Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00617
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPAE
(Réf 1ère instance : 1122000777)
(1)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
Mme [O] [B] épouse [D]
M. [P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me NAUX
— Me QUEMENER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Madame [O] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Tous deux représentés par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [D] et Mme [O] [B], son épouse, sont titulaires d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire (la banque).
Le 11 juin 2021, ils ont déposé plainte pour des virements frauduleux réalisés à partir de leur compte bancaire et sollicité en vain de la banque le remboursement des paiements indûment réalisés.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 octobre 2022, les époux [D] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a :
— Condamné la banque à payer aux époux [D] la somme de 5 990 euros au titre des sommes frauduleusement soustraites.
— Débouté les époux [D] de leur demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts.
— Condamné la banque à payer aux époux [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 29 janvier 2024, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 13 janvier 2026, elle demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Juger irrecevables les demandes des époux [D] s’agissant de la somme de 3 000 euros provenant du compte de leur enfant mineur pour lequel ils n’ont pas indiqué agir en représentation.
Au fond,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [D] de leurs demandes.
— Les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux.
En leurs dernières conclusions du 7 janvier 2026, les époux [D] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 133-19 et suivants du code monétaire et financier,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter la banque de ses demandes.
— La condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes accordées en première instance.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [D] expliquent que le 7 juin 2021, ils ont été destinataires d’un courriel émanant en apparence de leur banque leur demandant de réactiver le dispositif Sécur’Pass, dispositif de sécurité destiné à valider certaines opérations dans l’application mobile bancaire, puis le 10 juin 2021, de plusieurs SMS émanant de la banque les informant de l’ajout de nouveaux bénéficiaires puis de virements. Ils expliquent également qu’en se connectant à leur compte, ils ont constaté que trois virements externes, pour une somme totale de 11 990 euros, avaient été opérés à partir de leur compte bancaire, après des virements internes à partir de livrets d’épargne dont un ouvert au nom de leur enfant mineur. Ils expliquent enfin que, n’étant pas à l’origine de ces opérations, ils ont immédiatement pris attache avec leur banque et que le rappel des fonds a permis de récupérer la somme de 6 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [D] concernant la somme de 3 000 euros provenant du compte ouvert au nom de leur enfant mineur
La banque soutient que les époux [D] sont irrecevables à solliciter le remboursement des sommes prélevées sur le livret d’épargne de leur enfant mineur dès lors qu’ils n’ont pas expressément indiqué agir en qualité de représentants légaux de celui-ci.
Selon les articles 382 et suivants du code civil, les parents exerçant l’autorité parentale ont qualité pour représenter leur enfant mineur dans tous les actes de la vie civile. L’omission par les époux [D] dans l’assignation introductive d’instance de leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ne peut constituer une fin de non-recevoir puisqu’ils avaient cette qualité mais relève d’une simple omission matérielle. En cause d’appel, ils précisent agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur.
En tout état de cause, il n’est pas discuté que la somme litigieuse a transité sur le compte des époux [D] avant d’être virée vers des comptes tiers. Dès lors que les opérations contestées ont affecté le compte des intimés, ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la banque.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la demande en remboursement des opérations de paiement non autorisées
Les époux [D] soutiennent qu’ils ne sont pas à l’origine des virements litigieux et qu’ils n’ont jamais autorisé expressément ces opérations. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir donné suite à leur demande de rappel des fonds formulée moins de vingt minutes après l’exécution des virements litigieux. Ils soutiennent également qu’aucune négligence grave ne peut leur être reprochée. Ils font valoir qu’ils ont légitimement pu croire que le courriel reçu le 7 juin 2021, sollicitant la réactivation du dispositif Sécur’Pass et ayant permis le détournement de leurs données de connexion confidentielles, émanait effectivement de la banque. Ils indiquent qu’une demande similaire leur avait été adressée le 25 avril 2021 alors même qu’ils utilisaient le dispositif depuis le 28 novembre 2020. Enfin, ils font valoir que la banque aurait elle-même dû s’interroger sur la cohérence d’une demande de réactivation portant sur un dispositif déjà activé.
La banque ne conteste pas que les époux [D] ont reçu, le 7 juin 2021, un courriel frauduleux, même si elle s’étonne qu’ils n’en aient pas conservé la copie alors qu’il s’agit, selon elle, d’une pièce déterminante. Elle soutient que cette absence de production de la preuve doit conduire au rejet des demandes formées à son encontre. Elle relève par ailleurs qu’il ressort des déclarations de Mme [O] [D] que l’adresse de l’expéditeur du courriel litigieux était « [Courriel 1] », laquelle ne correspondait pas à une adresse officielle de la banque. Elle en déduit que les époux [D] ont commis une négligence grave en communiquant à un tiers leurs données de connexion confidentielles, permettant ainsi la réalisation de la fraude. La banque reproche également aux intimés de ne pas avoir tenu compte des messages d’information et de sensibilisation qu’elle diffusait, notamment ceux relatifs aux risques de phishing accessibles sur sa page de sécurité, et d’avoir donné suite à un courriel dont l’adresse révélait, selon elle, le caractère frauduleux, sans davantage s’interroger sur la demande de réactivation du dispositif Sécur’Pass alors que celui-ci était déjà activé sur le téléphone de Mme [O] [D]. Enfin, elle soutient que cette dernière connaissait nécessairement la procédure d’activation du dispositif, celle-ci ne pouvant être réalisée qu’au moyen de l’application mobile de la banque et non via un site internet, pour l’avoir déjà effectuée à deux reprises, les 28 novembre 2020 et 25 avril 2021.
Il résulte des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-16 et L. 133-23 du code monétaire et financier que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement conteste avoir autorisé une opération de paiement, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données de sécurité personnalisées ne suffit pas, à elle seule, à établir soit l’autorisation de l’opération par le payeur, soit une faute de celui-ci, ni même une négligence grave au sens des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
En l’espèce, les époux [D] contestent être à l’origine des virements litigieux et exposent avoir été victimes d’une opération d’hameçonnage réalisée au moyen d’un courriel usurpant l’identité de leur établissement bancaire, lequel les invitait à réactiver le dispositif Sécur’Pass.
Si la banque verse aux débats des éléments techniques relatifs à l’utilisation du dispositif d’authentification forte et soutient que les opérations litigieuses n’ont pu être réalisées qu’au moyen des données de sécurité personnalisées des clients, elle ne démontre toutefois pas que les opérations litigieuses ont été validées depuis un terminal de confiance appartenant effectivement aux époux [D], ou encore validé par eux, ni que ceux-ci ont personnellement procédé à leur authentification.
Ainsi, la banque échoue à établir, comme l’exige l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses ont été régulièrement authentifiées.
En outre, indépendamment des explications fournies par les époux [D], la banque ne produit aucun élément technique de nature à démontrer que ceux-ci auraient communiqué sciemment leurs identifiants de sécurité à un tiers ou qu’ils auraient validé, en pleine connaissance de cause, des opérations identifiables comme frauduleuses.
Or, la négligence grave ne peut résulter d’une simple imprudence ou d’un manque de vigilance ordinaire ; elle suppose la caractérisation d’un comportement particulièrement imprudent révélant une méconnaissance manifeste des obligations de prudence imposées au titulaire du compte.
Si Mme [O] [D] admet avoir répondu au courriel du 7 juin 2021 lui demandant de réactiver le dispositif Sécur’Pass, courriel ayant selon toute vraisemblance permis le détournement de ses données de connexion confidentielles, il doit être relevé qu’elle avait déjà été amenée à réactiver le dispositif le 25 avril 2021 alors même que ce dispositif était installé et utilisé sur son téléphone depuis le 28 novembre 2020.
A cet égard, la banque n’apporte aucune précision sur le terminal de confiance ayant permis la validation des opérations litigieuses et ne justifie d’aucune vérification destinée à s’assurer que ce terminal, éventuellement enrôlé lors de la réactivation du dispositif Sécur’Pass le 7 juin 2021, était effectivement détenu par les époux [D].
Ces derniers justifient avoir réagi avec diligence immédiatement après la découverte des opérations litigieuses : le premier ajout de bénéficiaire est intervenu le 10 juin 2021 à 22h14 et ils ont contacté la banque dès 22h34 afin de signaler la fraude. Cette réaction immédiate est peu compatible avec l’hypothèse d’une validation consciente et volontaire des opérations contestées.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser un manquement d’une particulière gravité aux obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
La banque échoue à rapporter la preuve d’une circonstance de nature à priver les époux [D] du droit au remboursement des opérations de paiement non autorisées prévu à l’article L. 133-18 du même code.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel.
La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [P] [D] et Mme [O] [B], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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