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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 24/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 11 mars 2021, N° 18/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02434 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UW5G
[I] [N]
C/
CPAM DU FINISTERE
EPIC CCIMBO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 18/00229
****
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2015, M. [I] [N], salarié de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] (devenue Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine [1], ci-après, la CCI) en qualité de maître de port principal, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un « burned out – syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel ». (sic)
Le certificat médical initial du 2 mars 2015, fait état d’un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel – burn-out avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2015.
Par décision du 16 juin 2016, après instruction et suivant avis du 6 juin 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 23 mars 2015 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de M. [N] a été fixée au 30 novembre 2016 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel, en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère dans le cadre du système complémentaire.
Le 4 avril 2017, M. [N] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 13 avril 2017.
M. [N] a a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 2 juillet 2018.
Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, désormais compétent, a :
— reçu la caisse en son intervention volontaire ;
— déclaré le recours de M. [N] recevable mais non fondé ;
— débouté M. [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la [2] au titre de la maladie professionnelle du 2 mars 2015 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe par communication électronique le 3 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2021.
Par arrêt du 30 novembre 2022, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2015 par M. [N] est due à la faute inexcusable de la [2] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’IPP de 27 % ;
— dit que cette rente majorée sera avancée par la caisse ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
— ordonné une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les divers préjudices subis ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
— alloué à M. [N] une provision de 5 000 euros et l’a renvoyé devant la caisse pour le paiement de cette somme ;
— condamné la [2] à garantir la caisse et à lui rembourser toutes les sommes ci-dessus dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné la [2] à verser à M. [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées, avec justification d’envoi à la partie adverse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2023 devant le magistrat chargé du suivi des expertises, lequel, par ordonnance du 6 juin 2023, a :
— complété la mission de l’expert en ce sens :
* décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
* préciser si le taux d’incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation ;
— rappelé que le dépôt du rapport est fixé au 16 août 2023 ;
— rappelé que la cour a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses ;
— joint les éventuels dépens de la présente instance au fond ;
— ordonné la radiation de l’affaire.
Le rapport d’expertise, établi le 22 novembre 2023, a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.
Par courrier reçu le 18 avril 2024, M. [N] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— liquider les préjudices en ces termes :
— condamner la [2] à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :
* 6 204 euros au titre des frais divers ;
* 1 008,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures;
* 187 908,89 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
* 134 099,67 euros au titre du préjudice de perte de retraite ;
* 70 000 euros au titre du préjudice de perte de possibilité de promotion promotionnelle ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
* 60 000 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées après consolidation ;
* 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de son recours à l’encontre de l’employeur ;
— condamner la [2] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [2] demande à la cour :
— de débouter M. [N] de ses demandes au titre de l’indemnisation de frais divers de transport, de dépenses de santé actuelles et futures, d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, d’un préjudice d’incidence professionnelle caractérisée par une perte de retraite, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice de promotion professionnelle ;
— de débouter M. [N] de sa prétention à paiement d’une somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées après consolidation ;
— de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [N] au titre des souffrances endurées avant consolidation, l’indemnisation de ce chef de préjudice ne pouvant excéder 5 000 euros ;
— de réduire en tout état de cause, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [N] au titre du préjudice d’agrément, l’indemnisation de ce chef de préjudice à la supposer démontré, dans son principe comme dans son ampleur, ne pouvant excéder 1 500 euros ;
— de constater l’absence d’évaluation, dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z] du 22 novembre 2023, d’une évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— de surseoir à statuer par conséquent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire devant se prononcer sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— d’ordonner par conséquent un complément d’expertise à tel expert judiciaire, et au docteur [Z] le cas échéant, avec la mission définie dans son dispositif ;
— de débouter en l’état M. [N] de toute indemnisation au titre du déficit
fonctionnel permanent, et le débouter en tout état de cause de sa prétention à paiement d’une somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées après consolidation ;
— de déduire la provision allouée à M. [N] par l’arrêt de la cour du 30 novembre 2022 ;
— de juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [N] ;
— de débouter M. [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 septembre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention ;
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour fixer l’indemnisation des préjudices de M. [N] au titre des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— débouter M. [N] de ses demandes d’indemnisation au titre de frais de transports et de séances d’ostéopathie ;
— condamner la CCI au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, et des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En revanche, les frais de transport, les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle sont des postes de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils n’ouvrent pas droit à une action de la victime d’une maladie professionnelle à l’encontre de son employeur en cas de faute inexcusable.
M. [N] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Les conclusions du rapport de l’expert en date du 22 novembre 2023 reposent sur un examen psychiatrique complet de M. [N] âgé de 47 ans lors de la consolidation et peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7, s’agissant de douleurs psychiques très intenses à l’origine d’idées suicidaires avec troubles mnésiques et du sommeil.
Il sera alloué en réparation des souffrances ainsi endurées la somme de 10.000 euros.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
M. [N] a déclaré à l’expert qu’il pratiquait beaucoup la planche à voile mais que depuis juin 2023 jusqu’à la date de l’examen du 17 août 2023, il n’est sorti que trois fois alors que le temps est particulièrement agréable ; qu’il a pratiqué la photographie, activité qu’il n’a pas poursuivie.
L’expert retient un préjudice d’agrément du fait d’une diminution nette de la pratique de la planche à voile et de moins d’investissement de la pratique de la photographie. Il précise que M. [N] souffre d’une anxiété anticipatoire qui lui fait perdre la confiance en lui et vivre dans la peur de l’échec tout en restant capable de se projeter dans l’avenir.
M. [N] produit à l’appui de sa demande plusieurs pièces démontrant qu’il pratiquait assidûment la planche à voile, s’étant classé 37e sur la compétition nationale 'Transrade 2012" qui s’est déroulée les 22 et 23 septembres 2012; qu’il a participé à de nombreuses compétitions dès 1996 ; qu’il s’est qualifié pour le championnat de France saison 96/97 ; que sa carte professionnelle délivrée en octobre 1997 l’autorisait aux fonctions d’enseignement de la voile (catamarans, dériveurs, planches à voile, habitables) dans tout établissement ; qu’il a entraîné des coureurs en planche à voile Race-board et Tiga Aloha en 1997.
Il produit également une photographie de son matériel ainsi que des attestations de M. [T], M. [X], M. [J] et M. [A] desquels il ressort que M. [N] navigue beaucoup moins depuis février 2013.
M. [X] atteste en outre avoir contacté M. [N] qui lui a déclaré qu’il n’avait plus goût à rien après ses déboires avec ses employeurs.
M. [A], président du centre de voile de l’Aberwrac’h déclare : « De février 2010 à février 2013, j’ai pu observer [I] [N] pratiquer régulièrement et de manière intensive sur tout son temps libre la planche à voile sur le plan d’eau de l’Aberwrac’h. Il participait également de manière régulière aux entraînements avec les jeunes du club en compétition. Puis à partir de mars 2013, [I] a arrêté subitement sa pratique et je ne l’ai plus vu sur le plan d’eau. Inquiet de sa santé mentale, je passais régulièrement le voir car ce n’était pas du tout son habitude de s’isoler ainsi.»
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que même si M. [N] peut toujours pratiquer la planche à voile, il apparaît que les séquelles de son burn out le limite dans la pratique de cette activité.
Le préjudice d’agrément est donc caractérisé. Il sera alloué en réparation la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
— La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [N] rappelle qu’il a été salarié de la [2] [Localité 4] à compter du 1er février 2010 en qualité de maître de port ; que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de son licenciement pour inaptitude, suivant courrier en date du 25 février 2017 ; qu’il se trouve désormais dans l’incapacité d’exercer des fonctions impliquant l’exercice d’un pouvoir hiérarchique et exerce des fonctions de matelot à la vacation ; qu’il était âgé de seulement 47 ans à la date de la maladie professionnelle ; qu’il a été déclaré travailleur handicapé; qu’il ne peut plus accéder à des postes comportant un rôle d’encadrement de sorte qu’il subit un préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle.
La société soutient que l’existence d’un tel préjudice suppose que la victime de l’accident du travail avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident et se distingue de celui résultant de la perte de capacité professionnelle et donc de la capacité de gains déjà réparé par la majoration de la rente. Elle fait valoir que M. [N] ne justifie d’aucune perte de chance de promotion professionnelle.
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n 22-11.448, publié)
En revanche, elle n’indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n 20-13.792).
Ce poste de préjudice est donc distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la perte de gains professionnels futurs déjà compensés par l’attribution d’une rente majorée.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu’au jour de l’accident, elle aurait eu des chances non hypothétiques de promotion professionnelle (2ème Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-12656).
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable et souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’expert indique que M. [N] se trouve dans l’incapacité psychologique d’occuper un poste d’encadrement.
Toutefois, force est de constater que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’au jour de la maladie professionnelle, il aurait eu des chances non hypothétiques de promotion professionnelle.
Il convient donc de le débouter de sa demande.
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les souffrances endurées après la consolidation font donc partie intégrante du déficit fonctionnel permanent.
En outre, comme le soutient justement la société, le taux du déficit fonctionnel permanent n’équivaut pas au taux d’IPP fixé par la caisse.
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision ainsi que les frais d’expertise et dont elle aura fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre à M. [N] la somme de 2.000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [N] de ses demandes d’indemnisation de frais divers de transports, de dépenses de santé actuelles et futures, d’incidence professionnelle caractérisée par une perte de retraite, et de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;
Fixe l’indemnisation due à M. [I] [N] aux sommes suivantes :
. 10.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 2.000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-Atlantique et renvoie M. [I] [N] devant celle-ci pour leur paiement ;
Dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes la provision versée de 5.000 euros ;
Condamne la [3] métropolitaine [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-Atlantique les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices fixés par le présent arrêt ainsi que les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
— Ordonne un complément d’expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [Y] [Z], Hôpital de Bohars [Adresse 4] 29820 Bohars, tel : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
' dire si M. [N] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-Atlantique qui devra consigner la somme de 700 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine [1] à payer à M. [I] [N] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine [1] aux dépens ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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