Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 mai 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 208
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WODF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Mai 2026 à 15h48 par la CIMADE pour :
M. [Y] [L]
né le 06 Février 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 16h59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [L], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2026 à 10h30 l’appelant assisté de M. [W] [U], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [L] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 15 mai 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France de quatre ans.
Monsieur [Y] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 14 mai 2025, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 15 mai 2026, Monsieur [Y] [L] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 17 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [L].
Par ordonnance rendue le 19 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 20 mai 2026 à 15h 48, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet s’agissant des garanties de représentation dont il dispose, de la non-prise en compte par l’administration de ses problèmes de santé et de l’absence de menace réelle et actuelle à l’ordre public. Ensuite, l’appelant se prévaut de l’irrégularité de la procédure en raison de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, de l’avis tardif du placement de l’intéressé en garde à vue adressé au parquet et du menottage irrégulier à la suite de l’interpellation de Monsieur [L].
Comparant à l’audience, Monsieur [Y] [L], assisté de son avocat, fait soutenir sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet d’Ille et Vilaine à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet d’Ille et Vilaine soutient que les conditions d’un placement étaient réunies et que la procédure est régulière. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 21 mai 2026.
Le procureur général, suivant avis écrit du 20 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2026, le Préfet d’Ille et Vilaine expose que Monsieur [Y] [L] n’invoque aucun élément, au jour de la présente décision, de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propre à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de sa mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté les conditions de précédentes mesures d’assignation à résidence, qu’enfin l’intéressé représente une menace à l’ordre public s’agissant entre autres d’une précédente condamnation et de son récent placement en garde à vue pour des faits de vol.
Il ressort de l’examen de la procédure que la situation de Monsieur [L] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [L] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, est en possession d’un passeport algérien en cours de validité, n’est pas en mesure d’attester d’une adresse stable et pérenne, s’étant montré fluctuant dans ses déclarations en cours de procédure, notamment lors de son audition du 12 mai 2026 où il indique « dormir à la croix rouge, chez des potes et aller voir son oncle », et si en première instance il fournit plusieurs documents afin d’attester d’un hébergement chez Monsieur [Q] [X], il a déjà bénéficié de deux mesures d’assignation à résidence en date du 15 mai 2025 et du 19 janvier 2026 dont il n’a pas respecté les obligations de pointage selon les procès-verbaux de carence du 23 mai 2025 et du 22 janvier 2026, enfin Monsieur [L] a explicitement exprimé le souhait de ne pas quitter la France, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
Le Préfet a également considéré à juste titre que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public, si une seule condamnation, pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation à une peine de 200 euros d’amende délictuelle, ne figure sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [L], son très récent placement en garde à vue intervenu après une interpellation en flagrance pour des faits similaires d’atteinte aux bien et ses multiples mises en causes dans des faits délictueux, vient témoigner d’un risque avéré de récidive.
Si Monsieur [L] a invoqué l’absence de prise en compte par le Préfet de sa vulnérabilité, en raison des problèmes de santé dont il dit souffrir, il ressort de l’examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, celle-ci étant bien évoquée, d’autant plus que l’intéressé ne produit pas davantage à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative.
Il est rappelé à l’intéressé qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d’admission a été effectuée le 14 mai 2026 à 14h 15, sans observations spécifiques.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et la menace à l’ordre public étant caractérisés.
Le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [L], alors en possession d’effets ne lui appartenant pas, a été interpellé le 12 mai 2026 à 13h 40 par une unité de police composée d’agents de police judiciaire, dans le cadre de la flagrance. Il a été conduit dans les locaux du commissariat de police et a été présenté à un officier de police judiciaire, le jour même à 14h 15, qui a donc décidé du placement en garde à vue de l’intéressé rétroactivement à compter de son heure d’interpellation.
Selon procès-verbal de début de garde à vue, la notification de ses droits au gardé à vue est donc bien intervenue à 14h 15, soit 35 minutes après son interpellation.
Ainsi, une notification tardive des droits ne peut être retenue, dans la mesure où seul un officier de police judiciaire était en capacité de prononcer le placement en garde à vue, le transport de l’intéressé au commissariat de police était donc nécessaire et justifie le délai de 35 minutes écoulé entre l’interpellation et le placement effectif en garde à vue ainsi que la notification des droits y afférents.
La notification de ses droits au gardé à vue par un officier de police judiciaire a donc été immédiate. De surcroît aucune atteinte substantielle aux droits de monsieur [L] ne peut être constatée, il a été mis en mesure d’exercer effectivement ses droits, le procès-verbal indiquant que ce dernier à souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’avis tardif du parquet du placement en garde à vue
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Pour rappel, il ressort de la procédure que Monsieur [L], alors en possession d’effets ne lui appartenant pas, a été interpellé le 12 mai 2026 à 13h 40 par une unité de police, composée d’agents de police judiciaire, dans le cadre de la flagrance. Il a été conduit dans les locaux du commissariat de police et a été présenté à un officier de police judiciaire, le jour même à 14h 15, qui a donc décidé du placement en garde à vue de l’intéressé rétroactivement à compter de son heure d’interpellation.
Le procureur de la république a été avisé de ce placement en garde à vue le 12 mai 2026 à 14h 21 selon le procès-verbal d’avis à magistrat.
Par conséquent, l’avis au parquet est régulier et ne peut-être considéré comme tardif, ce dernier n’ayant eu lieu que 06 minutes après la présentation de l’intéressé devant un officier de police judiciaire, présentation nécessaire au placement en garde à vue.
Le procureur de la république a donc pu exercer son contrôle sur la mesure privative de liberté dès le début de la mesure.
En outre, il sera à nouveau précisé que le temps de route, le temps de nécessaire à l’établissement du procès-verbal de placement en garde à vue et celui de notification des droits, justifient largement le délai écoulé entre l’interpellation et l’avis adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le moyen tiré du menottage irrégulier
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation de Monsieur [L] que celui-ci a été menotté pour éviter « qu’il ne prenne la fuite ».
Le port des menottes était donc justifié au regard de l’article précité, nonobstant le comportement coopérant de l’intéressé par la suite, Monsieur [L] ayant été interpellé dans le cadre de la flagrance pour des faits d’atteinte aux biens. En outre, l’appelant n’apporte pas la preuve qu’une quelconque atteinte à ses droits et notamment dans les circonstances précises de son interpellation, d’un atteinte à sa dignité.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date 19 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 21 mai 2026 à 16 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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