Confirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er juin 2021, n° 2019043164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019043164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me CHOLAY Martine
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/06/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2019043164
05/09/2019
ENTRE:
SA GROUPE B +, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON
LLP représenté par Maître Jean-F GARAUD et Maître Chloé SAYNAC Avocats et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
ASSOCIATION LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège social est
[…] défenderesse assistée de Mes F G Thibaud D’ALES du cabinet
LIFFORD CHANCE EUROPE Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
(B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SA GROUPE B+ (ci-après « B+ ») est un groupe de télévision payante généraliste.
L’ASSOCIATION LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (ci-après « la LFP ») est
l’association regroupant les clubs de football professionnels français.
En application de ses attributions légales et réglementaires, la LFP est chargée de l’organisation et de la promotion des compétitions annuelles de football professionnel, les championnats de France des Ligues 1 et 2 et la Coupe de la Ligue, et de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de ces compétitions dont les clubs sont propriétaires.
Chaque saison sportive du championnat de France de Ligue 1 est organisée sur 38
Journées sur lesquelles se jouent 10 matches, opposant les 20 équipes de cette ligue. Ce qui est appelé Journée, correspond en fait à un tour de championnat réparti sur une
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semaine. Ces Journées sont généralement programmées du vendredi soir au dimanche soir aux heures de grande audience.
L’organisation du championnat s’inscrit dans le contexte plus global d’une saison sportive combinant les différentes compétitions auxquelles un club de Ligue 1 peut être amené à participer tant au niveau national qu’au niveau européen, et les compétitions internationales des équipes nationales auxquelles participent les meilleurs joueurs des clubs
Ainsi, il n’y a pas suffisamment de week-ends au cours d’une saison pour jouer les 38 Journées de Ligue 1 de sorte que, selon les saisons, entre une et quatre Journées doivent être organisées en semaine, un mardi ou un mercredi, en soirée.
En avril 2014, dans le cadre de l’Appel à candidatures portant sur les droits de la Ligue 1 pour les saisons 2016/2017 à 2019/2020, B+ a acquis, pour le prix forfaitaire de 549 millions d’euros par saison de championnat, le droit de diffuser, avec une priorité de programmation, trois matches en direct de son choix par Journée de championnat ainsi que les résumés de tous les matches de la Journée dans des émissions dédiées.
L’offre de B+ et les stipulations de l’Appel à candidatures constituent le contrat entre les parties. Les conditions d’organisation du championnat et de programmation des matches par la LFP, essentielles pour les cocontractants, sont stipulées dans deux parties de l’Appel à candidatures: d’une part, dans la partie 2 intitulée « DROITS COMMERCIALISES » et
d’autre part, dans la partie 3 intitulée « PROGRAMMATION ».
Les évènements de force majeure exonérant la LFP de ses éventuels manquements dans l’organisation du championnat et la programmation des matches sont également stipulés dans ces deux parties de l’Appel à candidatures. Il s’agit notamment de toutes les décisions d’autorités de police, municipales et autres autorités compétentes et plus généralement, de tout évènement qualifié de force majeure. B+ a également acquis, pour ces mêmes saisons et dans le cadre d’un appel à candidatures similaire à celui de la Ligue 1, les droits de diffusion de la Coupe de la Ligue pour la somme de 15 millions d’euros par saison.
Entre les 7 décembre 2018 et 16 mars 2019, 12 matches de Ligue 1, programmés sur sept Journées (ci-après J17, J18, J22, X, Y, Z et A), ainsi qu’une demi-finale de la Coupe de la Ligue, ont été reportés en raison des risques sécuritaires engendrés par le mouvement social dit < des gilets jaunes ». Certains de ces matches ont été reprogrammés en semaine ou en concomitance avec d’autres programmes sportifs, la Coupe de France et la Ligue des Champions.
Un différend est apparu entre les parties, dès les premiers reports, concernant la responsabilité de la LFP dans lesdits reports et les préjudices causés à B+.
B+ allègue que la LFP a commis des fautes contractuelles, tout d’abord en déprogrammant les matches en l’absence de décision d’une autorité publique ou d’un évènement de force majeure, faisant droit à de simples souhaits exprimés par les préfectures, et ensuite en reprogrammant les matches de manière largement unilatérale au mépris des intérêts de B+. Selon B+, ces multiples changements de programmation ont provoqué une vague de désabonnements à la chaine payante représentant un préjudice financier évalué à 46 millions d’euros.
La LFP conteste le périmètre du litige, répond avoir parfaitement respecté les stipulations contractuelles entre elle et son diffuseur et avoir suivi les injonctions limpides faites par les autorités publiques compétentes de reporter certains matches pour des impératifs de sécurité.
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De nombreux échanges ne permettant pas de résoudre ce différent, la présente instance a été introduite.
Procédure
Le 24 juillet 2019, B+, assigne LFP devant le tribunal de céans.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 14 septembre 2020, dans le dernier état de ses prétentions, B+ demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1148 du Code civil, dans leurs versions en vigueur avant le 1er octobre 2016,
Condamner la LFP à payer à B+ la somme de 46 millions d’euros au titre de la violation de l’Appel à Candidatures Ligue 1 et de l’Appel à candidatures de la Coupe de la Ligue ; Condamner la LFP à payer 50 000 euros à B+ au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile;
Condamner la LFP aux entiers dépens de l’instance.
●
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 23 novembre 2020, dans le dernier état de ses écritures, la LFP demande au tribunal de :
Vu les articles 1134,1147,1148,1150 et 1151 du Code civil dans leur version applicable avant le 1er octobre 2016,
Vu les stipulations contractuelles de l’Appel à Candidatures,
Dire et juger que la Ligue de Football Professionnel a respecté les stipulations de l’Appel à candidatures portant sur les droite de la Ligue 1 des saisons 2016/2017 à 2019/2020;
Surabondamment, dire et juger, que la Ligue de Football Professionnel a étroitement
● collaboré avec Groupe B+ dans le cadre des reprogrammations des matchs litigieux;
Subsidiairement, dire et juger que Groupe B F ne rapporte pas la preuve d’un
● préjudice subi et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et ce préjudice allégué ;
En conséquence,
Débouter Groupe B+ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
●
Reconventionnellement,
Condamner Groupe B+ à payer à la Ligue de Football Professionnel la somme de
●
2.500.000 euros au titre de la réparation de son préjudice en raison de son atteinte à l’image et à la réputation de la Ligue de Football Professionnel, caractérisant une violation des stipulations de l’Appel à candidatures portant sur les droits de la Ligue 1 des saisons 2016/2017 à 2019/2020
En tout état de cause.
Condamner Groupe B+ à verser à la Ligue de Football Professionnel la somme de
100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Groupe B+ à supporter les entiers dépens.
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A l’audience collégiale du 18 janvier 2021, l’examen de l’ensemble de demandes est confié à une formation collégiale de jugement.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 29 mars 2021, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge a invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il a estimé nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur, puis lorsqu’il s’est estimé éclairé, a fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Le juge a alors clôt les débats, a mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Motivation du jugement Attendu que B+ forme une demande indemnitaire à l’encontre de la LFP en réparation
d’un préjudice causé par des fautes commises par celle-ci lors du report et de la reprogrammation des matches litigieux ;
Attendu que la LFP conteste avoir commis une quelconque faute et forme une demande indemnitaire, reconventionnelle en réparation d’un dénigrement fautif à son encontre par
B+;
Le tribunal a statué premièrement sur la demande indemnitaire de B+ (§1) et deuxièmement sur la demande reconventionnelle de la LFP (§2).
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur la demande indemnitaire de B+
Attendu que B+ fonde sa demande indemnitaire sur de prétendus manquements de la LFP à ses obligations contractuelles en de programmation des matches et
l’inopposabilité des clauses élusives de responsabilité du contrat ; que, selon elle, la LFP a commis des fautes contractuelles, tout d’abord en reportant les matches en l’absence de décision d’une autorité publique ou d’un évènement de force majeure, faisant droit à de simples souhaits exprimés par les préfectures, et ensuite en reprogrammant les matches de manière largement unilatérale au mépris des intérêts de B+; que les stipulations de l’Appel à candidatures relatives au pouvoir sportif ne sauraient être analysées comme permettant à la LFP de modifier le calendrier des matches en dehors des clauses spécifiques relatives à la force majeure qui encadrent strictement de telles modifications; que si la LFP pouvait s’arroger un tel pouvoir, cela priverait lesdites dispositions de tout effet utile et impliquerait que l’engagement de B+ de payer 549 millions d’euros par saison à la LFP serait en réalité dénué de contrepartie; que les multiples changements de
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programmation ont provoqué une vague de désabonnements à la chaine payante représentant un préjudice financier évalué à 46 millions d’euros.
Attendu que la LFP répond n’avoir commis aucune faute car, d’une part, deux reports de matches résultaient d’un demande de B+, d’autre part, qu’elle a fait un usage légitime et loyal de ses prérogatives contractuelles qui font peser sur B+ le risque de l’exercice du pouvoir sportif de la LFP en cas d’aléas pouvant affecter l’organisation du championnat et, enfin, qu’elle a légitimement qualifié d’évènements de force majeure, exonératoires de sa responsabilité, les actes que les préfectures lui ont adressés ; qu’elle a suivi en cela les injonctions limpides faites par les autorités publiques compétentes de reporter certains matches pour des impératifs de sécurité et a ensuite régulièrement impliqué B+ dans leur reprogrammation;
Le tribunal a statué premièrement sur le périmètre du litige (§1.1), deuxièmement sur l’opposabilité des stipulations contractuelles relatives au pouvoir sportif de la LFP (§1.2), troisièmement sur la qualification d’évènements de force majeure des actes adressés par les préfectures et les fautes commises par la LFP en reportant les matches (§1.3), quatrièmement sur les fautes commises par la LFP lors de la reprogrammation des matches (§1.4) et cinquièmement sur le préjudice allégué par B+ et sa demande de réparation (§1.5).
Sur le périmètre du litige
Moyens des parties
La LFP fait valoir que le match de demi-finale de la Coupe de la Ligue et le match Strasbourg-Lyon (Z) devraient être exclus du périmètre du litige car leurs reports résultent de demandes de B+.
B+ répond qu’elle n’a eu d’autre choix, à la suite du report imposé par la LFP du match Nantes – Saint-Etienne (J22), que de demander d’avancer la demi-finale de la Coupe de la Ligue à 18 heures 45 pour éviter la diffusion simultanée des deux matches; qu’elle n’a accepté le report du match Strasbourg – Lyon (Z) qu’en conséquence d’un autre report imposé par la LFP, celui du match Nantes – Paris (Z); que ce report a été exclu de l’analyse de son préjudice en raison de sa reprogrammation sur un créneau horaire a priori plus porteur en termes d’audience.
Sur ce, le tribunal
Attendu que les reports de matches dont la LFP demande la sortie du périmètre du litige résultent directement d’autres reports qui sont eux inclus dans ledit périmètre et ont contribué au bouleversement global de la programmation sur la période litigieuse ;
Le tribunal retiendra dans le périmètre du litige la totalité des 13 matches reportés, soit 12 matches sur sept Journées de Ligue 1 (ci-après J17, J18, J22, X, Y, Z et A) plus la demi-finale de la Coupe de la Ligue.
Sur l’apposabilité des stipulations contractuelles relatives au pouvoir sportif de la LFP
Moyens des parties
La LFP oppose à la demande indemnitaire de B + l’exonération de responsabilité « pour quelque cause que ce soit » stipulée dans la clause relative au pouvoir sportif de la
LFP; elle fait valoir que les stipulations de l’Appel à candidature font peser sur B+ le risque de l’exercice du pouvoir sportif de la LFP et exonèrent celle-ci de toute responsabilité en cas d’aléas pouvant affecter l’organisation du championnat.
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B+ fait valoir que les stipulations de l’Appel à candidatures ne sauraient être analysées comme permettant à la LFP de modifier le calendrier des matches en dehors des dispositions spécifiques relatives à la force majeure qui encadrent strictement de telles modifications que si la LFP pouvait s’arroger un tel pouvoir, cela priverait lesdites dispositions de tout effet utile et impliquerait que l’engagement de B+ de payer 549 llions d’euros par saison à LFP serait, en réalité, dénué de contrepartie.
Sur ce, le tribunal
Attendu que pour déterminer si les stipulations contractuelles relatives au pouvoir sportif de la LFP sont opposables à la demande indemnitaire de B+ il convient au préalable de statuer sur la légitimité desdites stipulations en s’assurant qu’elles ne privent pas de substance une obligation contractuelle essentielle de la LFP; que pour se faire, le tribunal a caractérisé tout d’abord les obligations essentielles de la LFP en matière de programmation des matches (§1.2.1) avant de statuer sur la légitimité des stipulations relatives au pouvoir sportif de la LFP et leur opposabilité à B+ (§1.2.2).
Sur la caractérisation des obligations essentielles de la LFP en matière de programmation des matches
Sur ce, le tribunal
Attendu que le contrat liant la LFP et B+ est constitué par l’Appel à candidatures de la LFP et par l’offre de B+; que l’offre de B+, conformément aux stipulations de la Partie 5 intitulée « PROCEDURE DE COMMERCIALISATION » de l’Appel à candidature, comprend, d’une part, une offre qualitative et, d’autre part, une offre financière; que l’offre qualitative permet au candidat de préciser les engagements qu’il entend prendre dans le cadre de l’exploitation du lot pour lequel il soumissionne en réponse aux critères de sélection définis par la LFP mais ne permet aucunement de modifier les obligations de la LFP telles que stipulées dans l’Appel à candidatures ; qu’ainsi il est précisé dans la Partie 5 que « Les dispositions de l’Appel à candidatures ont un caractère obligatoire et remise d'une Offre par un candidat emporte adhésion pleine et entière à ces dispositions », « Chaque Offre est ferme, irrévocable et inconditionnelle, c’est à dire que les Offres ne doivent être soumises à aucune condition extérieure et/ou aucune condition interme au Candidat », « La LFP ne. prend en compte dans son évaluation que les réponses formulées sous la forme d’engagements fermes du Candidat » ; qu’il en résulte que les obligations de la LFP en matière de programmation des matches sont stipulées uniquement dans l’Appel à candidatures;
Attendu que la qualification du caractère essentiel, ou non, desdites obligations nécessite de les replacer dans le contexte de l’économie générale du contrat ;
Attendu que le format sportif du Championnat de Ligue 1 consiste à faire se rencontrer chacun des vingt meilleurs clubs professionnels français, une fois à domicile et une fois à l’extérieur; que les matches sont programmés lors de Journées comportant 10 matches chacune et que chaque saison sportive est organisée sur 38 Journées, soit 19 pour les matches aller et 19 pour les matches retour; que ce qui est appelé Journée, correspond en fait à un tour de championnat réparti sur une semaine ; que les saisons se déroulent du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1 ; qu’à la fin de chaque Journée des points sont attribués aux différents clubs en fonction de leurs résultats et que cela permet, à l’issue de la saison, de décerner le titre de Champion de France de football professionnel au club classé premier;
Attendu que ces Journées sont généralement programmées du vendredi soir au dimanche soir aux heures de grande audience ; que l’organisation du championnat est contrainte par le contexte plus global d’une saison sportive combinant les différentes compétitions auxquelles
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un club de Ligue 1 peut être amené à participer tant au niveau national qu’au niveau européen, et les compétitions internationales des équipes nationales auxquelles participent les meilleurs joueurs des clubs ; qu’il en résulte qu’il n’y a pas suffisamment de week-ends au cours d’une saison pour jouer les 38 Journées de Ligue 1 de sorte que, selon les saisons, entre une et quatre Journées doivent être organisées en semaine, un mardi ou un mercredi, en soirée ;
Attendu que la LFP est chargée, en amont de chaque saison sportive, d’établir le calendrier de la compétition, c’est à dire la liste de l’ensemble des dates des Journées de Championnat et des Matches y afférents ;
Attendu qu’il résulte de ce format de compétition que, contrairement aux formats à élimination directe tels que celui de la Coupe de la Ligue ou de la Coupe d’Europe, le nombre de matches par Journée reste constant et que l’intérêt du public pour chacun des matches dépend fortement soit de l’historique des clubs et des rencontres, par exemple pour les matches dit « clasico » opposant le PSG de Paris à l’OM de Marseille, soit de l’évolution du classement au fur et à mesure de l’avancée du Championnat ;
Attendu que, pour les raisons qui précèdent, les diffuseurs organisent les retransmissions des matches en direct selon des cases horaires hebdomadaires fixes, s’apparentant ainsi à un feuilleton ou une série, que les fans de football peuvent suivre tout au long de la saison; que le droit de choisir en priorité quels matches diffuser en exclusivité sur leur chaine et dans quelles cases horaires de leurs émissions « rendez-vous » hebdomadaires, représente donc pour les diffuseurs de chaines de télévision payantes un intérêt commercial essentiel leur permettant d’attirer et de fidéliser leurs abonnés;
Attendu que la stratégie de commercialisation des droits audiovisuels par-la LFP reflète cet intérêt commercial variable des diffuseurs pour les différents matches et les différentes cases horaires; qu’ainsi, selon les stipulations de l’Appel à candidatures, les droits commercialisés pour la saison litigieuse ont été décomposés en six lots différents ; que chaque lot donne notamment le droit à son attributaire d’exercer des choix de matches et de case horaires spécifiques, selon des modalités d’exercice de ces choix et en particulier d’ordre dans lequel ils sont exercés qui sont stipulés précisément dans la Partie 3 de l’Appel à candidatures; que la valeur commerciale des différents lots est très dépendante de ces priorités de choix de matches et de cases horaires ; qu’ainsi le montant de 549 millions
d’euros par saison payé par B +, pour les lots 1 et 2 qui lui ont été attribués, représente plus de 75% du montant de 726,5 millions d’euros par saison payé pour l’ensemble des lots; que la possibilité effective pour B+ d’exercer ces choix de programmation en termes de matches et de case horaires, c’est à dire de pouvoir choisir en priorité les matches susceptibles de la meilleure audience et que lesdits matches soient programmés aux jours et heures des émissions « rendez-vous » hebdomadaires de plus forte audience de la chaîne, constitue donc une condition essentielle du consentement de B+ à payer les droits de diffusion commercialisés par la LFP;
Attendu que l’organisation du championnat est contrainte par le contexte plus global d’une saison sportive combinant les différentes compétitions auxquelles un club de Ligue 1 peut être amené à participer tant au niveau national qu’au niveau européen, et les compétitions internationales des équipes nationales auxquelles participent les meilleurs joueurs des clubs ; que la LFP, responsable unique de l’organisation du championnat en vertu de son pouvoir sportif, doit donc tenir compte d’un ensemble de contraintes de programmation indépendantes des choix des diffuseurs; que ces contraintes sont connues en amont de chaque saison sportive et prises en compte dans l’établissement du calendrier de la compétition, c’est à dire la liste de l’ensemble des dates des Journées de Championnat et des Matches y afférents ;
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Attendu que les conditions d’organisation du championnat et de programmation des matches par la LFP sont stipulées dans deux parties de l’Appel à candidatures: d’une part, dans la Partie 2 intitulée « DROITS COMMERCIALISES » et d’autre part, dans la Partie 3 intitulée B
< PROGRAMMATION '> ;
Qu’ainsi, dans la section « Dispositions générales » de la Partie 2 de l’Appel à candidatures
< DROITS COMMERCIALISES », », le paragraphe A intitulé « Respect des règlements » du paragraphe IX intitulé « POUVOIR SPORTIF » stipule que « Tout Attributaire reconnait que la LFP prend seule toute décision relative à l’organisation de ses compétitions et s’engage à respecter les règlements de la LFP, notamment quant à l’organisation générale des Matches LFP, l’accès au Stade […] et à la sécurité du public. L’Attributaire reconnait que l’exercice du pouvoir sportif de la LFP peut entrainer des décisions envers les Clubs telles que notamment le Match à huis clos, la fermeture ponctuelle ou totale d’un Stade […] sans que cela puisse avoir la moindre conséquence sur les montants dus par l’Attributaire à la LFP ou ses engagements » ; Que la Partie 3 de l’appel à candidatures « PROGRAMMATION » est entièrement dédiée aux stipulations précises des règles très complexes de programmation des matches; que cette partie, composée de dix pages, détaille, premièrement, les procédures de détermination en début de saison des cases horaires des attributaires et deuxièmement, les procédures de programmation des matches au fur et à mesure de la saison; que les procédures de programmation des matches sont stipulées en fonction d’une part de principes généraux, construction par la LFP d’une grille d’exerçabilité des cases horaires définissant les matches programmables sur chaque Journée de championnat puis sélection des matches par les attributaires selon leur ordre de priorité, d’autre part, d’obligations de respect de délais de programmation et, enfin, d’obligations de respect d’une liste définie de contraintes générales et particulières de programmation;
Attendu que seul le respect par la LFP des règles de programmation des matches précisément détaillées dans l’Appel à candidature permet aux diffuseurs attributaires des différents lots de choisir, selon des règles de priorités définies et en tenant compte de contraintes également définies, les matches susceptibles de la meilleure audience qu’ils pourront diffuser en exclusivité, et de choisir les jours et heures de diffusion desdits matches correspondant aux émissions « rendez-vous » hebdomadaires de plus forte audience de leur chaîne, possibilités de choix dont on a vu qu’elles étaient une condition essentielle du consentement d’un diffuseur à payer les droits audiovisuels commercialisés ;
Il résulte de ce qui précède que la mise en oeuvre rigoureuse de l’ensemble des règles de programmation des matches stipulées dans l’Appel à candidatures constitue une obligation essentielle de la LFP.
Sur la légitimité des stipulations relatives au pouvoir sportif de la LFP et leur opposabilité à B+
Attendu que la LFP se prévaut d’une exonération de responsabilité pour quelque cause que ce soit, issue de son pouvoir sportif, lors du report des matches, alors que B+ entend limiter cette exonération aux seuls cas de force majeure prévus dans le contrat ; qu’il revient donc au tribunal de statuer sur la légitimité des stipulations relatives au pouvoir sportif de la
LFP et leur opposabilité à B+;
Attendu que le contrat comporte trois différentes clauses élusives de responsabilité exonérant la LFP de toute faute en matière de programmation des matches en cas
d’événements fortuits ou exceptionnels;
Qu’ainsi, dans la section « Dispositions générales » de la Partie 2 de l’Appel à candidatures < DROITS COMMERCIALISES », le paragraphe C intitulé « Calendrier et
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format sportif »> du chapitre IX « POUVOIR SPORTIF » stipule que « Une modification du Calendrier pour quelque cause que ce soit, notamment une réforme d’une ou des compétitions nationales, européennes ou internationales ou encore le report, l’arrêt qu
l’annulation de Match(es) ne modifie en aucun cas les montants dus par tout Attributaires à la LFP et/ou ses engagements si le Championnat reste la compétition la plus importante entre clubs professionnels français qui permet, dans le cadre de l’organisation générale du sport en France, de décerner le titre de champion de France de football professionnel au club classé premier du Championnat de Ligue 1 »; que le chapitre XIV intitulé « FORCE MAJEURE »> stipule que « La LFP est réputée n’avoir commis aucun manquement en cas (i) d’événement météorologique […], (xii) décision des autorités publiques, […] empêchant le déroulement total ou partiel d’un Match LFP […] et (xiii) plus généralement pour tout autre événement qualifié de cas de force majeure » (soulignements ajoutés par le tribunal);
Que, dans la section « Les contraintes générales de programmation » de la Partie 3 de l’Appel à candidatures «< PROGRAMMATION », il est prévu qu’un certain nombre de situations exceptionnelles sont susceptibles de contraindre la programmation au-delà des cas prévus : l’enchainement des compétitions et la force majeure ; que le paragraphe intitulé
< Force majeure » du chapitre 4 « GESTION DES CAS EXCEPTIONNELS » stipule que «
Les règles de programmation et les horaires peuvent aussi être impactés par les conditions météorologiques, toutes décisions d’autorités de police, municipales et autres autorités compétentes et plus généralement, par tout évènement de force majeure » (soulignements ajoutés par le tribunal);
Attendu qu’est réputée non-écrite toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du contrat ; qu’il a été vu plus haut que la mise en oeuvre rigoureuse de l’ensemble des règles de programmation des matches stipulées dans l’Appel à candidatures constitue une obligation essentielle de la LFP;
Attendu, en l’espèce, que l’exonération de responsabilité « pour quelque cause que ce soit » stipulée dans la clause relative au pouvoir sportif de la LFP autoriserait cette dernière à retirer ex post à un diffuseur la possibilité de choisir les matches aux plus forts potentiels d’audience et de les diffuser lors de ses émissions « rendez-vous » hebdomadaires de plus forte audience, sans aucune justification, pour quelque cause que ce soit, et indépendamment des contraintes de programmation définies dans le contrat; que cette stipulation prive donc de sa substance une obligation contractuelle essentielle de la LFP; que la clause stipulant que la LFP peut reporter les matches, « pour quelque cause que ce soit »>, au nom de son pouvoir sportif ne pouvant qu’être réputée non écrite, il en résulte que ce moyen de défense de LFP est non pertinent.
Sur la qualification d’évènements de force majeure des actes adressés par les préfectures et les fautes commises par la LFP en reportant les matches
Moyens des parties
B+ fait valoir que la LFP a commis des fautes contractuelles en reportant de manière déloyale les matches litigieux en l’absence de décision d’une autorité publique ou d’un autre évènement de force majeure ; que la LFP a fait droit à de simples souhaits exprimés par les préfectures ne revêtant nullement un caractère juridiquement contraignant ou impératif.
La LFP répond qu’elle a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles ; qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée puisque les reports des rencontres litigieuses résultent de « décisions d’autorités de police, municipales et autres autorités compétentes '> qui sont des évènements de force majeure au sens des stipulations de l’Appel à candidatures; que la circonstance que les décisions des préfets n’aient pas été systématiquement formalisées par l’adoption d’arrêtés est sans incidence sur l’existence d’une telle décision car l’édiction d’actes décisoires par une autorité administrative n’est
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soumise à aucun formalisme particulier; que, subsidiairement, si lesdites injonctions n’étaient pas qualifiées de « décisions », elles seraient néanmoins constitutives
d’événements de force majeure.
Sur ce, le tribunal
Attendu que les matches litigieux été reportés à la suite de l’envoi par les préfectures concernées de onze actes, courriers ou mails, à la LFP;
Attendu qu’aucune responsabilité relative au report des matches ne peut être imputée à la LFP en cas d’exonération pour force majeure soit, en l’espèce, de décisions d’autorités publiques ou de tout autre évènement qualifié de cas de force majeure ;
Attendu que les parties s’opposent sur la qualification des actes adressés par les préfectures à la LFP qui, selon B+, à l’exception de l’arrêté d’interdiction du match Lyon Montpellier de la 29ème Journée, exprimaient de simples souhaits desdites préfectures alors que la LFP considère qu’il s’agissait de décisions d’autorités publiques ;
Attendu que, pour être qualifié de décision, un acte administratif doit être une manifestation unilatérale de volonté d’une autorité administrative en vue de produire des effets de droit impératifs sur les administrés; que le caractère impératif signifie que les effets de droit doivent être susceptibles de recours devant une juridiction administrative pour excès de pouvoir ;
Attendu que pour statuer sur la recevabilité d’un recours devant elles, les juridictions administratives examinent in concreto le contexte dans lequel l’acte administratif est communiqué aux administrés, la façon dont ceux-ci sont susceptibles de le percevoir et le délai qui leur était laissé pour l’appliquer; qu’en 2016 le Conseil d’Etat a élargi les possibilités de recours pour excès de pouvoir « aux actes qui sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur le comportement des personnes auxquelles ils s’adressent » ; qu’aucun formalisme n’est exigé et que les juges administratifs ne s’arrêtent pas aux apparences des actes pour rechercher la volonté de leur auteur; qu’ainsi les juges administratifs identifient une décision dans n’importe quel acte écrit, voire dans une parole ou même des gestes, si la volonté de l’autorité administrative est de modifier le comportement de l’administré en le conduisant à penser qu’elle le soumet à une obligation de faire ou de ne pas faire.
Attendu que, s’il n’est pas de la compétence du tribunal de céans de statuer sur la recevabilité d’hypothétiques recours que la LFP aurait pu faire devant une juridiction administrative, en revanche il lui revient d’apprécier si le contexte dans lequel l’autorité administrative s’est exprimé a conduit de bonne foi la LFP à percevoir les lettres des Préfets comme lui enjoignant de manière impérative et expresse de reporter les matches ; que pour se faire, le tribunal a examiné in concreto, premièrement le contexte dans lequel les actes ont été adressés à la LFP (§1.4.1), deuxièmement la motivation des demandes de report, les échanges préalables avant envoi et les délais dans lesquels les actes ont été adressés (§1.4.2), troisièmement leur caractère unilatéral (§1.4.3), quatrièmement la légitimité de la qualification de « décisions des autorités » desdits actes par la LFP ($1.4.4) avant de statuer sur les fautes commises par la LFP en reportant les matches (§1.4.5).
Sur le contexte dans lequel les actes ont été adressés à la LFP
Attendu que les actes litigieux concernent les reports de matches pour des raisons liées à des risques de trouble à l’ordre public autour des stades et de disponibilité des forces de
l’ordre;
Attendu que le contexte dans lequel les actes des préfectures ont été communiqués à la LFP doit s’apprécier à la lumière de l’environnement sécuritaire en France lors de la période
سلام た
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litigieuse, de la mobilisation corrélative des forces de l’ordre, de l’importance du nombre de forces de l’ordre nécessaire pour sécuriser un match de Ligue 1, du délai nécessaire pour la mise en place de mesures de police administrative à l’occasion de ces matches et des obligations de la LFP relative à leur sécurisation en tant que délégataire de service public sous l’autorité du Ministre des sports ;
Attendu que l’environnement sécuritaire en France lié au mouvement dit des « Gilets jaunes » au cours de la période litigieuse nécessitait une forte mobilisation des forces de l’ordre; qu’ainsi, le samedi 8 décembre 2018, date du match de 17ème Journée Paris Montpellier programmé à 16H à Paris, 89.000 forces de l’ordre étaient mobilisées dont 8.000
à Paris ; que, le 20 avril 2019, soit plus de quatre mois plus tard et près d’un mois après le dernier match litigieux, plus de 60.000 forces de l’ordre étaient toujours mobilisées ;
Attendu que, selon le bilan de la saison 2017/2018 de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme de la Direction centrale de la police nationale, en temps normal, la sécurisation d’un match classé sensible de Ligue 1 mobilise en moyenne 175 policiers et gendarmes (31.349 au total sur 179 matches classés sensibles); que cette mobilisation peut même atteindre 600 forces de l’ordre pour un match Paris- Marseille joué à Paris ou près de 400 pour un match Nantes – Rennes joué en région; que ce niveau de mobilisation est de 30 à
60 fois supérieur à ceux que nécessitent les manifestations sportives d’autres sports telles qu’une affiche importante du Top 14 de rugby ;
Attendu que le maintien de l’ordre à l’extérieur du stade, sur la voie publique relève, sauf exceptions, de la seule responsabilité de l’Etat; que, selon les termes du courrier du Ministre de l’intérieur adressé aux préfets le 18 novembre 2019, versé aux débats, le délai nécessaire pour la mise en place de mesures de police administrative à l’occasion de rencontres sportives est au minimum de dix jours, notamment si l’édiction d’un arrêté préfectoral est nécessaire (« délais d’instruction de l’arrêté, de signature et de publication tout en laissant aux requérants la possibilité de former en temps utile un recours en référé »);
Attendu que si, depuis la loi du 30 octobre 2017, il est possible de mettre en place sur la voie publique un périmètre de protection dans lequel il est permis de recourir à des agents de sécurité privée, cette mise en place est très encadrée et requiert nécessairement un arrêté motivé du Préfet ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que trois critères essentiels doivent être utilisés pour apprécier le caractère impératif des actes litigieux adressés à la LFP par les préfectures:
d’une part, la motivation des demandes de report par le fait qu’il leur était impossible de mobiliser les forces de l’ordre nécessaires pour sécuriser les abords des stades, d’autre part, l’existence d’échanges préalables avant l’envoi des actes et, enfin, le délai restant entre ledit envoi et la date prévue des matches reportés.
Sur la motivation des demandes de report, les échanges préalables et les délais dans lesquels ils ont été adressés à la LFP
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées au débat que le caractère impératif des actes litigieux ressort dans la totalité des cas, soit d’une motivation expresse par les préfectures de l’impossibilité de mobiliser les forces de l’ordre nécessaires, soit de leur envoi à la LFP, après échanges préalables, dans un délai si court qu’il ne permettaient plus la mise en œuvre de mesures de police ou l’édiction d’un éventuel arrêté préfectoral, soit les deux ;
Qu’ainsi, les six actes relatifs aux matches reportés des 17ème et 18ème Journées ont été adressés à la LFP moins de cinq jours avant la date programmée (Monaco – Nice, Paris – Montpellier, Saint-Etienne Marseille, Nice Saint-Etienne, […]
- -
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Bordeaux), le mail du directeur de cabinet du Préfet de Paris du 4 décembre 2018 indiquant
« Comme suite à nos échanges téléphoniques, et compte tenu des évènements prévisibles
h سے
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consécutifs aux appels à manifester à Paris le samedi 8 décembre 2018, […] », le mail du Directeur des sécurités de la préfecture de la Loire du 6 décembre 2018 indiquant « Suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-joint le courrier que viens de signer notre préfet concemant la demande de report du match ASSE/Olympique de Marseille […] » ; que la présidente de la LFP a écrit dès le 17 décembre 2018, soit juste après la 18ème Journée de championnat, au secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’intérieur pour appeler son attention sur les grandes difficultés causées par les reports de matches ; que ce dernier a répondu la semaine suivante que « les matches à venir seront maintenus dans la mesure du possible, si les conditions de sécurité le permettent » ; que les trois actes relatifs aux matches reportés des 22ème, 23ème et 27ème Journées l’ont été entre cinq et dix jours avant la date programmée (Nantes – Saint-Etienne, Reims – Marseille, Bordeaux – Montpellier) et l’acte relatif au match reporté de la 28ème Journée l’a été quinze jours avant la date programmée (Nantes – Paris); que, à l’exception des matches Paris-Montpellier et Saint-Etienne Marseille de la 17ème
Journée pour lesquels les actes ont été adressés moins de quatre jours avant la date programmée, tous les actes motivaient de manière expresse l’impossibilité de mobiliser les forces de l’ordre nécessaires et d’assurer la sécurité ; qu’ainsi, le courrier du 12/12/2018 du préfet des Bouches-du-Rhône à la présidente de la LFP indiquait : « […] le climat social actuel mobilise la totalité des unités de forces mobiles et des services locaux de la police et de la gendarmerie nationales […] la difficulté de sécuriser cette rencontre sportive dans des conditions satisfaisantes, même dans le cadre d’un déplacement encadré des supporters bordelais que j’avais autorisés me conduit à vous demander de bien vouloir reporter cette rencontre à une date qui permettra d’engager un nombre de forces de sécurité suffisant », le courrier du 17/01/2019 du préfet de la Loire-Atlantique au directeur général de la LFP indiquait « […] ne me permettra pas de mettre en place un dispositif de sécurité suffisant […] Aussi, compte tenu de ces impératifs de sécurité, je vous remercie de bien vouloir décaler ce match à un autre jour de la semaine qui pourrait être le 30 janvier », le mail du 21/01/2019 de la sous-préfète à la LFP indiquait « Pour faire suite à mon appel, le préfet de la Marne demande le report du match […] prévu initialement à 17h pour qu’il soit reporté à 20h le même jour […] ne permet pas d’assurer une sécurité publique dans de bonnes conditions […]
»>, le mail du 25/02/2019 du sous-préfet à la LFP indiquait « Sujet : Impossibilité d’assurer la sécurité du match […] Je viens vers vous dans la mesure où l’organisation du match […] nécessite de façon impérative qu’il n’ait pas lieu ce jour-là. », le courrier du 22/02/2019 du préfet de Loire-Atlantique au directeur général de la LFP indiquait « la manifestation probable des gilets jaunes […] mobilisera déjà des effectifs de police importants et ne me permettra donc pas de mettre en place un dispositif de sécurité suffisant […]. Aussi, compte tenu de ces impératifs de sécurité, je vous remercie de bien vouloir décaler ce match à une date ultérieure » (soulignements ajoutés par le tribunal);
Sur le caractère unilatéral des actes
Attendu qu’il n’est pas contestable que les actes des préfectures avaient un caractère unilatéral car ils manifestaient une volonté de report des matches s’adressant à une personne, la LFP, qui aurait à subir de nombreuses conséquences négatives et à gérer l’ensemble des parties impactées par la désorganisation de la compétition : diffuseurs, clubs, arbitres, services de sécurité, etc. ;
Sur la légitimité de la qualification de « décisions des autorités » des actes par la LFP
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du contexte sécuritaire en France, des obligations de la LFP relative à la sécurisation des matches en tant que délégataire de service public sous l’autorité du Ministre des sports, du courrier d’alerte envoyé par la Présidente de la LFP au secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’intérieur, du caractère unilatéral des actes adressés par les préfectures, de leur formulation mentionnant pressément l’impossibilité de mobiliser les forces de l’ordre nécessaires pour sécuriser les
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abords des stades, de l’existence d’échanges préalables avant envoi et des délais brefs dans lesquels ils ont été adressés à la LFP ne permettant plus la mise en œuvre de mesures de police, la LFP a légitimement qualifié le caractère impératif et unilatéral des actes que lui ont adressés les préfectures;
Qu’en conséquence, la LFP a légitimement qualifié les actes des préfectures de « décisions des autorités publiques ».
Sur les fautes commises par la LFP en reportant les matches
Attendu que les « décisions d’autorités de police, municipales et autres autorités compétentes » sont des évènements de force majeure au sens des stipulations des clauses intitulées « Force majeure » de l’Appel à candidatures dont le caractère exonératoire de responsabilité est opposable par la LFP; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen subsidiaire de la LFP relatif à la qualification des actes comme autres évènements de force
majeure ; Attendu, surabondamment, que selon les stipulation de l’Appel à candidatures, « […] la LFP reste soumise aux règles de sécurité et de police qui pourraient être décidées et mises en œuvre par toutes autorités compétentes […] » (paragraphe D intitulé « Ordre public » du chapitre IX < POUVOIR SPORTIF » de la section « Dispositions générales » de la Partie 2
< DROITS COMMERCIALISES ») ;
En conséquence, le tribunal qualifiera de décisions administratives les actes des préfectures, courriers et courriels, dira qu’ils sont constitutifs d’un cas de force majeure et que la LFP n’a donc pas commis de faute en reportant les matches.
Sur les fautes commises par la LFP lors de la reprogrammation des matches
Moyens des parties
B+ fait valoir que la LFP a également commis des fautes contractuelles en reprogrammant les matches de manière largement unilatérale au mépris des intérêts de B+ ; qu’elle a reprogrammé de nombreux matches sans interroger B+ ni s’efforcer de trouver un accord qui la satisfasse; que certaines des contraintes de programmation qualifiées de réglementaires par la LFP ne présentent en réalité aucun caractère impératif; qu’ainsi sur treize reports, huit ont été réalisés de week-end à la semaine et, dans six cas, B+ a également perdu son « prime time » ; que, de plus, certains nouveaux horaires de diffusion se sont trouvés en concurrence avec la diffusion de
matches d’autres compétitions.
La LFP répond qu’elle a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles ; que l’Appel à candidatures fait peser sur elle une simple obligation de moyens de trouver une solution de reprogrammation qui satisfasse l’ensemble des parties ; qu’elle a déployé des efforts considérables pour ménager les intérêts de B+ ; qu’elle a étroitement collaboré avec
B+, tout d’abord, en l’informant immédiatement des échanges avec les préfectures et, ensuite, en collaborant en permanence pour trouver la meilleure solution de reprogrammation ; que sa marge de manœuvre était considérablement restreinte par de nombreuses contraintes réglementaires, notamment la règle « de la première date disponible
-> et l’impossibilité de diffuser un match concomitamment avec un match organisé par
I’UEFA, organisatrice de la Ligue des champions, ou la FFF, organisatrice de la Coupe de
France.
Sur ce, le tribunal
گئے t
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Attendu que, selon les stipulations de l’Appel à candidatures, « De manière générale, dans l’ensemble des cas exceptionnels, la LFP interroge les Clubs concernés et les Attributaires et s’efforce de trouver un accord qui satisfasse l’ensemble des parties. En cas de désaccord, la position de la LFP prévaut en dernier ressort » (paragraphe b intitulé « Force majeure » du chapitre B « LES CONTRAINTES GENERALES DE PROGRAMMATION » de la section III
« LES REGLES D’EXERCABILITE DES MATCHES » de la Partie 3 « PROGRAMMATION
Attendu que le calendrier de programmation des matches est extrêmement contraint en cours de saison, ce que n’ignore pas B+; qu’ainsi, en dehors de tout évènement exceptionnel, il n’y a déjà pas suffisamment de week-ends au cours d’une saison pour jouer les 38 Journées de Ligue 1 de sorte que, selon les saisons, entre une et quatre Journées doivent être organisées en semaine, un mardi ou un mercredi, en soirée ;
Attendu que B+, à qui la preuve incombe, ne démontre pas que la LFP ait agi avec déloyauté ou négligence lors de la reprogrammation des matches reportés; qu’elle ne précise pas dans quel cas la LFP aurait agi sans la consulter ni quelles règles de programmation auraient été abusivement appliquées et pour quel match reporté ;
Attendu en revanche qu’il ressort de l’examen des pièces versées au débat que la LFP a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et que de nombreux échanges ont eu lieu entre les équipes de la LFP et de B+ concernant la reprogrammation des matches reportés ;
Qu’ainsi, la LFP a communiqué immédiatement à B+ les demandes de report des préfectures pour chacun des matches litigieux; que, pour les trois matches reportés de la
17ème Journée, c’est B+ qui a transmis à la LFP, par mail le 11 décembre 2018, ses propositions de reprogrammation et a ensuite approuvé l’officialisation de ces horaires par la LFP; que pour préserver les intérêts de B+, la LFP a obtenu aurès de l’UEFA une dérogation pour jouer le match Paris-Montpellier cocomitamment avec des huitièmes de : finale de la Ligue européenne des Champions ; que, pour les trois matches reportés de la
18ème Journée, la LFP a fait en sorte que B+ ne soit pas privée d’un match le dimanche soir en prime time en obtenant auprès de l’Olympique Lyonnais son accord pour décaler le match Lyon – Monaco moyennant la prise en charge par la LFP des frais d’organisation du match à hauteur de 50.000 euros; que, pour les deux matches reportés des 22ème et 23ème Journées les échanges de mails du 22 janvier 2019 montrent que la LFP a proposé plusieurs horaires à B+ qui a ensuite disposé du choix final; que, pour le match reporté de la 28ème journée, les échanges de mails des 14 et 15 février 2019 montrent que B+ a disposé du choix final de la case horaire en dépit d’une recommandation contraire de la LFP; que, pour le match reporté de la 29ème Journée, c’est B+ qui, suivant la proposition de la LFP de reprogrammer le match au sein du même week-end, a libéré la case horaire permettant la diffusion du match reporté ;
En conséquence, le tribunal dira que la LFP n’a pas commis de faute lors de la reprogrammation des matches.
Sur le préjudice allégué par B+ et sa demande de réparation
Attendu qu’il a été statué ci-dessus que la LFP n’a pas commis de faute lors du report des matches litigieux et que B+ ne démontre pas qu’elle en a commis lors de leur reprogrammation, il n’y a lieu de statuer ni sur le principe ni sur le quantum du préjudice allégué par B+;
En conséquence, le tribunal déboutera B+ de sa demande indemnitaire.
سر
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Sur la demande reconventionnelle de la LFP
Moyens des parties
La LFP forme une demande indemnitaire reconventionnelle, évaluée forfaitairement à 2,5 millions d’euros, en réparation d’un préjudice causé par des manquements contractuels et des pratiques dénigrantes de B+; qu’elle fait valoir que la stratégie de communication mise en œuvre par B+ autour de la présente instance constitue un acte de dénigrement fautif à l’encontre de la LFP; qu’avant même que l’assignation ait été délivrée à la LFP, B+ en avait partagé le contenu avec le journal l’Equipe pour informer le public de l’action engagée contre la LFP; que le jour même l’Equipe publiait en une sur son site internet un long article annonçant cette instance et que plus de quinze autres articles ont été publiés dans les plus grands media français; qu’aux termes de l’Appel à candidatures : « Tout Attributaire s’engage à ne pas dévaloriser l’image de la LFP, de ses compétitions, des Clubs et du football professionnel dans son ensemble ».
B répond que la stipulation contractuelle invoquée par la LFP concerne spécifiquement le respect des valeurs d’éthique, fair-play et lutte contre le racisme prônées par la LFP; qu’elle ne saurait être interprétée comme devant restreindre la liberté d’expression d’un attributaire au point de lui interdire de communiquer, y compris dans des termes mesurés, sur une action en justice l’opposant à la LFP et sans remise en cause desdites valeurs ; que le concept de dénigrement qui permet la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle en matière de concurrence déloyale nécessite pour être caractérisé, outre la mise en cause d’un produit ou d’un service, une communication à la clientèle et une volonté de jeter le discrédit sur un concurrent; qu’en l’espèce, B+ n’a aucunement dénigré la LFP ou dévalorisé son image; que les propos tenus par B+ dans son assignation ne concernent aucun produit ou service et ne visent pas à jeter le discrédit sur la LFP et le seul partage avec le journal l’Equipe de son assignation, exposant avec retenue la situation occasionnée par la LFP ne saurait constituer une dévalorisation de celle-ci ; qu’enfin, la LFP ne démontre pas le préjudice prétendument subi et n’apporte aucune pièce au soutien de ses prétentions à cet égard.
Sur ce, le tribunal
Attendu que selon les stipulations de l’Appel à candidatures, « Plus généralement, tout Attributaire s’engage à ne pas dévaloriser l’image de la LFP, de ses compétitions, des Clubs et du football professionnel dans son ensemble » (second alinéa du paragraphe B intitulé
< Respect des valeurs de la LFP » du chapitre IX « POUVOIR SPORTIF » de la section
< Dispositions générales » de la Partie 2 « DROITS COMMERCIALISES ») ; que, contrairement aux allégations de B+, les stipulations de l’alinéa visé ne peuvent être limitées au seul respect des valeurs d’éthique, fair-play et lutte contre le racisme puisque le respect de ces dernières fait déjà l’objet du premier alinéa du même paragraphe situé juste au-dessus et que, de surcroit, l’alinéa visé débute par la locution « Plus généralement » ;
Attendu que constitue un acte de dénigrement la divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur une personne morale, sur la réputation de ses dirigeants, sur une marque ou sur un produit commercialisé par elle, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante ; que, dans ce dernier cas, il faut toutefois que l’information soit exprimée avec une certaine mesure ; que l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées est indifférente;
سلم معظم
N° RG: 2019043164. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Attendu que la dénonciation d’une action judiciaire en cours, n’ayant donné lieu à une décision de justice définitive, constitue un acte de dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce ; Attendu, en l’espèce, que B+ reconnait avoir divulgué le contenu de son assignation aux journalistes de l’Equipe dès le début de la procédure ;
Attendu que B+ ne pouvait ignorer que cette divulgation aurait un large retentissement dans les média ; qu’ainsi, le jour même, l’Equipe publiait en une sur son site internet un long article annonçant cette instance et que plus de quinze autres articles ont été publiés dans les plus grands media français ; Attendu que l’information divulguée était de nature à jeter le discrédit sur les droits de diffusion audiovisuels commercialisés par la LFP ; qu’ainsi, selon les termes des passages repris par les journalistes, la LFP n’aurait eu « aucun égard pour les intérêts de [son diffuseur] B+ », aurait « déprogrammé les matches sans […] que cela lui soit imposé », aurait « unilatéralement organisé leur report » et « à des dates particulièrement défavorables » ; que ce discrédit est susceptible d’avoir un effet sur les diffuseurs et sur les prix proposés pour les droits diffusion dans les futurs appels à candidatures de la LFP;
Attendu que l’information divulguée ne reposait pas sur une base factuelle suffisante puisque
l’action engagée n’avait pas encore donné lieu à une décision de justice ;
Le tribunal dira que B+ a commis un acte fautif de dénigrement en divulguant le contenu de l’assignation aux journalistes de l’Equipe.
Attendu que la LFP ne justifie aucunement le quantum du préjudice dont elle demande réparation ; que le montant de 2,5 millions d’euros demandé est jugé manifestement excessif par le tribunal qui estime le préjudice à 10.000 euros;
Le tribunal condamnera B+ à payer à la LFP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son acte de dénigrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, La LFP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera B+ à verser à la LFP la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit et compatible avec la nature de l’affaire ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu qu’elle succombe;
Le tribunal condamnera B+ aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Retient dans le périmètre du litige la totalité des 13 matches reportés, soit 12 matches
● sur sept journées de Ligue 1 (ci-après J17, J18, J22, X, Y, Z et A) plus la demi finale de la Coupe de la Ligue ;
سلام عور
N° RG:2019043164 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 01/06/2021 PAGE 17: 1 ERE CHAMBRE
Dit que les actes des préfectures, courriers et courriels, sont constitutifs d’un cas de force majeure et que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL n’a donc pas commis de
●
fautes en reportant les matches ; Dit que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL n’a pas commis de faute lors de la
● reprogrammation des matches ;
Déboute la SA GROUPE B+ de sa demande indemnitaire ;
●
Dit que la SA GROUPE B+ a commis un acte fautif de dénigrement en divulguant le contenu de l’assignation aux journalistes de l’Equipe ;
Condamne la SA GROUPE B+ à payer à la LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en
●
réparation du préjudice causé par son acte de dénigrement ;
Condamne la SA GROUPE B+ à verser à la LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
●
de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
●
Condamne la SA GROUPE B+ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 € dont 22,68 € de TVA.
●
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience de plaidoirie, devant Mr C, Mme D, Mr
E, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mr E lors de cette audience.
Délibéré le 26 avril 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mr Patrick C président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le président. Le greffier.
pa
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