Irrecevabilité 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 décembre 2020, N° 19/157 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00175
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFR3
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— Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social-
16 Décembre 2020
19/157
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me PATE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir général
Sa [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G], salarié de la SARL [15] en qualité de peintre façadier, a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait sur un échafaudage de chantier le 24 juillet 2018.
Par décision du 21 septembre 2018, la [9] ([11]) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe le 6 février 2019, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur et des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Les sociétés [13] et [14] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [15].
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [G] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2021, M. [G] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 20 juin 2022, la présente juridiction a statué de la façon suivante :
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
— Dit que l’accident du travail de M. [G] en date du 24 juillet 2018 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
— Ordonne la majoration au maximum de la rente allouée à M. [G] et dit que la [12] devra lui verser cette majoration ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[G] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Condamne la société [15] à rembourser à la [12] les sommes qu’elle aura versées à M. [G] au titre de la majoration de rente ;
Sur les préjudices personnels de M. [G],
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [E] (') avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre tout document utile,
. d’examiner M. [G] ;
. de décrire l’état de la victime ;
. de dire quelles ont été les conséquences de l’accident survenu le 24 juillet 2018 en spécifiant :
* le déficit fonctionnel temporaire durant la période courant jusqu’à la date de consolidation arrêtée par la caisse au 19 février 2021
* les souffrances physiques et morales subies en les évaluant de 1 à 7
* le préjudice esthétique
* le préjudice d’agrément qui s’entend de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs en donnant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif
* le préjudice sexuel
* la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle
* la nécessité de disposer d’une tierce personne durant la période courant jusqu’à la date de consolidation du 19 février 2021.
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ;
— Dit que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
— Dit que la [10] devra faire l’avance des frais de l’expertise, qui seront récupérés auprès de l’employeur, la SARL [15] ;
— Réserve à statuer sur les préjudices personnels, l’action récursoire de la caisse concernant les sommes dues à ce titre, les frais irrépétibles et les dépens ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 16 janvier 2023 (') la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leur mandataires à cette audience.
L’expert a déposé son rapport définitif daté du 21 novembre 2022 au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz dans lequel il conclut en ces termes :
« M. [U] [R]. Examen du 21/11/2022.
Accident du 24/07/2018.
Pas de DFTT .
DFT
. à 25% du 24/07/2018 au 30/09/2018,
. à 10% du 01/10/2018 au 18/02/2021.
— SE : 1,5/7
— PEP : 0/7
— Pas de préjudice d’agrément
— Pas de préjudice sexuel
— Pas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
— Pas d’aide par tierce personne. »
Par conclusions après expertise datées du 5 mai 2023, M. [G] demande à la cour de:
— Fixer son préjudice à la somme de 1 000 euros pour la fraction soumise à l’action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 7 145,75 euros pour ses préjudices personnels ;
— Condamner solidairement les défenderesses à lui verser, déduction faite de la créance de l’organisme social et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 8145,75 euros et ce avec exécution provisoire ;
— Condamner solidairement les défenderesses à verser à M. [G] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner les défenderesses en tous les frais et dépens en cela compris les frais d’expertise médicale.
Par conclusions après expertise datées du 11 mai 2023, les SA [13] et [14] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 juin 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés [13] et [14] ;
— Ramener les prétentions de M. [G] à de plus justes proportions s’agissant des sommes réclamées au titre de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées qui ne sauraient excéder les sommes suivantes :
. 2 402,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 1 900 euros au titre des souffrances endurées ;
— Débouter M. [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions après expertise datées du 3 janvier 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [12] demande à la cour de :
— Donner acte à la [9] ([11]) qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G] ;
— De condamner l’employeur à rembourser à la [11] les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. [G] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— De donner acte à la [11] qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la caisse entend solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;
— De prendre acte que la cour a condamné l’employeur à rembourser à la [12] les frais d’expertise avancés par elle.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la présente juridiction a :
. Dit que l’instance est suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 20 juin 2022 rendu par la présente juridiction ;
. Ordonne en conséquence la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours ;
. Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction une fois l’arrêt de la Cour de cassation prononcé ;
. Réserve les demandes et les dépens.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi litigieux par un arrêt du 29 février 2024.
Par conclusions après expertise datées du 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
— Fixer son préjudice à la somme de 1 000 euros pour la fraction soumise à l’action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 7 633,50 euros pour ses préjudices personnels ;
— Condamner solidairement les défenderesses à verser à M. [G], déduction faite de la créance de l’organisme social et des provisions allouées, un solde d’indemnité de 8 633,50 euros et ce avec exécution provisoire ;
— Condamner solidairement les défenderesses à verser à M. [G] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner les défenderesses en tous les frais et dépens en cela compris les frais d’expertise médicale.
Par courrier daté du 19 novembre 2024, la [12] a indiqué maintenir son action récursoire à l’égard de l’employeur, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de celui-ci aura été reconnue.
Par conclusions récapitulatives datées du 11 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [16] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger irrecevable M. [G] en ses demandes,
Par conséquent,
— Débouter M. [G] de l’inrégralité de ses demandes indemnitaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Réduire les demandes formées par M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
— Débouter M. [G] de ses demandes formées au titre des préjudices d’agréement et des frais divers ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, réduire les demandes formées par M. [G] au titre des préjudices d’agrément et des frais divers.
Par conclusions récapitulatives datées du 18 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [13] et la SA [14] ont demandé à la cour de :
— Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés [13] et [14],
— Ramener les prétentions de M. [G] à de plus justes proportions s’agissant des sommes réclamées au titre de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées qui ne sauraient excéder les sommes suivantes :
. 2 402,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 1 900 euros au titre des souffrances endurées,
— Débouter M. [G] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré.
La SARL [15] a communiqué à la cour une notre en délibéré datée du 18 mars 2025, par laquelle elle porte à la connaissance de la juridiction deux pièces, maintenant ses prétentions précédemment exposées.
Par conclusions datées du 19 mars 2025, M. [G] a sollicité que cette note et ces pièces soient déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procécure civile, la SARL [15] n’ayant en outre pas été autorisée à déposer une note en cours de délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la note et les pièces communiquées en cours de délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la SARL [15] a déposé en cours de délibéré une note datée du 18 mars 2025 accompagnée de deux pièces.
La clôture des débats étant intervenue à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré, et la SARL [15] n’ayant pas été autorisée à déposer une note en cours de délibéré, il convient d’écarter cette note et les pièces qui l’accompagnent sans que la présente juridiction ne soit tenue de les examiner.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
Il convient au préalable de constater que la demande en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de la SARL [15] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [G] a été définitivement tranchée par l’arrêt prononcé le 20 juin 2022 par la présente cour, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cette décision dans un arrêt du 29 février 2024.
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ('). La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX SUBIS PAR M.[G]
M. [G] sollicite la somme de 1 000 euros au titre des frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident. Il précise qu’il a dû effectuer des déplacements pour des motifs médicaux mais également pour se rendre auprès des services enquêteurs, de son conseil ou aux audiences.
La SARL [15] ainsi que les sociétés [13] et [14] s’opposent à cette prétention, estimant que l’employeur ne peut pas être condamné à verser ces indemnités, et s’agissant des « frais divers », que l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la [11] prend directement en charge les frais de transport de la victime (à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier) et plus généralement les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion de la victime.
L’article L 431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie. »
Les frais de déplacement étant prévus au livre IV du code de la sécurité sociale en application des dispositions sus-visées, M. [G] n’est pas recevable à en obtenir réparation devant les juridictions de la sécurité sociale.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS SUBIS PAR M.[G]:
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il est de jurisprudence constante que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime des joies usuelles de la vie courante de la date de l’accident, soit en l’espèce le 24 juillet 2018, jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse pour M. [G] au 19 février 2021. Ce préjudice n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
M. [G] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3133,50 euros, somme calculée sur la base de 30 euros par jour (un demi-SMIC), et d’un déficit fonctionnel temporaire estimé à 25 % du 24 juillet 2018 au 30 septembre 2018, et à 10 % du 1er octobre 2018 au 18 février 2021.
Les sociétés [13] et [14] contestent l’application d’une base journalière de 30 euros, indiquant qu’elle doit être réduite à 23 euros, le préjudice subi par M. [G] ne pouvant pas être indemnisé au-delà de la somme de 2 402,35 euros.
La SARL [15] estime que M. [G] ne démontre pas subir un degré de handicap justifiant une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour, et ce d’autant que son état de santé antérieur à son embauche a incontestablement influé sur le déficit fonctionnel temporaire.
La caisse s’en rapporte s’agissant de la fixation du montant des préjudices.
L’expert médical, dans les conclusions de son rapport d’expertise du 21 novembre 2022, non modifiées suite au dire du conseil de la SARL [15], conclut de la façon suivante, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. à 25% du 24/07/2018 au 30/09/2018,
. à 10% du 01/10/2018 au 18/02/2021.
Il résulte également de ce rapport que M. [G] n’a pas été maintenu en hospitalisation et a regagné son domicile le jour même de l’accident. En outre la période de déficit fonctionnel partiel à 25 % était caractérisée par des algies entraînant un retentissement fonctionnel conséquent (utilisation de cannes, d’un colier cervical), alors que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % correspond à une séquence où s’est poursuivie une réadaptation fonctionnelle.
Compte tenu du degré de handicap affectant M. [G] pendant ces périodes, il convient de retenir un montant de 25 euros par jour, de sorte que le montant du préjudice de M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être estimé à 2 611,25 euros (69j x 6,25 + 872j x 2,5).
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié suite à l’accident, et tient compte des traitements, interventions et hospitalisations dont il a fait l’objet.
M. [G] sollicite la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales, somme qu’il estime justifiée au regard des conclusions de l’expert et des barèmes jurisprudentiels utilisés en la matière.
Les sociétés [13] et [14] estiment que la somme demandée est légèrement surévaluée par rapport au barème applicable de sorte que les prétentions du salarié doivent être ramenées à la somme de 1 900 euros.
La SARL [15] conclut à la réduction du montant demandé, soulignant qu’il doit être pris en compte le fait que la victime a entamé les démarches de constitution de sa propre entreprise moins de 7 mois après sa consolidation et qu’il a été constaté par l’expert un état antérieur.
Au regard du rapport d’expertise du 21 novembre 2022, des lésions initiales observées et des douleurs décrites, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances morales et physiques à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [G] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 euros, expliquant que ce poste de préjudice s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence.
La SARL [15] et les sociétés [13] et [14] s’opposent à cette demande, indiquant que M. [G] ne démontre pas l’existence de son préjudice et ajoutant que l’expert a conclu à l’absence de préjudice d’agrément.
Si M. [G] fait état de ce qu’il ne peut plus exercer d’activité physique comme auparavant, telles que des ballades, la course ou le football, il ne justifie cependant pas avoir pratiqué ces activités antérieurement à son accident, ni se trouver dans l’incapacité de les poursuivre consécutivement à celui-ci. La lecture du rapport d’expertise montre en outre qu’il n’a pas évoqué d’activité spécifique de loisir ou sportive.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice d’agrément, de sorte que sa demande sur ce fondement doit être rejetée.
*****************
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 2 611,25 euros
souffrances morales et physiques : 2 000 euros
Total : 4 611,25 euros
En application du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale précité, la [12] versera ces sommes directement à M. [G].
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
SUR LE RECOURS DE LA CAISSE :
La [12] sollicite le bénéfice de son action récursoire qu’elle dirige à l’encontre de la SARL [15], en sa qualité d’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa « que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En l’espèce, l’action ayant été introduite par M. [G] le 6 février 2019, et la caisse se prévalant des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la [12] est fondée à exercer son recours récursoire à l’encontre de l’employeur, la SARL [15].
La présente cour entend souligner que si la caisse, subrogée dans les droits de la victime à l’égard de la société, peut agir directement contre l’assureur de l’employeur, elle ne forme pas en l’espèce son action récursoire contre les sociétés [13] et [14], parties à la procédure, et auxquelles la décision sera cependant déclarée opposable.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
La SARL [15] étant la partie perdante à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel comprenant notamment le coût de l’expertise médicale judiciaire.
La cour rappelle que le jugement entrepris a été infirmé par son arrêt du 20 juin 2022, notamment sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SARL [15] à payer à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts prononcés par la présente cour le 20 juin 2022 et le 28 septembre 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire daté du 21 novembre 2022 établi par le Docteur [E],
DIT n’y avoir lieu à examiner la note en délibéré datée du 18 mars 2025 ainsi que les pièces annexées, établies par la SARL [15],
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [U] [G] au titre de son préjudice patrimonial (frais divers) ;
FIXE l’indemnisation des autres préjudices personnels subis par M. [U] [G] comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 2 611,25 euros (deux mille six cent onze euros et vingt cinq centimes)
. souffrances endurées : 2 000 euros (deux mille euros)
DIT que l’ensemble des sommes dues à M. [U] [G] au titre de ces préjudices seront versées par la [9] ([11]) de Moselle à M.[U] [G] ;
CONDAMNE la SARL [15], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par M. [U] [G] au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la SARL [15] à payer à M. [U] [G] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [15] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale ordonnée par arrêt du 20 juin 2022 ;
DECLARE la présente décision opposable aux sociétés [13] et [14], assureurs de la SARL [15] .
La Greffière La Présidente
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