celle-ci résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [K] [Q] [Y] et statué sur les demandes s’y rapportant formées par le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, a également tranché la demande d’action récursoire formée par la CPAM de Moselle';
— que les demandes dont la présente juridiction est saisie, formées par M. [K] [Q] [Y], par le FIVA et par la CPAM de Moselle, sont dirigées par et contre les mêmes parties, en leur même qualité, et concernent un objet identique et une pathologie semblable (asbestose), que ceux visés par le jugement du TASS de la Moselle du 26 septembre 2012.
En conséquence, les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable, de versement d’une majoration de l’indemnité en capital, de fixation des préjudices personnels de la victime au titre de cette maladie, et de bénéficier d’une action récursoire formées par M. [K] [Q] [Y], par le FIVA et par la CPAM de Moselle dans le cadre de la présente procédure se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie la décision du 26 septembre 2012 prononcée par le TASS de la Moselle, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ce sens.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour à condamner M. [Q] [Y] et le FIVA aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il convient enfin de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence les demandes formées à ce titre par la SAS [10] et le FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette en conséquence les demandes formées par la SAS Entreprise [H] [8] et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [K] [Q] [Y] et le FIVA aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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