Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2026, n° 24/05691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juin 2024, N° 22/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05691 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZD5
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [K]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Juin 2024
RG : 22/00367
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
APPELANTE :
[Y] [Z]
née le 10 Juillet 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6691236246012135 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SELARLU [K], représentée par Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 14 mars 2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2026
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après la société ou l’employeur) exerçait une activité d’impression numérique 3D grand format. Elle appliquait la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numérique connexes (IDCC 614).
Le 9 mars 2020, elle a embauché Mme [Z] (ci-après la salariée) en qualité d’opératrice de production, pour une durée indéterminée, la durée du travail étant fixée à 169 heures mensuelles.
Par courrier du 23 mars 2021, la salariée a notifié à l’employeur son intention de démissionner, avec effet au 24 avril 2021.
Le 14 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ; que celle-ci est justifiée par les graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et doit être requalifiée en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ou sérieuse (11 334 euros), une indemnité de licenciement (511,60 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (740 euros outre 74 euros au titre des congés payés afférents) un rappel de salaire (1.889 euros, outre 188 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé (11 334 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (5 000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros). Elle a enfin sollicité que le salaire de référence soit fixé à 1 889 euros bruts.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société et désigné la société [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire ainsi que l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] (ci-après l’AGS ou l’Unédic) ont été appelés à l’instance prud’hommale.
Par jugement du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] s’analyse bien en une démission ;
— Fixé les créances de Mme [Z] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
o Paiement des heures supplémentaires évaluées souverainement à un forfait de 50% de la demande initiale, soit 2 221 euros ;
o Paiement des congés payés afférents soit 222 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— Fixé les salaires mensuel moyen de Mme [Z] à 1 889 euros brut ;
— Déclaré le présent jugement opposable à l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail ;
— Dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture ;
— Dit et jugé que la garantie de l’AGS ne pourra s’exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ;
— Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 juillet 2024, la salariée a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse bien en une démission ; limité la fixation de ses créances à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes: paiement des heures supplémentaires évaluées souverainement à un forfait de 50% de la demande initiale, soit 2 221 euros, paiement des congés payés afférents soit 222 euros ; l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 février 2026, Mme [Z] demande à la cour de :
1°) Confirmer les chefs de jugement ayant :
— Fixé son salaire mensuel moyen à 1 889 euros brut ;
— Déclaré le présent jugement opposable à l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail ;
— Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
2°) Réformer les chefs de jugement ayant :
— Dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s’analyse bien en une démission ;
— Limité la fixation de ses créances à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 2 221 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 222 euros au titre des congés payés afférents ;
— L’ayant déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
3°) Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la démission du 23 mars 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ;
— Dire et juger justifiée sa prise d’acte en raison des graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— Requalifier la prise d’acte en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que l’article L. 1235-3 du code du travail lui est inopposable ;
— Inscrire au passif de la société les créances suivantes à son profit (outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil):
o 11 334 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 511,60 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 4 442,20 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 444,22 euros au titre des congés payés afférents ;
o 11 334 euros nets de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
o 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— Condamner la société aux dépens ;
— Dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] qui devra sa garantie conformément à la loi.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 décembre 2024, la société [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
1°) La déclarer recevable et bienfondée en son appel incident de la décision rendue le 11 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
2°) Y faisant droit, réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a limité la fixation des créances de Mme [Z] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
— Paiement des heures supplémentaires évaluées souverainement à un forfait de 50% de la demande initiale, soit 2 221 euros ;
— Paiement des congés payés afférents soit 222 euros ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Z] de ses demandes relatives aux rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
3°) Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— Jugé de l’absence d’équivocité de la démission de Mme [Z] ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes relatives :
o Au travail dissimulé ;
o À l’exécution fautive du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [Z], à titre reconventionnel à verser à la SELARLU [2] la somme de 1 500 euros prise en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’instance.
Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2024 remis à personne habilitée, la salariée a signifié sa déclaration d’appel à l’AGS, l’invitant à constituer avocat dans un délai de 15 jours, faute pour elle de s’exposer à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, et à conclure dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
L’AGS n’a pas constitué avocat. Par courrier du 17 octobre 2024, elle a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
I.A – Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
La salariée conteste l’évaluation faite par le premier juge, en indiquant en synthèse qu’elle a été contrainte de travailler certains week-end et jours fériés, de dépasser les durées maximales du temps de travail, et que les pauses déjeuner étaient extrêmement brèves voire, la plupart du temps, inexistantes. Elle conteste les éléments produits par le liquidateur judiciaire pour la semaine du 14 au 18 décembre 2020.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire soutient en substance que le décompte produit par la salariée ne correspond pas aux plannings établis par l’employeur, qui seul avait compétence pour solliciter qu’elle réalise des heures supplémentaires ; que le décompte produit ne fait pas référence aux horaires quotidiens de la salariée ; que ses demandes pécuniaires ont augmenté de 83 % ; qu’elle se contente d’affirmer qu’elle a été contrainte de travailler certains week-end et jours fériés, mais que ses bulletins de salaires démontrent qu’elle a été rémunérée pour cela.
***
En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’occurrence, le contrat de travail prévoit que " la durée de travail de Mme [Z] est fixée à 169 heures selon des horaires modulables ". Il s’ensuit qu’elle était soumise à des horaires individuels.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, la salariée verse au débat les éléments suivants :
— Son contrat de travail, qui outre les stipulations mentionnées ci-dessus, précise également que « seules les heures supplémentaires effectuées en sus de la durée du travail prévue au présent contrat ouvrent droit à un complément de rémunération » ; que la salariée « pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la direction »;
— Ses bulletins de salaires, qui, outre la rémunération minimale de 17,33 heures supplémentaires à 25 %, mentionnent la rémunération d’autres heures supplémentaires à hauteur de 50 % voire de 100 % ;
— Un tableau Excel recensant les heures supplémentaires que la salariée prétend avoir accomplies, par semaine, pour la période du 16 mars au 20 décembre 2020, conduisant à un total de 5 069,22 euros dus, soit, après déduction de 627,02 euros payés, un solde de 4 442,20 euros ;
— Un relevé Google maps des trajets effectués le 17 décembre 2020 ;
— Des relevés Google maps pour des trajets quotidiens sur la période du 11 mars au 18 décembre 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, le liquidateur judiciaire oppose un planning pour la seule semaine du 14 décembre 2020, sur la base duquel il conclut que la salariée a travaillé 34 heures, et non 39,75 heures comme elle l’affirme.
Il oppose encore l’absence d’accord de l’employeur pour les heures supplémentaires réclamées, lequel est expressément prévu par les stipulations précitées du contrat de travail. A cet égard, il est jugé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959).
Or, en l’espèce, aucun des documents versés au débat par l’une ou l’autre des parties, ne démontre l’accord, au moins implicite, de l’employeur à de telles heures supplémentaires. De même, il n’est produit aucun élément montrant concrètement quelle était la réalité de la prestation de travail de l’intéressée – les relevés Google Maps étant à cet égard inopérants. Il n’est dès lors pas permis d’en déduire que la nature des tâches qui lui étaient confiées justifiaient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de celles déjà rémunérées par l’employeur.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 221 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 222 euros au titre des congés payés afférents, et la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
I.B – Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La salariée conclut que l’employeur ne lui a payé en toute connaissance de cause une partie de ses heures supplémentaires, ce dont témoigne l’absence de mention de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies sur ses bulletins de salaires et leur nombre, alors que l’entreprise ne comptait que trois salariés.
Le liquidateur judiciaire s’oppose à cette demande et soutient que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel de dissimulation ne sont établis. Il relève qu’il n’est pas démontré que l’intéressé ait réalisé des heures supplémentaires, ni que l’employeur en ait été informé et qu’il se soit volontairement abstenu de les rémunérer. Il souligne que les premières demandes de l’appelante à ce titre datent de 10 mois après la rupture de son contrat de travail.
***
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Au regard des développements qui précèdent, la matérialité d’heures supplémentaires réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur, ou rendues nécessaires par la nature des tâches incombant à la salariée, n’est pas établie. Au surplus, il n’est pas établi que la salariée ait formulé une quelconque réclamation à ce titre lorsque le contrat de travail était en cours d’exécution.
Dès lors, dans la mesure où ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du travail dissimulé ne sont constitués, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.
I.C – Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée soutient que l’employeur n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, et plus particulièrement en ce qu’il :
— Ne lui a pas payé l’intégralité de ses rémunérations ;
— A modifié unilatéralement ses horaires de travail sans solliciter son accord ;
— Lui a imposé des temps de travail dépassant largement les durées maximales du temps de travail, et particulièrement la durée maximale de 48 heures hebdomadaires, et la durée maximale quotidienne de 10 heures ;
— Ne démontre pas lui avoir fait bénéficier de visites médicales ;
— N’a pas toujours respecté les temps de pause à midi ;
— Les prestations de travail qui lui étaient imposées ne correspondaient que partiellement aux missions contractuelles.
Pour s’opposer à cette demande, le liquidateur judiciaire soutient que la salariée procède uniquement par voie d’affirmations, et conteste les différents manquements reprochés à l’employeur.
***
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d’un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
1 – Il résulte des développements qui précèdent que le grief tenant au non-paiement de l’intégralité de la salariée est infondé.
2 – La salariée ne produit aucun élément permettant de caractériser une modification unilatérale de ses horaires de travail par l’employeur.
3 – Sur le dépassement des durées maximales de travail de 48 heures par semaine prévue par l’article L. 3121-20 du code du travail et de 10 heures par jour prévue par l’article L. 3121-10 du même code, et le non-respect des temps de pause prévu par l’article L. 3121-16 du même code, il est jugé de manière constante que la preuve du respect de ces seuils et de l’effectivité des temps de pause incombe à l’employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267).
Dans la mesure où aucun document de contrôle du temps de travail de la salariée n’est versé au débat, ni aucun document permettant de certifier que les pauses ont effectivement été respectés, un manquement doit être retenu à ce titre, lequel ouvre nécessairement droit à réparation.
4 – Sur le grief tenant à l’absence de visite médicale, il est établi que l’employeur a établi une déclaration préalable à l’embauche, de sorte que la salariée a été affiliée au service de santé au travail.
Le liquidateur judiciaire admet que l’intéressée n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail, ce qu’il explique par la survenance de la crise sanitaire.
Cependant, il a été jugé qu’en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale d’embauche, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’un préjudice (Cass Soc 27 juin 2018 n°17-15.438). Or, en l’occurrence, la salariée ne justifie d’aucun préjudice afférent à l’absence de cette visite, et ne peut donc être indemnisée de ce chef.
5 – Le grief relatif au fait que les prestations de travail qui imposées à la salariée ne correspondaient que partiellement aux missions contractuelles, n’est ni étayé, ni démontré.
6 – En conclusion, il apparaît que seuls doivent être prises en compte les dépassements des durées maximales de travail et le non-respect du temps de pause. Ce manquement sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture.
La salariée soutient que sa démission était équivoque dans la mesure où elle reprochait à l’employeur, avant celle-ci, plusieurs faits :
— Le non-paiement de sa prime de 13ème mois, que l’employeur a fini par lui payer en cours d’instance prud’homale ;
— Le non-paiement d’heures supplémentaires ;
— Le travail dissimulé ;
— Le non-paiement de l’intégralité des rémunérations ;
— L’exécution fautive du contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire s’oppose à cette demande, en faisant valoir que la démission n’était pas équivoque, en ce qu’elle n’a formulé aucun grief à l’encontre de l’employeur ; qu’elle a d’ailleurs effectué la totalité de son préavis sans formuler aucun grief ; que ce n’est que le 23 mai 2021, soit deux mois après sa démission, qu’elle a réclamé le paiement de son 13ème mois.
S’agissant du non-paiement de la prime de 13ème mois, il conteste que la salariée s’en soit plainte préalablement à sa démission. A ce titre, il conteste avoir reçu le courrier du 19 avril 2021 de la salariée, auquel n’est joint aucune preuve d’envoi. Il explique qu’en janvier 2021, l’employeur a fait part aux salariés collectivement – puis individuellement à la salariée – de ce qu’il n’était pas en mesure de verser le 13ème mois s’il voulait préserver les emplois au regard des difficultés économiques rencontrées suite à la crise sanitaire liée à la covid-19 ; que tel est le sens de sa correspondance du 9 juin 2021, qui ne saurait établir que la salariée aurait formulé des réclamations quant au non-versement de cette prime avant de donner sa démission.
***
Il a été jugé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Cass Soc 9 mai 2007 n°05-40.518).
En l’espèce, la lettre de démission de Mme [Z] n’est pas en elle-même équivoque, puisqu’elle est ainsi rédigée : " Je vous annonce par la présente lettre que je prends la décision de démissionner de mon poste d’opératrice de production au sein de la société [1].
J’accepte d’occuper mon poste jusqu’au 23/04/2021 conformément aux dispositions de la convention collective.
Merci de bien vouloir accepter ma décision (') ".
Il convient donc de rechercher si les circonstances antérieures ou contemporaine de la démission peuvent manifester le caractère équivoque de la démission (Cass. Soc. 9 mai 2007 n°05-42.301).
A ce titre, il convient de retenir :
— Que la salariée produit un courrier du 19 avril 2021, adressé à l’employeur ainsi libellé: « Je me permets de revenir vers vous suite à notre échange oral datant de janvier, concernant le versement de la prime de 13ème mois de l’année 2020, qui à ce jour n’a toujours pas été versée. Il s’agit d’une prime qui figure sur mon contrat de travail ('). Aucune condition n’est mentionnée. Je vous prie de bien vouloir intégrer cette somme dans mon solde de tout compte ». Cependant ce courrier, qui n’est pas signé, n’est assorti d’aucune preuve d’envoi, alors que le liquidateur judiciaire en conteste la réception et considère qu’il a été établi pour les besoins de la cause. En conséquence, il ne peut en être tenu compte.
— Que la salariée a signé, le 6 mai 2021, son solde de tout compte, sans réserve ;
— Qu’aux termes d’un courrier recommandé du 23 mai 2021, signé et adressé à la directrice de la société, la salariée a sollicité le paiement de son 13ème mois, en précisant à la fin de celui-ci : « mes réclamations faites oralement et par écrit étant restées jusqu’ici sans effet, je vous demande par la présente de bien vouloir maintenant procéder au paiement de cette prime ».
— Que, par courrier du 9 juin 2021, la directrice de la société a répondu à ce dernier courrier, en reconnaissant que l’article 5 du contrat de travail prévoyait le versement d’une prime de 13ème mois, et en précisant : " La prime qui faisait usage dans l’entreprise n’a pu être versée compte-tenu des difficultés économiques de l’entreprise. Lors de l’entretien du 11 janvier 2021, la direction a annoncé à l’ensemble des salariés qu’elle ne pourrait être versée. A ce jour, aucun salarié n’a perçu cette prime. La société a privilégié le maintien des emplois au sein de la structure et ainsi pris cette décision au vu de l’urgence économique.
Pour rappel, cette prime n’est en aucun cas conventionnelle mais une décision unilatérale de l’employeur afin de gratifier les salariés.
En conséquence, nous vous rappelons que du fait de l’usage, nous ne pouvons vous verser cette prime alors que les autres salariés de l’entreprise ne l’ont eux-mêmes pas perçue.
Nous vous avons à ce titre longuement expliqué la situation lors de nos entretiens individuels du 18 janvier 2021, du 23 mars 2021 et du 23 avril 2021 (') ".
Dès lors, il apparaît qu’une réunion d’information collective des salariés a eu lieu le 11 janvier 2021, au cours de laquelle ceux-ci ont été informés de ce que la prime de 13ème mois ne pourrait leur être versée au vu des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ; que les entretiens individuels avec la salariée des 18 janvier suivant, et 23 mars – date du jour de la notification par la salariée de sa démission – attestent d’échanges à ce sujet avec l’employeur antérieurement à celle-ci. Au surplus, le courrier du 23 mai fait état de réclamations antérieures de la salariée, ce qui n’est pas contesté par le courrier du 9 juin.
Cependant, étant rappelé que la lettre de démission ne formule aucun grief à l’égard de l’employeur, il est relevé que la salariée a accepté sans réserve son solde de tout compte, a exécuté son préavis sans réclamation démontrée, et a écrit son courrier du 23 mai 2021 deux mois après sa démission – ce qui est tardif -, sans y mentionner expressément de lien entre le non-paiement du 13ème mois qui lui était dû et sa démission. Partant, son courrier du 23 mai 2021 s’analyse en une contestation du solde de tout compte.
Au surplus, l’appelante ne justifie pas de sa situation d’emploi au moment de la rupture du contrat de travail, ce qui aurait pu constituer un indice des circonstances de sa décision si elle s’était retrouvée dans une moins bonne situation que celle qu’elle avait quittée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère non équivoque de la démission et a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification de celle-ci en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, et en paiement d’indemnités de rupture.
III – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé les dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La remise des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Il sera fait droit à la demande au titre des intérêts, sous la réserve de la suspension du cours de ceux-ci en application des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce.
Sollicitée, la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les entiers dépens d’appel y seront également fixés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] ;
Infirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [Z] à la société [1] en ce qu’il a :
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 2 221 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 222 euros au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [Z] ;
— Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— Déboute Mme [Z] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], au bénéficie de Mme [Z], la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 3 mars 2022 ;
Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que, sous réserve des dispositions relatives à la suspension du cours des intérêts en matière de procédure collective, ceux-ci seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société [K], ès qualités de liquidateur de la société [1] à Mme [Z] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société [1], au bénéfice de Mme [Z], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fixe au passif de la société [1] les entiers dépens de l’appel ;
Rappelle que l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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