Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00160
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNB2
(Réf 1ère instance : 21/01470)
(1)
Mme [K] [N]
C/
S.A.S. [I] [L]
Association [Z] AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE BRETAGNE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me PELOIS
— Me GLON
— Me RIEFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [N]
née le 06 Septembre 1957 à [Localité 2] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représntée par Me Daniel REIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association [Z] AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE BRETAGNE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 janvier 2010, Mme [K] [N] a confié la gestion de son bien immobilier sis à [Localité 6] à l’association Service immobilier rural et social de Bretagne devenue [Z] agence immobilière sociale Bretagne [Localité 1] (l’agence [Z]). Elle a adhéré au dispositif Pass garantie des risques locatifs (Pass-GRL) lui permettant de bénéficier d’une garantie de loyer et d’une garantie « détériorations immobilières ».
Le 1er août 2013, le bien a été donné à bail aux époux [C] [D]. A la suite de la résiliation judiciaire du bail le 28 décembre 2016, la reprise des lieux est intervenue le 29 mai 2017 avec remise des clés le 7 septembre 2017.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 juillet 2021, Mme [K] [N] a assigné l’agence [Z] et la société Groupe [I] [L], en tant que gestionnaire des sinistres, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a :
— Dit la demande de Mme [K] [N] recevable.
— Débouté Mme [K] [N] de sa demande de condamnation in solidum de l’agence [Z] et de la société Groupe [I] [L].
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [K] [N] aux dépens.
Suivant déclaration du 10 janvier 2024, Mme [K] [N] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 8 juillet 2024, l’agence [Z] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, Mme [K] [N] demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil,
— Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum l’agence [Z] et la société Groupe [I] [L] à lui payer la somme de 50 382 euros outre les intérêts au taux légal à compter des 22 et 28 juillet 2021 avec capitalisation.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le préjudice de Mme [K] [N] devait s’analyser en une perte de chance,
— Juger que cette perte de chance ne saurait être inférieure à 99 % de 50 382 euros.
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Débouter l’agence [Z] et la société Groupe [I] [L] de leurs demandes.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Pelois.
En ses dernières conclusions du 10 juin 2024, la société Groupe [I] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement,
— Dire que le préjudice de Mme [K] [N] doit s’analyser en une perte de chance de bénéficier de la garantie « détériorations immobilières » et limiter le préjudice à 30 % du plafond, soit 2 210 euros.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 24 décembre 2025, l’agence [Z] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [K] [N] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Groupe [I] [L] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] [N], ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l’article 1992 du même code, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est de jurisprudence constante que, si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne s’étend pas à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de celui-ci, de sorte qu’il appartient au mandant d’établir les fautes de gestion qu’il impute à son mandataire.
Il incombe en conséquence à Mme [K] [N], qui invoque une mauvaise exécution des mandats confiés à l’agence [Z] et à la société Groupe [I] [L], de rapporter la preuve de manquements fautifs imputables à ces dernières.
Mme [K] [N] reproche à l’agence [Z] et à la société Groupe [I] [L] une particulière lenteur et négligence dans la gestion du bail par suite des manquements et du départ des locataires. Elle indique qu’elle a récupéré le bien dans un état de dégradations importantes près de quatre ans après les premiers impayés et qu’elle n’a pu bénéficier de la garantie « détériorations immobilières ».
Elle reproche plus particulièrement à l’agence [Z] d’avoir manqué de pertinence dans le choix des locataires notamment en s’abstenant de s’assurer de leur solvabilité et de vérifier tout autre élément permettant de s’assurer de la bonne exécution du contrat de bail. Elle indique que Mme [B] [D] avait bénéficié d’une première procédure de surendettement en 2011 et que figurait à son passif une dette pour dégradation d’un logement. Elle indique également que dès le mois d’octobre 2013, les locataires ont cessé de payer les loyers. Elle reproche par ailleurs à l’agence [Z] de ne pas avoir sollicité des locataires une attestation d’assurance habitation avant la mise en location.
L’agence [Z] fait valoir que Mme [K] [N] soutient à tort que la situation des locataires était obérée lors de la conclusion du bail. Elle rappelle que M. [C] [D] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée et que les ressources du couple s’élevaient à 2 500 euros par mois pour un loyer de 658,76 euros. Elle objecte qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la procédure de surendettement dont Mme [B] [D] avait précédemment bénéficié et que la seconde procédure n’a été initiée par les époux [D] que postérieurement à la conclusion du bail. Elle indique que les locataires ont produit leurs avis d’imposition pour les années 2011 et 2012, seuls documents disponibles à la date de conclusion du bail, ainsi qu’une attestation d’assurance habitation. Elle relève que Mme [K] [N] a bénéficié de la garantie de loyer dans le cadre du dispositif Pass-GRL de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute qui lui est reprochée.
S’agissant des conditions dans lesquelles le locataire a été sélectionné, il ressort des pièces versées aux débats que l’agence [Z] a procédé à la collecte des éléments nécessaires à l’appréciation de la situation des candidats, notamment au regard de leurs ressources et de leur situation administrative, conformément aux exigences propres aux dispositifs de location à vocation sociale dans lesquels s’inscrivait le dispositif de sécurisation Pass-GRL. Ainsi sont produits aux débats les bulletins de salaire de M. [C] [D] des mois de mars, avril et mai 2013, la notification de droits de la Caisse d’allocations familiales du Finistère du 22 juillet 2013 et les avis d’impôt sur les revenus 2011 et 2012, les ressources du couple s’élevant à 2 664 euros par mois avec trois enfants à charge. Il n’est pas établi que les critères de sélection auraient été méconnus ni que des éléments déterminants auraient été omis ou insuffisamment vérifiés. La circonstance que les locataires se soient ultérieurement révélés défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ne saurait, en elle-même, caractériser une faute dans leur sélection initiale. En outre, le défaut d’assurance allégué des locataires lors de l’entrée dans les lieux est démenti par la production d’une attestation d’assurance du 25 juillet 2013. Il convient d’ajouter que Mme [K] [N] admet qu’elle n’a subi aucun préjudice lié à la perte de loyers puisque celle-ci a été prise en charge dans le cadre du dispositif Pass-GRL jusqu’au 7 septembre 2017.
Mme [K] [N] reproche par ailleurs à l’agence [Z] d’avoir insuffisamment préservé le bien immobilier et d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.
S’agissant de la préservation du bien immobilier, il n’est pas contesté que l’agence [Z] ne disposait d’aucun droit d’accès au logement pendant l’exécution du bail, sauf accord des locataires ou autorisation judiciaire. Elle ne pouvait dès lors ni constater de manière effective les dégradations alléguées ni entreprendre des mesures conservatoires avant la reprise des lieux. Si Mme [K] [N] prétend que l’agence [Z] avait connaissance de dégradations dès le début de la relation locative, elle ne le démontre pas.
S’agissant du manquement allégué à l’obligation d’information et de conseil, il ressort des pièces versées aux débats que l’agence [Z] a informé Mme [K] [N] de l’évolution du dispositif de garantie et de la disparition de la garantie GRL. Cette information, dont la réalité est établie, satisfait à l’obligation d’information pesant sur le mandataire dans le cadre de l’exécution de son mandat étant relevé que la souscription d’un contrat d’assurance pour la période postérieure au 31 décembre 2016 n’aurait pas permis de garantir les détériorations imputables aux locataires pour une période antérieure, étant indiqué qu’ils ont quitté les lieux donnés à bail le 1er septembre 2015.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’agence [Z].
Mme [K] [N] reproche par ailleurs à l’agence [Z] et à la société Groupe [I] [L] d’avoir mené la procédure d’expulsion avec une particulière négligence et lenteur provoquant un important préjudice financier dès lors qu’elle s’est vue opposer un refus de garantie « détériorations immobilières », détériorations qui se sont aggravées jusqu’à ce qu’elle récupère le bien quatre ans après les premiers impayés et deux ans après le départ des locataires. Elle indique que l’agence [Z] bénéficiait d’un mandat général de gestion lui permettant de poursuivre la résiliation du bail et la société Groupe [I] [L] d’un mandat en justice lui permettant d’engager toute action devant les tribunaux. Elle souligne que la résiliation du bail aurait pu être poursuivie dès le mois de février 2014, indépendamment de la procédure de surendettement dont devaient bénéficier les locataires, en l’absence de production d’une attestation d’assurance habitation. Elle ajoute que tant l’agence [Z] que la société Groupe [I] [L] ont tardé à faire délivrer un commandement de payer et engager une procédure de résiliation après les premiers impayés de loyer au mois d’octobre 2013 puis à obtenir la reprise des lieux alors que les locataires les avaient libérés depuis le 1er septembre 2015.
L’agence [Z] indique qu’en application de l’article 11 du contrat d’assurance GRL auquel Mme [K] [N] a adhéré, l’assureur a, par l’intermédiaire de son mandataire, pris la direction de la procédure pour le compte de l’assurée. Elle rappelle qu’elle a déclaré dès le 16 octobre 2013 le sinistre à l’assureur, qu’elle en a informé sa mandante, et soutient qu’il ne lui appartenait plus de réaliser les démarches liées à la procédure de résiliation du bail dès lors que la société Groupe [I] [L] avait été mandatée pour ce faire. Elle ajoute qu’elle a informé cette dernière du départ des locataires dès le mois d’octobre 2015.
La société Groupe [I] [L] indique qu’après déclaration du sinistre, le dossier a été adressé à l’APAGL, qu’un moratoire a été mise en place avec les locataires et qu’elle n’a reçu l’autorisation d’entamer la procédure judiciaire que le 16 septembre 2014 après échec du moratoire. Elle rappelle que les locataires ont saisi la commission de surendettement qui a déclaré leur demande recevable le 24 mars 2015, ce qui a paralysé la procédure de résiliation du bail, et imposé l’effacement de la dette locative le 14 septembre 2015. Elle confirme qu’elle a été informée du départ des locataires au mois d’octobre 2015 et qu’elle a obtenu une décision de reprise de logement le 28 décembre 2016. Elle considère qu’aucune faute de gestion ne peut lui être opposée alors que l’ensemble des impayés de loyer avait vocation à être couverts par l’assureur.
S’agissant de la conduite de la procédure de résiliation du bail, d’expulsion et de reprise des lieux, il résulte des pièces produites aux débats que la gestion de cette procédure a été confiée à la société Groupe [I] [L] dans le cadre d’un mandat distinct. Il ne saurait dès lors être reproché à l’agence [Z], qui avait reçu mandat en termes généraux, de ne pas s’être substituée à ce mandataire dans l’accomplissement d’actes relevant de sa mission spécifique. Il apparaît, par ailleurs, que l’agence [Z] a déclaré le sinistre dès les premiers impayés et a régulièrement sollicité des informations sur l’état d’avancement de la procédure, ce qui caractérise une diligence conforme à ses obligations.
S’agissant de la société Groupe [I] [L], le délai ayant conduit à la reprise effective des lieux apparaît anormalement long alors qu’elle admet qu’elle avait la possibilité d’agir à tout le moins dès le 16 septembre 2014, la notice d’information du contrat d’assurance GRL prévoyant effectivement que la situation d’impayé pourrait faire l’objet d’un traitement amiable sur prescription de l’APAGL. Si des incidents procéduraux et des circonstances extérieures tenant notamment à la situation des locataires, tels que leur départ sans laisser d’adresse ou encore la saisine de la commission de surendettement, peuvent expliquer un certain retard, il n’apparaît pas que la société Groupe [I] [L] s’est montrée diligente dans la conduite de la procédure particulièrement après le 14 septembre 2015, date à laquelle la procédure de surendettement a pris fin, et plus encore après le 8 octobre 2015, date à laquelle elle a été informée de ce que les locataires avaient quitté les lieux donnés à bail, quand la reprise des lieux n’est intervenue que le 7 septembre 2017. Dans ces conditions, sa responsabilité doit être retenue au titre de la conduite de la procédure.
Mme [K] [N] soutient qu’elle doit être intégralement indemnisée par l’association [Z] et la société Groupe [I] [L] des préjudices subis au titre des travaux de remise en état du logement, du préjudice de jouissance, des pertes de loyers du mois d’octobre 2017 au mois de juin 2018, des frais financiers et de déplacement ainsi que du préjudice moral.
La société Groupe [I] [L] fait valoir que le préjudice de Mme [K] [N] ne saurait excéder la somme de 7 700 euros correspondant au plafond de garantie du dispositif Pass-GRL. Elle ajoute que le constat d’huissier du 13 octobre 2016, lequel avait pour objet de vérifier l’occupation des lieux, ne fait pas état des éléments dont se prévaut la bailleresse et notamment du fait que les lieux loués auraient été laissés à l’abandon et ouverts à tous vents. Elle ajoute également que les pertes de loyers ne sont pas indemnisables en application de l’article 1231-3 du code civil. Elle considère qu’il appartenait à Mme [K] [N], ou à son gestionnaire, de souscrire un nouveau contrat d’assurance de sorte que l’expulsion alléguée comme tardive n’aurait eu aucun impact sur le droit à indemnisation.
Mme [K] [N] ne peut imputer à l’association [Z] ou à la société Groupe [I] [L] la responsabilité des détériorations commises par les locataires. Cependant, si la procédure de résiliation du bail avait été conduite de manière plus diligente par la société Groupe [I] [L], la bailleresse aurait pu, après reprise des lieux et constat des détériorations, bénéficier de la garantie « détériorations immobilières », avant l’extinction du dispositif Pass- GRL le 31 décembre 2016, et disposer du logement plus rapidement après le départ des locataires.
Les préjudices invoqués par Mme [K] [N] ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de la chance perdue de bénéficier de la garantie « détériorations immobilières » et de disposer du logement plus rapidement comme il a été dit.
La garantie issue du dispositif Pass-GRL était acquise à la bailleresse dans les conditions contractuelles suivantes : l’assureur s’engageait à indemniser l’assurée, en cas de sinistre, dans la limite d’un plafond fixé à 7 700 euros par sinistre. Cette indemnisation devait toutefois être réduite par l’application d’un coefficient de vétusté évalué à 6 % par an, dans la limite maximale de 50 %. Par ailleurs, il était expressément stipulé qu’à l’occasion de chaque sinistre relevant des « détériorations immobilières », une franchise demeurerait à la charge de l’assurée, correspondant à un mois de loyer, charges et taxes comprises, calculé sur la base du dernier montant déclaré à l’assureur.
En l’espèce, au regard du loyer mensuel déclaré à l’assureur, s’élevant à 658,77 euros, et compte tenu des modalités de calcul de la garantie ainsi que de la franchise contractuelle, il apparaît que l’indemnisation maximale susceptible d’être versée à Mme [K] [N] n’aurait pu excéder la somme de 6 117,23 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats, d’un constat d’huissier du 6 octobre 2017, que le logement présentait un état de dégradation significatif imputable à un défaut d’entretien, caractérisé notamment par des détériorations des cloisons et des planchers. La bailleresse justifie avoir exposé des frais de remise en état à hauteur de 23 650,03 euros au moyen de factures versées aux débats.
Toutefois, en l’absence de mobilisation effective de la garantie Pass-GRL, le préjudice indemnisable ne saurait correspondre à l’intégralité du coût des réparations, mais doit être analysé en termes de perte de chance d’obtenir l’indemnisation contractuellement prévue. Dès lors, au regard de la probabilité sérieuse d’obtenir la mise en 'uvre de la garantie dans la limite du plafond contractuel, et en tenant compte des abattements applicables, cette perte de chance peut être justement évaluée à la somme de 6 056,05 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et des pertes de loyers alléguées pour la période d’octobre 2017 à juin 2018, il convient de rappeler que ce chef de préjudice correspond à l’impossibilité, pour la bailleresse, de remettre le bien en location dans des conditions normales après la libération des lieux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [K] [N] a effectivement remis le logement en location à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 580 euros. Toutefois, il y a lieu d’apprécier la période pendant laquelle cette remise en location a été retardée de manière imputable aux errements de la procédure de résiliation du bail et aux diligences nécessaires à la remise en état du bien.
La perte de loyers doit être évaluée sur la période courant du 1er octobre 2017, date à laquelle la garantie des loyers avait cessé d’être effective, au 30 juin 2018, soit jusqu’à la remise effective du bien sur le marché locatif, sur la base d’un loyer mensuel de 580 euros. Toutefois, ce préjudice ne présente pas un caractère certain dans son intégralité, dès lors que la remise en location dépend de plusieurs aléas, notamment liés aux conditions du marché locatif et à la capacité effective de trouver un nouveau locataire dans un délai donné. Il convient dès lors de raisonner en termes de perte de chance.
Compte tenu de l’existence d’une probabilité sérieuse de relocation dans ce délai, mais également des incertitudes inhérentes à une telle opération, il sera fait une juste appréciation du préjudice en retenant une perte de chance fixée à 50 % des loyers qui auraient pu être perçus sur la période considérée. La période courant du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 représente neuf mois. Sur la base d’un loyer mensuel de 580 euros, le montant total des loyers non perçus s’élève à 5 220 euros. En appliquant un taux de perte de chance de 50 %, le préjudice indemnisable doit être fixé à la somme de 2 610 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre d’un prétendu préjudice moral, de frais financiers ainsi que de frais de déplacement, il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et en lien de causalité avec les faits litigieux.
En premier lieu, s’agissant des frais financiers invoqués, et notamment de la souscription d’un prêt, il n’est pas établi que cette charge résulte directement des manquements reprochés. En effet, la souscription d’un emprunt procède avant tout d’un défaut de liquidités propre à la situation financière de la demanderesse et ne saurait, en l’absence d’éléments démontrant un lien de causalité direct et exclusif avec les faits de la cause, être imputée à la partie adverse.
En deuxième lieu, concernant les frais de déplacement et d’hébergement allégués, la demanderesse ne produit aucun justificatif suffisamment précis permettant d’en établir le lien direct avec le suivi des travaux ou de la procédure. Ces dépenses ne peuvent être regardées comme constituant un préjudice indemnisable.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice moral, celui-ci se définit comme l’atteinte portée à des intérêts extrapatrimoniaux, tels que les souffrances psychologiques, le trouble dans les conditions d’existence ou encore l’atteinte à l’honneur ou à la réputation. Toutefois, un tel préjudice ne saurait être présumé et doit être caractérisé par des éléments précis et circonstanciés permettant d’en apprécier la réalité et l’intensité. Or, en l’espèce, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un trouble personnel distinct des désagréments inhérents à la gestion d’un litige ou à la réalisation de travaux. En l’absence de justification concrète d’une atteinte spécifique à ses conditions d’existence ou à son intégrité psychologique, le préjudice moral allégué ne peut être retenu.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces demandes indemnitaires sera rejeté.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a dit la demande de Mme [K] [N] recevable et rejeté ses demandes à l’égard de l’agence [Z].
La société Groupe [I] [L] sera condamnée à payer à Mme [K] [N] la somme de 8 666,05 euros (6 056,05 + 2 610) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 22 juillet 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation introductive d’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Groupe [I] [L] à payer à Mme [K] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La société Groupe [I] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Pelois.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il a dit la demande de Mme [K] [N] recevable et rejeté ses demandes à l’égard de l’association [Z] agence immobilière sociale Bretagne [Localité 1].
Statuant à nouveau,
Condamne la société Groupe [I] [L] à payer à Mme [K] [N] la somme de 8 666,05 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2021.
Condamne la société Groupe [I] [L] à payer à Mme [K] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Groupe [I] [L] aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie Pelois.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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