Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 22/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2021, N° 19/05843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/01754 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ6S
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[J] [D] [B]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05843.
APPELANTE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [J] [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rrapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] est propriétaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4]. Ses enfants Messieurs [A] et [O] [P] sont propriétaires chacun d’un quart en nue-propriété.
Constatant des fissures sur le bien, ils avaient fait appel au bureau d’études RILLIEUX, lequel avait établi un rapport en février 2004.
La société PHENIX HYDROTECHNIQUE LTD (ci-dessous société PH LTD), assurée au titre de sa responsabilité décennale et civile pour les années 2006, 2007 et 2008 auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ, a réalisé sur ce bien immobilier des travaux de reprise des fondations par micropieux.
Faisant valoir de nouveaux désordres, les consorts [P] ont de nouveau fait appel à la même société en 2007, laquelle a réalisé d’autres travaux de reprise en sous-oeuvre.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 19 juin 2008.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2017, les consorts [P], se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, ont engagé une instance en référé-expertise à l’encontre de la société ALLIANZ. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 27 mars 2017 confiant la mesure d’expertise à Madame [G], ensuite remplacée par Monsieur [C].
Ensuite, à la requête de la société ALLIANZ, les opérations d’expertise ont été étendues à Madame [B], intervenue en qualité de maître d''uvre sur une partie des travaux de reprise, à la Banque Postale et les MMA, ès qualités d’assureurs multirisques habitation successifs des consorts [P].
Au cours des opérations d’expertise, des travaux de confortement ont été réalisés et financés par la société ALLIANZ pour le compte de qui il appartiendra.
L’expert judiciaire a ensuite déposé son rapport le 6 mai 2019 mais aucune solution amiable n’a pu être dégagée.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2019, les consorts [P] ont fait délivrer à la société ALLIANZ IARD assignation à comparaître devant le présent tribunal aux fins de se voir indemnisés de divers préjudices matériels et immatériels.
Ensuite, par actes d’huissier des 14 et 16 avril 2020, la société ALLIANZ IARD a fait dénoncer l’instance engagée par les consorts [P] à Madame [B] et à la Mutuelle des Architectes Français aux fins de voir joindre les affaires, de les voir intervenir et, en cas de condamnation, de voir dire et juger que Madame [B] a commis des fautes, de conception et de surveillance dans les travaux et que son assureur doit sa garantie, et par conséquent les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations et à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
DIT que la société Hydro Technique Technique Ltd est entièrement responsable des désordres affectant le bien sis [Adresse 5] commune de [Localité 1],
DIT que la garantie de la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, est due au titre de la responsabilité décennale du constructeur de la société Hydro Technique Technique Ltd,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [X] [P] née [T], Monsieur [A] [P], et Monsieur [O] [P], pris ensemble, les sommes suivantes :
en réparation du préjudice matériel, après déduction de la provision versée,
au titre du coût des travaux de reprise : 416.250,16€ TTC
au titre du coût de la maîtrise d''uvre : 41.776,16€ TTC,
en réparation des préjudices consécutifs, après déduction de la provision versée :
au titre des frais de déménagement pendant les travaux : 3.014,65€,
au titre des frais de garde-meubles pendant les travaux : 1.674€,
au titre des frais de relogement pendant les travaux : 12.375€,
au titre des frais de garde-meubles depuis l’évacuation à parfaire : 12.276€,
au titre des frais de souscription d’une police Dommages-ouvrage : 21.019,09€ TTC,
au titre du préjudice de jouissance de la date d’apparition des dommages jusqu’à évacuation : 12.240€,
au titre du préjudice de jouissance depuis l’évacuation de la maison à parfaire : 78.375€,
au titre du préjudice de jouissance pour la période après la réalisation des travaux et jusqu’à reprise des embellissements : 10.725€,
DIT que les sommes susvisées porteront intérêts à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts le cas échéant dus pour une année entière ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART n’est pas fondée à opposer ses franchises contractuelles et son plafond de garantie ;
DEBOUTE Madame [X] [P] née [T], Monsieur [A] [P], et Monsieur [O] [P] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, de leur demande au titre du préjudice moral, du préjudice d’anxiété, de la perte de valeur vénale de la maison et des frais d’assistance à expertise ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [J] [B] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [X] [P] née [T], Monsieur [A] [P], et Monsieur [O] [P], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [J] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 2.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé (dont le coût de l’expertise) ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me MELLOUL ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Par déclaration en date du 4 février 2022, la SA ALLIANZ IARD a formé appel de cette décision à l’encontre de Madame [J] [B] et de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en ce qu’elle a :
— DIT que la société Phénix Hydro Technique Ltd est entièrement responsable des désordres affectant le bien sis [Adresse 5] commune de [Localité 1],
— DIT que la garantie de la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, est due au titre de la responsabilité décennale du constructeur de la société Hydro Technique Technique Ltd,
— CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [X] [P] née [T], Monsieur [A] [P], et Monsieur [O] [P], pris ensemble, les sommes suivantes :
— en réparation du préjudice matériel, après déduction de la provision versée,
au titre du coût des travaux de reprise : 416.250,16€ TTC
au titre du coût de la maîtrise d''uvre : 41.776,16€ TTC,
— en réparation des préjudices consécutifs, après déduction de la provision versée :
au titre des frais de déménagement pendant les travaux : 3.014,65€,
au titre des frais de garde-meubles pendant les travaux : 1.674€,
au titre des frais de relogement pendant les travaux : 12.375€,
au titre des frais de garde-meubles depuis l’évacuation à parfaire : 12.276€,
au titre des frais de souscription d’une police Dommages-ouvrage : 21.019,09€ TTC,
au titre du préjudice de jouissance de la date d’apparition des dommages jusqu’à évacuation : 12.240€,
au titre du préjudice de jouissance depuis l’évacuation de la maison à parfaire : 78.375€,
au titre du préjudice de jouissance pour la période après la réalisation des travaux et jusqu’à reprise des embellissements : 10.725€,
— une indemnité de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et à prendre en charge les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé (dont le coût de l’expertise) ;
— EN DEBOUTANT la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [J] [B] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— ET CONDAMNANT la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [J] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 2.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et prise en charge des dépens ;
***
Par conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 241-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société ALLIANZ IARD, le 4 février 2022,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que la société Hydro Technique Technique Ltd est entièrement responsable des désordres affectant le bien sis [Adresse 5] commune de [Localité 1],
— DIT que la garantie de la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, est due au titre de la responsabilité décennale du constructeur de la société Hydro Technique Technique Ltd,
— CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [X] [P] née [T], Monsieur [A] [P], et Monsieur [O] [P], pris ensemble, les sommes suivantes :
— en réparation du préjudice matériel, après déduction de la provision versée,
au titre du coût des travaux de reprise : 416.250,16€ TTC,
au titre du coût de la maîtrise d''uvre : 41.776,16€ TTC,
— en réparation des préjudices consécutifs, après déduction de la provision versée:
au titre des frais de déménagement pendant les travaux : 3.014,65€,
au titre des frais de garde-meubles pendant les travaux : 1.674€,
au titre des frais de relogement pendant les travaux : 12.375€,
au titre des frais de garde-meubles depuis l’évacuation à parfaire : 12.276€,
au titre des frais de souscription d’une police Dommages-ouvrage : 21.019,09€ TTC,
au titre du préjudice de jouissance de la date d’apparition des dommages jusqu’à évacuation : 12.240€,
au titre du préjudice de jouissance depuis l’évacuation de la maison à parfaire : 78.375€,
au titre du préjudice de jouissance pour la période après la réalisation des travaux et jusqu’à reprise des embellissements : 10.725€,
— une indemnité de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et à prendre en charge les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé (dont le coût de l’expertise) ;
— EN DEBOUTANT la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [J] [B] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— ET CONDAMNANT la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, à payer à Madame [J] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 2.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et prise en charge des dépens ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER que Madame [B] s’est vue confier une mission de maîtrise d''uvre complète pour les travaux de confortement de la villa [P], exécutés en deux phases, par PHTL,
— DIRE ET JUGER que Madame [B] a commis des fautes dans la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée, tant en phase de conception que d’exécution, par un défaut de surveillance des travaux, ayant contribué à la réalisation des dommages affectant la maison [P],
— DIRE ET JUGER que Madame [B] est assurée auprès de la MAF, qui doit sa garantie
— CONDAMNER Madame [B] solidairement avec son assureur la MAF, à relever et garantir ALLIANZ de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le jugement entrepris, en principal, intérêt et frais, selon le pourcentage qui sera déterminé par la Cour, et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %, au regard de la responsabilité du maître d''uvre dans la survenance des désordres,
— CONDAMNER également Madame [B] solidairement avec son assureur, la MAF, à prendre en charge une partie de la somme de 8.585,50 € versée par ALLIANZ, en cours des opérations d’expertise et dont il a été tenu compte par le Tribunal, en la déduisant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, ce, selon le pourcentage qui sera déterminé par la Cour, et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %, soit 2.575,65 €, au regard de la responsabilité du maître d''uvre dans la survenance des désordres,
— CONDAMNER encore Madame [B] solidairement avec son assureur, la MAF, à prendre en charge une partie de la somme de 6.624 € versée par ALLIANZ au cours des opérations d’expertise, au titre des frais de garde meubles, et dont il a été tenu compte par le Tribunal, en la déduisant de la condamnation prononcée au titre des préjudices consécutifs, ce, selon le pourcentage qui sera déterminé par la Cour et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %, soit 1.987,20 €, au regard de la responsabilité du maître d''uvre dans la survenance des désordres,
— CONDAMNER Madame [B] solidairement avec son assureur la MAF, à prendre en charge une partie de la somme de 20.643 € dont elle a fait l’avance en réglant directement certaines investigations durant les opérations d’expertise, selon la part qui sera définie par la Cour au titre des obligations de chacun, et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %, soit 6.192,90 €, au regard de la responsabilité du maître d''uvre dans la survenance des désordres,
— REJETER toute demande de condamnation formée par Madame [B] et la MAF, à l’encontre d’ALLIANZ, notamment sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires, CONDAMNER Madame [B] solidairement avec son assureur la MAF à verser à la société ALLIANZ-IARD, une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Madame [B] était investie sur ce chantier d’une mission complète et qu’elle s’est en conséquence impliquées dans les deux phases de travaux ; que la maîtrise d''uvre a fait le choix de faire procéder à une solution de reprise ponctuelle sans étude technique préalable alors qu’une reprise généralisée en sous 'uvre était indiquée, la réalisation d’une telle mission incombant à Madame [B], cette dernière ayant donc manqué à ses obligations lors de la phase de conception, ainsi que dans le cadre de l’exécution des travaux, notamment en ne relevant pas l’absence de réalisation du joint de dilatation, pourtant prévu, et qui a entrainé des désordres sur le reste de la maison initialement non repris. Elle considère donc être fondée dans son appel en garantie à l’encontre de Madame [B] et de son assureur, la MAF, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue aux dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Elle conclut donc à la condamnation de Madame [B] et de son assureur à la prise en charge d’une partie des sommes mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30%.
Madame [B] et son assureur la MAF, dans leurs conclusions notifiées le 21 juin 2022 demandent à la Cour de :
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792, 1792-3, 1792-6 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1310 du Code civil, vu l’article 514-1 du CPC, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE
En conséquence,
JUGER que Madame [B] n’est intervenue qu’au titre de la maitrise d''uvre des travaux réalisés en 2006,
JUGER que les travaux réalisés en 2006 ne portaient que sur une solution de confortement partiel,
JUGER que les désordres affectant le bien des consorts [P] trouvent leur origine dans des défauts de conception et d’exécution pour les travaux réalisés en 2008 (pour 90 %), et dans un défaut d’exécution dans le cadre des travaux réalisés en 2006 (pour 10%),
JUGER que le désordre d’exécution relevant des travaux de 2006 doit être imputé exclusivement à l’entreprise,
JUGER que la compagnie ALLIANZ ne démontre aucune faute de Madame [B] de nature à engager sa responsabilité,
JUGER que Madame [B] a parfaitement accompli sa mission,
JUGER la limitation de garantie avancée par ALLIANZ injustifiée et infondée,
JUGER que les préjudices allégués par la partie demanderesse sont injustifiés, et à tout le moins largement surévalué,
JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes formées à l’encontre des concluants,
METTRE purement et simplement hors de cause Madame [B] et son assureur, la MAF,
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes.
PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
Et encore,
DEBOUTER tout concluant de toute demande formée à l’encontre de Madame [B] et de son assureur, la MAF,
JUGER que la MAF intervient dans les limites et garanties de la Police souscrite en sa qualité d’Assureur de l’Architecte,
JUGER que la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser aux concluants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.
Madame [B] et son assureur font valoir qu’elle n’est intervenue en tant que maître d''uvre qu’au titre des travaux réalisés au cours de l’année 2006 et qu’elle n’a perçu des honoraires que pour ces travaux, et ils soulignent qu’elle n’avait pas été attraite à la procédure initialement engagée par les consorts [P]. Ils exposent en outre qu’elle n’a été missionnée que pour la réalisation d’une reprise partielle et que les termes du rapport de l’expert ne permettent pas de retenir sa responsabilité.
Selon eux et au vu du rapport d’expertise, les défauts de conception et d’exécution des travaux de 2008 ne sont pas imputables à Madame [B] et les travaux de 2006 n’ont souffert que d’un défaut d’exécution qui n’est imputable qu’à l’entreprise.
Ils considèrent également que la limitation de garantie dont se prévaut la société ALLIANZ doit être écartée, les travaux réalisés étant bien inscrits dans le périmètre de la garantie de la société PHENIX HYDRO TECHNIQUE.
S’agissant des préjudices des consorts [P], ils soutiennent que leur indemnisation ne doit pas donner lieu à une situation d’enrichissement sans cause et qu’elle doit en conséquence être limitée en conséquence ; que le taux de TVA applicable est en outre de 10%
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 février 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
La société ALLIANZ fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle et sur l’article L241-1 du Code des assurances relatif à l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
Elle expose que Madame [B], assurée par la MAF est intervenue en qualité d’architecte lors des deux phases de travaux de confortation réalisés sur la maison de Monsieur et Madame [P] en 2006 et en 2008. La société ALLIANZ fait valoir que la mission donnée à Madame [B] était une mission complète et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle ne serait intervenue que pendant la première phase de ces travaux ; que la mission portait en effet sur l’ensemble de ces travaux qui se sont déroulés en deux phases et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception unique le 19 juin 2008.
Outre ce domaine d’intervention, la société ALLIANZ considère que Madame [B] a fait un choix contestable dans la définition des travaux de réparation en optant pour une solution de reprise ponctuelle, sans étude technique préalable, laquelle aurait permis d’envisager une reprise totale. Qu’en ne faisant pas procéder à la réalisation de ces études, elle a commis des manquements portant sur la conception et le suivi d’exécution des travaux justifiant qu’elle soit appelée en garantie.
Madame [B] et son assureur opposent que son intervention s’est limitée aux travaux réalisés en 2006 et qu’elle n’est pas intervenue sur les travaux réalisés dans un deuxième temps en 2007 et 2008 ; elle précise qu’elle n’a d’ailleurs pas perçu d’honoraires au titre de cette seconde phase de travaux.
Sur le périmètre de l’intervention de Madame [B] :
Les travaux de confortement de la maison des consorts [P] ont été engagés en mars 2006, l’ordre démarrage ayant été signé le 16 mars entre Monsieur [P] et la société PHENIX HYDRO TECHNIQUE LTD. Selon la pièce désignée comme étant le marché de travaux (pièce ALLIANZ n°1), deux interventions étaient prévues. La première portait sur la pose de micropieux en vue du confortement de l’angle sud-ouest de la maison pour un prix HT de 8.785,70€. La seconde portait sur un renforcement du local technique de la piscine pour un prix HT de 5.000,40€.
Ces travaux ont consisté en une reprise partielle de la partie sud-ouest de la maison au moyen de 3 micropieux et de 2 longrines sur les côtés Ouest et sud.
Dans le cadre de ces travaux de 2006, des factures ont été émises de la façon suivante :
facture n°29/03.06 du 16 mars 2006 d’un montant de 4.363,30 pour les prestations de confortement sud ouest de la maison, confortement avec renforcement du local technique (30% à la signature)
facture n°44/03.06 du 15 mai 2006 d’un montant de 4.363,30€ pour les prestations de confortement sud ouest de la maison, confortement avec renforcement du local technique (de 30% à la réalisation de 50% des travaux),
facture n°51/06.06 du 22 juin 2006 d’un montant de 5.817,73€ pour des prestations de confortement sud ouest de la maison, confortement avec renforcement du local technique (solde des travaux)
En outre a été émise une facture n°48/06.06 du 16 juin 2006 d’un montant de 1.905,33€ TTC pour la réalisation d’un joint de désolidarisation.
A la suite de cette phase de travaux, un rapport d’intervention a été établi par la société PHENIX HYDRO TECHNIQUE le 27 septembre 2006.
Les travaux de reprise partielle en sous 'uvre par micropieux, engagés dans un second temps, ont donné lieu à un ordre de démarrage des travaux le 17 décembre 2007, sur la base d’un devis n°41/11.07 d’un montant TTC de 35.057,65€. Ces travaux ont également consisté en la pose de micropieux constitués de tubes scellés par injection gravitaire sur certains murs de la maison.
Cette seconde phase de travaux a donné lieu à l’émission des factures suivantes :
facture n°72/12.07 du 17 décembre 2007 d’un montant de 10.517,30€ TTC (règlement de 30% à la signature de la réservation),
facture n°91.03.08 du 19 mars 2008 d’un montant de 10.517,30€ (règlement de 30 à la réalisation de 50% des travaux),
facture n°97/04.08 datée du 11 avril (année non mentionnée) d’un montant de 14.023,06€ (règlement du solde).
Un procès verbal de réception est donc intervenu le 19 juin 2008, signé uniquement entre la société PHENIX HYDOTECHNIQUE et Monsieur et Madame [P] ; il est précisé que cette réception concerne les devis n°17/03.06, 41/11.07 et 60/04.08, donc les travaux réalisés au cours des deux phases précédemment décrites.
S’agissant de l’intervention de Madame [B], celle-ci a en effet conclu le 6 janvier 2006 avec Monsieur et Madame [P], maîtres d’ouvrage, un contrat de maîtrise d''uvre concernant ces travaux de confortement et d’assainissement. Selon ce contrat, le montant des travaux était estimé à 22.893,50€ au jour de la signature et les honoraires fixés à 2.747,22€ TTC, soit 12% du montant des travaux. Sont versés aux débats les notes d’honoraires émises par Madame [B] au cours de l’année 2006 et dont le montant total correspond au prix convenu dans le contrat de maîtrise d''uvre.
Ces éléments contractuels ne permettent pas de considérer que la mission donnée à Madame [B] avait vocation à s’appliquer aux travaux entrepris en 2007 et 2008 dès lors que ces travaux apparaissent manifestement comme des travaux de reprise qui n’étaient pas prévus lors de la réalisation de la première phase. En outre, il ne peut qu’être relevé que le montant total des deux phases de travaux excède manifestement le montant qui avait été retenu dans le contrat de maîtrise d''uvre, cet élément confirmant le fait que lors de la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, seule la première phase des travaux était prévue.
S’agissant du rapport d’expertise, il ne caractérise pas davantage une intervention de Madame [B] dans la phase des travaux réalisés en 2007-2008.
En l’état de ces éléments, le premier juge a justement retenu que l’intervention de Madame [B] en qualité de maître d''uvre n’était pas démontrée pour la deuxième phase de réalisation de ces travaux. En effet, le montant de la rémunération qui lui a été allouée ne correspond pas au coût total de ces deux phases et il n’y a pas lieu de considérer qu’elle aurait perçu d’autres honoraires que ceux liés aux factures qu’elle produit.
Concernant le compte rendu de visite relatif à l’étude des fondations qui a été réalisé par la société PHENIX et daté du 1er février 2008, il n’est pas davantage de nature à établir une intervention de Madame [B] dans cette seconde phase de travaux. En effet, la seule mention manuscrite sur ce document « à l’attention de Madame [B] » ne caractérise pas une participation de sa part.
Il en ressort que la responsabilité de Madame [B], en sa qualité de maître d’oeuvre, ne peut être recherchée qu’au titre de sa participation à la première phase des travaux, selon le contrat conclu avec Monsieur et Madame [P] le 6 janvier 2006.
Sur les désordres et la responsabilité de Madame [B] :
Dans son rapport d’expertise Monsieur [C] constate la réalité des désordres qui ont affecté la maison de Monsieur et Madame [P]. Ces désordres consistent pour l’essentiel en de nombreuses fissures qui affectent les diverses façades de la maison : ouest, sud, est et nord. Il est en outre constaté un soulèvement de carrelage au droit des têtes de pieux. Il s’agit donc d’un phénomène généralisé et l’expert précise en page 23 du rapport qu’en raison de leur importance, il a été considéré que la stabilité de la construction n’était plus assurée de sorte qu’une mise en 'uvre de confortement provisoire apparaissait nécessaire. Il est également indiqué que les mouvements qui ont affecté la construction ont rendu inutilisable une porte de chambre et la porte d’entrée situé sur la façade ouest.
Dans l’étude de la cause des désordres, il est indiqué que les travaux antérieurs ont été affectés de « défauts de conception pour ceux de 2008 (réalisation partielle amenant à un comportement différentiel des fondations, absence de maîtrise d''uvre technique) et à des défauts de réalisation tant pour ceux de 2006 (isolation incomplète de la partie reprise) que pour ceux de 2008 (défauts généralisés des liaisons entre la reprise en sous 'uvre et la structure, sous dimensionnement localisé) » (rapport p.26).
S’agissant du rôle causal joué par la sécheresse de 2016, l’expert retient une influence, sans pour autant être déterminante, pour les désordres ayant affecté la façade ouest et indique que pour le reste des désordres, cette sécheresse n’a eu qu’un rôle aggravant.
Il a donc été justement retenu par le premier juge que ce sont bien les travaux réalisés en 2006 et 2008 qui sont à l’origine essentielle des désordres affectant le bien des consorts [P].
Si en qualité de maître d''uvre, la responsabilité de Madame [B] peut être recherchée, cette responsabilité ne peut être engagée que dans la mesure ou les désordres litigieux sont imputables à son intervention. En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande d’appel en garantie formée par la société ALLIANZ à l’encontre de Madame [B] au motif qu’il n’était pas établi, à l’encontre de cette dernière, une faute ayant concouru à l’apparition ou à l’aggravation des désordres.
Selon la société ALLIANZ, cette faute est donc caractérisée au titre d’un défaut de conception et de suivi d’exécution des travaux.
Pourtant, comme l’a retenu le premier juge, une telle faute n’est caractérisée ni par le rapport d’expertise, ni par les éléments versés au dossier. En effet, d’une part, comme indiqué ci-dessus, la participation de Madame [B] aux travaux en tant que maître d’oeuvre n’est établie que dans la mesure de la première phase de 2006, certes au titre d’une mission complète telle que définie par le contrat conclu avec les maîtres d’ouvrage. D’autre part, les travaux de 2006 n’ont été à l’origine des désordres qu’au titre de défauts d’exécution dont il n’est pas démontré qu’ils soient susceptibles d’engager la responsabilité du maître d''uvre sur le fondement de son obligation générale de surveillance et de suivi dans l’exécution des travaux.
Il convient de rappeler que le devoir de surveillance des travaux, même dans le cadre d’une mission complète, n’implique pas une présence et un contrôle permanents du maître d''uvre sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice. Sur ce point, le maître d''uvre n’est en outre débiteur que d’une obligation de moyens et seule la preuve d’une faute est de nature à entraîner l’engagement de sa responsabilité. Or, les éléments ne permettent pas, en l’espèce de caractériser l’existence d’une telle faute en ce que les dommages proviennent en l’espèce d’une cause non imputable à Madame [B].
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société ALLIANZ à l’encontre de celle-ci.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la confirmation de la décision contestée en ses dispositions frappées d’appel, il convient également de la confirmer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Y ajoutant, il convient de condamner la société ALLIANZ à payer aux intimées une totale somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 7 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à [J] [B] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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