Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/11226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 mars 2022, N° 21/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7AQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 21/01390
APPELANTE
Madame [M] [O]
née le 17 Mars 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1964
INTIMÉ
Monsieur [K] [P], exerçant en son nom propre sous l’enseigne CHAMPY AUTO
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : D1512
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022026925 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [K] [P], exerçant sous l’enseigne Champy Auto, a le 1er avril 2019 vendu à Mme [M] [O] un véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 1.500 euros (outre la reprise de l’ancien véhicule de l’acheteuse pour 1.000 euros).
Arguant de désordres affectant son véhicule, Mme [O] a dans les mois qui ont suivi cette acquisition déclaré le sinistre à la société Groupama Protection, son assureur, lequel a mandaté la société BCA Expertise aux fins d’examen du véhicule. L’expert a le 18 décembre 2019 déposé une « synthèse » à laquelle était joint un procès-verbal d’examen contradictoire signé le 13 décembre par le vendeur, l’acquéreur, le garage dépositaire et l’expert.
Mme [O] a au vu de ces élément et par courriers recommandés des 25 juin et 9 juillet 2020 mis en demeure M. [P] d’annuler la vente et de lui restituer le prix payé.
Faute de solution amiable, elle a par acte du 11 mars 2021 assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’annulation de la vente du véhicule.
*
Le tribunal a par jugement du 22 mars 2022 :
— débouté Mme [O] de sa demande de remboursement du prix et de remise du véhicule Peugeot 307 acquis auprès de M. [P], exerçant sous l’enseigne Champy Auto,
— débouté Mme [O] de sa demande d’expertise,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— condamné Mme [O] à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a estimé que le rapport d’expertise amiable, contradictoire, n’était qu’un rapport « intermédiaire » et était insuffisant pour démontrer que les désordres allégués rendaient le véhicule impropre à sa destination. Constatant que l’expert prévoyait des investigations supplémentaires mais que Mme [O] s’en était abstenue, le premier juge l’a déboutée de sa demande de nouvelle expertise, celle-ci ne pouvant pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Aussi a-t-il considéré que l’intéressée échouait à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant sa voiture et l’a déboutée de sa demande tendant à voir annuler la vente intervenue avec M. [P].
Mme [O] a par acte du 13 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [P] devant la Cour.
*
Saisi par M. [P] d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour faute pour Mme [O] d’avoir réglé les causes du jugement, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 15 mai 2023 dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel et réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
*
Mme [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 23 août 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et donc en ce qu’il :
. l’a déboutée de sa demande de remboursement du prix et de reprise du véhicule Peugeot 307 immatriculé CV 818 MA acquis auprès de M. [P] exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto,
. l’a déboutée de sa demande d’expertise,
. l’a condamnée aux dépens,
. l’a condamnée à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
. a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
et en qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes :
. dire et juger que la responsabilité de M. [P] exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto est engagée,
. condamner M. [P] exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto à lui verser :
. les frais de gardiennage de 12 euros par jour à compter du 1er décembre 2019, soit la somme de 8.556 euros (12 euros X 31 jours X 23 mois) arrêtée au mois d’octobre 2021 (à parfaire),
. la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les désordres apparus sur le véhicule Peugeot 307 qu’elle a acheté sont bien des vices cachés préexistant à la vente, inhérents au véhicule lui-même le rendant impropre à sa destination et/ou en compromettant l’usage alors même que ledit véhicule a fait l’objet d’un usage normal,
— dire et juger que la responsabilité de M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto est engagée,
— dire et juger que dans ce contexte, elle a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,
— constater qu’elle souhaite rendre le véhicule et se faire restituer le prix d’achat,
— condamner ainsi M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto à lui verser les sommes suivantes :
. 3.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
. les frais de gardiennage 12 euros par jour à compter du 1er décembre 2019, soit la somme de 8.556 euros (12 euros X 31 jours X 23 mois) arrêtée au mois d’octobre 2021 (à parfaire),
. outre la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait nécessaire d’ordonner une expertise avant-dire droit,
— ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
. procéder à l’examen du véhicule litigieux,
. décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
. décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
. le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
. décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
. fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction de céans dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, et la mettre à la charge du défendeur, soit M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto,
— réserver le montant des dommages qu’elle a subis,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en conformité du véhicule Peugeot 307 immatriculé CV 818 MA par réparation ou remplacement sur le fondement du défaut de conformité au sens du droit de la consommation, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et à défaut d’exécution dans ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto, à lui verser les sommes suivantes :
. les frais de gardiennage 12 euros par jour à compter du 1er décembre 2019, soit la somme de 8.556 euros (12 euros X 31 jours X 23 mois) arrêtée au mois d’octobre 2021 (à parfaire),
. la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
A défaut,
— prononcer la réduction du prix ou la résolution du contrat de vente du 24 juin 2021 du véhicule Peugeot 307 immatriculé CV 818 MA,
— condamner ainsi M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto, à lui verser les sommes suivantes :
. 3.000 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule,
. les frais de gardiennage 12 euros par jour à compter du 1er décembre 2019, soit la somme de 8.556 euros (12 euros X 31 jours X 23 mois) arrêtée au mois d’octobre 2021 (à parfaire),
. outre, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— juger que la restitution du véhicule interviendra après le remboursement du prix de vente et dire que les frais liés à la restitution du véhicule seront à la charge de M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto,
En tout état de cause,
— débouter M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P], exerçant en nom propre sous l’enseigne Champy Auto, au paiement des entiers dépens d’instance.
M. [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et donc en ce qu’il a :
. débouté Mme [O] de sa demande de remboursement du prix et de reprise du véhicule Peugeot 307 immatriculé CV 818 MA acquis auprès de lui,
. débouté Mme [O] de sa demande d’expertise,
. condamné Mme [O] aux dépens,
. condamné Mme [O] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du « CPC »,
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 mai 2025, l’affaire plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
Sur les demandes de Mme [O]
Mme [O] poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fonde d’abord sa demande sur la garantie des vices cachés due par M. [P], sur la base d’une expertise contradictoire, selon elle cohérente et non contestée, et fait valoir les vices affectant le véhicule acquis auprès de M. [P], vices préexistant à la vente, non apparents à ce moment et graves puisqu’ils diminuent fortement l’usage du véhicule. A titre subsidiaire, elle réclame la désignation d’un expert judiciaire. Elle se prévaut à titre plus subsidiaire encore de la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-3 et suivants du code de la consommation, qu’elle estime applicables en l’espèce. Elle soutient ainsi que le véhicule litigieux ne présente pas les qualités présentées par M. [P] et est impropre à l’usage qu’elle pouvait raisonnablement vouloir en faire, puisque les défauts présentés étaient en germe au moment de l’acquisition, voire d’ores et déjà existants, et que la panne a rendu impropre ou en a diminué très fortement l’usage de ce véhicule, d’ailleurs depuis lors immobilisé.
M. [P], à l’instar du tribunal, estime que les éléments produits sont insuffisants pour démontrer que le désordre relatif au filtre à particules rendrait le véhicule impropre à son usage ou le limiterait de manière conséquente, rappelant par ailleurs que Mme [O] avait parcouru plus de 10.000 km avec sa voiture depuis son acquisition. Il ajoute qu’aucun défaut de conformité ne peut lui être opposé, rappelant que le véhicule litigieux a été mis en circulation en 2003, comptait 165.000 km au compteur lors de sa vente en 2019 et que Mme [O] avait parcouru plus 10.000 km avant que la panne moteur intervienne, montrant bien que le véhicule était propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Il considère que l’intéressée est seule responsable de son préjudice.
Sur ce,
1. sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Mme [O], sur ce fondement, exerce une action rédhibitoire (restitution de la chose et du prix payé), telle que prévu par l’article 1644.
Elle produit aux débats un procès-verbal signé le 13 décembre 2019 par l’expert désigné par son assureur, le garage dépositaire du véhicule, elle-même et M. [P]. Au terme de ce document, les parties ont contradictoirement convenues de constater que le véhicule était immobilisé au garage, qu’il ne démarrait plus, qu’il existait un « clip » à l’action de la clé, que le moteur présentait un aspect correct, que le niveau d’huile était supérieur au maximum mais le liquide de refroidissement inférieur au minimum et, enfin, que le feu arrière avait été endommagé par Mme [O]. Il est précisé que le véhicule a été vendu « à environ 358 000 » (le procès-verbal de contrôle technique du 21 mars 2019 indique qu’à cette date, la voiture présentait un kilométrage de 357.441) et que, à la date de la réunion, « le compteur indique 367 639, le véhicule a donc parcouru environ 10 000 km depuis l’acquisition ». Ce procès-verbal ne constitue pas un rapport d’expertise. Aucune opération technique d’examen du véhicule n’a été menée. Les parties indiquent d’ailleurs qu’il est encore nécessaire d'« établir un diagnostic moteur pour déterminer l’origine de l’augmentation du niveau d’huile, voir [sic] réaliser une analyse d’huile ».
L’expert a joint à ce procès-verbal une note de « synthèse » adressée le 18 décembre 2019 à l’assureur de Mme [O]. Aux termes de cette synthèse, l’expert, après avoir indiqué qu’il s’agissait d’un « point intermédiaire d’informations » et sans de plus amples explications, coche les cases « panne inhérente à un vice existant, ou en germe, au moment de la vente », « la panne rend impropre ou diminue très fortement l’usage du véhicule », « le vice n’était pas décelable par un profane » et « désordre inhérent à un défaut de conformité (moins de 2 ans VN, 6 mois VO) ». Aucune information précise n’est donnée concernant la nature des vices allégués et, au regard de la distance non négligeable parcourue par Mme [O] avec le véhicule litigieux, d’environ 10.000 km en moins de neuf mois, il apparaît prématuré de définitivement conclure que la panne, qui empêche le véhicule de démarrer (et le rend donc impropre à sa destination) est effectivement due à un vice existant mais caché au moment de son acquisition par Mme [O].
Sur la demande d’expertise
Une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile). En aucun cas, cependant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Or si Mme [O] a dès le mois de décembre 2019 sollicité la mise en place de mesures d’expertise au contradictoire de M. [P], elle n’a pas tiré toutes les conséquences du procès-verbal signé le 13 décembre dans lequel l’expert préconise des investigations complémentaires, ni celles de la note intermédiaire du technicien du 18 décembre.
Elle s’est ainsi présentée devant le tribunal sans preuve tangible des vices cachés allégués affectant son véhicule.
Le premier juge a donc à juste titre observé qu’elle s’était abstenue de faire procéder à des investigations complémentaires et refusé de pallier la carence de Mme [O] dans l’administration de la preuve qui lui incombe en désignant un expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant ajouté que six ans après la vente, alors que le véhicule est immobilisé depuis son examen par le cabinet BCA et a subi de ce fait une usure supplémentaire, une mesure d’expertise serait inopportune.
***
Le premier juge a en conséquence justement retenu que Mme [O] échouait à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule acquis auprès de M. [P] et le rendant impropre à sa destination ou en limitant l’usage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toute demande de ce chef.
2. sur la garantie de conformité
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles.
M. [P] exerce l’activité professionnelle de vendeur de voitures, sous l’enseigne Champy Auto. Mme [O] n’étant pas elle-même professionnelle en la matière, mais consommateur, la conformité de la voiture objet de la vente entre les parties doit être examinée sur le fondement du droit de la consommation.
L’article L217-5 du code de la consommation tel qu’en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 et au moment de la vente litigieuse, énonce que le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il ressort ensuite des termes de l’article L217-7 ancien du même code que, pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Mme [O] ne verse pas aux débats l’annonce concernant le véhicule litigieux, ni aucune information concernant la description donnée par M. [P] avant la vente.
Il résulte des informations du certificat de cession que la première immatriculation du véhicule date du 17 juillet 2003. Il avait donc plus de 16 ans lors de la vente. Le contrôle technique effectué le 21 mars 2019, dix jours avant la vente, indique qu’à cette époque, la voiture comptait 357.441 km au compteur et énumère dix « défaillances mineures ». La voiture a été vendue pour un prix de 1.500 euros, somme s’ajoutant à la reprise de l’ancien véhicule de Mme [O] d’une valeur de 1.000 euros, portant le prix total du véhicule à 2.500 euros (et non 3.000 euros ainsi que l’intéressée le prétend).
Il apparaît ainsi que Mme [O] a le 1er avril 2019 acquis un véhicule d’occasion ancien qui avait déjà beaucoup circulé. Les défauts ont été énumérés dans le procès-verbal contradictoire signé avec l’expert de l’assureur le 13 décembre, plus de huit mois après la vente, alors que l’intéressée avait roulé 10.000 km de plus avec son véhicule. Aucun élément ne permet de conclure que les niveaux d’huile ou de liquide alors décrits puissent être imputés à M. [P], et un trop-plein d’huile et un manque de liquide de refroidissement peuvent endommager le moteur d’une voiture (à plus forte raison lorsque celui-ci est très utilisé).
M. [P] a certes aux termes du procès-verbal contradictoire signé le 13 décembre 2019 accepté de reprendre le véhicule pour réparations, mais il n’a pas, ce faisant, reconnu sa responsabilité ni l’existence de vices cachés lors de la vente. Une « remarque » en ce sens est d’ailleurs portée en tête du procès-verbal, en caractères gras.
Mme [O] n’établit donc aucunement l’absence de conformité du véhicule vendu qui lui a été livré par M. [P].
Ajoutant au jugement qui n’était pas saisi de demandes de Mme [O] sur ce fondement, la Cour déboutera celle-ci de toute demande présentée contre M. [P] au titre de sa garantie de conformité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [O] sera également condamnée à payer à M. [P] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Mme [O] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [O] de ses demandes présentées contre M. [K] [P] sur le fondement de la garantie de conformité,
Condamne Mme [M] [O] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [O] à payer à M. [K] [P] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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