Infirmation 18 novembre 1998
Rejet 4 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 18 nov. 1998, n° 97/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 97/01212 |
Sur les parties
| Parties : | SCM |
|---|
Texte intégral
ACOUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N° SOX
DU 18 Novembre 1998 TAZKAPITA
RG N° 97/01212
GB JP
Arrêt rendu le dix huit Novembre mil neuf cent quatre vingt dix huit
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. G. BARDEL, Président
M. J. DESPIERRES, Conseiller
-Louwci eu lanation M. JEAN, Conseiller de la Scn France
49911236
NOpourwor= En présence de : (16/2) envol-1213 Rejet du Pourvoi Mme C. GOZARD, Greffier lors des débats et du prononcé par arrêt de la C. Cassation
H. faite le siel /08/2003. par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FD Lu 4/03/2003 Sur APPEL d'une décision rendue le 13.3.1997
ENTRE:
Me X
49, rue Montlosier 63000 CLERMONT-FD
Représenté et concluant par Me Alain RAHON (Avoué à la Cour) plaidant par maître FABRE Avocat (PARIS)
APPELANT
ET:
Sté SCM FRANCE
2 à […]
Représenté et concluant par Me Alain GUTTON (Avoué à la Cour) ayant la SCP LAMY pour avocat (LYON) plaidant par maitre LLINAS avocat substituant maître GENIN Avocat (LYON)
INTIME
Vu la communication du dossier au ministère public le
12 janvier 1998 Hurso le 25/4 198
Rahon
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DEBATS:
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du
Nouveau Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 21 Octobre 1998 sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. BARDEL
Président, assisté de M. DESPIERRES, Conseiller, Magistrat chargé du rapport en
a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l’arrêt suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mars 1997 auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a condamné
Maître X à payer à la société SCM FRANCE somme de
500.000F outre 5.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Maître X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 1997. Il soulève l’irrecevabilité et, à titre subsidiaire le non fondé de l’action dirigée contre lui. Il réclame 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile. Il développe l’argumentation ci-après exposée:
A supposer que Maître X aurait commis une faute le préjudice serait subi par l’ensemble des créanciers. La société SCM FRANCE bénéficierait d’un paiement préférentiel. Son action est irrecevable en application de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985.
- Toutes diligences ont été effectuées pour trouver un nouvel assureur.
Le liquidateur a une obligation de moyen, lequelle a en l’occurrence été remplie .
Une action a été diligentée contre la Compagnie HANOVER précédent assureur des Ets Y, un pourvoi a été formé contre l’arrêt statuant à cet égard.
Il est constant qu’eu égard aux créances superprivilégiées et
-
privilégiées, la SCM bénéficiant d’une créance chirographaire ne serait pas venue en rang utile dans la distribution de l’indemnité d’assurance. La preuve d’un lien de causalité et celle d’un préjudice ne sont pas rapportées. En toute hypothèse un assureur n’aurait pas accepté une garantie en valeur à neuf, compte tenu de la faiblesse des actifs et de l’état de liquidation judiciaire une telle garantie n’aurait pu être sollicitée. Elle aurait été limitée aux sommes de 3.036.000 F ou 1.970.000F.
- Admettre la demande permettrait un enrichissement sans cause de la société SCM FRANCE. Les sommes réclamées ne peuvent inclure la TVA.
- Les critiques adressées à l’état du passif tel que dressé sont infondées.
Les consorts Y n’ont pas contesté les déclarations effectuées par les créanciers.
- En sollicitant la désignation d’un expert la société SCM FRANCE reconnaît sa carence. Il n’existe aucune raison de mettre en doute les évaluations établies par des professionnels. Celles-ci sont inférieures au montant des créances bénéficiant d’un superprivilège ou d’un privilège. Les créanciers chirographaires
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n’auraient eu vocation à percevoir aucun dividende si les actifs avaient été assurés pour leur valeur vénale.
La société SCM FRANCE conclut à la confirmation du jugement sauf
à condamner Maître X à lui payer la somme de 1.763.000 F outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt. Subsidiairement elle sollicite une expertise et une provision de 500.000 F. Elle demande enfin 20.000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle répond :
- que l’action est dirigée contre l’organe de la procédure responsable du préjudice ; qu’elle ne porte pas atteinte à l’égalité des créanciers et ne constitue pas un paiement préférentiel. que Maître X avait quasiment une obligation de résultat alors que les actifs étaient d’une très grande valeur et que les locaux (menuiserie industrielle) présentaient un risque particulier.
- que le susnommé a commis une négligence inexcusable. que la valorisation des actifs effectuée par le liquidateur est discutable; que la perception d’une indemnité aurait permis de distribuer 2.500.000 F aux créanciers chirographaires, soit 500.000 F à SCM ; qu’au demeurant Maître X avait évalué à 13.000.000 F les matériel et stock lors d’une action en indemnisation contre les compagnies UAP et HANOVER, somme permettant de désintéresser la totalité des créanciers.
-que le compte de la liquidation devait être produit, à défaut de quoi une expertise serait nécessaire.
Dans des conclusions complémentaires la société SCM FRANCE invoque un arrêt rendu par la Cour de céans le 11 mars 1998 pour affirmer que le liquidateur devait contracter une assurance identique à celle dont disposaient antérieurement les Ets Y.
Elle critique l’état du passif produit par Maître X qui
s’élèverait à 947.179,30 F (passif priviligié) et 5.003.783,80 F (passif chirographaire) au vu d’une reconstitution par les époux Y. Elle donne en exemple la créance de la Recette Principale des Impôts, celle de la Perception des MARTRES DE VEYRE, celle de PRO BTP. Elle s’interroge sur le quantum des fonds disponibles.
Le ministère Public auquel le dossier a été communiqué a visé la procédure sans conclure.
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MOTIFS ET DECISION
Attendu que la société SCM FRANCE sollicite réparation du préjudice que lui aurait causé le liquidateur en s’abstenant de souscrire une assurance ;
Attendu que l’action tend à la condamnation de Maître X au paiement de la somme de 1.763.000 F, montant de la créance dont elle dispose sur la société Ets Z Y, en liquidation judiciaire, en vertu d’un arrêt de la
Cour d’Appel de LYON du 28 janvier 1994 ; que la société SCM FRANCE considère qu’il convient :
- 1°) de fixer l’indemnité d’assurance qui aurait dû être versée aux Ets Y.
2°) de fixer le montant du passif, notamment du passif superprivilégié et privilégié.
3°) de déterminer la somme qui aurait pu lui être versée au titre de la répartition entre les créanciers.
Attendu que ladite société s’explique sur le montant du passif et émet des contestations sur certaines créances déclarées, notamment fiscales ; qu’elle analyse certains éléments d’actifs, à savoir les disponibilités en banque ; qu’enfin elle évalue à environ treize millions de francs la somme qui aurait dû selon elle revenir à l’ensemble des créanciers au titre de l’indemnité d’assurance;
Attendu que l’action dont s’agit intéresse le débiteur et la collectivité des créanciers ; que la SCM FRANCE demande en réalité la réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers ; qu’elle ne réclame pas l’indemnisation d’un préjudice personnel particulier indépendant de l’absence de perspective de règlement de sa créance ;
Attendu que le succès de sa prétention est conditionné par la consécration et l’évaluation du préjudice collectif ; que la demande subsidiaire aux fins d’expertise démontre clairement le caractère collectif de la mesure sollicitée, la société SCM FRANCE souhaitant que l’expert procède implicitement à la vérification des créances et à l’évaluation de l’actif afin de permettre la détermination de la somme à répartir entre les créanciers ;
Attendu que les dommages et intérêts constitués par l’indemnité
d’assurance sur laquelle la société SCM prétend être désintéressée, sont destinés à réparer le préjudice collectif ; qu’il ne saurait être question d’évaluer le passif et l’actif, de fixer les dommages et intérêts (à supposer la faute de Maître
X établie) et d’arrêter les différentes créances afin de déterminer les sommes à répartir, par une décision à laquelle les créanciers seraient étrangers, étant observé que Maître X est assigné à titre personnel ;
Attendu que la demande sera déclarée irrecevable, un créancier pris isolément étant sans droit à agir dans l’intérêt de la collectivité des créanciers ; que
l’action dont s’agit ne peut être introduite que par un mandataire ad hoc, voire par
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un nouveau liquidateur ;
Attendu que pour des raisons d’équité aucune somme ne sera allouée à Maître X au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement entrepris.
DECLARE irrecevable l’action de la société SCM FRANCE.
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
CONDAMNE l’intimée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ملت LE GREFFIER LE PRESIDENT
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