Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02377
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWXL
(Réf 1ère instance : 23/02168)
S.A.R.L. ELECT’ROAD
C/
Mme [X] [K] épouse [R]
Mme [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me DE LANTIVY
— Me PRIMA-DUGAST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ELECT’ROAD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 512 649 062
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [X] [K] épouse [R]
née le 18 Août 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [R]
née le 05 octobre 2004 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL DE LOGIVIERE, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 21 juillet 2021, Mme [X] [K] épouse [R] a, moyennant le prix de 4 100 euros TTT, acquis auprès de la société Elect’Road une moto électrique Masaï Vision 3000+ neuve, numéro de série WTKA16107L1000624, immatriculée [Immatriculation 1].
Se plaignant que l’engin, acquis pour sa fille [V] [R], refusait régulièrement de démarrer et faisait l’objet de pannes en cours d’utilisation, et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 19 octobre 2022, Mme [X] [R] et Mme [V] [R] ont, par acte du 14 juin 2023, fait assigner la société Elect’Road devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente pour vice caché, ou, à titre subsidiaire, pour défaut de conformité sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— prononcé la résolution de la vente litigieuse,
— condamné la société défenderesse à payer à Mme [X] [K] épouse [R] une somme de 6 100 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins,
— dit que la société défenderesse pourra récupérer, à ses frais, la motocyclette dont il s’agit et que, faute de l’avoir fait dans le mois de la signification du présent jugement, [X] [K] épouse [R] sera autorisée à s’en défaire comme elle l’entend,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société défenderesse à payer à Mme [X] [K] épouse [R] une somme 3 000 euros,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2024, la société Elect’Road a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société Elect’Road de tous ses moyens et demandes,
prononcé la résolution de la vente litigieuse,
condamné la société Elect’Road à payer à Mme [X] [K] épouse [R] une somme de 6 100 euros,
condamné la société Elect’Road à payer à Mme [X] [K] épouse [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Elect’Road aux dépens,
Par conséquent, statuant de nouveau,
— débouter Mme [X] [R] et Mme [V] [R] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Elect’Road,
— condamner Mme [X] [R] à verser à la société Elect’Road la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 17 décembre 2024, Mme [X] [R] et Mme [V] [R] demandent à la cour de :
A titre principal, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— déclarer la société Elect’Road irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 mars 2024, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente litigieuse conclue le 21 juillet 2021 entre Mme [X] [R] et la société Elect’Road, portant sur une moto 50cm3 électrique neuve Masai Vision 3000+ (Long Range) – n° de série : WTKA16107L11000624 – immatriculée [Immatriculation 1],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Elect’Road au remboursement du prix d’acquisition de la moto,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins à compter du jugement par application de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [X] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— déclarer Mme [X] [R] et Mme [V] [R] tant recevables que fondées en leur appel incident.
Y faisant droit,
— réformer le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 mars 2024, en ce qu’il leur a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus.
Statuant de nouveau,
— condamner la société Elect’Road à verser à Mesdames [X] [R] et [V] [R] la somme de 6 278,39 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, tant moral que matériel et de jouissance,
— réformer le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 mars 2024, en ce qu’il n’a pas fixé le point de départ des intérêts.
Statuant de nouveau,
— juger que la restitution du prix de vente litigieux portera intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure en date du 6 novembre 2022, plus subsidiairement à compter de la seconde mise en demeure du 4 janvier 2023, et encore plus subsidiairement à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
— déclarer la société Elect’Road irrecevable et mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 mars 2024, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente litigieuse conclue le 21 juillet 2021 entre Mme [X] [R] et la société Elect’Road, portant sur une moto 50cm3 électrique neuve Masai Vision 3000+ (Long Range) – n° de série : WTKA16107L11000624 – immatriculée [Immatriculation 1],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Elect-Road au remboursement du prix d’acquisition de la moto,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins à compter du jugement par application de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [X] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— déclarer Mme [X] [R] et Mme [V] [R] tant recevables que fondées en leur appel incident.
Y faisant droit,
— réformer le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 mars 2024, en ce qu’il leur a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Elect’Road à verser à Mme [X] [R] et à Mme [V] [R] la somme de 6 278,39 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, tant moral que matériel et de jouissance,
— réformer le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 mars 2024, en ce qu’il n’a pas fixé le point de départ des intérêts,
Statuant de nouveau,
— juger que la restitution du prix de vente du véhicule litigieux portera intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 4 janvier 2023, et encore plus subsidiairement à compter de l’assignation,
Très subsidiairement, si la cour d’appel estimait devoir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner l’expertise aux frais avancés par la société Elect’Road, avec mission habituelle, afin de déterminer la cause des pannes et l’origine des désordres et ainsi déterminer les responsabilités,
En toute hypothèse,
— condamner la société Elect’Road à verser à Mme [X] [R] et Mme [V] [R] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elect’Road aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment, le droit de plaidoirie, le timbre fiscal d’appel et les frais et honoraires du commissaire de justice pour l’établissement d’un procès-verbal de constat lors de la restitution du véhicule litigieux au titre de l’exécution provisoire et la signification de l’arrêt à intervenir, lesquels seront recouvrés par Me Prima-Dugast conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que seule Mme [X] [R] a été intimée sur l’appel de la société Elect’Road et que seule cette dernière a qualité pour conclure et former des demandes devant la cour, étant à cet égard observé que le jugement attaqué ne mentionne dans ses motifs et son dispositif que Mme [X] [K] épouse [R], qui a seule la qualité d’acquéreur de la moto litigieuse.
Sur la garantie des vices cachés
Au soutien de son appel, la société Elect’Road fait valoir que le rapport extrajudiciaire non seulement n’est étayé par aucun autre élément de preuve, mais, en outre, que l’expert n’aurait constaté aucun désordre, que le véhicule aurait été contradictoirement constaté en parfait état de marche sans la moindre difficulté à son démarrage, et que, dans ces conditions, Mme [R] serait mal fondée à solliciter la résolution de la vente en raison d’anomalie au démarrage, alors que son propre expert, qui a effectué les constatations techniques, n’aurait constaté aucun dysfonctionnement.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [R] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 19 octobre 2022 à sa demande par M. [E], mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 4 octobre 2022, hors la présence du vendeur.
Ce rapport d’expertise n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
Or, ce rapport mentionne que :
— les différents essais de démarrage et l’essai routier d’un kilomètre n’ont pas révélé d’anomalie (…),
— les constatations réalisées ainsi que l’essai routier n’ont pas permis de mettre en évidence le dysfonctionnement évoqué par Mme [R].
L’expert indique, 'néanmoins, compte tenu des événements relevés dans l’historique du véhicule, des interventions réalisées et des pertes de temps et d’énergie engendrées pour Mme [R], il n’y aucune raison pour que cette défaillance sporadique et imprévisible n’existe pas.'
Ce faisant, l’expert, qui n’a constaté aucun défaut de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, n’a aucunement caractérisé ni même évoqué dans son rapport que les défauts évoqués par Mme [R] constituaient des vices justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, se bornant à conclure que le véhicule bénéficiait encore de la garantie contractuelle du vendeur.
Mme [X] [R] sera donc déboutée de ses demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur la garantie légale de conformité
Mme [X] [R] exerce, à titre subsidiaire, l’action régie par les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, relative à la garantie légale de conformité.
Il est constant à cet égard que la société Elect’Road est un vendeur professionnel et que Mme [R] a la qualité de consommatrice, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Or, en application de l’article L. 217-4 alinéa 1 du code précité, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 applicable à la cause :
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre, l’article L. 211-7 édicte une présomption d’antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les 24 mois de la délivrance du bien, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Il incombe donc à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 217-4 et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et si ce défaut de conformité est révélé dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
En l’occurrence, Mme [X] [R] produit au soutien de ses prétentions, hormis le rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 octobre 2022, les pièces suivantes :
— un ordre de réparation de la société Elect’Road du 7 décembre 2021 mentionnant que le véhicule 'ne démarre pas',
— un courriel de la société Mondial assistance du 29 novembre 2021 confirmant la prise en charge du remorquage de la moto,
— un échange de courriels entre Mme [R] et la société Elect’Road entre le 15 janvier 2022 et le 5 juillet 2022 faisant état de pannes à répétition et de difficultés à démarrer,
— une attestation de l’employeur de Mme [X] [R] relatant que sa salariée a dû s’absenter à plusieurs reprises de son lieu de travail auprès de sa fille 'qui a eu de nombreux problèmes avec sa moto'
— des attestations du grand-père et du beau-père de [V] [R] relatant avoir été sollicités à plusieurs reprises pour remorquer la moto jusqu’au garage Elect’Road.
Mme [X] [R] produit également deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 20 juin 2023 et 15 mai 2024 :
— Le 20 juin 2023, le commissaire de justice a procédé au constat suivant :
' Dans le garage du sous-sol de l’immeuble, je constate la présence d’une moto de marque Masai, électrique, 125 cm3 ',immatriculée [Immatriculation 1], et dont la plaque d’immatriculation indique WTKA16107L1000624.
Cette moto ne démarre pas et je constate des séries de 5 bips, à répétition. Madame [R] me fait préciser que cette alarme sonore signifie un problème moteur sans plus de détail.'
— Le 15 mai 2024, au jour de la restitution de la moto à la société Elect’Road, le commissaire de justice a constaté que le véhicule ne démarrait pas alors que la batterie était chargée :
' Cette moto a démarré une première fois, puis à la deuxième tentative, la moto ne démarre pas et je constate des séries de 5 bips, à répétition'.
Ainsi, il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments de preuve que les défauts affectant la moto, caractérisés par des pannes aléatoires, se sont révélés dans les 24 mois de la livraison du bien, et sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien.
Ces pannes qui se sont enchaînées de façon sporadique, aléatoire, et donc récurente, et qui entravent ainsi le bon fonctionnement de la moto, sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, selon les conditions édictées par l’article L. 217-5 du code de la consommation en vigueur au moment du contrat.
La société Elect’Road, pour contester les conditions d’application de la garantie légale de conformité, se borne à soutenir que dans la mesure où la cause de la panne est inconnue, elle ne peut lui être imputée.
Ce moyen est cependant inopérant dès lors qu’en application de l’article L. 217-4 du code de la consommation applicable à la cause, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle est tenu, à l’égard, de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Par ailleurs, l’article L. 217-10 applicable à la cause, dispose que :
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’occurrence, le vendeur reconnaissant que la cause de la panne est inconnue, et que le défaut de conformité ne peut être réparé, il convient par conséquent, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [R] et la société Elect’Road le 21 juillet 2021.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles L. 217-4 et L. 217-10 du code de la consommation applicables à la cause.
Le jugement sera toutefois complété en ce que la condamnation au paiement de la somme de 4 100 euros au titre de la restitution du prix portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement, comme il est demandé par Mme [R].
Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a autorisé Mme [R], passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, à se défaire du véhicule litigieux comme elle l’entend.
En effet, cette disposition se heurte au droit de propriété de la société Elect’Road redevenue propriétaire de la moto après la résolution de la vente, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Sur les demandes indemnitaires
En outre, l’article L. 217-11 ancien du code de la consommation dispose que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Sollicitant la réparation intégrale des préjudices en lien direct avec les pannes ayant affecté le véhicule, Mme [R] estime que ceux-ci s’avèrent bien supérieurs au montant de 2 000 euros retenu par le premier juge, et demande par conséquent devant la cour la condamnation de la société Elect’Road au paiement de la somme de 6 278,39 euros, tous chefs de préjudice confondus.
Elle considère avoir subi un préjudice résultant de la durée d’immobilisation du véhicule, en raison des pannes subies entre le 29 novembre 2021 et le 25 juin 2022, des conséquences induites par l’immobilisation réitérée de la moto, de l’inquiétude générée par l’aléa, du règlement des primes d’assurance, de l’inertie de la société Elect’Road et des nombreuses et vaines démarches amiables entreprises.
S’agissant des frais d’assurance, il convient d’observer qu’au jour de la réunion d’expertise du 4 octobre 2022, le véhicule avait parcouru 3 407 km depuis la vente, et que Mme [V] [R] a donc utilisé son véhicule jusqu’à la date des opérations d’expertise, et qu’ensuite, il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a été totalement privée de son usage.
Ces frais ne peuvent par conséquent donner lieu à indemnisation, dès lors que ceux-ci constituent une dépense obligatoire ayant pour contrepartie l’utilisation du véhicule.
Il est également sollicité l’indemnisation d’un préjudice au titre de l’immobilisation de la moto, mais outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une immobilisation totale de la moto qui a parcouru jusqu’à la date des opérations d’expertise la distance de 3 407 km, Mme [X] [R] ne produit devant la cour aucune facture de location d’un véhicule de remplacement, ni aucun élément justifiant le montant réclamé.
Il est par contre indéniable que les pannes à répétition de la moto, les nombreuses démarches entreprises envers le vendeur pour régler les défauts, et l’impossibilité dans laquelle s’est tenue la société Elect’Road de pouvoir déterminer l’origine de la panne, ont causé à Mme [X] [R] un préjudice moral qui sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à cette dernière d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société Elect’Road sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il n’y ait lieu d’inclure dans ceux-ci les frais du constat du commissaire de justice lors de la restitution de la moto, qui ressortissent des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [R] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 21 juillet 2021 entre la SARL Elect’Road et Mme [X] [K] épouse [R], concernant la moto électrique Masaï Vision 3000 + numéro de série WTKA16107L1000624, immatriculée [Immatriculation 1] ;
Condamne la SARL Elect’Road à payer à Mme [X] [K] épouse [R] la somme de 4 100 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, et capitalisation des intérêts à compter du jugement attaqué ;
Ordonne à la SARL Elect’Road de venir récupérer, à ses frais, la moto au domicile de Mme [X] [K] épouse [R] ;
Condamne la SARL Elect’Road à payer à Mme [X] [K] épouse [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Elect’Road à payer à Mme [X] [K] épouse [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Elect’Road aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à l’avocat de Mme [X] [K] épouse [R] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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