Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01374
N° Portalis DBVL-V-B7I-[Localité 1]
(Réf 1ère instance : 22/01866)
(1)
Mme [W] [Z]
Mme [C] [F]
M. [P] [F]
M. [U] [F]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCTUDY
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me PAUBLAN
— Me HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCTUDY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 avril 2003, la société Caisse de crédit mutuel de Loctudy (la banque) a consenti à la SCI Kercamax un prêt immobilier n° 0328 4182136 01 d’un montant de 89 500 euros au taux de 5,10 % l’an remboursable en 228 mensualités.
Suivant offre acceptée le 18 septembre 2007, la banque a consenti à la SCI Kercamax un prêt immobilier n° 0328 4182136 03 d’un montant de 137 000 euros au taux de 5,25 % l’an remboursable en 120 mensualités.
À la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 juillet 2009.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 septembre 2022, elle a assigné M. [U] [F], Mme [W] [Z], M. [P] [F] et Mme [C] [F], associés à part égale de la SCI Kercamax, aux fins de paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a :
— Constaté que, suivant ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable la demande en paiement formulée au titre du prêt n° 0328 4182136 01.
— Condamné les consorts [V] à payer chacun à la banque la somme de 44 993,87 euros au titre du prêt n° 0328 4182136 03.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné in solidum les consorts [V] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 28 février 2024, les consorts [V] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 19 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants, 1358 et 1858 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à payer chacun à la banque la somme de 44 993,87 euros.
Statuant à nouveau,
— Débouter la banque de sa demande en paiement.
En tout état de cause,
— Dire que la banque a commis une faute à l’égard de M. [P] [F] et Mme [C] [F] en contractant un prêt avec la SCI Kercamax alors qu’ils étaient associés mineurs à proportion de 25 % chacun.
En conséquence,
— Condamner la banque à payer à M. [P] [F] et Mme [C] [L] la somme de 44 993,87 euros chacun à titre de dommages et intérêts et à tout le moins au titre de la perte de chance de n’avoir pu éviter l’engagement de caution.
— Le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
A titre subsidiaire,
— Dire que le prix de vente du bien immobilier appartenant à la SCI Kercamax de 100 000 euros doit être imputé sur le règlement du prêt de 137 000 euros.
— Enjoindre à la banque d’établir un décompte actualisé en prenant en compte l’ensemble des paiements intervenus.
— Le cas échéant, sursoir à statuer dans l’attente du décompte actualisé.
— Condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 29 mai 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1353, 1857 et 1858 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement,
— Débouter M. [P] [F] et Mme [C] [F] de leur demande de dommages et intérêts.
— Débouter les consorts [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère subsidiaire de l’action exercée contre les associés de la SCI Kercamax
Les consorts [V] font valoir qu’aucune procédure collective n’a été ouverte à l’égard de la SCI Kercamax et qu’elle n’a pas été dissoute. Ils relèvent que le certificat d’irrécouvrabilité produit par la banque ne précise pas si elle possède encore un patrimoine immobilier. Ils prétendent que la banque ne justifie pas de vaines poursuites préalables.
La banque indique que la SCI Kercamax était propriétaire de deux immeubles qui ont été vendus. Elle ajoute que le commissaire de justice chargé du recouvrement de sa créance a établi le 22 novembre 2021 un certificat d’irrécouvrabilité.
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La condition tenant aux poursuites préalables et vaines suppose que le créancier social justifie avoir diligenté contre la société débitrice des mesures de recouvrement révélant l’insuffisance du patrimoine social ou l’impossibilité manifeste d’obtenir paiement, sans qu’il soit nécessaire d’épuiser des voies d’exécution manifestement inutiles lorsque l’insolvabilité de la société est établie.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la banque a tenté des poursuites contre la SCI Kercamax notamment une saisie vente le 15 septembre 2021. Elle verse aux débats un certificat d’irrécouvrabilité établi par un commissaire de justice le 22 novembre 2021 faisant état de l’absence d’actif saisissable. Elle verse également un état hypothécaire démontrant que la SCI Kercamax n’est plus propriétaire du bien situé au Guilvinec quand les appelants produisent eux-mêmes l’acte de vente du bien immobilier, financé par le prêt n° 0328 4182136 03, situé à Pont-L’abbé. Ces éléments caractérisent suffisamment l’insolvabilité de la société et l’inutilité de nouvelles mesures d’exécution forcée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions prévues par l’article 1858 du code civil étaient réunies.
Sur le montant de la créance de la banque
Les consorts [V] font valoir que le bien immobilier dont l’achat a été financé par le prêt n° 0328 4182136 03 a été vendu au prix de 75 000 euros quand la banque produit un décompte où apparaît la somme de 71 300 euros. Ils ajoutent que Mme [W] [Z] a payé pour le compte de la SCI Kercamax la somme de 13 300 euros sans que cette somme ne soit déduite des sommes dues.
La banque confirme qu’elle n’a perçu que la somme de 71 300 euros ensuite de la vente du bien situé à [Localité 9]. Elle ajoute que les consorts [V], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas que le décompte qu’elle produit serait erroné.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence et le montant de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La banque produit l’offre de prêt acceptée le 18 septembre 2007, le tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître un solde restant dû de 179 975,51 euros. Les paiements reçus par la banque sont discutés.
Il ressort des pièces produites aux débats que le prix de vente du bien situé [Localité 10], soit la somme de 100 000 euros, a été affecté au remboursement du prêt n° 0328 4182136 01 et au remboursement d’un autre prêt. La somme de 11 541,41 euros a été affectée au remboursement du prêt n° 0328 4182136 03. Cette somme apparaît dans un décompte de créance du 23 juillet 2021.
La quasi-totalité du prix de vente du bien situé à [Localité 9], soit la somme de 71 300 euros, a été affectée au remboursement du prêt n° 0328 4182136 03. Cette somme apparaît également dans le décompte de créance du 23 juillet 2021.
S’agissant du prix de vente de ce dernier bien, les appelants procèdent par affirmation en soutenant que la banque aurait perçu la somme de 75 000 euros et non celle de 71 300 euros. Il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats que la somme perçue par la banque aurait été supérieure à ce dernier montant.
Par ailleurs, si Mme [W] [Z] justifie avoir effectué plusieurs virements sur le compte de la SCI Kercamax pour un montant total de 13 300 euros entre 2017 et 2019, il n’est pas justifié de l’affectation de ces paiements.
C’est en vain que les consorts [V] contestent le décompte de créance de la banque.
Sur la responsabilité alléguée de la banque à l’égard des associés mineurs
M. [P] [F] et Mme [C] [F] rappellent que le prêt n° 0328 4182136 03 a été consenti à la SCI Kercamax alors qu’ils étaient mineurs et qu’ils détenaient chacun 25 % du capital social. Ils considèrent qu’il appartenait à la banque, connaissance prise des statuts de la société, de vérifier qu’une protection spécifique avait mise en place à leur égard. Ils font valoir l’existence d’un risque particulier lié à l’octroi du prêt.
La banque rappelle que les parents de M. [P] [F] et Mme [C] [F], en qualité d’administrateurs légaux de leurs biens, devaient veiller à la protection de leurs intérêts. Elle ajoute que le prêt de 137 000 euros était destiné à l’achat d’un immeuble d’une valeur de 100 000 euros de sorte que l’opération ne laissait pas d’emblée apparaître un risque important au détriment de la société ou de ses associés.
La personnalité morale de la société civile est distincte de celle de ses associés et la capacité de la SCI Kercamax à contracter un emprunt ne dépendait pas de la capacité individuelle de ceux-ci. Il est de droit constant qu’un mineur peut être associé d’une société civile immobilière, les droits sociaux étant administrés par ses représentants légaux dans le cadre de l’administration légale des biens du mineur. Le seul fait pour la banque d’avoir consenti un prêt à la SCI Kercamax ne caractérise aucune faute.
La banque n’était tenue ni de s’immiscer dans les choix patrimoniaux opérés par les représentants légaux des mineurs, ni de vérifier l’opportunité de l’investissement réalisé par la SCI Kercamax au regard des intérêts patrimoniaux des enfants associés.
L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit n’est due qu’à l’emprunteur ou, le cas échéant, à la caution non avertie exposée à un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Or, M. [P] [F] et Mme [C] [F] n’étaient ni emprunteurs à titre personnel ni cautions de l’engagement souscrit par la SCI Kercamax.
Les appelants ne démontrent, par ailleurs, l’existence d’aucun risque anormal ou manifestement excessif lors de l’octroi du prêt, dont la banque aurait eu connaissance. En effet, ainsi que le rappelle cette dernière, le prêt avait pour objet l’acquisition et la rénovation d’un bien acquis au prix de 100 000 euros.
M. [P] [F] et Mme [C] [F] sont tenus des dettes sociales en leur qualité d’associés conformément au régime légal propre aux sociétés civiles résultant des articles 1857 et suivants du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les consorts [V] à payer à la banque la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les consorts [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
7
Condamne in solidum M. [U] [F], Mme [W] [Z], M. [P] [F] et Mme [C] [F] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Loctudy la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. [U] [F], Mme [W] [Z], M. [P] [F] et Mme [C] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Expertise ·
- Contrat de location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Faute contractuelle ·
- Retard ·
- Demande
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désistement d'instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Délai de prévenance ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Transfert ·
- Changement d'employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Anatocisme ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Rédhibitoire ·
- Contrôle ·
- Aide
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Dépens
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Déchéance ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Représentants des salariés ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Établissement ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Lésion ·
- Promotion professionnelle ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.