Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/231
N° RG 26/00331 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOMG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 16 heures 55 par la Cimade pour :
M. [D] [U]
né le 25 Mars 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 14 heures 30 (notifiée au retenu à 18 heures 24) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 02 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [D] [U], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [U] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 4 ans prononcée par un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers en date du 13 août 2025.
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a fixé le pays de renvoi par arrêté du 28 avril 2026, notifié le 30 avril 2026.
Monsieur [D] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 29 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 30 avril 2026, Monsieur [D] [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, à 17h 38, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [U].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 07 mai 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 29 mai 2026, reçue le 29 mai 2026 à 08 h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [U].
Par ordonnance rendue le 30 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 16h 55, Monsieur [D] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet qui a lancé le processus d’identification pendant la détention et n’a effectué une relance que le 18 mai 2026, soit 49 jours après le placement en rétention, d’autant plus que le Préfet n’explicite pas les conditions d’identification de l’intéressé, empêchant de vérifier l’effectivité et l’opportunité des recherches du Préfet.
Le procureur général n’a pas fait connaître son avis.
Comparant à l’audience, Monsieur [D] [U] déclare être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [U] développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel, soulignant l’absence de preuve de la saisine directe des autorités consulaires, dans les 24 heures du placement en rétention, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique demande aux termes d’observations transmises par voie électronique en date du 02 juin 2026 à 11h 09, la confirmation de la décision querellée, souscrivant à l’analyse du premier juge et s’en référant aux arguments posés dans la demande de prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il est admis (Civ. 1ère 13 juin 2019) que « le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence », telle qu’exigée par l’article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu’une telle demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] [U], se revendiquant de nationalité guinéenne, et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à l’issue de son incarcération, le 30 avril 2026, à 10h 16, et que le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique justifie avoir sollicité les autorités consulaires guinéennes dès le 24 avril 2026 via l’Unité centrale d’identification aux fins de reconnaissance, joignant des pièces justificatives. Le 30 avril 2026, le Préfet a informé directement par courrier électronique les autorités consulaires guinéennes du placement en rétention administration et relancé le jour même l’UCI de la demande de reconnaissance de l’intéressé. Après la découverte d’une copie de la carte consulaire guinéenne de l’intéressé, l’UCI a été relancée le 18 mai 2026 et indiqué en réponse que le dossier déposé auprès du consulat de Guinée à [Localité 4] le 28 avril 2026 était en cours d’instruction auprès des autorités guinéennes. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance et de délivrance subséquente de laissez-passer consulaire ayant été effectuée avant même le placement en rétention de Monsieur [U], les autorités guinéennes ayant été informées directement le jour du placement en rétention de la demande d’identification en cours, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles précitées, sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet une quelconque défaillance dans son office, dès lors qu’il est rapporté au vu des échanges joints que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé.
Il est rappelé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, Monsieur [U] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [D] [U] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [U] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 29 mai 2026, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représente le comportement de Monsieur au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire dont une condamnation en date du 15 juin 2023 à une peine de 350 euros d’amende et 5 mois de suspension de permis pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, une condamnation en date du 6 décembre 2023 à une peine de 300 euros d’amende et 6 mois de suspension de permis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, une condamnation en date du 24 janvier 2024 à 600 euros d’amende pour des faits de rébellion et une condamnation en date du 13 mars 2024 à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre malgré une suspension de permis et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; s’agissant ensuite de sa récente incarcération suite à une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 13 août 2025 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition et détention non autorisées de stupéfiants ; et s’agissant enfin de la nature même de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, à savoir une interdiction de territoire judiciaire. Monsieur [U] représente ainsi par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, ainsi qu’une décision de nouvelle prolongation de la rétention, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] à compter du 30 mai 2026 à 10h 16, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 03 Juin 2026 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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